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Projet de loi S-17

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ANNEXE 4
(article 5)
ANNEXE 1
(article 2)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D’OMAN EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Sultanat d’Oman, désireux de conclure un accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1
Personnes visées
Le présent accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Le présent accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont notamment :
a) en ce qui concerne le Sultanat d’Oman :
(i) l’impôt sur le revenu des sociétés, imposé en vertu du décret royal no 47/1981, compte tenu des modifications, et
(ii) l’impôt sur les bénéfices des établissements, imposé en vertu du décret royal no 77/1989, compte tenu des modifications,
(ci-après dénommés « impôt omanais »);
b) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »).
4. L’Accord s’applique aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue, et aux impôts sur la fortune, qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives, dans un délai raisonnable après ces modifications.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens du présent accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Sultanat d’Oman » désigne le territoire du Sultanat d’Oman et les îles lui appartenant, y compris les eaux territoriales et toute région située à l’extérieur de ces eaux sur laquelle le Sultanat d’Oman peut, conformément au droit international et en vertu de ses lois, exercer des droits souverains relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer et des eaux surjacentes;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et
(ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i);
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Sultanat d’Oman ou le Canada;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les fiducies, tous autres groupements de personnes et, dans le cas du Sultanat d’Oman, les établissements que possède ou exploite une personne physique qui, aux termes des lois du Sultanat d’Oman, est une entité assujettie à l’impôt;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
h) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne le Sultanat d’Oman, le ministre de l’Économie nationale et superviseur du ministère des Finances, ou son représentant autorisé, et
(ii) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé; et
j) le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l’impôt omanais ou l’impôt canadien.
2. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens du présent accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Au sens du paragraphe 1, l’expression « résident d’un État contractant » comprend, dans le cas du Sultanat d’Oman, toute personne physique qui a une présence importante ou un foyer d’habitation permanent dans le Sultanat d’Oman, ou y séjourne de façon habituelle, et dont les liens personnels et économiques sont plus étroits avec le Sultanat d’Oman qu’avec tout autre État.
3. Au sens du paragraphe 1, l’expression « résident d’un État contractant » comprend :
a) cet État lui-même ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
b) toute personne morale ou banque centrale, tout fonds, toute autorité, fondation ou commission, tout organisme ou toute autre entité qui est établi en vertu des lois de cet État et qui est détenu et contrôlé à part entière par cet État ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, par toute entité visée au présent alinéa ou par plusieurs de ces entités.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent et, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité; et
d) si la situation de résident de cette personne ne peut être réglée selon les alinéas a) à c), dans cet ordre, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
5. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle est un national; ou
b) si elle est un national d’aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.
6. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de l’Accord à cette personne.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens du présent accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » comprend également :
a) un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage, ou les activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;
b) la prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise, par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement si ces activités se poursuivent pour le même projet ou pour un projet connexe dans un État contractant pendant une ou des périodes représentant au total de plus de six mois dans toute période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises, ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si cette personne :
a) dispose dans le premier État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 qui, si elles étaient exercées dans un lieu fixe d’affaires, ne feraient pas de celui-ci un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) ne dispose pas de tels pouvoirs, mais dispose habituellement dans le premier État d’un stock de marchandise sur lequel elle prélève des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.
6. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise et que cette entreprise et l’agent sont, dans leurs relations commerciales et financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, l’agent n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en soi, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles, forestières ou aquicoles) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens du présent accord, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation de l’État contractant où les biens considérés sont situés. Elle comprend, dans tous les cas, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles, forestières et aquicoles et les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. L’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles sont aussi considérés comme des « biens immobiliers ». Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’au revenu provenant de l’aliénation de ces biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce ou n’ait exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, ses bénéfices sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles exposées aux fins des activités poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
3. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :
a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs, et
b) les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de conteneurs) servant au transport de marchandises,
lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.
4. Au sens du présent article, les intérêts sur les fonds qui sont directement liés à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de ces navires ou aéronefs, et les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas à l’égard de ces intérêts.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
6. Au sens du présent article, l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs » désigne l’activité qui consiste à assurer le transport, par voie maritime ou aérienne, de passagers, de courrier, de cheptel vif ou de marchandises qui est exploitée par le propriétaire, le preneur à bail ou l’affréteur de navires ou d’aéronefs, y compris la vente de billets relativement à ce service de transport pour le compte d’autres entreprises, la location à bail accessoire de navires ou d’aéronefs et toute autre activité liée directement à ce service de transport.
7. Au sens du présent article, du paragraphe 3 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 16, nonobstant l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 3, l’expression « entreprise d’un État contractant » comprend, dans le cas du Sultanat d’Oman, la Gulf Air Company.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État, si les délais pour procéder à un ajustement prévus par la législation nationale de cet autre État ne sont pas expirés, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) cinq pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement, dans le cas du Canada, au moins dix pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes et, dans le cas du Sultanat d’Oman, au moins dix pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) quinze pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne reliée à la création ou à la cession des actions ou autres droits au titre desquels le dividende est payé était de tirer avantage du présent article par cette création ou cession.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales sont exempts d’impôts dans le premier État;
b) les intérêts provenant du Sultanat d’Oman et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident du Sultanat d’Oman ne sont imposables que dans le Sultanat d’Oman s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par l’Export Credit Guarantee Agency (S.A.O.C.); et
d) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou de prestations aux employés ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :
(i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État, et
(ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité d’entreprise ou d’une personne liée au résident.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant des intérêts. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne reliée à la création ou à la cession de la créance au titre de laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par cette création ou cession.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou autre œuvre artistique, à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion, et
b) les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, à l’exclusion de redevances liées à un contrat de location ou de franchisage,
provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques et les films, bandes ou disques ou autres moyens de reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession du droit à l’égard duquel les redevances sont payées était de tirer avantage du présent article par cette création ou cession.
Article 13
Revenu du gouvernement et des institutions
1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 10 et 11, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant, et les intérêts provenant de cet État qui sont payés par une société qui est un résident de ce même État, à un résident de l’autre État contractant qui est visé au paragraphe 3 de l’article 4 et qui est le bénéficiaire effectif des dividendes ou des intérêts, selon le cas, ne sont imposables que dans l’autre État pourvu que :
a) le bénéficiaire et tous les autres résidents de l’autre État visés au paragraphe 3 de l’article 4 ne détiennent ni ne contrôlent des actions de la société qui représentent plus de vingt-cinq pour cent de la valeur de toutes les actions émises et en circulation ni ne contrôlent directement ou indirectement de quelque manière que ce soit plus de vingt-cinq pour cent des voix à l’égard des actions de la société; et
b) le bénéficiaire n’a pas reçu les dividendes ou les intérêts, selon le cas, dans le cadre de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les gains qu’un résident d’un État contractant visé au paragraphe 3 de l’article 4 tire de l’aliénation d’actions ou de créances dont les dividendes ou les intérêts seraient exempts d’impôts dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.
Article 14
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou disposait dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, ou
b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens possédés en vue d’être loués, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Article 15
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que la personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ces activités. Si elle dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16
Revenu d’un emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20 du présent accord, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’exercice considéré;
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l’autre État contractant.
Article 17
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 18
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État, pourvu que la visite soit substantiellement supportée par des fonds publics.
Article 19
Pensions, rentes et paiements analogues
1. Les pensions et rentes payées à un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
a) les pensions provenant du Canada et payées à un résident du Sultanat d’Oman sont aussi imposables au Canada et selon la législation du Canada; toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, sauf les paiements versés en vertu de la législation du Canada sur la sécurité sociale, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
(i) quinze pour cent du montant brut des paiements, et
(ii) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année, s’il était un résident du Canada;
b) les pensions payées par le Gouvernement du Sultanat d’Oman ou par l’un de ses organismes de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’il a constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à ce Gouvernement ou à un tel organisme de droit public, ne sont pas imposables au Canada dans le cas où elles ne seraient pas imposées au Sultanat d’Oman si le bénéficiaire était un résident de cet État;
c) les pensions et autres paiements faits en vertu d’un régime public qui fait partie du système de sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État; et
d) les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État; toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ni aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.
3. Nonobstant les autres dispositions du présent accord :
a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État; et
b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État; toutefois, le montant imposable dans cet autre État ne peut excéder le montant qui aurait été imposable dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de cet État.
Article 20
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés à une personne physique par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du présent accord s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 21
Étudiants et apprentis
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation professionnelle ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 22
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, au sens du paragraphe 2 de l’article 6, si le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État. Toutefois, dans le cas de revenus provenant d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction aux fins d’impôt a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent du montant brut du revenu, pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 23
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, est imposable dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LA DOUBLE IMPOSITION
Article 24
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Sultanat d’Oman, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) lorsqu’un résident du Sultanat d’Oman reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent accord, sont imposables au Canada, le Sultanat d’Oman accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada, directement ou par voie de retenue; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada; et
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, les revenus qu’un résident du Sultanat d’Oman reçoit sont exempts d’impôts au Sultanat d’Oman, le Sultanat d’Oman peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Sultanat d’Oman à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Sultanat d’Oman est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains; et
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément au présent accord sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
IV. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l’Accord.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de l’Accord.
Article 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions du présent accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; ou
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28
Dispositions diverses
1. Les lois en vigueur dans un État Contractant continuent de régir l’imposition dans cet État, dans la mesure où les dispositions du présent Accord diffèrent des dispositions de ces lois.
2. Les dispositions du présent accord ne limitent d’aucune manière les exclusions, exonérations, crédits ou autres déductions ou abattements qui sont accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle la personne possède une participation.
4. L’Accord ne s’applique pas à une société, à une fiducie ou à une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas des résidents de cet État, sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, de la fiducie ou de l’autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques, résidents de cet État, étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou dans l’autre entité, selon le cas.
5. L’Accord ne s’applique pas à une société ou à une autre entité qui a droit à des avantages fiscaux en vertu :
a) de la législation de l’un ou l’autre des États contractants concernant les zones franches à la date de la signature de l’Accord; ou
b) de toute autre loi adoptée par l’un ou l’autre des États contractants après la date de la signature de l’Accord qui prévoit des avantages semblables à ceux visés à l’alinéa a).
6. Toutefois, le paragraphe 5 ne s’applique pas si :
a) la société ou l’autre entité appartient à cent pour cent, directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités, à des personnes physiques qui sont des résidents de l’État contractant qui accorde les avantages fiscaux; ou
b) au moins quatre-vingt-dix pour cent du revenu qui donne droit à ces avantages provient exclusivement d’une entreprise exploitée activement par la société ou l’entité, à l’exception d’une entreprise de placement.
7. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent accord ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord selon cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
8. Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un organisme qui est exploité dans l’autre État contractant exclusivement aux fins de verser des prestations ou d’administrer des fonds en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou de prestations aux employés sont exonérés d’impôt dans le premier État pourvu que :
a) l’organisme soit le bénéficiaire effectif des actions sur lesquels les dividendes sont payés, détienne ces actions en tant qu’investissement et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État;
b) l’organisme ne détienne directement ou indirectement plus de cinq pour cent du capital ou cinq pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; et
c) la catégorie d’actions de la société qui paie les dividendes soit régulièrement négociée à une bourse de valeurs approuvée.
9. Au sens de l’alinéa 8c), l’expression « bourse de valeurs approuvée » désigne :
a) dans le cas de dividendes provenant du Canada, une bourse de valeurs au Canada, visée par règlement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) dans le cas de dividendes provenant du Sultanat d’Oman, le Muscat Securities Market;
c) toute autre bourse de valeurs agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
Article 29
Protocole de l’Accord
Le protocole ci-joint fait partie intégrante de l’Accord.
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en œuvre du présent accord. L’Accord entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédités le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent accord, ou après cette date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent accord, ou après cette date.
Article 31
Dénonciation
Le présent accord demeurera en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé par un des États contractants. Chacun des États contractants pourra, après l’expiration de cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’Accord, donner par la voie diplomatique un préavis de dénonciation écrit d’au moins six mois. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédités le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné, ou après cette date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné, ou après cette date.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à Mascate, le 30e jour de juin 2004, qui correspond au 12/05/1425 AH, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Roderick L. Bell
   
Ambassadeur du Canada
   
auprès du Sultanat d’Oman
   
POUR LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D’OMAN
Ahmed bin Abdulnabi Macki
   
Ministre de l’Économie nationale
   
Vice-président du Conseil des affaires
   
financières des ressources énergétiques
   
ANNEXE 2
(article 2)
PROTOCOLE DE L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D’OMAN EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (appelé ci-après « Accord »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
1. En ce qui concerne l’alinéa j) du paragraphe 1 de l’article 3 de l’Accord, il est entendu que le terme « impôt » ne comprend ni les sommes à payer au titre d’un manquement ou d’une omission à l’égard des impôts visés par l’Accord ni les sommes qui représentent une pénalité imposée à l’égard de ces impôts.
2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de l’Accord, il est entendu que, dans le cas où une entreprise d’un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de l’établissement stable ne sont déterminés que sur la base des bénéfices imputables aux activités de vente réelles, ou aux activités industrielles ou commerciales réelles, de l’établissement stable. Dans le cas de contrats visant les activités liées à l’étude, à l’approvisionnement, à l’installation ou à la construction d’équipement ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de l’entreprise qui sont imputables à cet établissement ne sont déterminés que sur la base de la partie du contrat qui est effectivement remplie par l’établissement stable dans l’État où celui-ci est situé. Les autres bénéfices qui ont trait à la partie du contrat qui est remplie par l’entreprise en dehors de cet État n’est imposable que dans l’État dont l’entreprise est un résident.
3. En ce qui concerne les articles 8 et 14 de l’Accord, il est entendu que, dans l’éventualité où un autre État actionnaire de la Gulf Air Company assujettit une entreprise canadienne de transport aérien à un impôt semblable à ceux mentionnés à l’article 2 applicables aux bénéfices visés à l’article 8, les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 et le paragraphe 3 de l’article 14 ne s’appliquent qu’aux bénéfices et gains de la Gulf Air Company qui, aux termes de son contrat constitutif, sont imputables au gouvernement du Sultanat d’Oman.
4. Il est entendu que, dans l’éventualité où le Canada, conformément à une convention ou à un accord fiscal qu’il conclu après la date de la signature de l’Accord, accepte un taux de retenue sur les intérêts qui est inférieur à celui prévu au paragraphe 2 de l’article 11 de l’Accord, les autorités appropriées du Canada et celles du Sultanat d’Oman se consulteront dans un délai raisonnable en vue de réduire davantage le taux de la retenue sur les intérêts.
5. En ce qui concerne les paragraphes 4 et 5 de l’article 28 de l’Accord, il est entendu que les dispositions de ces paragraphes ne peuvent être interprétées comme empêchant un État contractant d’accorder, relativement aux zones franches, les avantages prévus par sa législation.
6. Il est convenu que les dispositions de l’Accord ne peuvent être interprétées comme empêchant le Canada de prélever sur les gains d’une société imputables à un établissement stable au Canada, ou sur les gains imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada par une société exerçant des activités commerciales ou industrielles liées à ces biens, un impôt s’ajoutant à celui qui serait imputable aux gains d’une société qui est un national du Canada. Toutefois, tout impôt additionnel ainsi prélevé ne peut dépasser cinq pour cent du montant de ces gains qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition antérieures. Au sens de la présente disposition, le terme « gains » désigne les gains imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 14 de l’Accord, et les bénéfices, y compris les gains imputables à un établissement stable au Canada au cours d’une année et des années antérieures après déduction des impôts, sauf l’impôt additionnel en cause, prélevés sur ces bénéfices au Canada.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Mascate, le 30e jour de juin 2004, qui correspond au 12/05/1425AH, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Roderick L. Bell
   
Ambassadeur du Canada
   
auprès du Sultanat d’Oman
   
POUR LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D’OMAN
Ahmed bin Abdulnabi Macki
   
Ministre de l’Économie nationale
   
Vice-président du Conseil des affaires
   
financières des ressources énergétiques