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Projet de loi C-376

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C-376

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

 

C-376

Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-376

 

PROJET DE LOI C-376

An Act to amend the Agreement on Internal Trade Implementation Act (approval of a proposal)

 

Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur (approbation d’une proposition)

First reading, May 4, 2005

 

Première lecture le 4 mai 2005


Summary

Sommaire

This enactment gives the Governor in Council the power to bring a proposal into force under the Agreement  on Internal Trade if it has the consent of two thirds of the provinces that have at least fifty per cent of the population of Canada. This would apply only in cases where the proposal falls within the federal legislative powers established by the Constitution Act, 1867 that relate to free interprovincial trade.

Le texte confère au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en vigueur une proposition en vertu de l’Accord sur le commerce intérieur ayant reçu l’aval d’au moins les deux tiers des provinces qui représentent au moins cinquante pour cent de la population du Canada. Ce pouvoir ne s’applique qu’aux propositions relevant de la compétence législative du fédéral en matière de liberté du commerce interprovincial conférée par la Loi constitutionnelle de 1867.


 

1st Session, 38th Parliament,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

House of Commons of Canada

Bill C-376

 

1re session, 38e législature,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-376

 

 

 

An Act to amend the Agreement on Internal Trade Implementation Act (approval of a proposal)

 

Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur (approbation d’une proposition)

 

 

1996, c. 17

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

1996, ch. 17

 

1. The Agreement on Internal Trade Implementation Act is amended by adding the following after section 9:

 

1. La Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

 

 

Deemed approval by all provinces

9.1 Where a proposal made under the Agreement and relating to

(a) the regulation of trade and commerce within the meaning of that expression in section 91 of the Constitution Act, 1867, and

(b) the avoidance of infringement of section 121 of the Constitution Act, 1867

receives the approval of at least two thirds of the provinces that have, in the aggregate, ac- cording to the then latest general census, at least fifty per cent of the population of all the provinces, but does not receive the approval of all the provinces, the Governor in Council may, by order, bring into force the proposal or a part of it specified in the order and the proposal or the part of it so specified shall, for all purposes, including suspending benefits or imposing retaliatory measures under section 9, be deemed to be in force under the Agreement as if it had been approved by all the provinces. 

 

9.1 Lorsqu’une proposition, formulée en vertu de l’Accord et ayant trait à la réglementation du trafic et du commerce au sens de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et au respect de l’article 121 de cette même loi, reçoit l’approbation d’au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces, sans obtenir l’approbation de toutes les provinces, le gouverneur en conseil peut, par décret, mettre la proposition en vigueur pour le tout ou pour la partie précisée dans le décret. La proposition, ou la partie de celle-ci précisée dans le décret, est réputée prendre effet conformément à l’Accord, à toutes fins, y compris la suspension d’avantages ou la prise de mesures de rétorsion en vertu de l’article 9, comme si elle avait été approuvée par toutes les provinces.

 

Présomption d’approba-
tion par toutes les provinces