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Projet de loi C-451

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C-451

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

 

C-451

Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-451

 

PROJET DE LOI C-451

An Act to amend the Excise Act, 2001 (wine exemption)

 

Loi modifiant la Loi de 2001 sur l’accise (dispense de droit sur le vin)

First reading, November 23, 2005

 

Première lecture le 23 novembre 2005


Summary

Sommaire

This enactment amends the Excise Act, 2001 in order to exempt from duty the first 900,000 litres of wine that are, in the aggregate, packaged by or taken for use from a wine licensee in a year if the wine is wholly produced from plants, plant products or agricultural products grown in Canada.

Le texte modifie la Loi de 2001 sur l’accise afin d’accorder une dispense de droit sur les 900 000 premiers litres de la quantité totale de vin emballé par un titulaire de licence de vin, d’une part, et de vin obtenu de celui-ci en vue de l’utilisation pour soi, d’autre part, au cours d’une année, si le vin a été entièrement produit à partir de plantes, de produits provenant de plantes ou de produits agricoles cultivés au Canada.


 

1st Session, 38th Parliament,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

House of Commons of Canada

Bill C-451

 

1re session, 38e législature,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-451

 

 

 

An Act to amend the Excise Act, 2001 (wine exemption)

 

Loi modifiant la Loi de 2001 sur l’accise (dispense de droit sur le vin)

 

 

2002, c. 22

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

2002, ch. 22

 

1. The Excise Act, 2001 is amended by adding the following after section 135:

 

1. La Loi de 2001 sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

 

 

Exemption from duty

135.1 Notwithstanding sections 134 and 135, no duty shall be imposed on the first 900,000 litres of wine that are, in the aggregate, packaged by or taken for use from a wine licensee in a year if the wine is wholly produced from plants, plant products or agricultural products grown in Canada.

 

135.1 Malgré les articles 134 et 135, aucun droit n’est imposé sur les 900 000 premiers litres de la quantité totale de vin emballé par un titulaire de licence de vin, d’une part, et de vin obtenu de celui-ci en vue de l’utilisation pour soi, d’autre part, au cours d’une année, si le vin a été entièrement produit à partir de plantes, de produits provenant de plantes ou de produits agricoles cultivés au Canada.

 

Dispense de droit