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Projet de loi C-4

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SCHEDULE 2
ANNEXE 2
(Subsection 2(1))
(paragraphe 2(1))
PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT
PROTOCOLE PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX MATÉRIELS D’ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUES À LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D’ÉQUIPEMENT MOBILES
THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,
LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
CONSIDERING it necessary to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment (hereinafter referred to as “the Convention”) as it relates to aircraft equipment, in the light of the purposes set out in the preamble to the Convention,
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre en œuvre la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après dénommée « la Convention ») pour autant qu’elle s’applique aux matériels d’équipement aéronautiques, à la lumière des buts énoncés dans le préambule de la Convention,
MINDFUL of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of aircraft finance and to extend the sphere of application of the Convention to include contracts of sale of aircraft equipment,
CONSCIENTS de la nécessité d’adapter la Convention pour répondre aux exigences particulières du financement aéronautique et d’étendre le champ d’application de la Convention aux contrats de vente portant sur des matériels d’équipement aéronautiques,
MINDFUL of the principles and objectives of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944,
AYANT À L’ESPRIT les principes et les objectifs de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,
HAVE AGREED upon the following provisions relating to aircraft equipment:
SONT CONVENUS des dispositions suivantes relatives aux matériels d’équipement aéronautiques :
CHAPTER I
CHAPITRE I
SPHERE OF APPLICATION AND GENERAL PROVISIONS
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article I
Article I
Defined Terms
Définitions
1. In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have the meanings set out in the Convention.
1. Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes qui y figurent sont utilisés au sens donné dans la Convention.
2. In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below:
2. Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :
(a) “aircraft” means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters;
a) « aéronef » désigne un aéronef tel que défini aux fins de la Convention de Chicago, qui est soit une cellule d’aéronef avec les moteurs d’avion qui y sont posés, soit un hélicoptère;
(b) “aircraft engines” means aircraft engines (other than those used in military, customs or police services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and:
b) « moteurs d’avion » désigne des moteurs d’avion (à l’exception de ceux utilisés par les services militaires, de la douane ou de la police) à réacteurs, à turbines ou à pistons qui :
(i) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its equivalent; and
i) dans le cas des moteurs à réacteurs, développent chacun une poussée d’au moins 1 750 livres ou une valeur équivalente; et
(ii) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550 rated take-off shaft horsepower or its equivalent,
ii) dans le cas des moteurs à turbines ou à pistons, développent chacun une poussée nominale sur arbre au décollage d’au moins 550 chevaux-vapeurs ou une valeur équivalente,
together with all modules and other installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment and all data, manuals and records relating thereto;
et s’entend en outre de tous modules et autres accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;
(c) “aircraft objects” means airframes, aircraft engines and helicopters;
c) « biens aéronautiques » désigne des cellules d’aéronef, des moteurs d’avion et des hélicoptères;
(d) “aircraft register” means a register maintained by a State or a common mark registering authority for the purposes of the Chicago Convention;
d) « registre d’aéronefs » désigne tout registre tenu par un État ou une autorité d’enregistrement d’exploitation en commun aux fins de la Convention de Chicago;
(e) “airframes” means airframes (other than those used in military, customs or police services) that, when appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by the competent aviation authority to transport:
e) « cellules d’aéronef » désigne les cellules d’avion (à l’exception de celles utilisées par les services militaires, de la douane ou de la police) qui, lorsqu’elles sont dotées de moteurs d’avion appropriés, sont de modèle certifié par l’autorité aéronautique compétente, comme pouvant transporter :
(i) at least eight (8) persons including crew; or
i) au moins huit (8) personnes y compris l’équipage; ou
(ii) goods in excess of 2750 kilograms,
ii) des biens pesant plus de 2 750 kilogrammes,
together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (other than aircraft engines), and all data, manuals and records relating thereto;
et s’entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (à l’exclusion des moteurs d’avion) qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;
(f) “authorised party” means the party referred to in Article XIII(3);
f) « partie autorisée » désigne la partie visée au paragraphe 3 de l’article XIII;
(g) “Chicago Convention” means the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944, as amended, and its Annexes;
g) « Convention de Chicago » désigne la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, telle qu’amendée, et ses Annexes;
(h) “common mark registering authority” means the authority maintaining a register in accordance with Article 77 of the Chicago Convention as implemented by the Resolution adopted on 14 December 1967 by the Council of the International Civil Aviation Organization on nationality and registration of aircraft operated by international operating agencies;
h) « autorité d’enregistrement d’exploitation en commun » désigne l’autorité chargée de la tenue d’un registre conformément à l’article 77 de la Convention de Chicago telle que mise en œuvre par la Résolution adoptée par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale le 14 décembre 1967 sur la nationalité et l’immatriculation des aéronefs exploités par des organisations internationales d’exploitation;
(i) “de-registration of the aircraft” means deletion or removal of the registration of the aircraft from its aircraft register in accordance with the Chicago Convention;
i) « radiation de l’immatriculation de l’aéronef » désigne la radiation ou la suppression de l’immatriculation de l’aéronef de son registre d’aéronefs conformément à la Convention de Chicago;
(j) “guarantee contract” means a contract entered into by a person as guarantor;
j) « contrat conférant une garantie » désigne une convention en vertu de laquelle une personne s’engage comme garant;
(k) “guarantor” means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;
k) « garant » désigne une personne qui, aux fins d’assurer l’exécution de toute obligation en faveur d’un créancier garanti par un contrat constitutif de sûreté ou en vertu d’un contrat, se porte caution ou donne ou émet une garantie à première demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d’assurance-crédit;
(l) “helicopters” means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven rotors on substantially vertical axes and which are type certified by the competent aviation authority to transport:
l) « hélicoptère » désigne un aérodyne plus lourd que l’air (à l’exception de ceux utilisés par les services militaires, de la douane ou de la police) dont la sustentation en vol est assurée principalement par la portance engendrée par un ou plusieurs rotors sur des axes, en grande partie verticaux, et qui est de modèle certifié par l’autorité aéronautique compétente comme pouvant transporter :
(i) at least five (5) persons including crew; or
i) au moins cinq (5) personnes y compris l’équipage; ou
(ii) goods in excess of 450 kilograms,
ii) des biens pesant plus de 450 kilogrammes,
together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (including rotors), and all data, manuals and records relating thereto;
et s’entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (y compris les rotors) qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;
(m) “insolvency-related event” means:
m) « situation d’insolvabilité » désigne :
(i) the commencement of the insolvency proceedings; or
i) l’ouverture des procédures d’insolvabilité; ou
(ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the creditor’s right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies under the Convention is prevented or suspended by law or State action;
ii) l’intention déclarée du débiteur de suspendre ses paiements ou leur suspension effective, lorsque la loi ou une action de l’État interdit ou suspend le droit du créancier d’introduire une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur ou de mettre en œuvre des mesures en vertu de la Convention;
(n) “primary insolvency jurisdiction” means the Contracting State in which the centre of the debtor’s main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtor’s statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless proved otherwise;
n) « ressort principal de l’insolvabilité » désigne l’État contractant où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux qui, à cette fin et sous réserve de preuve contraire, est considéré comme le lieu où le débiteur a son siège statutaire ou, à défaut, le lieu où il a été constitué;
(o) “registry authority” means the national authority or the common mark registering authority, maintaining an aircraft register in a Contracting State and responsible for the registration and de-registration of an aircraft in accordance with the Chicago Convention; and
o) « autorité du registre » désigne l’autorité nationale ou l’autorité d’enregistrement d’exploitation en commun chargée de la tenue d’un registre d’aéronefs dans un État contractant et responsable de l’immatriculation et de la radiation de l’immatriculation d’un aéronef conformément à la Convention de Chicago; et
(p) “State of registry” means, in respect of an aircraft, the State on the national register of which an aircraft is entered or the State of location of the common mark registering authority maintaining the aircraft register.
p) « État d’immatriculation » désigne, en ce qui concerne un aéronef, l’État dont le registre national d’aéronefs est utilisé pour l’immatriculation d’un aéronef ou l’État où est située l’autorité d’enregistrement d’exploitation en commun chargée de la tenue du registre d’aéronefs.
Article II
Article II
Application of Convention as Regards Aircraft Objects
Application de la Convention à l’égard des biens aéronautiques
1. The Convention shall apply in relation to aircraft objects as provided by the terms of this Protocol.
1. La Convention s’applique aux biens aéronautiques tel que prévu par les dispositions du présent Protocole.
2. The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International Interests in Mobile Equipment as applied to aircraft objects.
2. La Convention et le présent Protocole sont connus sous le nom de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles telle qu’elle s’applique aux biens aéronautiques.
Article III
Article III
Application of Convention to Sales
Application de la Convention aux ventes
The following provisions of the Convention apply as if references to an agreement creating or providing for an international interest were references to a contract of sale and as if references to an international interest, a prospective international interest, the debtor and the creditor were references to a sale, a prospective sale, the seller and the buyer respectively:
Les dispositions suivantes de la Convention s’appliquent comme si les références à un contrat créant ou prévoyant une garantie internationale étaient des références à un contrat de vente et comme si les références à une garantie internationale, à une garantie internationale future, au débiteur et au créancier étaient des références à une vente, à une vente future, au vendeur et à l’acheteur respectivement :
Articles 3 and 4;
les articles 3 et 4;
Article 16(1)(a);
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16;
Article 19(4);
le paragraphe 4 de l’article 19;
Article 20(1) (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale);
le paragraphe 1 de l’article 20 (en ce qui concerne l’inscription d’un contrat de vente ou d’une vente future);
Article 25(2) (as regards a prospective sale); and
le paragraphe 2 de l’article 25 (en ce qui concerne une vente future); et
Article 30.
l’article 30.
In addition, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 29 (other than Article 29(3) which is replaced by Article XIV(1) and (2)), Chapter X, Chapter XII (other than Article 43), Chapter XIII and Chapter XIV (other than Article 60) shall apply to contracts of sale and prospective sales.
En outre, les dispositions générales de l’article premier, de l’article 5, des Chapitres IV à VII, de l’article 29 (à l’exception du paragraphe 3 qui est remplacé par les paragraphes 1 et 2 de l’article XIV), du Chapitre X, du Chapitre XII (à l’exception de l’article 43), du Chapitre XIII et du Chapitre XIV (à l’exception de l’article 60) s’appliquent aux contrats de vente et aux ventes futures.
Article IV
Article IV
Sphere of Application
Champ d’application
1. Without prejudice to Article 3(1) of the Convention, the Convention shall also apply in relation to a helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered in an aircraft register of a Contracting State which is the State of registry, and where such registration is made pursuant to an agreement for registration of the aircraft it is deemed to have been effected at the time of the agreement.
1. Sans préjudice du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, la Convention s’applique aussi à l’égard d’un hélicoptère ou une cellule d’aéronef appartenant à un aéronef, immatriculés dans un registre d’aéronefs d’un État contractant qui est l’État d’immatriculation et, lorsqu’une telle immatriculation est faite conformément à un accord relatif à l’immatriculation de l’aéronef, elle est réputée avoir été effectuée au moment de cet accord.
2. For the purposes of the definition of “internal transaction” in Article 1 of the Convention:
2. Aux fins de la définition d’ « opération interne » à l’article premier de la Convention :
(a) an airframe is located in the State of registry of the aircraft of which it is a part;
a) une cellule d’aéronef est située dans l’État d’immatriculation de l’aéronef auquel elle appartient;
(b) an aircraft engine is located in the State of registry of the aircraft on which it is installed or, if it is not installed on an aircraft, where it is physically located; and
b) un moteur d’avion est situé dans l’État d’immatriculation de l’aéronef sur lequel il est posé ou, s’il n’est pas posé sur un aéronef, dans l’État où il se trouve matériellement; et
(c) a helicopter is located in its State of registry,
c) un hélicoptère est situé dans l’État où il est immatriculé,
at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the interest.
au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie.
3. The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article XI and, in their relations with each other, derogate from or vary the effect of any of the provisions of this Protocol except Article IX (2)-(4).
3. Dans leurs relations mutuelles, les parties peuvent, dans un accord écrit, déroger aux dispositions du présent Protocole ou en modifier les effets, à l’exception des paragraphes 2 à 4 de l’article IX. Les parties peuvent exclure, dans un accord écrit, l’application de l’article XI.
Article V
Article V
Formalities, Effects and Registration of Contracts of Sale
Formalités, effets et inscription des contrats de vente
1. For the purposes of this Protocol, a contract of sale is one which:
1. Aux fins du présent Protocole, un contrat de vente est un contrat qui :
(a) is in writing;
a) est conclu par écrit;
(b) relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose; and
b) porte sur un bien aéronautique dont le vendeur a le pouvoir de disposer; et
(c) enables the aircraft object to be identified in conformity with this Protocol.
c) rend possible l’identification du bien aéronautique conformément au présent Protocole.
2. A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its terms.
2. Un contrat de vente transfère les droits du vendeur sur le bien aéronautique à l’acheteur conformément aux termes du contrat.
3. Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a prospective sale remains effective unless discharged or until expiry of the period, if any, specified in the registration.
3. L’inscription d’un contrat de vente demeure efficace indéfiniment. L’inscription d’une vente future demeure efficace à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une mainlevée ou jusqu’à l’expiration de la durée précisée, le cas échéant, dans l’inscription.
Article VI
Article VI
Representative Capacities
Pouvoirs des représentants
A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a sale of, an aircraft object, in an agency, trust or other representative capacity. In such case, that person is entitled to assert rights and interests under the Convention.
Une personne peut conclure un contrat ou une vente et inscrire une garantie internationale ou une vente portant sur un bien aéronautique en qualité de mandataire, de fiduciaire, ou à tout autre titre de représentant. Dans ce cas, cette partie est habilitée à faire valoir les droits et les garanties découlant de la Convention.
Article VII
Article VII
Description of Aircraft Objects
Description des biens aéronautiques
A description of an aircraft object that contains its manufacturer’s serial number, the name of the manufacturer and its model designation is necessary and sufficient to identify the object for the purposes of Article 7(c) of the Convention and Article V(1)(c) of this Protocol.
Une description d’un bien aéronautique, qui comporte le numéro de série assigné par le constructeur, le nom du constructeur et la désignation du modèle, est nécessaire et suffit à identifier le bien aux fins du paragraphe c) de l’article 7 de la Convention et de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article V du présent Protocole.
Article VIII
Article VIII
Choice of Law
Choix de la loi applicable
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXX.
2. The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations, wholly or in part.
2. Les parties à un contrat, à un contrat de vente, à un contrat conférant une garantie ou à un accord de subordination peuvent convenir de la loi qui régira tout ou partie de leurs droits et obligations contractuels.
3. Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic law of the designated territorial unit.
3. Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par les parties vise les règles de droit nationales de l’État désigné ou, lorsque cet État comprend plusieurs unités territoriales, la loi de l’unité territoriale désignée.
CHAPTER II
CHAPITRE II
DEFAULT REMEDIES, PRIORITIES AND ASSIGNMENTS
MESURES EN CAS D’INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS, PRIORITÉS ET CESSIONS
Article IX
Article IX
Modification of Default Remedies Provisions
Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d’inexécution des obligations
1. In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor may, to the extent that the debtor has at any time so agreed and in the circumstances specified in that Chapter:
1. Outre les mesures prévues au Chapitre III de la Convention, et pour autant que le débiteur y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, le créancier peut, dans les cas visés au Chapitre III :
(a) procure the de-registration of the aircraft; and
a) faire radier l’immatriculation de l’aéronef; et
(b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is situated.
b) faire exporter et faire transférer physiquement le bien aéronautique du territoire où il se trouve.
2. The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the prior consent in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.
2. Le créancier ne peut mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe précédent sans le consentement écrit et préalable du titulaire de toute garantie inscrite primant celle du créancier.
3. Article 8(3) of the Convention shall not apply to aircraft objects. Any remedy given by the Convention in relation to an aircraft object shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.
3. Le paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention ne s’applique pas aux biens aéronautiques. Toute mesure prévue par la Convention à l’égard d’un bien aéronautique doit être mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d’une façon commercialement raisonnable lorsqu’elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat, sauf lorsqu’une telle disposition est manifestement déraisonnable.
4. A chargee giving ten or more working days’ prior written notice of a proposed sale or lease to interested persons shall be deemed to satisfy the requirement of providing “reasonable prior notice” specified in Article 8(4) of the Convention. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a longer period of prior notice.
4. Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d’au moins dix jours ouvrables d’une vente ou d’un bail projetés est réputé avoir satisfait l’exigence de fournir un « préavis raisonnable », prévue au paragraphe 4 de l’article 8 de la Convention. Le présent paragraphe n’a cependant pas pour effet d’empêcher un créancier garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long.
5. The registry authority in a Contracting State shall, subject to any applicable safety laws and regulations, honour a request for de-registration and export if:
5. Sous réserve de toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne, l’autorité du registre dans un État contractant fait droit à une demande de radiation et d’exportation si :
(a) the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevocable de-registration and export request authorisation; and
a) la demande est soumise en bonne et due forme par la partie autorisée, en vertu d’une autorisation enregistrée irrévocable de radiation de l’immatriculation et de demande de permis d’exportation; et si
(b) the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority, that all registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorisation has been issued have been discharged or that the holders of such interests have consented to the de-registration and export.
b) la partie autorisée certifie à l’autorité du registre, si cette dernière le requiert, que toutes les garanties inscrites ayant un rang préférable à celui du créancier en faveur duquel l’autorisation a été délivrée ont fait l’objet d’une mainlevée ou que les titulaires de telles garanties ont consenti à la radiation et à l’exportation.
6. A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under paragraph 1 otherwise than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed de-registration and export to:
6. Un créancier garanti proposant la radiation de l’immatriculation et l’exportation d’un aéronef en vertu du paragraphe 1 autrement qu’en exécution d’une décision du tribunal, doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de la radiation de l’immatriculation et de l’exportation proposée :
(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention; and
a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention; et
(b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export.
b) les personnes intéressées visées à l’alinéa (iii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la radiation de l’immatriculation et l’exportation.
Article X
Article X
Modification of Provisions Regarding Relief Pending Final Determination
Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration under Article XXX(2) and to the extent stated in such declaration.
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article XXX et dans la mesure prévue dans cette déclaration.
2. For the purposes of Article 13(1) of the Convention, “speedy” in the context of obtaining relief means within such number of working days from the date of filing of the application for relief as is specified in a declaration made by the Contracting State in which the application is made.
2. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, dans le cadre de l’obtention de mesures, l’expression « bref délai » doit s’entendre comme le nombre de jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande indiqué dans la déclaration faite par l’État contractant dans lequel la demande est introduite.
3. Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immediately after sub-paragraph (d):
3. Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention s’applique en insérant la disposition suivante immédiatement après l’alinéa d) :
“(e) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of proceeds therefrom”,
« e) si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi, la vente et l’attribution des produits de la vente »,
and Article 43(2) applies with the insertion after the words “Article 13(1)(d)” of the words “and (e)”.
et le paragraphe 2) de l’article 43 s’applique en remplaçant les mots « l’alinéa d) » par les mots « les alinéas d) et e) ».
4. Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under the preceding paragraph is free from any other interest over which the creditor’s international interest has priority under the provisions of Article 29 of the Convention.
4. Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l’effet de la vente visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l’article 29 de la Convention.
5. The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the application of Article 13(2) of the Convention.
5. Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d’exclure l’application du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention.
6. With regard to the remedies in Article IX(1):
6. Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article IX :
(a) they shall be made available by the registry authority and other administrative authorities, as applicable, in a Contracting State no later than five working days after the creditor notifies such authorities that the relief specified in Article IX(1) is granted or, in the case of relief granted by a foreign court, recognised by a court of that Contracting State, and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and
a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l’autorité du registre et les autres autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article IX a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal étranger, après qu’elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et
(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.
b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.
7. Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable aviation safety laws and regulations.
7. Les paragraphes 2 et 6 ne portent pas atteinte à toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne.
Article XI
Article XI
Remedies on Insolvency
Mesures en cas d’insolvabilité
1. This Article applies only where a Contracting State that is the primary insolvency jurisdiction has made a declaration pursuant to Article XXX(3).
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 de l’article XXX.
Alternative A
Variante A
2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the aircraft object to the creditor no later than the earlier of:
2. Lorsque survient une situation d’insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue, le bien aéronautique au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes :
(a) the end of the waiting period; and
a) la fin du délai d’attente; ou
(b) the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object if this Article did not apply.
b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du bien aéronautique si le présent article ne s’appliquait pas.
3. For the purposes of this Article, the “waiting period” shall be the period specified in a declaration of the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.
3. Aux fins du présent article, le « délai d’attente » désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l’État contractant du ressort principal de l’insolvabilité.
4. References in this Article to the “insolvency administrator” shall be to that person in its official, not in its personal, capacity.
4. Les références faites au présent article à l’ « administrateur d’insolvabilité » concernent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.
5. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 2:
5. Aussi longtemps que le créancier n’a pas eu la possibilité d’obtenir la possession du bien en vertu du paragraphe 2 :
(a) the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the aircraft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and
a) l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le bien aéronautique et en conserve sa valeur conformément au contrat; et
(b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the applicable law.
b) le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.
6. Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.
6. Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe précédent n’excluent pas l’utilisation du bien aéronautique en vertu d’accords conclus en vue de préserver et entretenir le bien aéronautique et d’en conserver sa valeur.
7. The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the aircraft object where, by the time specified in paragraph 2, it has cured all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and has agreed to perform all future obligations under the agreement. A second waiting period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations.
7. L’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du bien aéronautique lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 2, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat. Un second délai d’attente ne s’applique pas en cas de manquement dans l’exécution de ces obligations à venir.
8. With regard to the remedies in Article IX(1):
8. Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article IX :
(a) they shall be made available by the registry authority and the administrative authorities in a Contracting State, as applicable, no later than five working days after the date on which the creditor notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and
a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l’autorité du registre et les autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et
(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.
b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.
9. No exercise of remedies permitted by the Convention or this Protocol may be prevented or delayed after the date specified in paragraph 2.
9. Il est interdit d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par la Convention ou le présent Protocole après la date fixée au paragraphe 2.
10. No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the creditor.
10. Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.
11. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the insolvency administrator under the applicable law to terminate the agreement.
11. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l’administrateur d’insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.
12. No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category covered by a declaration pursuant to Article 39(1), shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.
12. Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d’insolvabilité.
13. The Convention as modified by Article IX of this Protocol shall apply to the exercise of any remedies under this Article.
13. La Convention, telle que modifiée par l’article IX du présent Protocole, s’applique à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.
Alternative B
Variante B
2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, upon the request of the creditor, shall give notice to the creditor within the time specified in a declaration of a Contracting State pursuant to Article XXX(3) whether it will:
2. Lorsque survient une situation d’insolvabilité, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai précisé dans une déclaration d’un État contractant faite en vertu du paragraphe 3 de l’article XXX si :
(a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and agree to perform all future obligations, under the agreement and related transaction documents; or
a) il remédiera aux manquements autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou si
(b) give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object, in accordance with the applicable law.
b) il donnera au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique conformément à la loi applicable.
3. The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may permit the court to require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.
3. La loi applicable visée à l’alinéa b) du paragraphe précédent peut autoriser le tribunal à exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.
4. The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international interest has been registered.
4. Le créancier doit établir sa créance et justifier de l’inscription de sa garantie internationale.
5. If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in conformity with paragraph 2, or when the insolvency administrator or the debtor has declared that it will give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object but fails to do so, the court may permit the creditor to take possession of the aircraft object upon such terms as the court may order and may require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.
5. Lorsque l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, n’informe pas le créancier conformément au paragraphe 2 ou lorsque l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur a déclaré qu’il fournira au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique mais ne le fait pas, le tribunal peut autoriser le créancier à prendre possession du bien aéronautique aux conditions fixées par le tribunal et peut exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.
6. The aircraft object shall not be sold pending a decision by a court regarding the claim and the international interest.
6. Le bien aéronautique ne peut être vendu tant qu’un tribunal n’a pas statué sur la créance et la garantie internationale.
Article XII
Article XII
Insolvency Assistance
Assistance en cas d’insolvabilité
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXX.
2. The courts of a Contracting State in which an aircraft object is situated shall, in accordance with the law of the Contracting State, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency administrators in carrying out the provisions of Article XI.
2. Les tribunaux d’un État contractant où se trouve un bien aéronautique coopèrent, conformément à la loi de l’État contractant, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d’insolvabilité étrangers pour l’application des dispositions de l’article XI.
Article XIII
Article XIII
De-registration and Export Request Authorisation
Autorisation de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXX.
2. Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorisation substantially in the form annexed to this Protocol and has submitted such authorisation for recordation to the registry authority, that authorisation shall be so recorded.
2. Lorsque le débiteur a délivré une autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation suivant pour l’essentiel le formulaire annexé au présent Protocole et l’a soumise pour inscription à l’autorité du registre, cette autorisation doit être inscrite ainsi.
3. The person in whose favour the authorisation has been issued (the “authorised party”) or its certified designee shall be the sole person entitled to exercise the remedies specified in Article IX(1) and may do so only in accordance with the authorisation and applicable aviation safety laws and regulations. Such authorisation may not be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party. The registry authority shall remove an authorisation from the registry at the request of the authorised party.
3. Le bénéficiaire de l’autorisation (la « partie autorisée ») ou la personne qu’elle certifie être désignée à cet effet est la seule personne habilitée à mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 de l’article IX; il ne peut mettre en œuvre ces mesures qu’en conformité avec l’autorisation et les lois et réglementations applicables en matière de sécurité aérienne. Le débiteur ne peut révoquer cette autorisation sans le consentement écrit de la partie autorisée. L’autorité du registre radie une autorisation inscrite dans le registre à la demande de la partie autorisée.
4. The registry authority and other administrative authorities in Contracting States shall expeditiously co-operate with and assist the authorised party in the exercise of the remedies specified in Article IX.
4. L’autorité du registre et les autres autorités administratives dans les États contractants devront prêter promptement leur concours et leur aide à la partie autorisée pour mettre en œuvre les mesures prévues à l’article IX.
Article XIV
Article XIV
Modification of Priority Provisions
Modification des dispositions relatives aux priorités
1. A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object free from an interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the buyer has actual knowledge of the unregistered interest.
1. Un acheteur d’un bien aéronautique en vertu d’une vente inscrite acquiert son droit sur ce bien libre de tout droit inscrit postérieurement et de toute garantie non inscrite, même s’il a connaissance du droit non inscrit.
2. A buyer of an aircraft object acquires its interest in that object subject to an interest registered at the time of its acquisition.
2. Un acheteur d’un bien aéronautique acquiert son droit sur ce bien sous réserve d’un droit inscrit au moment de l’acquisition.
3. Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected by its installation on or removal from an aircraft.
3. Le droit de propriété ou un autre droit ou garantie sur un moteur d’avion n’est pas affecté par le fait que le moteur a été posé sur un aéronef, ou qu’il en a été enlevé.
4. Article 29(7) of the Convention applies to an item, other than an object, installed on an airframe, aircraft engine or helicopter.
4. Le paragraphe 7 de l’article 29 de la Convention s’applique à un objet, autre qu’un bien, posé sur une cellule d’aéronef, un moteur d’avion ou un hélicoptère.
Article XV
Article XV
Modification of Assignment Provisions
Modification des dispositions relatives aux cessions
Article 33(1) of the Convention applies as if the following were added immediately after sub-paragraph (b):
Le paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention s’applique en ajoutant la disposition suivante immédiatement après l’alinéa b) :
“and (c) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the assignment or identifies the assignee.”
« et c) le débiteur a consenti par écrit, que le consentement ait ou non été donné avant que la cession n’ait eu lieu ou qu’il identifie ou non le cessionnaire. »
Article XVI
Article XVI
Debtor Provisions
Dispositions relatives au débiteur
1. In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the debtor shall be entitled to the quiet possession and use of the object in accordance with the agreement as against:
1. En l’absence d’une inexécution au sens de l’article 11 de la Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l’utilisation paisibles du bien conformément aux termes du contrat, à l’égard :
(a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(1) of this Protocol, unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and
a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention ou, en qualité d’acheteur, du paragraphe 1 de l’article XIV du présent Protocole, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et
(b) the holder of any interest to which the debtor’s right or interest is subject pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(2) of this Protocol, but only to the extent, if any, that such holder has agreed.
b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention ou, en qualité d’acheteur, du paragraphe 2 de l’article XIV du présent Protocole, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu.
2. Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any breach of the agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to an aircraft object.
2. Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la responsabilité d’un créancier en cas d’inexécution du contrat en vertu de la loi applicable dans la mesure où ledit contrat porte sur un bien aéronautique.
CHAPTER III
CHAPITRE III
REGISTRY PROVISIONS RELATING TO INTERNATIONAL INTERESTS IN AIRCRAFT OBJECTS
DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D’INSCRIPTION DES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES BIENS AÉRONAUTIQUES
Article XVII
Article XVII
The Supervisory Authority and the Registrar
L’Autorité de surveillance et le Conservateur
1. The Supervisory Authority shall be the international entity designated by a Resolution adopted by the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol.
1. L’Autorité de surveillance est l’entité internationale désignée par une Résolution adoptée par la Conférence diplomatique pour l’adoption d’une Convention relative aux matériels d’équipement mobiles et d’un Protocole aéronautique.
2. Where the international entity referred to in the preceding paragraph is not able and willing to act as Supervisory Authority, a Conference of Signatory and Contracting States shall be convened to designate another Supervisory Authority.
2. Si l’entité internationale mentionnée au paragraphe précédent n’est ni en mesure, ni disposée, à agir en tant qu’Autorité de surveillance, une Conférence des États signataires et des États contractants sera convoquée pour désigner une autre Autorité de surveillance.
3. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal and administrative process as is provided under the rules applicable to them as an international entity or otherwise.
3. L’Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l’immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux règles qui leur sont applicables en tant qu’entité internationale ou à un autre titre.
4. The Supervisory Authority may establish a commission of experts, from among persons nominated by Signatory and Contracting States and having the necessary qualifications and experience, and entrust it with the task of assisting the Supervisory Authority in the discharge of its functions.
4. L’Autorité de surveillance peut établir une Commission d’experts choisis parmi les personnes proposées par les États signataires et les États contractants et ayant les qualifications et l’expérience nécessaires, et la charger d’assister l’Autorité de surveillance dans ses fonctions.
5. The first Registrar shall operate the International Registry for a period of five years from the date of entry into force of this Protocol. Thereafter, the Registrar shall be appointed or reappointed at regular five-yearly intervals by the Supervisory Authority.
5. Le premier Conservateur assure le fonctionnement du Registre international durant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, le Conservateur sera nommé ou reconduit dans ses fonctions tous les cinq ans par l’Autorité de surveillance.
Article XVIII
Article XVIII
First Regulations
Premier règlement
The first regulations shall be made by the Supervisory Authority so as to take effect upon the entry into force of this Protocol.
Le premier règlement est établi par l’Autorité de surveillance en vue de sa prise d’effet dès l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article XIX
Article XIX
Designated Entry Points
Désignation des points d’entrée
1. Subject to paragraph 2, a Contracting State may at any time designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which there shall or may be transmitted to the International Registry information required for registration other than registration of a notice of a national interest or a right or interest under Article 40 in either case arising under the laws of another State.
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout État contractant peut à tout moment désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d’entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l’inscription, à l’exception de l’inscription d’un avis de garantie nationale ou d’un droit ou d’une garantie visés à l’article 40, constitués selon les lois d’un autre État.
2. A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel, use of a designated entry point or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines.
2. Une désignation faite en vertu du paragraphe précédent peut permettre, mais n’impose pas, l’utilisation d’un ou de plusieurs points d’entrée désignés pour les informations requises pour les inscriptions en ce qui concerne les moteurs d’avion.
Article XX
Article XX
Additional Modifications to Registry Provisions
Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre
1. For the purposes of Article 19(6) of the Convention, the search criteria for an aircraft object shall be the name of its manufacturer, its manufacturer’s serial number and its model designation, supplemented as necessary to ensure uniqueness. Such supplementary information shall be specified in the regulations.
1. Aux fins du paragraphe 6 de l’article 19 de la Convention, les critères de consultation d’un bien aéronautique sont le nom du constructeur, le numéro de série du constructeur et la désignation de son modèle, accompagné des renseignements supplémentaires nécessaires à son individualisation. Ces renseignements sont fixés par le règlement.
2. For the purposes of Article 25(2) of the Convention and in the circumstances there described, the holder of a registered prospective international interest or a registered prospective assignment of an international interest or the person in whose favour a prospective sale has been registered shall take such steps as are within its power to procure the discharge of the registration no later than five working days after the receipt of the demand described in such paragraph.
2. Aux fins du paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont décrites, le titulaire d’une garantie internationale future inscrite ou d’une cession future inscrite d’une garantie internationale ou la personne en faveur de qui une vente future a été inscrite doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l’inscription dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande prévue audit paragraphe.
3. The fees referred to in Article 17(2)(h) of the Convention shall be determined so as to recover the reasonable costs of establishing, operating and regulating the International Registry and the reasonable costs of the Supervisory Authority associated with the performance of the functions, exercise of the powers, and discharge of the duties contemplated by Article 17(2) of the Convention.
3. Les tarifs mentionnés à l’alinéa h) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention doivent être fixés de façon à couvrir les coûts raisonnables d’établissement, de fonctionnement et de réglementation du Registre international et les coûts raisonnables de l’Autorité de surveillance liés à l’exercice des fonctions, à l’exercice des pouvoirs et à l’exécution des obligations mentionnés au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.
4. The centralised functions of the International Registry shall be operated and administered by the Registrar on a twenty-four hour basis. The various entry points shall be operated at least during working hours in their respective territories.
4. Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonctions centralisées du Registre international. Les divers points d’entrée fonctionnent au moins pendant les horaires de travail en vigueur dans les territoires respectifs.
5. The amount of the insurance or financial guarantee referred to in Article 28(4) of the Convention shall, in respect of each event, not be less than the maximum value of an aircraft object as determined by the Supervisory Authority.
5. Le montant de l’assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de l’article 28 de la Convention, pour chaque événement, ne pourra pas être inférieur à la valeur maximum du bien aéronautique telle que déterminée par l’Autorité de surveillance.
6. Nothing in the Convention shall preclude the Registrar from procuring insurance or a financial guarantee covering events for which the Registrar is not liable under Article 28 of the Convention.
6. Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu de l’article 28 de la Convention.
CHAPTER IV
CHAPITRE IV
JURISDICTION
COMPÉTENCE
Article XXI
Article XXI
Modification of Jurisdiction Provisions
Modification des dispositions relatives à la compétence
For the purposes of Article 43 of the Convention and subject to Article 42 of the Convention, a court of a Contracting State also has jurisdiction where the object is a helicopter, or an airframe pertaining to an aircraft, for which that State is the State of registry.
Aux fins de l’article 43 de la Convention et sous réserve de l’article 42 de la Convention, le tribunal d’un État contractant est également compétent lorsque le bien est un hélicoptère, ou une cellule d’aéronef appartenant à un aéronef, pour lequel cet État est l’État d’immatriculation.
Article XXII
Article XXII
Waivers of Sovereign Immunity
Renonciation à l’immunité de juridiction
1. Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the courts specified in Article 42 or Article 43 of the Convention or relating to enforcement of rights and interests relating to an aircraft object under the Convention shall be binding and, if the other conditions to such jurisdiction or enforcement have been satisfied, shall be effective to confer jurisdiction and permit enforcement, as the case may be.
1. Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l’immunité de juridiction au regard des tribunaux visés à l’article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d’exécution des droits et des garanties portant sur un bien aéronautique en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d’attribution de compétence ou d’exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d’avoir recours aux mesures d’exécution, selon le cas.
2. A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a description of the aircraft object.
2. Une renonciation faite en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit contenant une description du bien aéronautique.
CHAPTER V
CHAPITRE V
RELATIONSHIP WITH OTHER CONVENTIONS
RELATIONS AVEC D’AUTRES CONVENTIONS
Article XXIII
Article XXIII
Relationship with the Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft
Relations avec la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs
The Convention shall, for a Contracting State that is a party to the Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft, signed at Geneva on 19 June 1948, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol, and to aircraft objects. However, with respect to rights or interests not covered or affected by the present Convention, the Geneva Convention shall not be superseded.
Pour tout État contractant qui est partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, la présente Convention l’emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s’applique aux aéronefs, tels que définis dans le présent Protocole, et aux biens aéronautiques. Cependant, en ce qui concerne les droits ou garanties qui ne sont pas visés ou affectés par la présente Convention, celle-ci ne l’emporte pas sur la Convention de Genève.
Article XXIV
Article XXIV
Relationship with the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft
Relations avec la Convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs
1. The Convention shall, for a Contracting State that is a Party to the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft, signed at Rome on 29 May 1933, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol.
1. Pour tout État contractant qui est partie à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs, signée à Rome le 29 mai 1933, la Convention l’emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s’applique aux aéronefs tels que définis dans le présent Protocole.
2. A Contracting State Party to the above Convention may declare, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, that it will not apply this Article.
2. Un État contractant partie à la Convention susmentionnée peut, lors de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole, ou de l’adhésion, déclarer qu’il n’appliquera pas le présent article.
Article XXV
Article XXV
Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing
Relations avec la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international
The Convention shall supersede the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988, as it relates to aircraft objects.
La Convention l’emporte sur la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international, signée à Ottawa le 28 mai 1988, dans la mesure où celle-ci s’applique aux biens aéronautiques.
CHAPTER VI
CHAPITRE VI
FINAL PROVISIONS
DISPOSITIONS FINALES
Article XXVI
Article XXVI
Signature, Ratification, Acceptance, Approval or Accession
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. This Protocol shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, this Protocol shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article XXVIII.
1. Le présent Protocole est ouvert au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l’adoption d’une Convention relative aux matériels d’équipement mobiles et d’un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT), à Rome, jusqu’à ce qu’il entre en vigueur conformément à l’article XXVIII.
2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.
2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l’ont signé.
3. Any State which does not sign this Protocol may accede to it at any time.
3. Un État qui ne signe pas le présent Protocole peut y adhérer par la suite.
4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.
4. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.
5. A State may not become a Party to this Protocol unless it is or becomes also a Party to the Convention.
5. Un État ne peut devenir partie au présent Protocole que s’il est ou devient également partie à la Convention.
Article XXVII
Article XXVII
Regional Economic Integration Organisations
Organisations régionales d’intégration économique
1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Protocol may similarly sign, accept, approve or accede to this Protocol. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Protocol. Where the number of Contracting States is relevant in this Protocol, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.
1. Une organisation régionale d’intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par le présent Protocole peut elle aussi signer, accepter et approuver le présent Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l’organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par le présent Protocole. Lorsque le nombre d’États contractants est pertinent dans le présent Protocole, l’organisation régionale d’intégration économique n’est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.
2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Protocol in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.
2. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par le présent Protocole pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L’organisation régionale d’intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.
3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” or “State Party” or “States Parties” in this Protocol applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.
3. Toute référence à « État contractant », « États contractants », « État partie » ou « États parties » dans le présent Protocole s’applique également à une organisation régionale d’intégration économique, lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi.
Article XXVIII
Article XXVIII
Entry Into Force
Entrée en vigueur
1. This Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, between the States which have deposited such instruments.
1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt du huitième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, entre les États qui ont déposé ces instruments.
2. For other States this Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. Pour les autres États, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article XXIX
Article XXIX
Territorial Units
Unités territoriales
1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Protocol, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Protocol is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.
1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par le présent Protocole, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, que le présent Protocole s’applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d’entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.
2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Protocol applies.
2. Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles le présent Protocole s’applique.
3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Protocol shall apply to all territorial units of that State.
3. Si un État contractant n’a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s’applique à toutes les unités territoriales de cet État.
4. Where a Contracting State extends this Protocol to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Protocol may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.
4. Lorsqu’un État contractant étend l’application du présent Protocole à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par le présent Protocole peuvent être faites à l’égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l’égard de l’une d’elles peuvent différer de celles qui sont faites à l’égard d’une autre unité territoriale.
5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Protocol extends to one or more territorial units of a Contracting State:
5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant :
(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply;
a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s’il est constitué en vertu d’une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent, ou s’il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent;
(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply; and
b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent; et
(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply and any reference to the national register or to the registry authority in that Contracting State shall be construed as referring to the aircraft register in force or to the registry authority having jurisdiction in the territorial unit or units to which the Convention and this Protocol apply.
c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent, et toute référence au registre national ou à l’autorité du registre dans cet État contractant sera comprise comme visant le registre d’aéronefs pertinent ou l’autorité du registre compétente dans l’unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention et le présent Protocole s’appliquent.
Article XXX
Article XXX
Declarations Relating to Certain Provisions
Déclarations portant sur certaines dispositions
1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply any one or more of Articles VIII, XII and XIII of this Protocol.
1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera un ou plusieurs des articles VIII, XII et XIII du présent Protocole.
2. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply Article X of this Protocol, wholly or in part. If it so declares with respect to Article X(2), it shall specify the time-period required thereby.
2. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera en tout ou en partie l’article X du présent Protocole. S’il fait cette déclaration à l’égard du paragraphe 2 de l’article X, il doit indiquer le délai prescrit par cet article.
3. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply the entirety of Alternative A, or the entirety of Alternative B of Article XI and, if so, shall specify the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative A and the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative B. A Contracting State making a declaration pursuant to this paragraph shall specify the time-period required by Article XI.
3. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera intégralement la Variante A ou la Variante B de l’article XI et, en pareil cas, indiquer les types de procédures d’insolvabilité éventuelles auxquelles s’applique la Variante A ou la Variante B. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l’article XI.
4. The courts of Contracting States shall apply Article XI in conformity with the declaration made by the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.
4. Les tribunaux des États contractants appliquent l’article XI conformément à la déclaration faite par l’État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité.
5. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article XXI, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.
5. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il n’appliquera pas en tout ou partie l’article XXI. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l’article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.
Article XXXI
Article XXXI
Declarations Under the Convention
Déclarations en vertu de la Convention
Declarations made under the Convention, including those made under Articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 of the Convention, shall be deemed to have also been made under this Protocol unless stated otherwise.
Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles qui sont faites en vertu des articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 de la Convention, sont réputées avoir également été faites en vertu du présent Protocole, sauf indication contraire.
Article XXXII
Article XXXII
Reservations and Declarations
Réserves et déclarations
1. No reservations may be made to this Protocol but declarations authorised by Articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII and XXXIV may be made in accordance with these provisions.
1. Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par les articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII et XXXIV peuvent être faites conformément à ces dispositions.
2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Protocol shall be notified in writing to the Depositary.
2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d’une déclaration faite en vertu du présent Protocole est notifiée par écrit au Dépositaire.
Article XXXIII
Article XXXIII
Subsequent Declarations
Déclarations subséquentes
1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, at any time after the date on which this Protocol has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.
1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXXI en vertu de l’article 60 de la Convention, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.
2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.
2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l’expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle déclaration subséquente n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle déclaration subséquente.
Article XXXIV
Article XXXIV
Withdrawal of Declarations
Retrait des déclarations
1. Any State Party having made a declaration under this Protocol, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.
1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXXI en vertu de l’article 60 de la Convention, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
2. Notwithstanding the previous paragraph, this Protocol shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.
2. Nonobstant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si un tel retrait de déclaration n’avait pas été fait, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’un tel retrait.
Article XXXV
Article XXXV
Denunciations
Dénonciations
1. Any State Party may denounce this Protocol by notification in writing to the Depositary.
1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée par écrit au Dépositaire.
2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of receipt of the notification by the Depositary.
2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle dénonciation n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle dénonciation.
Article XXXVI
Article XXXVI
Review Conferences, Amendments and Related Matters
Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes
1. The Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, shall prepare reports yearly, or at such other time as the circumstances may require, for the States Parties as to the manner in which the international regime established in the Convention as amended by this Protocol has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.
1. Le Dépositaire, en consultation avec l’Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l’intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l’Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d’inscription.
2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of the States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider:
2. À la demande d’au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d’évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l’Autorité de surveillance pour examiner :
(a) the practical operation of the Convention as amended by this Protocol and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;
a) l’application pratique de la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole et la mesure dans laquelle il facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d’application;
(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Protocol and the regulations;
b) l’interprétation judiciaire et l’application des dispositions du présent Protocole, ainsi que du règlement;
(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and
c) le fonctionnement du système international d’inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l’Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l’Autorité de surveillance; et
(d) whether any modifications to this Protocol or the arrangements relating to the International Registry are desirable.
d) l’opportunité d’apporter des modifications au présent Protocole ou aux dispositions concernant le Registre international.
3. Any amendment to this Protocol shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when it has been ratified, accepted or approved by eight States in accordance with the provisions of Article XXVIII relating to its entry into force.
3. Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent et entre ensuite en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par huit États conformément aux dispositions de l’article XXVIII relatives à son entrée en vigueur.
Article XXXVII
Article XXXVII
Depositary and Its Functions
Le Dépositaire et ses fonctions
1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.
1. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) ci-après dénommé le Dépositaire.
2. The Depositary shall:
2. Le Dépositaire :
(a) inform all Contracting States of:
a) informe tous les États contractants :
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;
i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;
(ii) the date of entry into force of this Protocol;
ii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
(iii) each declaration made in accordance with this Protocol, together with the date thereof;
iii) de toute déclaration effectuée en vertu du présent Protocole, ainsi que de la date de cette déclaration;
(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and
iv) du retrait ou de l’amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement; et
(v) the notification of any denunciation of this Protocol together with the date thereof and the date on which it takes effect;
v) de la notification de toute dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;
(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Contracting States;
b) transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États contractants;
(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and
c) fournit à l’Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d’une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date de cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et
(d) perform such other functions customary for depositaries.
d) s’acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Protocol.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.
FAIT au Cap, le seize novembre de l’an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.
ANNEX
ANNEXE
FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRATION AND EXPORT REQUEST AUTHORISATION
FORMULAIRE D’AUTORISATION IRRÉVOCABLE DE DEMANDE DE RADIATION DE L’IMMATRICULATION ET DE PERMIS D’EXPORTATION
Annex referred to in Article XIII
Annexe visée à l’article XIII
[Insert Date]
[insérer la date]
To: [Insert Name of Registry Authority]
Destinataire : [Insérer le nom de l’autorité du registre]
Re: Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation
Objet : Autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation
The undersigned is the registered [operator] [owner]* of the [insert the airframe/helicopter manufacturer name and model number] bearing manufacturers serial number [insert manufacturer’s serial number] and registration [number] [mark] [insert registration number/mark] (together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment, the “aircraft”).
Le soussigné est [l’exploitant] [le propriétaire] inscrit* de [indiquer le nom du constructeur et le modèle de la cellule d’aéronef/de l’hélicoptère] portant le numéro de série du constructeur [indiquer ce numéro] et immatriculé [matricule][marques] [indiquer la matricule/marque] (et des accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ci-après dénommé « l’aéronef »).
This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorisation issued by the undersigned in favour of [insert name of creditor] (“the authorised party”) under the authority of Article XIII of the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment. In accordance with that Article, the undersigned hereby requests:
Le présent instrument constitue une autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation délivrée par le soussigné à [indiquer le nom du créancier] (ci-après, « la partie autorisée ») suivant les termes de l’article XIII du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles. Le soussigné demande, conformément à l’article susmentionné :
(i) recognition that the authorised party or the person it certifies as its designee is the sole person entitled to:
i) que la partie autorisée ou la personne qu’elle certifie désignée à cet effet soit reconnue comme étant la seule personne autorisée :
(a) procure the de-registration of the aircraft from the [insert name of aircraft register] maintained by the [insert name of registry authority] for the purposes of Chapter III of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago, on 7 December 1944, and
a) à faire radier l’immatriculation de l’aéronef du [indiquer le nom du registre d’aéronefs] tenu par [indiquer le nom de l’autorité du registre] aux fins du Chapitre III de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et
(b) procure the export and physical transfer of the aircraft from [insert name of country]; and
b) à faire exporter et faire transférer physiquement l’aéronef [de] [indiquer le nom du pays];
(ii) confirmation that the authorised party or the person it certifies as its designee may take the action specified in clause (i) above on written demand without the consent of the undersigned and that, upon such demand, the authorities in [insert name of country] shall co-operate with the authorised party with a view to the speedy completion of such action.
ii) qu’il soit confirmé que la partie autorisée ou la personne qu’elle certifie désignée à cet effet peut prendre les mesures décrites au paragraphe i) ci-dessus sur demande écrite et sans le consentement du soussigné, et que, à réception de la demande, les autorités de [indiquer le nom du pays] collaborent avec la partie autorisée pour une prompte mise en œuvre des mesures en question.
The rights in favour of the authorised party established by this instrument may not be revoked by the undersigned without the written consent of the authorised party.
Les droits accordés à la partie autorisée par le présent document ne peuvent être révoqués par le soussigné sans le consentement écrit de la partie autorisée.
Please acknowledge your agreement to this request and its terms by appropriate notation in the space provided below and lodging this instrument in [insert name of registry authority].
Veuillez signifier votre acceptation de la présente demande en remplissant le présent document de façon adéquate dans l’espace ci-dessous prévu à cet effet, et en le déposant auprès de [indiquer le nom de l’autorité du registre].
__________________________
   
[insert name of operator/owner]
   
__________________________
   
[nom de l’exploitant/du propriétaire]
   
Agreed to and lodged this [insert date]
Accepté et déposé le [insérer la date]
By: [insert name of signatory]
par : [nom et titre du signataire]
Its: [insert title of signatory]
__________________________
   
[inscrire les remarques d’usage]
   
__________________________
   
[insert relevant notational details]
   
* Choisir le terme qui correspond au critère d’immatriculation nationale approprié.
* Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion.