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Projet de loi C-53

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SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code, and makes consequential amendments to another Act, to provide a reverse onus of proof in proceeds of crime applications involving offenders who have been convicted of a criminal organization offence or certain offences under the Controlled Drugs and Substances Act. The enactment provides that a court shall make an order of forfeiture against any property of an offender that is identified in an application if the court is satisfied that the offender has engaged in a pattern of criminal activity or has an income unrelated to crime that cannot reasonably account for all of the offender’s property. A court may not, however, make an order of forfeiture against a property that the offender has shown, on a balance of probabilities, not to be proceeds of crime. A court may also decline to make an order of forfeiture against a property if the court considers it in the interests of justice.
The enactment also amends the Criminal Code to clarify the authority of the Attorney General of Canada in regards to proceeds of crime and to clarify the definition “designated offence” in regards to offences that may be prosecuted by indictment or on summary conviction. It also amends a provision of the Criminal Code to ensure the equivalency of the English and French versions.
The enactment also amends the Controlled Drugs and Substances Act to clarify the authority of a justice under that Act to issue warrants in respect of investigations of drug-related money laundering and the possession of property obtained by drug-related crime.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel pour prévoir le renversement du fardeau de la preuve quant aux demandes de confiscation relatives aux produits de la criminalité et visant un accusé déclaré coupable d’une infraction d’organisation criminelle ou d’une infraction à certaines dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et modifie une autre loi en conséquence. Il prévoit que le tribunal est tenu d’ordonner la confiscation des biens de l’accusé précisés dans la demande s’il est convaincu soit que celui-ci s’est livré à des activités criminelles répétées, soit que son revenu de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine. Toutefois, il ne peut rendre une telle ordonnance à l’égard de ceux de ces biens dont le contrevenant démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils ne constituent pas des produits de la criminalité et peut refuser, si l’intérêt de la justice l’exige, de rendre une telle ordonnance à l’égard de tout bien.
Le texte modifie aussi le Code criminel en vue de clarifier les attributions du procureur général du Canada à l’égard des produits de la criminalité et la définition de « infraction désignée » à l’égard des infractions mixtes et en vue d’assurer l’équivalence des deux versions d’une disposition.
Le texte modifie en outre la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en vue de permettre l’utilisation des mandats délivrés sous son régime pour les enquêtes visant des infractions liées à la drogue et relatives au blanchiment d’argent ou à la possession de biens criminellement obtenus.
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