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Projet de loi C-55

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Traitement préférentiel
72. L’article 94 de la même loi est abrogé.
73. L’article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créanciers ayant un lien de dépendance
96. Lorsque le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 a pour effet de procurer à un créancier qui a un lien de dépendance avec la personne insolvable une préférence sur d’autres créanciers, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.
Opération sous-évaluée
96.1 (1) Le tribunal peut, sur demande du syndic, enquêter en vue de décider si telle opération conclue par le débiteur avec une autre personne est sous-évaluée et s’il existe un lien de dépendance entre eux.
Jugement pour la différence : personnes sans lien de dépendance
(2) S’il décide que l’opération est sous-évaluée mais qu’elle a été effectuée avec une personne sans lien de dépendance avec le débiteur, le tribunal peut accorder au syndic un jugement contre cette personne ou contre toute autre personne intéressée par l’opération, ou contre toutes ces personnes, pour la différence entre la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur et la juste valeur marchande — déterminée par le tribunal — des biens ou services en cause lorsque :
a) d’une part, l’opération est survenue au cours de la période commençant le premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;
b) d’autre part, le débiteur était insolvable au moment de l’opération, ou l’est devenu en raison de celle-ci, et avait l’intention de nuire aux intérêts des créanciers.
Jugement pour la différence : personnes ayant un lien de dépendance
(3) S’il décide que l’opération est sous-évaluée et qu’elle a été effectuée avec une personne qui a un lien de dépendance avec le débiteur, le tribunal peut accorder au syndic un jugement contre cette personne, contre toute autre personne intéressée par l’opération, ou contre toutes ces personnes, pour la différence entre la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur et la juste valeur marchande — déterminée par le tribunal — des biens ou services en cause lorsque l’opération est survenue au cours de la période :
a) soit commençant le premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;
b) soit commençant le premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite et se terminant la veille du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite dans le cas où, selon le cas :
(i) le débiteur était insolvable au moment de l’opération ou l’est devenu en raison de celle-ci,
(ii) le débiteur avait l’intention de nuire aux intérêts des créanciers.
Établissement des valeurs
(4) Lorsqu’il présente la demande prévue par le présent article, le syndic doit déclarer quelle était à son avis la juste valeur marchande des biens ou services visés par l’opération et quelle était à son avis la valeur de la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur, et les valeurs sur lesquelles le tribunal rend une décision en conformité avec le présent article sont, en l’absence de preuve contraire, les valeurs ainsi déclarées par le syndic.
74. Le passage du paragraphe 97(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transactions protégées
97. (1) Les paiements, remises, transports ou transferts, contrats, marchés et transactions auxquels le failli est partie et qui sont effectués entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d’une part, des autres dispositions de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une procédure d’exécution, une saisie ou autre procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux préférences et aux opérations sous-évaluées, les opérations ci-après sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :
Nullité des cessions générales de créances comptables
98.1 (1) Lorsqu’une personne se livrant à un métier ou commerce fait une cession de ses créances comptables actuelles ou futures, ou d’une catégorie ou d’une partie de ces créances, et devient par la suite en faillite, la cession des créances comptables est inopposable au syndic en ce qui concerne les créances comptables qui n’ont pas été acquittées à la date de la faillite.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas dans certains cas
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une cession de créances comptables enregistrée conformément à une loi provinciale pourvoyant à l’enregistrement de cette cession, si celle-ci est valide aux termes des lois de la province.
Autres cas où le présent article n’annule pas les cessions
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’annuler une cession de créances comptables exigibles, à la date de la cession, de débiteurs spécifiés, ou de créances à échoir en vertu de contrats spécifiés, ni une cession de créances comptables comprises dans un transfert d’un commerce fait de bonne foi et pour contrepartie de valeur et suffisante.
Définition de « cession »
(4) Pour l’application du présent article, « cession » s’entend notamment de l’hypothèque, de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.
76. L’article 100 de la même loi est abrogé.
77. Le paragraphe 102(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements et avis à fournir
(3) Dans le cas de la faillite d’une personne physique, le syndic est tenu de donner, dans l’avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l’obligation de celui-ci de faire des versements à l’actif aux termes de l’article 68.
78. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis des assemblées subséquentes
104. (1) Les assemblées de créanciers autres que la première sont convoquées par envoi, à chaque créancier à l’adresse indiquée dans sa preuve de réclamation, d’un préavis d’au moins cinq jours indiquant les date, heure et lieu de l’assemblée et donnant l’ordre du jour avec une explication suffisante de chacun des points qui y sont inscrits.
79. Le paragraphe 105(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès-verbal de l’assemblée
(4) Dans un délai raisonnable suivant la date de l’assemblée, le président fait rédiger un procès-verbal des délibérations de celle-ci, lequel est signé par lui ou par le président de l’assemblée suivante et conservé dans les livres, registres et documents faisant état de l’administration de l’actif visés à l’article 26.
80. (1) Le paragraphe 109(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Right of creditor to vote
109. (1) A person is not entitled to vote as a creditor at any meeting of creditors unless the person has duly proved a claim provable in bankruptcy and the proof of claim has been duly filed with the trustee before the time appointed for the meeting.
(2) Les paragraphes 109(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Votes des créanciers ayant un lien de dépendance
(6) S’il estime, relativement au vote pris sur une question lors d’une assemblée de créanciers, que le vote d’un créancier ayant eu, à tout moment au cours de la période commençant le premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite, un lien de dépendance avec le débiteur, a eu une incidence sur le résultat du vote, le président établit un nouveau résultat du vote en excluant les votes de tous les créanciers ayant ainsi eu un lien de dépendance; ce nouveau résultat est le résultat définitif du vote, à moins que l’un de ces créanciers ne saisisse le tribunal de la question dans les dix jours et que celui-ci, s’il décide que le vote du demandeur doit être compté, n’y substitue un nouveau résultat.
81. Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créance obtenue après l’ouverture de la faillite
110. (1) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après l’ouverture de la faillite d’un débiteur, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.
82. (1) Les paragraphes 113(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Le syndic peut voter
113. (1) Lorsqu’il est fondé de pouvoir d’un créancier, le syndic peut voter à titre de créancier à toute assemblée des créanciers.
Le vote du syndic ne compte pas dans certains cas
(2) Le vote du syndic — ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique — à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans le cadre de l’adoption d’une résolution concernant sa rémunération ou sa conduite.
(2) Le passage du paragraphe 113(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personnes non autorisées à voter
(3) Les personnes ci-après n’ont pas le droit de voter pour la nomination d’un syndic et, sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, n’ont pas le droit de voter pour celle d’inspecteurs :
83. Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résolutions au sujet des inspecteurs
116. (1) À la première assemblée des créanciers ou à une assemblée subséquente, les créanciers doivent, par résolution, nommer au plus cinq inspecteurs pour surveiller l’actif du failli, ou convenir de ne pas en nommer.
84. L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations du syndic lorsque les inspecteurs n’exercent pas leurs pouvoirs
118. Lorsque les inspecteurs n’exercent pas les pouvoirs qui leur sont conférés, le syndic convoque une assemblée des créanciers en vue de substituer d’autres inspecteurs et de prendre les mesures ou donner les instructions qui peuvent être nécessaires.
85. Le paragraphe 120(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des inspecteurs
(3) En plus d’exercer les fonctions que leur confère la présente loi, les inspecteurs vérifient le solde en banque de l’actif, examinent ses comptes, s’enquièrent de la suffisance de la garantie fournie par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et la disposition des biens non réalisés.
86. Le paragraphe 124(5) de la même loi est abrogé.
87. (1) Le paragraphe 126(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Who may examine proofs
126. (1) Every creditor who has filed a proof of claim is entitled to see and examine the proofs of other creditors.
(2) Le paragraphe 126(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réclamations d’ouvriers pour gages
(2) Les preuves de réclamations pour gages d’ouvriers et d’autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par celui-ci ou pour son compte, par le représentant soit d’un ministère fédéral ou provincial responsable des questions liées au travail, soit d’un syndicat représentant les ouvriers et autres employés, ou par le représentant nommé par le tribunal; la preuve est accompagnée d’une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres personnes, ainsi que les sommes qui leur sont respectivement dues. Une telle preuve n’enlève pas à l’ouvrier ou à tout autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.
88. L’alinéa 136(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n’ont pas été versés;
d.01) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n’eut été l’application des articles 81.3 et 81.4 et celle qu’il reçoit effectivement;
d.02) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n’eut été l’application des articles 81.5 et 81.6 et celle qu’il reçoit effectivement;
89. Le paragraphe 137(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajournement de réclamations relatives à des transactions
137. (1) Le créancier qui, avant la faillite du débiteur, a conclu une transaction avec celui-ci alors qu’il existait un lien de dépendance entre eux n’a pas droit de réclamer un dividende relativement à une réclamation née de cette transaction jusqu’à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites, sauf si la transaction était, de l’avis du syndic ou du tribunal, une transaction régulière.
90. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140, de ce qui suit :
Réclamations relatives à l’achat d’actions
140.1 Le créancier qui a une réclamation découlant de l’annulation de l’achat ou de la vente d’une action ou d’une participation au capital du failli ou portant sur des dommages découlant d’un tel achat ou d’une telle vente n’a pas le droit de réclamer un dividende à cet égard avant que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites.
91. Le paragraphe 147(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prélèvement sur les dividendes pour défrayer le surintendant
147. (1) Afin de défrayer le surintendant des dépenses qu’il engage dans le cadre de sa mission de surveillance, il lui est versé pour dépôt auprès du receveur général un prélèvement sur tous paiements, à l’exception des frais mentionnés au paragraphe 70(2), opérés par le syndic par voie de dividende ou autrement pour le compte des réclamations de créanciers, y compris les réclamations fiscales et autres de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
92. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis qu’un dividende définitif sera établi
149. (1) Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, de la manière prescrite, à toute personne dont la réclamation a été portée à sa connaissance, mais n’a pas été prouvée, avis que si elle ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de la transmission de l’avis, le syndic procédera à la déclaration d’un dividende ou d’un dividende définitif sans égard à la réclamation de cette personne.
(2) Le paragraphe 149(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certaines réclamations fédérales
(4) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour une somme exigible au titre de l’une des dispositions ci-après dans les délais visés au paragraphe (2) ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée auprès du ministre du Revenu national ou est signalée à son attention ou, dans le cas d’une réclamation pour une somme exigible au titre de l’alinéa c), le ministre provincial chargé de l’application de la disposition visée :
a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;
d) le paragraphe 82(1.1) de la Loi sur la taxe d’accise;
e) le paragraphe 284(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise;
f) les paragraphes 97.22(1) et (5) de la Loi sur les douanes;
g) le paragraphe 72(1.1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Aucun dividende
(5) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l’autorité des dispositions visées aux alinéas (4)a) à g), aucun dividende ne peut être déclaré avant l’expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de tous les rapports à déposer.
93. (1) Le paragraphe 152(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
État des recettes et débours
152. (1) L’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic contient :
a) le relevé complet des sommes reçues par le syndic sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts qu’il a reçus, les sommes qu’il a déboursées et les dépenses qu’il a subies, les sommes qu’il a versées à des personnes avec qui il a un lien de dépendance pour la prestation de services et la rémunération qu’il réclame;
b) tous les détails, la description et la valeur de la totalité des biens du failli qui n’ont pas été vendus ou réalisés, avec indication du motif pour lequel ces biens n’ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.
(2) Le paragraphe 152(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis du dividende définitif
(5) Après que le surintendant a fait des commentaires ou qu’il a informé le syndic qu’il n’a aucun commentaire à faire, ce dernier, une fois que ses comptes ont été taxés, transmet de la manière prescrite, à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée, au registraire, au surintendant et au failli les documents suivants :
a) une copie de l’état définitif des recettes et des débours;
b) une copie du bordereau de dividende;
c) un avis en la forme prescrite de son intention de payer un dividende définitif après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la transmission des avis, état et bordereau de dividende, et de demander au tribunal sa libération à une date subséquente survenant au moins trente jours après le paiement du dividende.
94. (1) Les alinéas 155d) et d.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) tous les avis, déclarations et autres documents doivent être transmis de la manière prescrite;
d.1) sur demande du séquestre officiel ou des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées, le syndic convoque, en la forme et de la manière prescrites, la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les vingt et un jours suivant la convocation;
(2) L’article 155 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) l’autorisation du tribunal mentionnée au paragraphe 30(4) pour la disposition — notamment par vente — de biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci n’est nécessaire que si les créanciers décident de l’exiger.
95. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 156, de ce qui suit :
Accord sur les honoraires et débours du syndic
156.1 La personne physique qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit et qui n’est pas tenue de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 peut conclure avec le syndic un accord prévoyant le paiement par elle, avant l’expiration de la période de douze mois suivant sa libération, d’une somme au titre des honoraires et débours du syndic n’excédant pas la somme prescrite. Cet accord peut être exécuté après la libération du failli.
96. Le paragraphe 157.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet sur la libération d’office
(3) Le paragraphe 168.1(1) ne s’applique pas au failli qui est une personne physique, dans la mesure où il a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes du paragraphe (1).
97. Les paragraphes 161(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Compte rendu
(2) Le séquestre officiel établit le compte rendu de l’interrogatoire et le transmet au surintendant et au syndic.
Communication sur demande
(2.1) Si l’interrogatoire est tenu avant la première assemblée des créanciers, le compte rendu est communiqué aux créanciers à l’assemblée, sinon il n’est communiqué qu’aux créanciers qui lui en font la demande.
98. Le paragraphe 162(2) de la même loi est abrogé.
99. L’article 166 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine pour défaut de se présenter à l’examen
166. Lorsque le failli ne se présente pas pour être interrogé devant le séquestre officiel, ainsi que l’exige l’alinéa 158c), ou lorsque le failli ou une autre personne reçoit une convocation ou une assignation pour subir un interrogatoire et qu’il a reçu ou que lui a été offerte une somme suffisante pour couvrir ses frais de déplacement et honoraires de témoin ainsi que le prescrivent les Règles générales, et qu’il refuse ou néglige de comparaître comme la convocation ou l’assignation l’en requiert, le tribunal, à la demande du syndic ou du séquestre officiel, peut, par mandat, faire appréhender et amener pour subir un interrogatoire le failli ou l’autre personne ainsi en défaut.
100. L’article 168.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libération d’office
168.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 157.1(3), les dispositions qui suivent s’appliquent au failli qui est une personne physique — autre que le failli visé au paragraphe 172.1(1) :
a) s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :
(i) à l’expiration des neuf mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces neuf mois, il a été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 ou si un avis d’opposition à sa libération a été donné,
(ii) à l’expiration des vingt et un mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné;
b) s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :
(i) à l’expiration des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces vingt-quatre mois, il a été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 ou un avis d’opposition à sa libération a été donné,
(ii) à l’expiration des trente-six mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné.
Application
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le failli de demander au tribunal sa libération avant la date où il serait normalement libéré d’office; cependant, dans un tel cas, le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à cette personne.
Application d’autres dispositions
(3) Les dispositions de la présente loi en matière de libération des faillis s’appliquent à la personne physique qui n’a jamais fait faillite sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, peu importe si elle demande sa libération au titre du paragraphe (2).
Préavis d’une libération d’office imminente
(4) Le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d’au moins quinze jours de la libération d’office du failli à ce dernier, au surintendant et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.
Effet de la libération
(5) La libération d’office équivaut à une ordonnance de libération absolue.
Certificat
(6) Sans délai après la libération d’office, le syndic délivre au failli libéré un certificat, en la forme prescrite, attestant qu’il est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles visées au paragraphe 178(1), et en remet un double au surintendant.
Opposition à la libération d’office
168.2 (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent à quiconque s’oppose à la libération d’office d’une personne physique en faillite :
a) s’agissant du surintendant, il donne, en tout temps avant la date où le failli serait normalement libéré d’office, un avis de son opposition, avec motif à l’appui, au syndic et au failli;
b) s’agissant du créancier, il donne, en tout temps avant cette date, un avis de son opposition, avec motif à l’appui, au surintendant, au syndic et au failli;
c) s’agissant du syndic, il donne, en tout temps avant cette date, un avis de son opposition en la forme et de la manière prescrites au failli et au surintendant, avec motif à l’appui.
Demande d’audition de l’opposition
(2) Sous réserve de la médiation prévue à l’article 170.1, si le surintendant, le syndic ou un créancier s’opposent à la libération d’office de la personne physique en faillite, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour l’audition de l’opposition de la façon prévue aux articles 169 à 176 dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.
101. (1) Les paragraphes 169(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
La mise en faillite opère comme demande de libération
169. (1) L’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, comme la cession de biens — par toute personne autre qu’une personne morale ou une personne physique assujettie au paragraphe 168.1(1) — emporte demande de libération.
Le syndic doit obtenir une convocation
(2) Avant de procéder à sa propre libération et au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite de la personne visée au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour audition de la demande de libération du failli à une date qui ne peut dépasser de plus de trente jours la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.
(2) Le paragraphe 169(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Honoraires et débours du syndic
(5) Le tribunal peut, avant de délivrer une convocation, si le syndic le requiert, exiger que soit déposée auprès de celui-ci telle somme, ou que lui soit fournie telle garantie que le tribunal estime appropriées, pour le paiement de ses honoraires et débours occasionnés par la demande de libération.
(3) Le paragraphe 169(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis aux créanciers
(6) Dès qu’il a obtenu une convocation ou qu’il en a reçu l’avis, le syndic, pas moins de quinze jours avant la date fixée pour l’audition de la demande de libération, en communique l’avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant, au failli et à chaque créancier connu, à sa dernière adresse connue.
102. Le passage du paragraphe 170(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Le syndic doit préparer un rapport
170. (1) Dans les circonstances et aux moments prescrits, le syndic prépare un rapport, en la forme prescrite, sur :
103. (1) Les paragraphes 170.1(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transmission d’une demande par le syndic
170.1 (1) Lorsqu’une opposition fondée en tout ou en partie sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est faite par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d’office n’eût été l’opposition, ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel.
(2) Les paragraphes 170.1(6) à (9) de la même loi deviennent les paragraphes 170.1(2) à (5).
104. (1) Le paragraphe 172(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le tribunal peut accorder ou refuser la libération
172. (1) À l’audition de la demande de libération d’un failli autre que celui visé à l’article 172.1, le tribunal peut, selon le cas :
a) accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue;
b) suspendre l’exécution de l’ordonnance pour une période déterminée;
c) accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions relativement à des recettes ou à un revenu pouvant par la suite échoir au failli ou relativement aux biens qu’il a subséquemment acquis.
(2) Le passage du paragraphe 172(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement
(2) Sur preuve faite oralement sous serment ou par affidavit de l’un des faits mentionnés à l’article 173, le tribunal, selon le cas :
(3) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Destinataires des sommes d’argent
(2.1) Lorsqu’il exige du failli, comme condition de sa libération, le paiement de certaines sommes, le tribunal peut lui ordonner de les payer à tout créancier, à toute catégorie de créanciers, au syndic ou au syndic et à un ou plusieurs créanciers, dans les proportions et selon les modalités qu’il estime indiquées.
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
Exception — le failli qui a une dette fiscale
172.1 (1) Dans le cas d’un failli qui a une dette fiscale impayée d’un montant de deux cent mille dollars ou plus ou qui représente soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées, l’audition de la demande de libération ne peut se tenir avant l’expiration :
a) s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
(i) des neuf mois suivant la date de la faillite si, pendant ces neuf mois, il n’a pas été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68,
(ii) des vingt et un mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;
b) s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
(i) des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite si, pendant ces vingt-quatre mois, il n’a pas été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68,
(ii) des trente-six mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;
c) dans les autres cas, des trente-six mois suivant la date de la faillite.
Le syndic doit obtenir une convocation
(2) Avant de procéder à sa propre libération et avant le premier jour où peut avoir lieu l’audition de la demande de libération du failli visé au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour l’audition de cette demande.
Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement
(3) Lors de l’audition de la demande de libération, le tribunal, sous réserve du paragraphe (4), selon le cas :
a) refuse la libération;
b) suspend la libération pour la période qu’il juge convenable;
c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les sommes, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions qu’il peut ordonner.
Éléments à prendre en considération
(4) Lorsqu’il rend sa décision sur la demande, le tribunal prend en considération :
a) la situation du failli au moment où il a contracté la dette fiscale;
b) les efforts qu’il a déployés pour la rembourser;
c) les versements qu’il a effectués, le cas échéant, à l’égard d’autres dettes tout en omettant de déployer les efforts voulus pour rembourser sa dette fiscale;
d) sa situation financière à venir.
Obligation en cas de suspension de la libération
(5) S’il ordonne la suspension de la libération du failli, le tribunal précise dans l’ordonnance que celui-ci est tenu, en plus de fournir mensuellement au syndic un état de ses revenus et dépenses, de produire toute déclaration de revenu exigée par la loi.
Le tribunal peut, après un an, modifier les conditions
(6) Lorsque, après l’expiration d’une année à compter de la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le failli prouve au tribunal qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable qu’il soit en état de se conformer aux conditions de cette ordonnance, le tribunal peut modifier ces conditions, ou celles de toute ordonnance qui lui est substituée, de la manière et aux conditions qu’il estime utiles.
Pouvoir de suspendre
(7) Le pouvoir d’assujettir la libération du failli à des conditions ou de la suspendre peuvent être exercés concurremment.
Définition de « dette fiscale »
(8) Au présent article, « dette fiscale » s’entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme payable par un particulier au titre d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la loi provinciale.
106. L’article 175 de la même loi est abrogé.
107. (1) L’alinéa 178(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits;
(2) L’alinéa 178(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;
(3) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de non-application du paragraphe (1)
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.
108. L’article 179 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Partner or co-trustee not released
179. An order of discharge does not release a person who at the time of the bankruptcy was a partner or co-trustee with the bankrupt or was jointly bound or had made a joint contract with the bankrupt, or a person who was surety or in the nature of a surety for the bankrupt.
109. L’article 181 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
État définitif des recettes et des débours
(3) Malgré l’annulation de la faillite, le syndic prépare sans délai l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151.
110. (1) Le paragraphe 197(5) de la même loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 197(6.1) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Frais en cas d’opposition à la libération
(6.1) Si un créancier s’oppose à la libération d’un failli qui est, en conséquence, libéré sous condition, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, adjuger au créancier des frais de justice et autres, à concurrence des sommes versées à l’actif au titre de l’ordonnance de libération conditionnelle ou d’un consentement à jugement visant le failli.
Frais en cas d’opposition futile ou vexatoire
(7) Si le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les frais de justice et autres.
111. L’alinéa 199b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) obtient du crédit de toutes personnes, pour un montant total de mille dollars ou plus, sans les informer qu’il est un failli non libéré.
112. (1) L’alinéa 202(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou comme syndic, au failli ou à un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.
(2) L’article 202 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-conformité à une convocation
(5) Quiconque, sans motif légitime, ne se conforme pas à une convocation faite en vertu du paragraphe 14.02(1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
113. Le paragraphe 209(2) de la même loi est abrogé.
114. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :
Créances en monnaies étrangères
215.1 La réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur :
a) dans le cas d’une proposition visant une personne insolvable et sauf disposition contraire de la proposition, à la date du dépôt de l’avis d’intention aux termes du paragraphe 50.4(1) ou, en l’absence d’avis, à la date du dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel aux termes du paragraphe 62(1);
b) dans le cas d’une proposition visant un failli et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de la faillite;
c) dans le cas d’une faillite, à la date de la faillite.
115. (1) Les paragraphes 243(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination d’un séquestre
243. (1) Sur demande d’un créancier garanti, le tribunal peut nommer une personne pour agir à titre de séquestre qu’il habilite à prendre en sa possession ou sous sa responsabilité la totalité ou la quasi-totalité des stocks, des comptes à recevoir ou des autres biens qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.
Définition de « séquestre »
(2) Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), « séquestre » s’entend de toute personne qui, aux termes d’un contrat — appelé « contrat de garantie » dans la présente partie — créant une garantie sur des biens, ou aux termes d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (1) ou sous le régime de toute règle de droit prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant, est habilitée nommément à prendre — ou a pris — en sa possession ou sous sa responsabilité la totalité ou la quasi-totalité des stocks, des comptes à recevoir ou des autres biens qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.
(2) L’article 243 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Syndic
(4) Seul un syndic peut être nommé en vertu du paragraphe (1) ou être habilité en vertu d’un contrat ou d’une ordonnance mentionné au paragraphe (2).
116. Le paragraphe 244(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application du présent article
(4) Le présent article ne s’applique pas aux stocks, aux comptes à recevoir ou aux autres biens du failli ou de la personne insolvable là où un séquestre a été nommé.
117. (1) Les définitions de « client responsable » et « valeur mobilière immatriculée », à l’article 253 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« client responsable »
deferred customer
« client responsable » Client qui, en cette qualité ou autrement, du fait de sa conduite, a provoqué l’insolvabilité du courtier en valeurs mobilières ou y a largement contribué.
« valeur mobilière immatriculée »
customer name securities
« valeur mobilière immatriculée » Valeur mobilière immatriculée au nom d’un client, qui, à la date de la faillite, est détenue par un courtier en valeurs mobilières ou en son nom pour le compte d’un client et a été régulièrement inscrite au nom de celui-ci ou est en train de l’être, à l’exception de toute valeur mobilière ainsi inscrite au nom du client qui est négociable par le courtier, notamment par endossement.
(2) L’article 253 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« détenir »
hold
« détenir » S’agissant de valeurs mobilières, est visée l’action de détenir sous forme électronique.
118. L’alinéa 256(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre au sens du paragraphe 243(2), séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête.
119. Le paragraphe 261(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dévolution au syndic des valeurs mobilières
261. (1) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières, sont dévolues au syndic :
a) les valeurs mobilières appartenant au courtier;
b) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par toute personne pour le compte du courtier;
c) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par le courtier pour le compte d’un client, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées.
120. (1) Le paragraphe 262(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution de valeurs mobilières
(2) Si le fonds des clients comporte des valeurs mobilières d’un type donné, le syndic distribue celles-ci aux clients qui ont des réclamations les visant, en proportion de leurs réclamations et à concurrence de leurs capitaux nets, à moins qu’il estime plus indiqué dans les circonstances de les vendre et de distribuer le produit de la vente à ces clients en proportion de leurs réclamations.
(2) L’alinéa 262(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux créanciers, selon l’ordre prévu au paragraphe 136(1);
121. Le paragraphe 263(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dette envers le courtier en valeurs mobilières
(3) Lorsqu’un client est endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à des valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent ou à tout autre titre, le syndic peut, après avis au client, vendre des valeurs pour le montant des dettes sans que ce dernier retienne un droit, titre ou intérêt en l’espèce. Le cas échéant, le syndic remet les valeurs mobilières immatriculées non vendues au client.
122. La partie XIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XIII
INSOLVABILITÉ EN CONTEXTE INTERNATIONAL
Objet
Objet
267. La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :
a) assurer la collaboration entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;
b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;
c) administrer équitablement et efficacement les instances d’insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les débiteurs;
d) protéger les biens des débiteurs et en optimiser la valeur;
e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.
Définitions
Définitions
268. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« instances étrangères »
foreign proceeding
« instances étrangères » Toute procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de réorganisation ou de liquidation.
« principale »
foreign main proceeding
« principale » Qualifie l’instance étrangère qui a lieu dans le ressort où le débiteur a ses principales affaires.
« représentant étranger »
foreign representative
« représentant étranger » Personne ou organisme qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d’une instance étrangère à administrer les biens ou les affaires du débiteur aux fins de réorganisation ou de liquidation, ou à y agir en tant que représentant.
« secondaire »
foreign non-main proceeding
« secondaire » Qualifie l’instance étrangère autre que l’instance étrangère principale.
« tribunal étranger »
foreign court
« tribunal étranger » Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères.
Lieu des principales affaires
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social du débiteur ou, s’agissant d’une personne physique, le lieu de sa résidence habituelle est présumé être celui où il a ses principales affaires.
Reconnaissance des instances étrangères
Demande de reconnaissance des instances étrangères
269. (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l’instance étrangère pour laquelle il a qualité.
Documents accompagnant la demande de reconnaissance
(2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l’acte introductif — quelle qu’en soit la désignation — de l’instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l’introduction de celle-ci;
b) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;
c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant le débiteur qui sont connues du représentant étranger.
Documents acceptés comme preuve
(3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu’il s’agit d’une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.
Autres documents
(4) En l’absence de ces documents, il peut accepter toute autre preuve — qu’il estime indiquée — de l’introduction de l’instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.
Traduction
(5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande.
Ordonnance de reconnaissance
270. (1) S’il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l’instance étrangère en cause.
Nature de l’instance étrangère
(2) Il précise dans l’ordonnance s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire.
Effets de la reconnaissance d’une instance étrangère principale
271. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dès le prononcé de l’ordonnance de reconnaissance qui précise qu’il s’agit d’une instance étrangère principale :
a) il est interdit d’intenter ou de continuer une action, mesure d’exécution ou autre procédure visant les biens, dettes, obligations ou engagements du débiteur en cause;
b) si le débiteur exploite une entreprise, il ne peut disposer, notamment par vente, des biens de l’entreprise situés au Canada hors du cours ordinaire des affaires ou de ses autres biens situés au Canada;
c) s’il est une personne physique, il ne peut disposer, notamment par vente, de ses biens au Canada.
Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur.
Exceptions
(3) Les interdictions visées aux alinéas (1)a) et b) sont subordonnées aux exceptions que le tribunal précise dans l’ordonnance de reconnaissance et qui auraient existé au Canada si l’instance étrangère avait été intentée sous le régime de la présente loi.
Application de la présente loi et d’autres lois
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Mesures disponibles après la reconnaissance d’une instance étrangère
272. (1) Si l’ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts d’un ou de plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :
a) s’il s’agit d’une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) et préciser, le cas échéant, à quelles exceptions elles sont subordonnées, par l’effet du paragraphe 271(3);
b) régir l’interrogatoire des témoins et la manière de recueillir les preuves et de fournir des renseignements concernant les biens, affaires, dettes, obligations et engagements du débiteur;
c) confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada au représentant étranger ou à toute autre personne;
d) nommer, pour la période qu’il estime indiquée, un syndic comme séquestre à tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada et ordonner à celui-ci :
(i) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination et d’exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré d’emprise que le tribunal estime indiqué,
(ii) de prendre toute autre mesure que le tribunal estime indiquée.
Restriction
(2) Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.
Application de la présente loi et d’autres lois
(3) L’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Conditions
273. Le tribunal peut assortir les ordonnances qu’il rend au titre de la présente partie des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Début et continuation des procédures
274. Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer toute procédure visée aux articles 43, 46 à 47.1 et 49 et aux paragraphes 50(1) et 50.4(1) comme s’il était créancier du débiteur, ou le débiteur, selon le cas.
Obligations
Collaboration — tribunal
275. (1) Si l’ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans l’instance étrangère reconnue.
Collaboration — autres autorités compétentes
(2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre un débiteur et qu’une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant ce débiteur, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de la procédure intentée sous le régime de la présente loi collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.
Obligations du représentant étranger
276. Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, il incombe au représentant étranger demandeur :
a) d’informer sans délai le tribunal :
(i) de toute modification sensible de l’état de l’instance étrangère reconnue,
(ii) de toute modification sensible de sa qualité,
(iii) de toute autre instance étrangère visant le débiteur qui a été portée à sa connaissance;
b) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements prescrits.
Procédures multiples
Procédures concomitantes
277. Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère visant un débiteur, une procédure est intentée sous le régime de la présente loi contre ce débiteur :
a) le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre de la procédure, il la modifie ou la révoque;
b) s’il s’agit d’une instance étrangère principale, le tribunal lève les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) s’il conclut qu’elles ne sont pas compatibles avec les interdictions semblables imposées dans le cadre de la procédure.
Plusieurs instances étrangères
278. (1) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant le même débiteur, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale, il la modifie ou la révoque.
Plusieurs instances étrangères
(2) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant le même débiteur, le tribunal examine, en vue de coordonner ces instances, toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 dans le cadre de la première instance reconnue et la modifie ou la révoque s’il l’estime indiqué.
Dispositions diverses
Autorisation d’agir à titre de représentant dans une procédure intentée sous le régime de la présente loi
279. Le tribunal peut autoriser toute personne ou tout organisme à agir à titre de représentant à l’égard de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi en vue d’obtenir la reconnaissance de celle-ci dans un ressort étranger.
Statut du représentant étranger
280. Le représentant étranger n’est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu’il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais de justice; le tribunal peut toutefois subordonner toute ordonnance visée à la présente partie à l’observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.
Procédures intentées à l’étranger — appel
281. Le fait qu’une instance étrangère fait l’objet d’un appel ou d’une révision n’a pas pour effet d’empêcher le représentant étranger de présenter toute demande au tribunal au titre de la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.
Présomption d’insolvabilité
282. Pour l’application de la présente partie, une copie certifiée conforme de l’ordonnance de faillite, d’insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre un débiteur dans le cadre d’une instance étrangère, fait foi, sauf preuve contraire, de l’insolvabilité de celui-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l’ordonnance.
Sommes reçues à l’étranger
283. (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard du débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme s’ils faisaient partie de la distribution :
a) les sommes qu’un créancier a reçues — ou auxquelles il a droit — à l’étranger, à titre de dividende, dans le cadre d’une instance étrangère le visant;
b) la valeur de tout bien du débiteur que le créancier a acquis à l’étranger au titre d’une créance prouvable ou par suite d’un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, procurerait à un créancier une préférence sur d’autres créanciers ou constituerait une opération sous-évaluée.
Restriction
(2) Un créancier n’a toutefois pas le droit de recevoir un dividende dans le cadre de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l’ordre de collocation prévu par la présente loi n’ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d’acquittement est égal au pourcentage d’acquittement des éléments visés aux alinéas (1)a) et b).
Application de règles
284. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, toute règle de droit ou d’equity relative à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance à prêter au représentant étranger, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.
Mise en oeuvre des ordonnances étrangères
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’exiger du tribunal qu’il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu’il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.
PARTIE XIV
EXAMEN DE LA LOI
Rapport
285. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
Examen parlementaire
(2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit son dépôt ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, présente son rapport.
Nouvelle terminologie — chair
123. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chair » :
a) le paragraphe 36(2);
b) le paragraphe 51(3);
c) l’article 52;
d) l’article 66.16;
e) les articles 105 et 106;
f) l’article 108;
g) l’article 114.
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES
124. (1) L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies devient le paragraphe 2(1).
(2) Les définitions de « actionnaire » et « compagnie », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« actionnaire »
shareholder
« actionnaire » Sont assimilés à l’actionnaire le membre et le titulaire de parts de toute compagnie à laquelle s’applique la présente loi.
« compagnie »
company
« compagnie » Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de chemin de fer ou de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administrateur »
director
« administrateur » S’entend notamment, s’agissant d’une compagnie, de toute personne, quel que soit son titre, exerçant des fonctions analogues à celles de l’administrateur d’une personne morale et, s’agissant d’une fiducie de revenu, de son fiduciaire.
« agent négociateur »
bargaining agent
« agent négociateur » Syndicat ayant conclu, pour le compte des employés d’une compagnie, une convention collective qui n’est pas expirée.
« contrôleur »
monitor
« contrôleur » S’agissant d’une compagnie, la personne nommée en application de l’article 11.7 pour agir à titre de contrôleur des affaires financières et autres de celle-ci.
« convention collective »
collective agreement
« convention collective » S’entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre la compagnie débitrice et l’agent négociateur.
« demande initiale »
initial application
« demande initiale » La demande faite pour la première fois en application de la présente loi relativement à une compagnie.
« état de l’évolution de l’encaisse »
cash-flow statement
« état de l’évolution de l’encaisse » Relativement à une compagnie, l’état visé à l’alinéa 10(2)a) portant, projections à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de celle-ci.
« fiducie de revenu »
income trust
« fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont transigées sur une bourse de valeurs mobilières visée par règlement.
« réclamation »
claim
« réclamation » S’entend de toute dette, de tout engagement ou de toute obligation de quelque nature que ce soit, qui constituerait une réclamation prouvable au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
« surintendant des faillites »
Superintendent of Bankruptcy
« surintendant des faillites » Le surintendant des faillites nommé au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
(4) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“prescribed”
Version anglaise seulement
“prescribed” means prescribed by regulation;
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de « personnes liées »
(2) Pour l’application de la présente loi, l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’applique pour établir si une personne est liée à une compagnie.
125. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
3. (1) La présente loi ne s’applique à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe qu’elle que si le montant des réclamations contre elle ou les compagnies appartenant au même groupe, établi conformément à l’article 20, est supérieur à cinq millions de dollars ou à toute autre somme prévue par les règlements.
126. L’article 6 de la même loi devient le paragraphe 6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Certaines réclamations de la Couronne
(2) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’homologation, de toutes les sommes qui étaient dues lors de la demande d’ordonnance visée aux articles 11 ou 11.02 et qui pourraient, de par leur nature, faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;
c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que les intérêts, pénalités ou autres charges afférents, laquelle :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Défaut d’effectuer un versement
(3) Lorsqu’une ordonnance comporte une disposition autorisée par l’article 11.09, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement si, lors de l’audition de la demande d’homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut de la compagnie d’effectuer un versement portant sur un montant visé au paragraphe (2) et qui est devenu exigible après le dépôt de la demande d’ordonnance visée à l’article 11.02.
Restriction — employés, etc.
(4) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :
a) la transaction ou l’arrangement prévoit le paiement aux employés — actuels et anciens — de la compagnie, dès son homologation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la compagnie avait fait faillite à la date à laquelle une demande initiale est présentée à son égard et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis entre cette date et celle de son homologation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans le cadre de l’exploitation de la compagnie entre ces dates;
b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).
Restriction — régime de pension
(5) Si la compagnie participe à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :
a) la transaction ou l’arrangement prévoit que seront effectués, sans délai après l’homologation, des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :
(i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,
(ii) dans le cas d’un régime de pension réglementaire régi par une loi fédérale :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(B) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) dans le cas de tout autre régime de pension réglementaire :
(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(B) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale;
b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).
Non-application du paragraphe (5)
(6) Par dérogation au paragraphe (5), le tribunal peut homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.
127. L’article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Documents accompagnant la demande initiale
(2) La demande initiale doit être accompagnée :
a) d’un état portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la compagnie débitrice;
b) d’un rapport contenant les observations réglementaires de la compagnie débitrice relativement à l’établissement de cet état;
c) d’une copie des états financiers, vérifiés ou non, établis au cours de l’année précédant la demande ou, à défaut, d’une copie des états financiers les plus récents.
Interdiction de mettre l’état à la disposition du public
(3) Le tribunal peut, par ordonnance, interdire la communication au public de tout ou partie de l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie débitrice s’il est convaincu que sa communication causerait un préjudice indu à celle-ci et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu à ses créanciers. Il peut toutefois préciser dans l’ordonnance que tout ou partie de cet état peut être communiqué, aux conditions qu’il estime indiquées, à la personne qu’il nomme.
128. Les articles 11 à 11.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir général du tribunal
11. Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le tribunal peut, dans le cas de toute demande sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice, rendre, sur demande d’un intéressé, mais sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et avec ou sans avis, toute ordonnance qu’il estime indiquée.
Droits des fournisseurs
11.01 L’ordonnance prévue aux articles 11 ou 11.02 ne peut avoir pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués sans délai les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou faisant l’objet d’une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie de valeur qui ont lieu après l’ordonnance;
b) d’exiger le versement de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
Suspension : demande initiale
11.02 (1) Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période maximale de trente jours qu’il estime nécessaire :
a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.
Suspension : demandes autres qu’initiales
(2) Dans le cas d’une demande, autre qu’une demande initiale, visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période qu’il estime nécessaire :
a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime des lois mentionnées à l’alinéa (1)a);
b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.
Preuve
(3) Le tribunal ne rend l’ordonnance que si :
a) le demandeur le convainc que la mesure est opportune;
b) dans le cas de l’ordonnance visée au paragraphe (2), le demandeur le convainc en outre qu’il a agi — et continue d’agir — de bonne foi et avec les précautions voulues.
Restriction
(4) L’ordonnance qui prévoit l’une des mesures visées aux paragraphes (1) ou (2) ne peut être rendue qu’en vertu du présent article.
Suspension — administrateurs
11.03 (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 peut interdire l’introduction ou la continuation de toute action contre les administrateurs de la compagnie relativement aux réclamations qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de la compagnie dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit, tant que la transaction ou l’arrangement, le cas échéant, n’a pas été homologué par le tribunal ou rejeté par celui-ci ou les créanciers.
Exclusion
(2) La suspension ne s’applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu’ils ont données relativement aux obligations de la compagnie ni aux mesures de la nature d’une injonction les visant au sujet de celle-ci.
Présomption : administrateurs
(3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie est réputé un administrateur pour l’application du présent article.
Suspension — lettres de crédit ou garanties
11.04 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 est sans effet sur toute action, poursuite ou autre procédure contre la personne — autre que la compagnie visée par l’ordonnance — qui a des obligations au titre de lettres de crédit ou de garanties se rapportant à la compagnie.
Contrat financier admissible
11.05 (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme.
Précision
(2) Il demeure entendu que, lorsqu’un contrat financier admissible, conclu avant que l’ordonnance ne soit rendue en application de l’article 11.02, est résilié à la date de l’ordonnance ou après celle-ci, la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat effectuée conformément aux stipulations de celui-ci, est permise. Si, après la détermination des valeurs nettes dues à la date de résiliation en conformité avec les conditions du contrat, la compagnie est débitrice d’une autre partie au contrat, celle-ci est réputée créancière de la compagnie et a une réclamation à faire valoir contre elle.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Les opérations et contrats suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap sur marchandises;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) tout contrat réglementaire.
« valeur nette due à la date de résiliation »
net termination value
« valeur nette due à la date de résiliation » Le montant net obtenu après compensation des obligations réciproques des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux stipulations de celui-ci.
Membre de l’Association canadienne des paiements
11.06 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
Biens aéronautiques
11.07 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie d’en prendre possession :
a) si, après l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;
b) si, à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi :
(i) elle n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une telle procédure ou de la contravention d’une stipulation du contrat relative à sa situation financière,
(ii) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,
(iii) elle ne s’est pas engagée à se conformer après cette date à toutes les obligations qui sont prévues au contrat;
c) si, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures, intentées au titre de la présente loi elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.
Restrictions : exercice de certaines attributions
11.08 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir d’effet sur :
a) l’exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) l’exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d’assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c) l’exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Suspension des procédures : Sa Majesté
11.09 (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 peut avoir pour effet de suspendre :
a) l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour la période se terminant au plus tard :
(i) à l’expiration de l’ordonnance,
(ii) au moment du rejet, par le tribunal ou les créanciers, de la transaction proposée,
(iii) six mois après que le tribunal a homologué la transaction ou l’arrangement,
(iv) au moment de tout défaut d’exécution de la transaction ou de l’arrangement,
(v) au moment de l’exécution intégrale de la transaction ou de l’arrangement;
b) l’exercice par Sa Majesté du chef d’une province, pour la période que le tribunal estime indiquée et se terminant au plus tard au moment visé à celui des sous-alinéas a)(i) à (v) qui, le cas échéant, est applicable, des droits que lui confère toute disposition législative de cette province à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur visé par la loi provinciale, s’il s’agit d’une disposition dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Cessation d’effet
(2) Les passages de l’ordonnance qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b) cessent d’avoir effet dans les cas suivants :
a) la compagnie manque à ses obligations de paiement à l’égard de toute somme qui devient due à Sa Majesté après le prononcé de l’ordonnance et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
(iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;
b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
(iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Effet
(3) L’ordonnance prévue à l’article 11.02, à l’exception des passages de celle-ci qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b), n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute autre règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités et autres charges afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
Organisme administratif
11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne porte pas atteinte aux droits d’un organisme administratif à l’égard de toute action, poursuite ou autre procédure qu’il a intentée ou est susceptible d’intenter contre la compagnie ou de toute investigation à son sujet, sauf dans la mesure où il agit ou agirait alors dans l’exercice de ses droits à titre de créancier garanti ou non garanti.
Déclaration : organisme agissant à titre de créancier
(2) En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif agit ou agirait dans l’exercice de ses droits à titre de créancier garanti ou non garanti, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit ou agirait dans le cadre de cet exercice.
Exception : transaction ou arrangement non viable
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions, poursuites ou autres procédures intentées ou susceptibles d’être intentées par l’organisme administratif, si le tribunal déclare, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, qu’il ne pourrait être fait de transaction ou d’arrangement viable à l’égard de celle-ci si ce paragraphe s’appliquait.
Restriction
(4) Le tribunal ne peut toutefois faire cette déclaration s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de ne pas porter atteinte à l’organisme administratif.
Définition de « organisme administratif »
(5) Au présent article, « organisme administratif » s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.
Financement temporaire
11.2 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il estime indiquées, déclarer que les biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance, qui accepte de prêter à la compagnie la somme qu’il approuve compte tenu de l’état de l’évolution de l’encaisse de celle-ci et des besoins de celle-ci :
a) s’agissant d’une demande initiale, durant la période de trente jours suivant la présentation de cette demande;
b) s’agissant d’une demande, autre qu’une demande initiale, présentée sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, durant la période précisée dans l’ordonnance.
Restriction
(2) Il ne peut toutefois rendre l’ordonnance relativement à une période suivant cette période de trente jours que si le contrôleur l’a informé, dans le rapport visé à l’alinéa 23(1)b), que l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie est justifié.
Priorité
(3) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.
Autres ordonnances
(4) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens de la compagnie au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.
Facteurs à prendre en considération
(5) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard de la compagnie sous le régime de la présente loi;
b) la façon dont la compagnie sera dirigée au cours de ces procédures;
c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;
d) la question de savoir si le prêt permettra d’accroître les chances qu’une transaction ou un arrangement viable à l’égard de la compagnie soit fait;
e) la nature et la valeur de l’actif de la compagnie;
f) la question de savoir si la poursuite de l’exploitation de la compagnie causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre de ses créanciers.
Cessions
11.3 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti, les droits et obligations de la compagnie découlant de tout contrat.
Avis
(2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière réglementaire, aux autres parties au contrat.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible au sens du paragraphe 11.05(3) ou de toute convention collective.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il doit céder les droits et obligations, le tribunal vérifie notamment :
a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés est en mesure d’exécuter les obligations;
b) s’il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.
Restriction
(5) Le tribunal ne peut ordonner la cession que s’il est convaincu qu’il sera remédié à tout manquement d’ordre financier relativement au contrat.
Fournisseurs essentiels
11.4 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer toute personne fournisseur essentiel de la compagnie s’il est convaincu que cette personne est un fournisseur de la compagnie et que les marchandises ou les services qu’elle lui fournit sont essentiels à la continuation de son exploitation.
Obligation de fourniture
(2) S’il fait une telle déclaration, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée fournisseur essentiel de la compagnie de fournir à celle-ci les marchandises ou services qu’il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu’il estime indiquées.
Charge ou sûreté en faveur du fournisseur essentiel
(3) Le cas échéant, le tribunal déclare dans l’ordonnance que les biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté en faveur de la personne déclarée fournisseur essentiel au montant correspondant à la valeur des marchandises ou services fournis en application de l’ordonnance.
Priorité
(4) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.
Révocation des administrateurs
11.5 (1) Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur de la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi s’il est convaincu que ce dernier, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de conclure une transaction ou un arrangement viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.
Vacance
(2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.
Biens grevés d’une charge ou sûreté pour indemniser l’administrateur
11.51 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de celle-ci sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — en faveur d’un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après que des procédures ont été intentées contre elle sous le régime de la présente loi.
Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.
Restriction : assurance
(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la compagnie peut souscrire, à un coût qu’il juge juste, à une assurance permettant d’indemniser adéquatement ses administrateurs ou dirigeants.
Déclaration en cas de négligence grave
(4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne couvre pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.
Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais
11.52 Le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de la compagnie débitrice sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — pour couvrir :
a) les frais qu’engage le contrôleur, notamment la rémunération et les frais des experts — financiers, juridiques ou autres — dont il retient les services;
b) la rémunération et les frais des experts — financiers, juridiques ou autres — dont la compagnie retient les services dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente loi;
c) les frais qu’engage pour la même raison tout intéressé, si, à son avis, il est nécessaire qu’il les engage pour participer pleinement aux procédures intentées sous le régime de la présente loi.
129. L’article 11.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination du contrôleur
11.7 (1) Le tribunal qui rend une ordonnance sur la demande initiale nomme une personne pour agir à titre de contrôleur des affaires financières ou autres de la compagnie débitrice visée par la demande. Seul un syndic au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité peut être nommé pour agir à titre de contrôleur.
Personnes qui ne peuvent agir à titre de contrôleur
(2) Sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, ne peut être nommé pour agir à titre de contrôleur le syndic :
a) qui est ou, au cours des deux années précédentes, a été :
(i) administrateur, dirigeant ou employé de la compagnie,
(ii) lié à la compagnie ou à l’un de ses administrateurs ou dirigeants,
(iii) vérificateur, comptable ou conseiller juridique de la compagnie, ou employé ou associé de l’un ou l’autre;
b) qui est :
(i) le fondé de pouvoir aux termes d’un acte constitutif d’hypothèque — au sens du Code civil du Québec — émanant de la compagnie ou d’une personne liée à celle-ci ou le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant de la compagnie ou d’une personne liée à celle-ci,
(ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).
Remplacement du contrôleur
(3) Sur demande d’un créancier de la compagnie, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, remplacer le contrôleur en nommant un autre syndic, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, pour agir à ce titre à l’égard des affaires financières et autres de la compagnie.
130. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date limite pour la production de réclamations
12. Le tribunal peut, par ordonnance, fixer la date limite de production par les créanciers de leurs réclamations contre la compagnie aux fins de votation à toute assemblée de créanciers tenue en conformité avec les articles 4 et 5.
131. Les articles 18 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE III