Passer au contenu

Projet de loi C-50

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-50
Loi modifiant le Code criminel en matière de cruauté envers les animaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 182, de ce qui suit :
PARTIE V.1
CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
Définition de « animal »
182.1 Dans la présente partie, « animal » s’entend de tout vertébré, à l’exception de l’être humain.
Tuer ou blesser des animaux
182.2 (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :
a) cause à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet que lui soient causées de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;
b) tue sauvagement ou cruellement un animal — que la mort soit immédiate ou non — ou, s’il en est le propriétaire, permet qu’il soit tué ainsi;
c) tue un animal sans excuse légitime;
d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;
e) de quelque façon que ce soit, encourage ou organise le combat ou le harcèlement d’animaux, en fait la promotion, y assiste ou reçoit de l’argent à cet égard, notamment en dressant un animal pour combattre un autre animal;
f) fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit faite, entretenue ou gardée sur ces lieux;
g) organise, dirige ou facilite tout événement, notamment une réunion, un concours, une exposition, un divertissement, un exercice, une démonstration, au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté manuellement ou par actionnement d’une trappe, d’un dispositif ou par tout moyen pour qu’on les tire au moment de leur libération, en fait la promotion, y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;
h) s’il est le propriétaire ou l’occupant d’un local, ou la personne en ayant la charge, permet que tout ou partie de celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas e) et g).
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Omission d’accorder des soins ou une surveillance raisonnables
182.3 (1) Commet une infraction quiconque :
a) par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;
b) s’il est le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir la nourriture, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants;
c) par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport.
Définition de « par négligence »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « par négligence » s’entend d’un comportement qui s’écarte de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
182.4 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 182.2(2) ou 182.3(3) :
a) rendre une ordonnance interdisant à l’accusé, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de cette période étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner à l’accusé de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci sont faciles à déterminer.
Violation de l’ordonnance
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).
Application
(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).
Défense de common law
182.5 Il est entendu que les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) s’appliquent, dans la mesure où ils sont pertinents, à toute procédure relative à une infraction à la présente partie.
Droits existants des autochtones
182.6 Il est entendu que la présente partie ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Définition de « animal d’assistance policière »
182.7 (1) Au présent article, « animal d’assistance policière » s’entend d’un animal, notamment d’un chien ou d’un cheval, dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.
Empoisonner, blesser ou tuer un animal d’assistance policière
(2) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un animal d’assistance policière pendant l’utilisation de celui-ci par un agent de la paix ou un fonctionnaire public — ou toute personne assistant l’un ou l’autre — dans l’exercice de ses fonctions.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Dédommagement
(4) Au moment de la détermination de la peine infligée aux termes du paragraphe (3), le tribunal peut ordonner à l’accusé de rembourser les frais raisonnables qui découlent de la perte de l’animal d’assistance policière ou des blessures qui lui ont été causées et qui sont engagés par suite de la perpétration de l’infraction, s’ils sont facilement déterminables.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 38
2. L’alinéa 264.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de tuer, d’empoisonner ou de blesser un animal qui est la propriété de qui que ce soit.
3. L’intertitre précédant l’article 444 et les articles 444 à 447 de la même loi sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
4. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 264.1(1) :
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
[...]
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Article 3 : Texte de l’intertitre et des articles 444 à 447 :
Bétail et autres animaux
444. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement, selon le cas :
a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des bestiaux;
b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des bestiaux.
445. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :
a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime;
b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.
Cruauté envers les animaux
446. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) volontairement cause ou, s’il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;
b) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu’ils sont conduits ou transportés;
c) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité, l’abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants;
d) de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou y aide ou assiste;
e) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d’un tel animal ou oiseau, volontairement permet qu’une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;
f) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;
g) étant le propriétaire ou l’occupant, ou la personne ayant la charge d’un local, permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l’alinéa f).
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1).
(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis ou qu’ils ont été causés par négligence volontaire, selon le cas.
(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)d), la preuve qu’un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.
(5) En cas d’infraction visée au paragraphe (1), le tribunal peut, en plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une ordonnance interdisant au prévenu de posséder un animal ou un oiseau, ou d’en avoir la garde, pour une période maximale de deux ans.
(6) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque est propriétaire d’un animal ou oiseau ou en a la garde ou le contrôle alors que cela lui est interdit du fait d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5).
447. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.
(2) Un agent de la paix qui trouve des coqs dans une arène pour les combats de coqs ou sur les lieux où est située une telle arène doit s’en emparer et les transporter devant un juge de paix qui en ordonnera la destruction.