Projet de loi C-4
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Déclarations concernant les mesures
1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion, que, lorsque le bien aéronautique grevé est situé sur son territoire ou est contrôlé à partir de celui-ci, le créancier garanti ne doit pas le donner à bail sur ce territoire.
2. Un État contractant doit déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion, si une mesure ouverte au créancier en vertu d’une disposition quelconque de la présente Convention dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal, ne peut être exercée qu’avec une intervention du tribunal.
Article 71
Déclarations portant sur certaines dispositions
1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera un ou plusieurs des articles 9, 24 et 25 de la présente Convention.
2. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera tout ou partie des dispositions des paragraphes 2, 3, 5, 7 et 9 de l’article 20. S’il fait une telle déclaration à l’égard du paragraphe 2 de l’article 20, il précise le délai prescrit par cet article. Un État contractant peut aussi déclarer qu’il n’appliquera pas tout ou partie des dispositions des paragraphes 1, 4, 6 et 8 de l’article 20, ainsi que celles de l’article 55. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l’article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.
3. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera intégralement la Variante A ou la Variante B de l’article 23 et, en pareil cas, indiquer les types de procédures d’insolvabilité auxquelles s’applique la Variante A ou la Variante B. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l’article 23.
4. Les tribunaux des États contractants appliquent l’article 23 conformément à la déclaration faite par l’État qui est le ressort principal de l’insolvabilité.
Article 72
Réserves et déclarations
1. Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention, mais des déclarations autorisées par les articles 52, 53, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74 et 76 peuvent être faites conformément à ces dispositions.
2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d’une déclaration faite en vertu de la présente Convention doit être notifiée par écrit au Conservateur.
Article 73
Déclarations subséquentes
1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l’exception d’une déclaration autorisée par l’article 76, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole à l’égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.
2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l’expiration de la période ainsi précisée, après réception de la notification par le Dépositaire.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s’appliquer, comme si une telle déclaration subséquente n’avait pas été faite, à l’égard des droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle déclaration subséquente.
Article 74
Retrait des déclarations
1. Tout État partie qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention, à l’exception d’une déclaration autorisée par l’article 76, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
2. Nonobstant le paragraphe précédent, la présente Convention continue de s’appliquer, comme si un tel retrait de notification n’avait pas été fait, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’un tel retrait.
Article 75
Dénonciations
1. Tout État partie peut dénoncer la Convention et le Protocole par une notification adressée par écrit au Dépositaire.
2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s’appliquer, comme si une telle dénonciation n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle dénonciation.
Article 76
Dispositions transitoires
1. Sauf déclaration contraire d’un État contractant à tout moment, la présente Convention ne s’applique pas à un droit ou garantie préexistant, qui conserve la priorité qu’il avait en vertu de la loi applicable avant la date de prise d’effet de la présente Convention.
2. Aux fins du paragraphe hh) de l’article premier, et de la détermination des priorités en vertu de la présente Convention :
a) « date de prise d’effet de la présente Convention » désigne, à l’égard d’un débiteur, soit le moment où la présente Convention entre en vigueur, soit le moment où l’État dans lequel le débiteur est situé devient un État contractant, la date postérieure étant celle considérée; et
b) le débiteur est situé dans un État dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale ou, s’il n’a pas d’administration centrale, son établissement ou, s’il a plus d’un établissement, son établissement principal ou, s’il n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle.
3. Dans sa déclaration faite en vertu du paragraphe 1, un État contractant peut préciser une date fixée au plus tôt trois ans à compter de la date de prise d’effet de la déclaration, à partir de laquelle la présente Convention deviendra applicable, en ce qui concerne la détermination des priorités y compris la protection de toute priorité existante, aux droits et garanties préexistants nés en vertu d’un contrat conclu lorsque le débiteur était situé dans un État visé à l’alinéa b) du paragraphe précédent, mais seulement dans la mesure et la manière précisée dans sa déclaration.
Article 77
Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes
1. Le Dépositaire, en consultation avec l’Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent des rapports à l’intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la présente Convention. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l’Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d’inscription.
2. À la demande d’au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d’évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l’Autorité de surveillance pour examiner :
a) l’application pratique de la présente Convention et la mesure dans laquelle elle facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens aéronautiques relevant de son champ d’application;
b) l’interprétation judiciaire et l’application des dispositions de la présente Convention, ainsi que du règlement;
c) le fonctionnement du système international d’inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l’Autorité de surveillance sur la base des rapports soumis par l’Autorité de surveillance; et
d) l’opportunité d’apporter des modifications à la présente Convention ou aux dispositions concernant le Registre international.
3. Sous réserve du paragraphe 4, tout amendement à la Convention ou au Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent, et entre ensuite en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié ledit amendement accepté ou approuvé, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par des États conformément aux dispositions de l’article 65 relatives à son entrée en vigueur.
4. Lorsque l’amendement proposé à la présente Convention est destiné à s’appliquer à plus d’une catégorie de matériels d’équipement, un tel amendement doit aussi être approuvé par la majorité des deux tiers au moins des États parties à chaque Protocole qui participent à la Conférence visée au paragraphe 2.
Article 78
Le Dépositaire et ses fonctions
1. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) ci-après dénommé le Dépositaire.
2. Le Dépositaire :
a) informe tous les États contractants :
i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, et de la date de cette signature ou de ce dépôt;
ii) de la date d’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole;
iii) de toute déclaration effectuée en vertu de la présente Convention, ainsi que de la date de cette déclaration;
iv) du retrait ou de l’amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement; et
v) de la notification de toute dénonciation de la Convention et du Protocole ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;
b) transmet des copies certifiées conformes de la Convention et du Protocole à tous les États contractants;
c) fournit à l’Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d’une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date de cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et
d) s’acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la Convention et le Protocole.
ANNEXE
FORMULAIRE D’AUTORISATION IRRÉVOCABLE DE DEMANDE DE RADIATION DE L’IMMATRICULATION ET DE PERMIS D’EXPORTATION
Annexe visée à l’article 25
[Insérer la date]
Destinataire : [Insérer le nom de l’autorité du registre]
Objet : Autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation
Le soussigné est [l’exploitant] [le propriétaire] inscrit * de [indiquer le nom du constructeur et le modèle de la cellule d’aéronef/de l’hélicoptère] portant le numéro de série du constructeur [indiquer ce numéro] et immatriculé [matricule][marques] [indiquer la matricule/marque] (et des accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ci-après dénommé « l’aéronef »).
Le présent instrument constitue une autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation délivrée par le soussigné à [indiquer le nom du créancier] (ci-après, « la partie autorisée ») suivant les termes de l’article 25 de la présente Convention. Le soussigné demande, conformément à l’article susmentionné :
1) que la partie autorisée ou la personne qu’elle certifie désignée à cet effet soit reconnue comme étant la seule personne autorisée :
a) à faire radier l’immatriculation de l’aéronef du [indiquer le nom du registre d’aéronefs] tenu par [indiquer le nom de l’autorité du registre] aux fins du Chapitre III de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et
b) à faire exporter et faire transférer physiquement l’aéronef [de] [indiquer le nom du pays];
2) qu’il soit confirmé que la partie autorisée ou la personne qu’elle certifie désignée à cet effet peut prendre les mesures décrites au paragraphe 1) ci-dessus sur demande écrite et sans le consentement du soussigné, et que, à réception de la demande, les autorités de [indiquer le nom du pays] collaborent avec la partie autorisée pour une prompte mise en œuvre des mesures en question.
Les droits accordés à la partie autorisée par le présent document ne peuvent être révoqués par le soussigné sans le consentement écrit de la partie autorisée.
* Choisir le terme qui correspond au critère d’immatriculation nationale approprié.
Veuillez signifier votre acceptation de la présente demande en remplissant le présent document de façon adéquate dans l’espace ci-dessous prévu à cet effet, et en le déposant auprès de [indiquer le nom de l’autorité du registre].
Accepté et déposé le [Insérer la date]
Par : [nom et titre du signataire]
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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