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Projet de loi C-49

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-49
Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xlvii), de ce qui suit :
(xlvii.1) l’article 279.01 (traite des personnes),
(xlvii.2) l’article 279.02 (avantage matériel),
(xlvii.3) l’article 279.03 (rétention ou destruction de documents),
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 39(1)
2. L’intertitre précédant l’article 279 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279, de ce qui suit :
Traite des personnes
279.01 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :
a) d’un emprisonnement à perpétuité, s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;
b) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans les autres cas.
Consentement
(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.
Avantage matériel
279.02 Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Rétention ou destruction de documents
279.03 Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Exploitation
279.04 Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si :
a) elle l’amène à fournir ou offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît;
b) elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.
1999, ch. 25, par. 2(1)
4. (1) Le paragraphe 486(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection des témoins de moins de dix-huit ans
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2.3), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à une infraction soit d’ordre sexuel, soit visée à l’un des articles 271 à 273 et 279.01 à 279.03, ou encore dans laquelle est alléguée l’utilisation, la tentative ou la menace de violence.
2002, ch. 13, art. 20
(2) Le paragraphe 486(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(2.1) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 279.01, 279.02 ou 279.03 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu’il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
1999, ch. 25, par. 2(2)
(3) Le sous-alinéa 486(3)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.02, 279.03, 346 ou 347,
5. L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvi.1) article 279.01 (traite des personnes),
6. L’alinéa b) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(vii.1) l’article 279.01 (traite des personnes),
1995, ch. 22, art. 6
7. L’alinéa 738(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires — notamment la perte de revenu — imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si le montant peut en être facilement déterminé;
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-2
8. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi précède celle de l’article 3 de la présente loi :
a) l’article 4 de la présente loi est abrogé;
b) à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi :
(i) le paragraphe 486(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Motifs
(3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 171, 172, 172.1, 173, 212, 271, 272, 273, 279.01, 279.02 ou 279.03 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
(ii) le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.02, 279.03, 346 ou 347,
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi précède celle de l’article 15 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi :
a) le paragraphe 486(3) du Code criminel, édicté par l’article 15 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Motifs
(3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 171, 172, 172.1, 173, 212, 271, 272, 273, 279.01, 279.02 ou 279.03 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
b) le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) du Code criminel, édicté par l’article 15 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.02, 279.03, 346 ou 347,
2005, ch. 25
9. (1) Si le paragraphe 1(4) de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005), (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi, l’article 5 de celle-ci est remplacé par ce qui suit :
5. L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(vii.1) article 279.01 (traite des personnes),
(2) Si la présente loi est sanctionnée avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1(4) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe, l’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(vii.1) article 279.01 (traite de personnes),
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes