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Projet de loi C-55

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réclamations
Réclamations considérées dans le cadre des transactions ou arrangements
19. (1) Outre les réclamations présumées, les seules réclamations qui peuvent être considérées dans le cadre d’une transaction ou d’un arrangement visant une compagnie débitrice sont :
a) celles se rapportant aux dettes et engagements, présents ou futurs, auxquels la compagnie est assujettie à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date à laquelle une demande initiale a été présentée à l’égard de la compagnie,
(ii) la date d’ouverture de la faillite, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, si elle a déposé un avis d’intention sous le régime de l’article 50.4 de cette loi ou qu’elle a présenté une demande au titre de la présente loi avec l’aval des inspecteurs visés à l’article 116 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) celles se rapportant aux dettes et engagements, présents ou futurs, auxquels elle peut devenir assujettie avant l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement, en raison d’une obligation contractée antérieurement à celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui est antérieure à l’autre.
Exception
(2) La réclamation se rapportant à l’une ou l’autre des dettes ou obligations ci-après ne peut toutefois être ainsi considérée, à moins que la transaction ou l’arrangement ne prévoie expressément une transaction sur cette réclamation et que le créancier intéressé n’y consente :
a) toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou ordonnance similaire à celles-ci émanant d’un tribunal;
b) toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :
(i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,
(ii) pour décès découlant de celles-ci;
c) toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;
d) toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par de faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation de la compagnie qui découle de l’achat ou de la vente d’une action ou d’une participation au capital de la compagnie ou de l’annulation d’un tel achat ou d’une telle vente;
e) toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d).
Détermination du montant de la réclamation
20. (1) Pour l’application de la présente loi, le montant de la réclamation d’un créancier garanti ou chirographaire est déterminé de la façon suivante :
a) le montant d’une réclamation non garantie est celui :
(i) dans le cas d’une compagnie en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
(ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
(iii) dans le cas de toute autre compagnie, dont la preuve peut être établie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, mais si le montant ainsi prouvable n’est pas admis par la compagnie, il est déterminé par le tribunal sur demande sommaire de celle-ci ou du créancier;
b) le montant d’une réclamation garantie est celui dont la preuve pourrait être établie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la réclamation n’était pas garantie, mais ce montant, s’il n’est pas admis par la compagnie, est, dans le cas où celle-ci est assujettie à une procédure pendante sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, établi par preuve de la même manière qu’une réclamation non garantie sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois, selon le cas, et, s’il s’agit de toute autre compagnie, il est déterminé par le tribunal sur demande sommaire de celle-ci ou du créancier.
Admission des réclamations
(2) Malgré le paragraphe (1), la compagnie peut admettre le montant d’une réclamation aux fins de votation sous réserve du droit de contester la responsabilité quant à la réclamation pour d’autres objets, et la présente loi, la Loi sur les liquidations et les restructurations et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’ont pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de voter à une assemblée de créanciers garantis ou d’une catégorie de ces derniers à l’égard du montant total d’une réclamation ainsi admis.
Créance obtenue après le dépôt de la demande initiale
(3) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après le dépôt de la demande initiale à l’égard d’une compagnie, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.
Compensation
21. Les règles de compensation s’appliquent à toutes les réclamations produites contre la compagnie débitrice et à toutes les actions intentées par elle en vue du recouvrement de ses créances, comme si elle était demanderesse ou défenderesse, selon le cas.
Catégories de créanciers
Établissement des catégories de créanciers
22. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la compagnie débitrice peut établir, en vue des assemblées qui seront tenues en conformité avec les articles 4 et 5 relativement à une transaction ou un arrangement la visant, des catégories de créanciers; le cas échéant, elle demande au tribunal d’approuver celles-ci avant la tenue des assemblées.
Facteurs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), peuvent faire partie de la même catégorie les créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :
a) la nature des créances, obligations ou engagements donnant lieu à leurs réclamations;
b) la nature de la garantie en question et le rang qui s’y rattache;
c) les recours dont les créanciers peuvent se prévaloir, abstraction faite de la transaction ou de l’arrangement, et la mesure dans laquelle ils pourraient, en se prévalant de ces recours, obtenir satisfaction relativement à leurs réclamations;
d) tous autres critères réglementaires compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à c).
Réclamation d’actionnaires
(3) Les créanciers dont la réclamation découle de l’annulation de l’achat ou de la vente d’une action ou d’une participation au capital de la compagnie débitrice ou porte sur les dommages découlant d’un tel achat ou d’une telle vente font partie de la même catégorie de créanciers relativement à cette réclamation et ne peuvent à ce titre voter aux assemblées qui seront tenues en conformité avec l’article 4 relativement à une transaction ou un arrangement visant la compagnie.
Contrôleurs
Attributions
23. (1) Le contrôleur est tenu :
a) à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, lorsqu’il rend une ordonnance à l’égard de la demande initiale visant une compagnie débitrice :
(i) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements réglementaires,
(ii) dans les cinq jours suivant le prononcé de l’ordonnance, de transmettre une copie de celle-ci à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à mille dollars, d’établir la liste des nom et adresse de chacun de ces créanciers et de la rendre publique selon les modalités réglementaires;
b) de réviser l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie, en ce qui a trait à sa justification, et de déposer auprès du tribunal un rapport où il présente ses conclusions;
c) de faire ou de faire faire toute évaluation ou investigation qu’il estime nécessaire pour établir l’état des affaires financières et autres de la compagnie et les causes des difficultés financières ou de l’insolvabilité de celle-ci, et de déposer auprès du tribunal un rapport où il présente ses conclusions;
d) de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie et contenant les renseignements réglementaires :
(i) dès qu’il note un changement défavorable important au chapitre des projections relatives à l’encaisse ou de la situation financière de la compagnie,
(ii) au moins sept jours avant la tenue de l’assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5,
(iii) au plus tard quarante-cinq jours — ou le nombre de jours supérieur que le tribunal fixe — après la fin de chaque trimestre d’exercice de la compagnie,
(iv) aux autres moments déterminés par ordonnance du tribunal;
e) d’informer les créanciers de la compagnie du dépôt du rapport visé à l’un ou l’autre des alinéas b) à d);
f) de déposer auprès du surintendant des faillites une copie des documents précisés par règlement et de payer les frais réglementaires afférents;
g) d’assister aux audiences du tribunal tenues dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi relativement à la compagnie et aux assemblées de créanciers de celle-ci, s’il estime que sa présence est nécessaire à l’exercice de ses attributions;
h) dès qu’il conclut qu’il serait plus avantageux pour les créanciers qu’une procédure visant la compagnie soit intentée sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’en aviser le tribunal;
i) de conseiller le tribunal sur le caractère juste et équitable de toute transaction ou de tout arrangement proposés entre la compagnie et ses créanciers;
j) à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, de rendre publics selon les modalités réglementaires les documents déposés auprès du tribunal — et les décisions rendues par celui-ci — dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi relativement à la compagnie et de fournir aux créanciers de celle-ci des renseignements sur les modalités d’accès à ces documents et décisions;
k) d’accomplir à l’égard de la compagnie tout ce que le tribunal lui ordonne de faire.
Non-responsabilité du contrôleur
(2) S’il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien établir le rapport visé à l’un ou l’autre des alinéas (1)b) à d), le contrôleur ne peut être tenu pour responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s’y fie.
Droit d’accès aux biens
24. Dans le cadre de la surveillance des affaires financières et autres de la compagnie et dans la mesure où cela s’impose pour lui permettre de les évaluer adéquatement, le contrôleur a accès aux biens de celle-ci, notamment les locaux, livres, données sur support électronique ou autre, registres et autres documents financiers.
Diligence
25. Le contrôleur doit, dans l’exercice de ses attributions, agir avec intégrité et de bonne foi et se conformer au code de déontologie mentionné à l’article 13.5 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Attributions du surintendant des faillites
Registres publics
26. (1) Le surintendant des faillites conserve ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période réglementaire, un registre public contenant des renseignements réglementaires sur les procédures intentées sous le régime de la présente loi. Il fournit ou voit à ce qu’il soit fourni à quiconque le demande tous renseignements figurant au registre, sur paiement des droits réglementaires.
Autres dossiers
(2) Il conserve également, ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période réglementaire, les autres dossiers qu’il estime indiqués concernant l’application de la présente loi.
Demande au tribunal et intervention
27. Le surintendant des faillites peut demander au tribunal d’examiner la nomination ou la conduite de tout contrôleur et intervenir dans toute affaire ou procédure devant le tribunal se rapportant à ces nomination ou conduite comme s’il y était partie.
Plaintes
28. Le surintendant des faillites reçoit et note toutes les plaintes sur la conduite de tout contrôleur.
Investigations et enquêtes
29. (1) Le surintendant des faillites effectue ou fait effectuer au sujet de la conduite de tout contrôleur les investigations ou les enquêtes qu’il estime indiquées.
Droit d’accès
(2) Pour les besoins des investigations ou des enquêtes, le surintendant des faillites ou la personne qu’il nomme à cet effet :
a) a accès aux livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers se trouvant, en vertu de la présente loi, en la possession et sous la responsabilité du contrôleur et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;
b) peut, avec la permission du tribunal donnée ex parte, examiner les livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers, en la possession et sous la responsabilité de toute autre personne désignée dans l’ordonnance, se rapportant aux transactions ou arrangements auxquels la présente loi s’applique et peut, en vertu d’un mandat du tribunal et aux fins d’examen, pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.
Personnel
(3) Le surintendant des faillites peut retenir les services des experts ou autres personnes et du personnel administratif, dont il estime le concours utile pour l’investigation ou l’enquête et fixer leurs fonctions et leurs conditions d’emploi. La rémunération et les indemnités dues de ces personnes sont, une fois certifiées par le surintendant, payables sur les crédits affectés à son bureau.
Décision relative à la licence
30. (1) Si, au terme d’une investigation ou d’une enquête sur la conduite du contrôleur, il estime que ce dernier n’a pas observé la présente loi ou les règlements ou que l’intérêt public le justifie, le surintendant des faillites peut annuler ou suspendre la licence que le contrôleur détient, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à titre de syndic ou soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu’il estime indiquées.
Avis au syndic
(2) Avant de prendre l’une des mesures visées au paragraphe (1), le surintendant des faillites envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu’il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.
Convocation de témoins
(3) Le surintendant des faillites peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins au moyen d’une assignation leur enjoignant de :
a) comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
b) témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’investigation ou l’enquête sur la conduite du contrôleur;
c) produire tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers pertinents dont ils ont la possession ou la responsabilité.
Effet
(4) Les assignations visées au paragraphe (3) ont effet sur tout le territoire canadien.
Frais et indemnités
(5) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Procédure de l’audition
(6) Lors de l’audition, le surintendant :
a) peut faire prêter serment;
b) n’est lié par aucune règle de droit ou de procédure en matière de preuve;
c) règle les questions exposées dans l’avis d’audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l’équité;
d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale.
Dossier et audition
(7) L’audition et le dossier de celle-ci sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l’occurrence, l’intérêt d’un tiers ou l’intérêt public l’emporte sur le droit du public à l’information. Le dossier comprend l’avis prévu au paragraphe (2), le résumé de la preuve orale prévu à l’alinéa (6)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant des faillites.
Décision
(8) La décision du surintendant des faillites est rendue par écrit, motivée et remise au contrôleur dans les trois mois suivant la clôture de l’audition, et elle est publique.
Examen de la Cour fédérale
(9) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (8), est assimilée à celle d’un office fédéral et est soumise au pouvoir d’examen et d’annulation prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
Pouvoir de délégation
31. (1) Le surintendant des faillites peut, par écrit, selon les modalités qu’il précise, déléguer les attributions que lui confèrent les articles 29 et 30.
Notification
(2) En cas de délégation, le surintendant des faillites ou le délégué en avise, de la manière réglementaire, tout contrôleur qui pourrait être touché par cette mesure.
Contrats et conventions collectives
Résiliation de contrats
32. (1) La compagnie débitrice peut, sous réserve du paragraphe (3), résilier tout contrat auquel elle est partie à la date de dépôt de la demande initiale à son égard sur préavis de trente jours donné selon les modalités réglementaires aux autres parties au contrat.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats suivants :
a) les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 11.05(3);
b) les conventions collectives;
c) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l’emprunteur;
d) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.
Contestation
(3) Sur demande de toute partie au contrat, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu’il estime indiqué d’informer, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au contrat en question.
Réserve
(4) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s’il est convaincu que, sans la résiliation du contrat et de tout autre contrat résilié en application du paragraphe (1), une transaction ou un arrangement viable ne pourrait être fait à l’égard de la compagnie.
Propriété intellectuelle
(5) Si la compagnie a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation du contrat n’empêche pas la personne d’utiliser ce droit, à condition qu’elle respecte ses obligations à cet égard.
Réclamation présumée des autres parties au contrat
(6) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci est réputée avoir une réclamation pour dommages à titre de créancier chirographaire.
Conventions collectives
33. (1) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice, toute convention collective que celle-ci a conclue à titre d’employeur demeure en vigueur et ne peut être modifiée qu’en conformité avec la présente loi ou les règles de droit applicables aux négociations entre les parties.
Demande pour que le tribunal autorise le début de négociations en vue de la révision
(2) Si elle est partie à une convention collective à titre d’employeur et qu’elle ne peut s’entendre librement avec l’agent négociateur sur la révision de celle-ci, la compagnie débitrice peut, après avoir donné un préavis de cinq jours à l’agent négociateur, demander au tribunal de l’autoriser, par ordonnance, à donner à l’agent négociateur un avis de négociations collectives pour que celui-ci entame les négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.
Cas où l’autorisation est accordée
(3) Le tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la fois :
a) qu’une transaction ou un arrangement viable à l’égard de la compagnie ne pourrait être fait compte tenu des dispositions de la convention collective;
b) que la compagnie a tenté de bonne foi d’en négocier de nouveau les dispositions;
c) qu’elle subirait vraisemblablement des dommages irréparables si l’ordonnance n’était pas rendue.
Vote sur la proposition
(4) Le vote des créanciers sur la transaction ou l’arrangement ne peut être retardé pour la seule raison que le délai imparti par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre les parties à la convention collective n’est pas expiré.
Réclamation consécutive à la révision
(5) Si les parties parviennent à une entente sur la révision de la convention collective après qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie, l’agent négociateur en cause est réputé avoir une réclamation à titre de créancier chirographaire pour une somme équivalant à la valeur des concessions accordées à l’égard de la période non écoulée de la convention.
Ordonnance de communication
(6) Sur demande de l’agent négociateur partie à la convention collective et sur avis aux personnes qui ont un intérêt, le tribunal peut ordonner à celles-ci de communiquer au demandeur, aux conditions qu’il précise, tout renseignement qu’elles ont en leur possession ou à leur disposition sur les affaires et la situation financière de la compagnie pertinent pour les négociations collectives. Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance qu’après l’envoi à l’agent négociateur de l’avis de négociations collectives visé au paragraphe (2).
Parties
(7) Pour l’application du présent article, les parties à la convention collective sont la compagnie débitrice et l’agent négociateur liés par elle.
Limitation de certains droits
34. (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec une compagnie débitrice ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie.
Baux
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où la compagnie n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure à la date de dépôt de la demande initiale.
Entreprise de service public
(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’une compagnie débitrice au seul motif qu’une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie, ou que celle-ci n’a pas payé des services ou marchandises fournis, avant la date du dépôt de la demande initiale.
Exceptions
(4) Le présent article n’a pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués les paiements en espèces pour la fourniture de marchandises ou de services, l’utilisation de biens loués ou la fourniture de toute autre contrepartie de valeur, pourvu que la fourniture ou l’utilisation ait eu lieu après la date à laquelle la demande initiale a été présentée à l’égard de la compagnie;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
Incompatibilité
(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande de l’une des parties à un contrat, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
Obligations et interdiction
Assistance
35. (1) La compagnie débitrice est tenue d’aider le contrôleur à remplir adéquatement ses fonctions.
Obligations visées à l’article 158 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
(2) Elle est également tenue de satisfaire aux obligations visées à l’article 158 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité selon ce qui est indiqué et applicable dans les circonstances.
Restriction visant la disposition des actifs
36. (1) Il est interdit à la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi de disposer — notamment par vente — de ses éléments d’actif hors du cours ordinaire des affaires sans l’autorisation du tribunal.
Avis aux créanciers
(2) La compagnie qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.
Facteurs à prendre en considération
(3) Pour décider s’il doit accorder l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) l’acquiescement du contrôleur, le cas échéant;
c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle est faite sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les éléments d’actif compte tenu de leur valeur marchande.
Autres facteurs
(4) Si la compagnie projette de disposer d’éléments d’actif en faveur d’une personne avec laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :
a) d’une part, que tous les efforts voulus ont été faits pour disposer des éléments d’actif en faveur d’une personne n’ayant pas un tel lien de dépendance avec elle, n’étant pas un de ses administrateurs ou dirigeants ou n’étant pas une personne physique la contrôlant;
b) la contrepartie à recevoir pour les éléments d’actif est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l’égard des biens.
Autorisation de disposer des éléments d’actif en les libérant de restrictions
(5) Lorsqu’il autorise la disposition des éléments d’actif, le tribunal ne peut ordonner la purge de toutes charges, sûretés ou autres restrictions qui grèvent les éléments d’actif que si le produit de la disposition est lui-même assujetti à une charge, sûrété ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.
Personnes liées
(6) Pour l’application du présent article, sont considérés comme liés à la compagnie débitrice le dirigeant et l’administrateur de celle-ci, la personne qui la contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.
Sa Majesté
Fiducies présumées
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme tel par le seul effet d’une telle disposition.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des sommes réputées détenues en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l’égard des sommes réputées détenues en fiducie aux termes de toute loi d’une province créant une fiducie présumée dans le seul but d’assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d’une loi de cette province, si, dans ce dernier cas, se réalise l’une des conditions suivantes :
a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues au titre de cette loi provinciale sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) cette province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada, la loi de cette province institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues au titre de cette loi provinciale sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada.
Pour l’application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier de la compagnie et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
Réclamations de la Couronne
38. (1) Dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi, les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail, y compris les réclamations garanties, prennent rang comme réclamations non garanties.
Exceptions
(2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :
a) les réclamations garanties par un type de charge ou de sûreté dont toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l’organisme, peut se prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales n’ayant pas pour seul ou principal objet l’établissement de mécanismes garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l’organisme, ou au titre de toute autre règle de droit;
b) les réclamations garanties et enregistrées aux termes du paragraphe 39(1), dans la mesure prévue au paragraphe 39(2).
Effet
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute autre règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités et autres charges afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
Garanties créées par législation
39. (1) Dans le cadre de toute procédure intentée contre une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date à laquelle la demande initiale a été présentée à l’égard de la compagnie et selon un système d’enregistrement des garanties qui est mis à la disposition à la fois de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de l’organisme et des autres créanciers détenant des garanties et qui est accessible au public à des fins de consultation ou de recherche.
Rang
(2) Les garanties enregistrées conformément au paragraphe (1) :
a) prennent rang après toute autre garantie à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont toutes été prises avant l’enregistrement;
b) ne sont valides que pour les sommes dues à Sa Majesté ou à l’organisme lors de l’enregistrement et les intérêts échus depuis sur celles-ci.
Obligation de Sa Majesté
40. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Dispositions diverses
Inapplicabilité de certains articles de la Loi sur les liquidations et les restructurations
41. Les articles 65 et 66 de la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent à aucune transaction ni à aucun arrangement auxquels la présente loi est applicable.
Application concurrente d’autres lois
42. Les dispositions de la présente loi peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale, autorisant ou prévoyant l’homologation de transactions ou arrangements entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie de ces derniers.
Créances en monnaies étrangères
43. Dans le cas où une transaction ou un arrangement est proposé à l’égard d’une compagnie débitrice, la réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur à la date de la demande initiale, sauf disposition contraire de la transaction ou de l’arrangement.
PARTIE IV
INSOLVABILITÉ EN CONTEXTE INTERNATIONAL
Objet
Objet
44. La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :
a) assurer la coopération entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;
b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;
c) administrer équitablement et efficacement les affaires d’insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les compagnies débitrices;
d) protéger les biens des compagnies débitrices et en optimiser la valeur;
e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.
Définitions
Définitions
45. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« instance étrangère »
foreign proceeding
« instance étrangère » Procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les affaires financières et autres de la compagnie débitrice sont placées sous la responsabilité ou la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de réorganisation.
« principale »
foreign main proceeding
« principale » Qualifie l’instance étrangère qui a lieu dans le ressort où la compagnie débitrice a ses principales affaires.
« représentant étranger »
foreign representative
« représentant étranger » Personne ou organe qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d’une instance étrangère à surveiller les affaires financières ou autres de la compagnie débitrice aux fins de réorganisation, ou à agir en tant que représentant.
« secondaire »
foreign non-main proceeding
« secondaire » Qualifie l’instance étrangère autre que l’instance étrangère principale.
« tribunal étranger »
foreign court
« tribunal étranger » Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères.
Lieu des principales affaires
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social de la compagnie débitrice est présumé être le lieu où elle a ses principales affaires.
Reconnaissance des instances étrangères
Demande de reconnaissance de l’instance étrangère
46. (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l’instance étrangère dans le cadre de laquelle il a qualité.
Documents accompagnant la demande de reconnaissance
(2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — introductif de l’instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l’introduction de celle-ci;
b) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;
c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant la compagnie débitrice qui sont connues du représentant étranger.
Documents acceptés comme preuve
(3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu’il s’agit d’une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.
Autre preuve
(4) En l’absence des documents visés aux alinéas (2)a) et b), il peut accepter toute autre preuve — qu’il estime indiquée — de l’introduction de l’instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.
Traduction
(5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande de reconnaissance.
Ordonnance de reconnaissance
47. (1) S’il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l’instance étrangère en cause.
Nature de l’instance
(2) Il précise dans l’ordonnance s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire.
Effets de la reconnaissance d’une instance étrangère principale
48. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si l’ordonnance de reconnaissance précise qu’il s’agit d’une instance étrangère principale, le tribunal, par ordonnance, selon les modalités qu’il estime indiquées :
a) suspend, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
b) surseoit, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
c) interdit, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
d) interdit à la compagnie de disposer, notamment par vente, des biens de son entreprise situés au Canada hors du cours ordinaire des affaires ou de ses autres biens situés au Canada.
Compatibilité
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit être compatible avec les autres ordonnances rendues sous le régime de la présente loi
Non-application du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre la compagnie débitrice.
Application de la présente loi et d’autres lois
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la compagnie débitrice d’intenter ou de continuer une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Autre ordonnance
49. (1) Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens de la compagnie débitrice ou les intérêts d’un ou plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :
a) s’il s’agit d’une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées au paragraphe 48(1);
b) régir l’interrogatoire des témoins et la manière de recueillir des preuves ou fournir des renseignements concernant les biens, affaires financières et autres, dettes, obligations et engagements de la compagnie débitrice;
c) autoriser le représentant étranger à surveiller les affaires financières et autres de la compagnie débitrice qui se rapportent à ses opérations au Canada.
Restriction
(2) Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre la compagnie débitrice, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.
Application de la présente loi et d’autres lois
(3) L’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre la compagnie débitrice, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Conditions
50. Le tribunal peut assortir les ordonnances qu’il rend au titre de la présente partie des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Début et continuation de la procédure
51. Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer la procédure visée par la présente loi comme s’il était créancier de la compagnie débitrice ou la compagnie débitrice elle-même, selon le cas.
Obligations
Collaboration — tribunal
52. (1) Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans le cadre de l’instance étrangère reconnue.
Collaboration — autres autorités compétentes
(2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre une compagnie débitrice et qu’une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant cette compagnie, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de cette procédure collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.
Obligations du représentant étranger
53. Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, il incombe au représentant étranger demandeur :
a) d’informer sans délai le tribunal :
(i) de toute modification sensible du statut de l’instance étrangère reconnue,
(ii) de toute modification sensible de sa qualité,
(iii) de toute autre procédure étrangère visant la compagnie débitrice qui a été portée à sa connaissance;
b) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements réglementaires.
Instances multiples
Instances concomitantes
54. Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère visant une compagnie débitrice, une procédure est intentée sous le régime de la présente loi contre cette compagnie, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente loi, il la modifie ou la révoque.
Plusieurs instances étrangères
55. (1) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant la même compagnie, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale.
Plusieurs instances étrangères
(2) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant la même compagnie, le tribunal examine, en vue de coordonner les instances étrangères secondaires, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de la première procédure reconnue et la modifie ou la révoque s’il l’estime indiqué.
Dispositions diverses
Autorisation d’agir à titre de représentant dans toute procédure intentée sous le régime de la présente loi
56. Le tribunal peut autoriser toute personne ou tout organe à agir à titre de représentant dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi en vue d’obtenir la reconnaissance de celle-ci dans un ressort étranger.
Statut du représentant étranger
57. Le représentant étranger n’est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu’il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais de justice; le tribunal peut toutefois subordonner toute ordonnance visée à la présente partie à l’observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.
Instance étrangère : appel
58. Le fait qu’une instance étrangère fait l’objet d’un appel ou d’une révision n’a pas pour effet d’empêcher le représentant étranger de présenter toute demande au tribunal au titre de la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.
Présomption d’insolvabilité
59. Pour l’application de la présente partie, une copie certifiée conforme de l’ordonnance d’insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre une compagnie débitrice dans le cadre d’une instance étrangère, fait foi, sauf preuve contraire, de l’insolvabilité de celle-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l’ordonnance.
Sommes reçues à l’étranger
60. (1) Lorsqu’une transaction ou un arrangement visant la compagnie débitrice est proposé, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme s’ils faisaient partie de la distribution :
a) les sommes qu’un créancier a reçues — ou auxquelles il a droit — à l’étranger, à titre de dividende, dans le cadre d’une instance étrangère le visant;
b) la valeur de tout bien de la compagnie que le créancier a acquis à l’étranger au titre d’une créance prouvable ou par suite d’un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, procurerait à un créancier une préférence sur d’autres créanciers ou constituerait une opération sous-évaluée.
Restriction
(2) Le créancier n’a toutefois pas le droit de recevoir un dividende dans le cadre de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l’ordre de collocation prévu par la présente loi n’ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d’acquittement est égal au pourcentage d’acquittement des éléments visés aux alinéas (1)a) et b).
Application de règles étrangères
61. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, toute règle de droit ou d’equity relative à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance à prêter au représentant étranger, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.
Mise en oeuvre des ordonnances étrangères
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’exiger du tribunal qu’il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu’il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.
PARTIE V
ADMINISTRATION
Règlements
62. Le ministre peut par règlement prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :
a) préciser les documents pour l’application de l’alinéa 23(1)f);
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Rapport
63. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur les dispositions de la présente loi et son application dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
Examen parlementaire
(2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit le dépôt du rapport ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, leur présente son rapport.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Disposition transitoire
132. La Loi sur le Programme de protection des salariés, édictée par l’article 1, s’applique :
a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après l’entrée en vigueur de cet article;
b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après l’entrée en vigueur de cet article.
Disposition transitoire
133. Les modifications de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictées par tel des articles 2 à 123, à l’exception de l’article 6, s’appliquent à l’égard des personnes :
a) qui deviennent faillis après l’entrée en vigueur de l’article en question;
b) qui déposent un avis d’intention après l’entrée en vigueur de l’article en question;
c) qui déposent une proposition après l’entrée en vigueur de l’article en question;
d) à l’égard desquelles une proposition est déposée après l’entrée en vigueur de l’article en question alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;
e) dont tout bien est mis en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre nommé après l’entrée en vigueur de l’article en question;
f) dont tout bien est mis en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après l’entrée en vigueur de l’article en question.
Disposition transitoire
134. Les modifications de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictées par les articles 124 à 131, s’appliquent aux compagnies débitrices à l’égard desquelles sont intentées des procédures sous le régime de cette loi après l’entrée en vigueur de ces articles.
Disposition transitoire
135. Le surintendant des faillites qui est en fonctions à l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le paragraphe 6(1), continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration de son mandat comme s’il avait été nommé en vertu de ce paragraphe 5(1).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Code canadien du travail
136. L’article 67 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Révision de la convention collective
(7) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 65.12(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.
Révision de la convention collective
(8) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 33(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.
Régime de pensions du Canada
137. L’alinéa 23(2)b) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations d’employeur, aux cotisations d’employé et aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, sous réserve des paragraphes 69(1), 69.1(1) et 69.2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Loi sur l’assurance-emploi
138. L’alinéa 99b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières et aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, sous réserve des paragraphes 69(1), 69.1(1) et 69.2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Loi de l’impôt sur le revenu
139. Le passage du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt
(1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1), 69.1(1) et 69.2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d’une somme :
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-23
140. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’autre loi ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 27 de la Loi sur le Programme de protection des salariés, édicté par l’article 1, est remplacé par ce qui suit :
Accès aux renseignements
27. Malgré le paragraphe 139(5) de la Loi sur l’assurance-emploi, en vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
(3) À la date d’entrée en vigueur de l’autre loi ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 28 de la Loi sur le Programme de protection des salariés, édicté par l’article 1, est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
141. (1) Les articles 1, 67 et 88 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 2 à 66, 68 à 87, 89 à 123 et 136 à 139 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(3) Les articles 124 à 131 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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