Projet de loi C-76
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C-76
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-76
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)
première lecture le 17 novembre 2005
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
90353
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté en vue d’atténuer, dans les règles d’attribution, les distinctions entre les enfants étrangers adoptés par des Canadiens et les enfants nés à l’étranger de parents canadiens.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-76
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)
L.R., ch. C-29
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1;
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Cas de personnes adoptées — mineurs
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;
c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;
d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
Cas de personnes adoptées — adultes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;
b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) et d).
Adoptants du Québec
(3) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, après le 14 février 1977, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;
b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
3. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur la citoyenneté
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte du passage visé de l’article 27 :
27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :