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Projet de loi S-19

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S-19
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-19
Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 28 JUIN 2005

0318

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel de façon à changer le taux usuraire prévu à l’article 347. Il vise également à inclure, dans le calcul du taux d’intérêt, les frais assumés par l’emprunteur pour souscrire à une police d’assurance.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-19
Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Les définitions de « intérêt » et « taux criminel », au paragraphe 347(2) du Code criminel, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« intérêt »
interest
« intérêt » L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier.
« taux criminel »
criminal rate
« taux criminel » Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui, le jour de la conclusion ou du renouvellement de la convention ou de l’entente, dépasse de trente-cinq points de pourcentage ou plus le taux cible du financement à un jour que fixe et publie la Banque du Canada.
(2) L’article 347 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Domaine d’application
(9) Le présent article ne s’applique pas aux conventions ou ententes aux termes desquelles le capital prêté dépasse cent mille dollars.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur soixante jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada