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Projet de loi C-66

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C-66
C-66
First Session, Thirty-eighth Parliament,
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-66
PROJET DE LOI C-66
An Act to authorize payments to provide assistance in relation to energy costs, housing energy consumption and public transit infrastructure, and to make consequential amendments to certain Acts
Loi autorisant des paiements dans le cadre de mesures d’aide liées au coût de l’énergie, à la consommation énergétique des habitations et à l’infrastructure du transport en commun et modifiant d’autres lois en conséquence


AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
NOVEMBER 21, 2005
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 21 NOVEMBRE 2005


90344



RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to authorize payments to provide assistance in relation to energy costs, housing energy consumption and public transit infrastructure, and to make consequential amendments to certain Acts”.
SUMMARY
Part 1 of the enactment authorizes the making of payments to families who are eligible for the National Child Benefit Supplement, and to seniors who are eligible for the Guaranteed Income Supplement and Allowance under the Old Age Security Act, in order to deliver one-time relief for energy costs.
Part 2 authorizes payments of up to $500 million for the period beginning on April 1, 2005 and ending on March 31, 2010 to provide assistance for reducing housing energy consumption. It also authorizes additional funding of up to $338 million for the EnerGuide for Houses Retrofit Incentive Program.
Part 3 authorizes payments of up to $400 million for each of fiscal years 2005-2006 and 2006-2007 for public transit infrastructure.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi autorisant des paiements dans le cadre de mesures d’aide liées au coût de l’énergie, à la consommation énergétique des habitations et à l’infrastructure du transport en commun et modifiant d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
La partie 1 du texte autorise le versement, relativement au coût de l’énergie, d’un paiement unique aux familles admissibles au Supplément de la prestation nationale pour enfants de même qu’aux personnes âgées admissibles au supplément de revenu garanti et à l’allocation au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
La partie 2 autorise des paiements jusqu’à concurrence de 500 millions de dollars, pour la période débutant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2010, en vue d’appuyer des mesures de réduction de la consommation énergétique des habitations. Elle autorise également un financement supplémentaire, jusqu’à concurrence de 338 millions de dollars, du programme Encouragement écoénergétique ÉnerGuide pour les maisons.
La partie 3 autorise des paiements jusqu’à concurrence de 400 millions de dollars pour l’infrastructure du transport en commun, pour chacun des exercices 2005-2006 et 2006-2007.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
AN ACT TO AUTHORIZE PAYMENTS TO PROVIDE ASSISTANCE IN RELATION TO ENERGY COSTS, HOUSING ENERGY CONSUMPTION AND PUBLIC TRANSIT INFRASTRUCTURE, AND TO MAKE CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO CERTAIN ACTS
LOI AUTORISANT DES PAIEMENTS DANS LE CADRE DE MESURES D’AIDE LIÉES AU COÛT DE L’ÉNERGIE, À LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES HABITATIONS ET À L’INFRASTRUCTURE DU TRANSPORT EN COMMUN ET MODIFIANT D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Energy Costs Assistance Measures Act.
1.       Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie
PART 1
PARTIE 1
ENERGY COST BENEFIT
PRESTATION LIÉE AU COÛT DE L’ÉNERGIE
2.       One-time payment — National Child Benefit Supplement recipients
2.       Paiement unique — bénéficiaires du Supplément de la prestation nationale pour enfants
3.       One-time payment — Guaranteed Income Supplement and Allowance recipients
3.       Paiement unique — bénéficiaires du supplément de revenu garanti et de l’allocation
4.       Deemed refund of tax
4.       Remboursement d’impôt réputé
Consequential Amendments
Modifications corrélatives
5-6.       Income Tax Act
5-6.       Loi de l’impôt sur le revenu
7.       Old Age Security Act
7.       Loi sur la sécurité de la vieillesse
PART 2
PARTIE 2
REDUCTION OF HOUSING ENERGY CONSUMPTION
RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES HABITATIONS
8.       Payments to the Canada Mortgage and Housing Corporation
8.       Paiements à la Société canadienne d’hypothèques et de logement
9.       Minister of Natural Resources
9.       Ministre des Ressources naturelles
PART 3
PARTIE 3
PUBLIC TRANSIT
TRANSPORT EN COMMUN
10.       Minister of State (Infrastructure and Communities)
10.       Ministre d’État (Infrastructure et Collectivités)
PART 4
PARTIE 4
COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
11.       2005, c. 35
11.       2005, ch. 35
12.       Bill C-26
12.       Projet le loi C-26

1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-66
PROJET DE LOI C-66
An Act to authorize payments to provide assistance in relation to energy costs, housing energy consumption and public transit infrastructure, and to make consequential amendments to certain Acts
Loi autorisant des paiements dans le cadre de mesures d’aide liées au coût de l’énergie, à la consommation énergétique des habitations et à l’infrastructure du transport en commun et modifiant d’autres lois en conséquence
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Energy Costs Assistance Measures Act.
1. Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
ENERGY COST BENEFIT
PRESTATION LIÉE AU COÛT DE L’ÉNERGIE
One-time payment — National Child Benefit Supplement recipients

2. (1) Subject to subsection (2), the Minister of National Revenue is authorized to make, out of the Consolidated Revenue Fund, a payment to a person of $250 if

(a) that Minister determines before 2009 that an overpayment on account of the person’s liability under Part I of the Income Tax Act is deemed, under subsection 122.61(1) of that Act, or would be so deemed if that Act were read without reference to its subsection 122.61(2), to have arisen during January 2006 in relation to the person’s 2004 taxation year (as defined in subsection 249(1) of that Act); and

(b) a portion of that overpayment may reasonably be considered to be in respect of an amount determined for the description of C in subsection 122.61(1) of that Act.
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre du Revenu national est autorisé à verser, sur le Trésor, la somme de deux cent cinquante dollars à la personne à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
Paiement unique — bénéficiaires du Supplément de la prestation nationale pour enfants

a) le ministre établit avant 2009 qu’un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé, aux termes du paragraphe 122.61(1) de cette loi — ou le serait en l’absence du paragraphe 122.61(2) de cette loi — se produire au cours du mois de janvier 2006 par rapport à une année d’imposition, au sens du paragraphe 249(1) de cette loi, qui est l’année d’imposition 2004 de la personne;

b) il est raisonnable de considérer qu’une partie de ce paiement en trop se rapporte à la somme que représente l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.

Shared payment

(2) If a person would, but for the expression “during January 2006” in subsection (1), be a person referred to in that subsection in respect of one or more children, and there is another person to whom that subsection applies in respect of those children, the Minister of National Revenue is authorized to pay to each of those persons, out of the Consolidated Revenue Fund, any portion of $250 that the Minister considers reasonable in the circumstances.
(2) Dans le cas où une personne serait, en l’absence du passage « au cours du mois de janvier 2006 » au paragraphe (1), une personne visée à ce paragraphe à l’égard d’un ou de plusieurs enfants et qu’il existe une autre personne à laquelle ce paragraphe s’applique à l’égard de cet enfant ou de ces enfants, le ministre du Revenu national est autorisé à verser à chacune de ces personnes, sur le Trésor, toute partie de la somme de deux cent cinquante dollars qu’il estime raisonnable dans les circonstances.
Partage du paiement

One-time payment — Guaranteed Income Supplement and Allowance recipients

3. (1) The Minister of Human Resources Development is authorized to make, out of the Consolidated Revenue Fund, a payment to a person of $125 if that Minister determines before 2009 that a supplement under subsection 11(1) of the Old Age Security Act or an allowance under subsection 19(1) or 21(1) of that Act is payable to the person for any month in the payment quarter commencing January 1, 2006.
3. (1) Le ministre du Développement des ressources humaines est autorisé à verser, sur le Trésor, la somme de cent vingt-cinq dollars à une personne si, avant 2009, il établit que le supplément visé au paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou l’allocation visée aux paragraphes 19(1) ou 21(1) de cette loi est versé à la personne pour un mois quelconque du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006.
Paiement unique — bénéficiaires du supplément de revenu garanti et de l’allocation

Restriction

(2) No payment shall be made to a person if the Minister of Human Resources Development is informed by the Minister of National Revenue that either the person or the person’s cohabiting spouse or common-law partner (as defined in section 122.6 of the Income Tax Act) has received, or can reasonably be expected to receive, a payment referred to in section 2.
(2) La somme ne peut être versée à une personne par le ministre du Développement des ressources humaines si le ministre du Revenu national l’avise que la personne ou son époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir la somme mentionnée à l’article 2.
Réserve

Deemed refund of tax

4. For the purposes of section 160.1 of the Income Tax Act, an amount paid to a person under section 2 or 3 is deemed to be an amount that has been refunded to the person as a consequence of the operation of section 122.61 of that Act.
4. Pour l’application de l’article 160.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, la somme versée à une personne au titre des articles 2 ou 3 est réputée être une somme qui lui a été remboursée par suite de l’application de l’article 122.61 de cette loi.
Remboursement d’impôt réputé

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

5. Subsection 81(1) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (g.4):
5. Le paragraphe 81(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa g.4), de ce qui suit :
Energy cost relief

(g.5) an amount received pursuant to Part 1 of the Energy Costs Assistance Measures Act;
g.5) la somme reçue en application de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
Allocation liée au coût de l’énergie

6. Paragraph 241(4)(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vii.1):
6. L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.1), de ce qui suit :
(vii.2) to an official solely for the purposes of the administration and enforcement of Part 1 of the Energy Costs Assistance Measures Act,
(vii.2) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie,
R.S., c. O-9

Old Age Security Act
Loi sur la sécurité de la vieillesse
L.R., ch. O-9

1999, c. 17, s. 171

7. Paragraph 33.03(2)(a) of the Old Age Security Act is replaced by the following:
7. L’alinéa 33.03(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 17, art. 171

(a) the Canada Customs and Revenue Agency, if the information is necessary for the purpose of the administration of the Income Tax Act or Part 1 of the Energy Costs Assistance Measures Act;
a) l’Agence des douanes et du revenu du Canada, s’ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
PART 2
PARTIE 2
REDUCTION OF HOUSING ENERGY CONSUMPTION
RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES HABITATIONS
Payments to the Canada Mortgage and Housing Corporation

8. (1) Subject to any terms and conditions that the Treasury Board may approve, the Minister designated for the purposes of the National Housing Act may, for the period beginning on April 1, 2005 and ending on March 31, 2010, make direct payments, in an aggregate amount of not more than $425 million, to the Canada Mortgage and Housing Corporation for the purpose of providing funding for measures to reduce the energy consumption of housing projects as defined in section 2 of that Act, including the costs and expenses of the implementation and administration of those measures.
8. (1) Sous réserve de conditions que peut approuver le Conseil du Trésor, le ministre chargé de l’application de la Loi nationale sur l’habitation peut, pour la période débutant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2010, faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de quatre cent vingt-cinq millions de dollars, à la Société canadienne d’hypothèques et de logement en vue d’appuyer diverses mesures visant la réduction de la consommation énergétique d’ensembles d’habitation au sens de l’article 2 de cette loi, y compris les coûts et dépenses liés à la mise en oeuvre et à l’administration de ces mesures.
Paiements à la Société canadienne d’hypothèques et de logement

Payments out of C.R.F.

(2) Any amount payable under this section may be paid out of the Consolidated Revenue Fund by the Minister referred to in subsection (1) at the times and in the manner that that Minister considers appropriate.
(2) Le ministre mentionné au paragraphe (1) prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements prélevés sur le Trésor

Minister of Natural Resources

9. On the requisition of the Minister of Natural Resources, there may, out of the Consolidated Revenue Fund, be paid and applied, for the period beginning on April 1, 2005 and ending on March 31, 2010,

(a) a sum in an aggregate amount of not more than $75 million for the purpose of carrying out the powers referred to in paragraphs 21(a) to (c) and (e) of the Energy Efficiency Act and supporting the measures to reduce the energy consumption of housing projects referred to in subsection 8(1) of this Act; and

(b) a sum in an aggregate amount of not more than $338 million for the purpose of providing additional funding for the EnerGuide for Houses Retrofit Incentive Program undertaken under section 21 of the Energy Efficiency Act, including the costs and expenses of the administration of that program.
9. À la demande du ministre des Ressources naturelles, il peut être prélevé sur le Trésor, pour la période débutant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2010 :
Ministre des Ressources naturelles

a) une somme maximale de soixante-quinze millions de dollars en vue d’exercer les pouvoirs prévus aux alinéas 21a) à c) et e) de la Loi sur l’efficacité énergétique et d’appuyer les mesures visant la réduction de la consommation énergétique des ensembles d’habitation mentionnées au paragraphe 8(1) de la présente loi;

b) une somme maximale de trois cent trente-huit millions de dollars en vue de fournir du financement supplémentaire au programme Encouragement écoénergétique ÉnerGuide pour les maisons entrepris par le ministre en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’efficacité énergétique, y compris les coûts et dépenses liés à l’administration de ce programme.

PART 3
PARTIE 3
PUBLIC TRANSIT
TRANSPORT EN COMMUN
Minister of State (Infrastructure and Communities)

10. (1) Subject to any terms and conditions that the Treasury Board may approve, on the requisition of the Minister of State (Infrastructure and Communities), there may, out of the Consolidated Revenue Fund, be paid and applied, for each of fiscal years 2005-2006 and 2006-2007, a sum in an aggregate amount of not more than $400 million for public transit infrastructure.
10. (1) À la demande du ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) et sous réserve de conditions que peut approuver le Conseil du Trésor, il peut être prélevé sur le Trésor, pour chacun des exercices 2005-2006 et 2006-2007, pour l’infrastructure du transport en commun, une somme de quatre cents millions de dollars.
Ministre d’État (Infrastructure et Collectivités)

Authorization

(2) For the purposes of subsection (1), the Minister of State (Infrastructure and Communities) may

(a) develop and implement programs and projects;

(b) enter into an agreement with the government of a province, a municipality or any other organization or any person;

(c) make a grant or contribution or any other payment; and

(d) subject to the approval of the Treasury Board, supplement any appropriation by Parliament.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut :
Autorisation

a) élaborer et mettre en oeuvre des projets ou programmes;

b) conclure des accords avec des gouvernements provinciaux, des municipalités, des organismes ou des personnes;

c) octroyer des subventions, fournir des contributions ou effectuer d’autres paiements;

d) sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, majorer les sommes déjà affectées par le Parlement.

PART 4
PARTIE 4
COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2005, c. 35

11. On the later of the day on which section 67 of the Department of Social Development Act, chapter 35 of the Statutes of Canada, 2005, comes into force and the day on which this Act is assented to, the expression “Minister of Human Resources Development” is replaced by the expression “Minister of Social Development” in section 3 of this Act.
11. À l’entrée en vigueur de l’article 67 de la Loi sur le ministère du Développement social, chapitre 35 des Lois du Canada (2005), ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « ministre du Développement des ressources humaines » est remplacé, à l’article 3 de la présente loi, par « ministre du Développement social ».
2005, ch. 35

Bill C-26

12. If Bill C-26, introduced in the 1st session of the 38th Parliament and entitled the Canada Border Services Agency Act, receives royal assent and section 7 of this Act comes into force after paragraph 138(o) of that Act, then paragraph 33.03(2)(a) of the Old Age Security Act is replaced by the following:
12. En cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi après celle de l’alinéa 138o) de l’autre loi, l’alinéa 33.03(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-26

(a) the Canada Revenue Agency, if the information is necessary for the purpose of the administration of the Income Tax Act or Part 1 of the Energy Costs Assistance Measures Act;
a) l’Agence du revenu du Canada, s’ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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