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Projet de loi C-4

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53-54 ELIZABETH II
53-54 ELIZABETH II
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CHAPTER 3
CHAPITRE 3
An Act to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment
Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
[Assented to 24th February, 2005]
[Sanctionnée le 24 février 2005]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act.
1. Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions

2. (1) The following definitions apply in this Act.
“aircraft objects”
« biens aéronautiques »

“aircraft objects” has the same meaning as in Article I(2)(c) of the Aircraft Protocol.
“Aircraft Protocol”
« Protocole aéronautique »

“Aircraft Protocol” means the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment set out in Schedule 2.
“Convention”
« Convention »

“Convention” means the Convention on International Interests in Mobile Equipment set out in Schedule 1.
“declaration”
« déclaration »

“declaration” means a declaration or designation made by Canada under the Convention or the Aircraft Protocol.
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« biens aéronautiques » S’entend au sens de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article I du Protocole aéronautique.
« biens aéronautiques »
aircraft objects

« Convention » La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 1.
« Convention »
Convention

« déclaration » Toute déclaration ou désignation faite par le Canada en vertu de la Convention ou du Protocole aéronautique.
« déclaration »
declaration

« Protocole aéronautique » Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 2.
« Protocole aéronautique »
Aircraft Protocol

Same meaning

(2) Unless a contrary intention appears, words and expressions used in this Act have the same meaning as in the Convention and the Aircraft Protocol.
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Convention et du Protocole aéronautique.
Identité de sens

Interpretation

(3) In interpreting the Convention and the Aircraft Protocol, recourse may be had to

(a) the Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment, as approved for distribution by the Governing Council of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT); and

(b) the Consolidated Text of the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment set out in Schedule 3.
(3) Peuvent servir à l’interprétation de la Convention et du Protocole aéronautique :
Interprétation

a) le Commentaire officiel sur la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et le Protocole y relatif portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, dans sa version approuvée pour distribution par le Conseil de Direction de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT);

b) le Texte refondu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, dont le texte est reproduit à l’annexe 3.

PURPOSE
OBJET
Purpose

3. The purpose of this Act is to implement the provisions of the Convention and the Aircraft Protocol with respect to aircraft objects.
3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre, relativement aux biens aéronautiques, des dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique.
Objet

FORCE OF LAW
FORCE DE LOI
Force of law

4. (1) Subject to subsection (2), to the extent that they apply to Canada as described in declarations, the Convention and the Aircraft Protocol have the force of law with respect to aircraft objects during the period that the Aircraft Protocol is, by its terms, in force in respect of Canada.
4. (1) Dans la mesure de leur application au Canada aux termes des déclarations, la Convention et le Protocole aéronautique ont force de loi relativement aux biens aéronautiques pendant la durée de validité prévue par le dispositif du Protocole pour le Canada.
Force de loi

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of Articles 47 to 62 of the Convention and Articles XI and XXVI to XXXII of the Aircraft Protocol.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas toutefois aux articles 47 à 62 de la Convention et aux articles XI et XXVI à XXXII du Protocole aéronautique.
Exception

HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on Her Majesty

5. This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Obligation de Sa Majesté

INCONSISTENT LAWS
INCOMPATIBILITÉ
Inconsistent laws

6. If a provision of this Act, including a provision given force of law by section 4, is inconsistent with any other law, the provision prevails over the other law to the extent of the inconsistency.
6. Les dispositions de la présente loi, notamment celles auxquelles l’article 4 donne force de loi, l’emportent sur toute règle de droit incompatible.
Incompatibilité

COURTS
TRIBUNAUX
Courts

7. The superior courts of the provinces are courts of competent jurisdiction for the purpose of the enforcement of the provisions of this Act, including provisions given force of law by section 4.
7. Les juridictions supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche au contrôle d’application des dispositions de la présente loi, notamment de celles auxquelles l’article 4 donne force de loi.
Compétence

REQUESTS FOR DECLARATIONS
DEMANDES DE DÉCLARATION
Ministerial requests

8. (1) Requests from ministers of the Crown in right of Canada for declarations must be directed to the Minister of Foreign Affairs.
8. (1) Toute demande de déclaration présentée par un ministre fédéral est adressée au ministre des Affaires étrangères.
Demandes fédérales

Provincial requests

(2) The Minister of Justice must forward to the Minister of Foreign Affairs requests received from the provinces for declarations.
(2) Le ministre de la Justice envoie au ministre des Affaires étrangères toute demande de déclaration reçue d’une province.
Demandes provinciales

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

9. The Governor in Council may make any regulations that are necessary for carrying out any of the provisions of this Act, including the provisions given force of law by section 4.
9. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi, notamment de celles auxquelles l’article 4 donne force de loi.
Règlements

AMENDMENTS TO CERTAIN ACTS
MODIFICATIONS À CERTAINES LOIS
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

10. The Bank Act is amended by adding the following after section 436:
10. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 436, de ce qui suit :
Regulations — aircraft objects

436.1 (1) The Governor in Council may make regulations respecting the application of sections 426 to 436 to aircraft objects, including regulations

(a) removing classes of aircraft objects from the application of those sections or reinstating their application to those classes of aircraft objects; and

(b) eliminating rights and powers acquired under those sections in relation to aircraft objects.
436.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application des articles 426 à 436 aux biens aéronautiques, et notamment :
Règlement — biens aéronautiques

a) soustraire toute catégorie de biens aéronautiques à l’application de ces articles ou rétablir leur application à son égard;

b) supprimer les droits et pouvoirs acquis sous le régime de ces articles relativement aux biens aéronautiques.

Definition of “aircraft objects”

(2) In subsection (1), “aircraft objects” has the same meaning as in subsection 2(1) of the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act.
(2) Au paragraphe (1), « biens aéro­nautiques » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
Définition de « biens aéronautiques »

R.S., c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Bankruptcy and Insolvency Act
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

11. Subsection 2(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act is amended by adding the following in alphabetical order:
11. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“aircraft objects”
« biens aéronautiques »

“aircraft objects” has the same meaning as in subsection 2(1) of the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act;
« biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
« biens aéronautiques »
aircraft objects

12. Subsection 69(2) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (b), by adding the word “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
12. Le paragraphe 69(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) to prevent a creditor who holds security on aircraft objects — or who is a lessor of aircraft objects or a conditional seller of aircraft objects — under an agreement with the insolvent person from taking possession of the equipment
(i) if, after the commencement of proceedings under this Act, the insolvent person defaults in protecting or maintaining the equipment in accordance with the agreement,
(ii) sixty days after the commencement of proceedings under this Act unless, during that period, the insolvent person
(A) remedied the default of every other obligation under the agreement, other than a default constituted by the commencement of proceedings under this Act or the breach of a provision in the agreement relating to the insolvent person’s financial condition,
(B) agreed to perform the obligations under the agreement, other than an obligation not to become insolvent or an obligation relating to the insolvent person’s financial condition, until the day on which proceedings under this Act end, and
(C) agreed to perform all the obligations arising under the agreement after the proceedings under this Act end, or
(iii) if, during the period that begins on the expiry of the sixty-day period and ends on the day on which proceedings under this Act end, the insolvent person defaults in performing an obligation under the agreement, other than an obligation not to become insolvent or an obligation relating to the insolvent person’s financial condition.
d) d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable de prendre possession de celui-ci :
(i) si, après l’institution de procédures au titre de la présente loi, la personne manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) après un délai de soixante jours suivant l’institution de procédures au titre de la présente loi si, pendant le délai :
(A) elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat, exception faite d’un manquement résultant de l’institution des procédures ou de la contravention d’une disposition du contrat relative à sa situation financière,
(B) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière,
(C) elle ne s’est pas engagée à se conformer à partir de cette date à toutes les obligations qui y sont énoncées,
(iii) si elle manque, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière.
13. Subsection 69.1(2) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (b), by adding the word “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
13. Le paragraphe 69.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) to prevent a creditor who holds security on aircraft objects — or who is a lessor of aircraft objects or a conditional seller of aircraft objects — under an agreement with the insolvent person from taking possession of the equipment
(i) if, after the commencement of proceedings under this Act, the insolvent person defaults in protecting or maintaining the equipment in accordance with the agreement,
(ii) sixty days after the commencement of proceedings under this Act unless, during that period, the insolvent person
(A) remedied the default of every other obligation under the agreement, other than a default constituted by the commencement of proceedings under this Act or the breach of a provision in the agreement relating to the insolvent person’s financial condition,
(B) agreed to perform the obligations under the agreement, other than an obligation not to become insolvent or an obligation relating to the insolvent person’s financial condition, until the day on which proceedings under this Act end, and
(C) agreed to perform all the obligations arising under the agreement after the proceedings under this Act end, or
(iii) if, during the period that begins on the expiry of the sixty-day period and ends on the day on which proceedings under this Act end, the insolvent person defaults in performing an obligation under the agreement, other than an obligation not to become insolvent or an obligation relating to the insolvent person’s financial condition.
d) d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable de prendre possession de celui-ci :
(i) si, après l’institution de procédures au titre de la présente loi, la personne manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) après un délai de soixante jours suivant l’institution de procédures au titre de la présente loi si, pendant le délai :
(A) elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat, exception faite d’un manquement résultant de l’institution des procédures ou de la contravention d’une disposition du contrat relative à sa situation financière,
(B) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière,
(C) elle ne s’est pas engagée à se conformer à partir de cette date à toutes les obligations qui y sont énoncées,
(iii) si elle manque, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière.
1992, c. 27, s. 36

14. (1) Subsection 69.3(1) of the Act is replaced by the following:
14. (1) Le paragraphe 69.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 27, art. 36

Stay of proceedings — bankruptcy

69.3 (1) Subject to subsections (2) and (3) and sections 69.4 and 69.5, on the bankruptcy of any debtor, no creditor has any remedy against the debtor or the debtor’s property, or may commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy, until the trustee has been discharged.
69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d’un débiteur, les créanciers n’ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu’à la libération du syndic.
Suspension des procédures en cas de faillite

(2) Section 69.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 69.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Secureed creditors — aircraft objects

(3) The bankruptcy of a debtor does not prevent a creditor who holds security on aircraft objects — or who is a lessor of aircraft objects or a conditional seller of aircraft objects — under an agreement with the bankrupt from taking possession of the equipment

(a) if, after the commencement of proceedings under this Act, the trustee defaults in protecting or maintaining the equipment in accordance with the agreement;

(b) sixty days after the commencement of proceedings under this Act unless, during that period, the trustee

(i) remedied the default of every other obligation under the agreement, other than a default constituted by the commencement of proceedings under this Act or the breach of a provision in the agreement relating to the bankrupt’s financial condition,

(ii) agreed to perform the obligations under the agreement, other than an obligation not to become insolvent or an obligation relating to the bankrupt’s financial condition, until the day on which proceedings under this Act end, and

(iii) agreed to perform all the obligations arising under the agreement after the proceedings under this Act end; or

(c) if, during the period that begins on the expiry of the sixty-day period and ends on the day on which proceedings under this Act end, the trustee defaults in performing an obligation under the agreement, other than an obligation not to become insolvent or an obligation relating to the bankrupt’s financial condition.
(3) La faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec le failli de prendre possession de celui-ci :
Créanciers garantis — biens aéronautiques

a) si, après l’institution de procédures au titre de la présente loi, le syndic manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

b) après un délai de soixante jours suivant l’institution de procédures au titre de la présente loi si, pendant le délai :

(i) il n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat, exception faite d’un manquement résultant de l’institution des procédures ou de la contravention d’une disposition du contrat relative à la situation financière du failli,

(ii) il ne s’est pas engagé à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à la situation financière du failli,

(iii) il ne s’est pas engagé à se conformer à partir de cette date à toutes les obligations qui y sont énoncées;

c) s’il manque, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à la situation financière du failli.

R.S., c. C-36

Companies’ Creditors Arrangement Act
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
L.R., ch. C-36

15. Section 2 of the Companies’ Creditors Arrangement Act is amended by adding the following in alphabetical order:
15. L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“aircraft objects”
« biens aéronautiques »

“aircraft objects” has the same meaning as in subsection 2(1) of the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act;
« biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
« biens aéronautiques »
aircraft objects

16. The Act is amended by adding the following after section 11.3:
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.3, de ce qui suit :
Limitation — aircraft objects

11.31 No order made under section 11 prevents a creditor who holds security on aircraft objects — or a lessor of aircraft objects or a conditional seller of aircraft objects — under an agreement with a debtor company in respect of which an application is made under this Act from taking possession of the equipment

(a) if, after the commencement of proceedings under this Act, the company defaults in protecting or maintaining the equipment in accordance with the agreement;

(b) sixty days after the commencement of proceedings under this Act unless, during that period, the company

(i) remedied the default of every other obligation under the agreement, other than a default constituted by the commencement of proceedings under this Act or the breach of a provision in the agreement relating to the company’s financial condition,

(ii) agreed to perform the obligations under the agreement, other than an obligation not to become insolvent or an obligation relating to the company’s financial condition, until proceedings under this Act end, and

(iii) agreed to perform all the obligations arising under the agreement after the proceedings under this Act end; or

(c) if, during the period that begins on the expiry of the sixty-day period and ends on the day on which proceedings under this Act end, the company defaults in performing an obligation under the agreement, other than an obligation not to become insolvent or an obligation relating to the company’s financial condition.
11.31 L’ordonnance prévue à l’article 11 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi de prendre possession de celui-ci :
Restriction relative aux biens aéronautiques

a) si, après l’institution de procédures au titre de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

b) après un délai de soixante jours suivant l’institution de procédures au titre de la présente loi si, pendant le délai :

(i) elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat, exception faite d’un manquement résultant de l’institution des procédures ou de la contravention d’une disposition du contrat relative à sa situation financière,

(ii) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière,

(iii) elle ne s’est pas engagée à se conformer à partir de cette date à toutes les obligations qui y sont énoncées;

c) si elle manque, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière.

R.S., c. W-11; 1996, c. 6. s. 134

Winding-up and Restructuring Act
Loi sur les liquidations et les restructurations
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

17. Subsection 2(1) of the Winding-up and Restructuring Act is amended by adding the following in alphabetical order:
17. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“aircraft objects”
« biens aéronautiques »

“aircraft objects” has the same meaning as in subsection 2(1) of the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act;
« biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
« biens aéronautiques »
aircraft objects

18. The Act is amended by adding the following after section 22.1:
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.1, de ce qui suit :
Aircraft objects

22.2 Nothing in this Act prevents a creditor who holds security on aircraft objects — or a lessor of aircraft objects or a conditional seller of aircraft objects — under an agreement with a company in respect of which an application for a winding-up order is made for the reason set out in paragraph 10(c) from taking possession of the equipment

(a) if, after the commencement of proceedings under this Act, the company defaults in protecting or maintaining the equipment in accordance with the agreement;

(b) sixty days after the commencement of proceedings under this Act unless, during that period, the company

(i) remedied the default of every other obligation under the agreement, other than a default constituted by the commencement of proceedings under this Act or the breach of a provision in the agreement relating to the company’s financial condition,

(ii) agreed to perform the obligations under the agreement, other than an obligation not to become insolvent or an obligation relating to the company’s financial condition, until the day on which proceedings under this Act end, and

(iii) agreed to perform all the obligations arising under the agreement after the proceedings under this Act end; or

(c) if, during the period that begins on the expiry of the sixty-day period and ends on the day on which proceedings under this Act end, the company defaults in performing an obligation under the agreement, other than an obligation not to become insolvent or an obligation relating to the company’s financial condition.
22.2 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie visée par une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation pour le motif énoncé à l’alinéa 10c) de prendre possession de celui-ci :
Biens aéronautiques

a) si, après l’institution de procédures au titre de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

b) après un délai de soixante jours suivant l’institution de procédures au titre de la présente loi si, pendant le délai :

(i) elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat, exception faite d’un manquement résultant de l’institution des procédures ou de la contravention d’une disposition du contrat relative à sa situation financière,

(ii) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière,

(iii) elle ne s’est pas engagée à se conformer à partir de cette date à toutes les obligations qui y sont énoncées;

c) si elle manque, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

19. The provisions of this Act, and the provisions of any Act as enacted by this Act, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
19. Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret