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Projet de loi S-17

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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-17
Loi mettant en œuvre un accord, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et le Gabon, l’Irlande, l’Arménie, Oman et l’Azerbaïdjan en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Ca­nada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2004 pour la mise en œuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1
CONVENTION FISCALE CANADA–GABON
2. (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Gabon, dont le texte suit :
Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Gabon
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Gabon.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République gabonaise, dont le texte figure à l’annexe.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) L’annexe de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Gabon figure à l’annexe 1 de la présente loi.
PARTIE 2
CONVENTION FISCALE CANADA–IRLANDE
3. (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Irlande, dont le texte suit :
Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Irlande
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Irlande.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Irlande, dont le texte figure à l’annexe.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) L’annexe de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Irlande figure à l’annexe 2 de la présente loi.
PARTIE 3
CONVENTION FISCALE CANADA–ARMÉNIE
4. (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie, dont le texte suit :
Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Arménie
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Arménie, dont le texte figure à l’annexe.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) L’annexe de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie figure à l’annexe 3 de la présente loi.
PARTIE 4
ACCORD FISCAL CANADA–OMAN
5. (1) Est édictée la Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman, dont le texte suit :
Loi portant mise en œuvre de l’accord fiscal Canada–Oman
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman.
Définition de « Accord »
2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Sultanat d’Oman ainsi que du protocole qui le modifie, dont les textes figurent aux annexes 1 et 2 respectivement.
Approbation
3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman figurent à l’annexe 4 de la présente loi.
PARTIE 5
CONVENTION FISCALE CANADA–AZERBAÏDJAN
6. (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan, dont le texte suit :
Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan ainsi que du protocole qui la modifie, dont les textes figurent aux annexes 1 et 2 respectivement.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan figurent à l’annexe 5 de la présente loi.