Projet de loi C-27
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L.R., ch. S-8
Loi sur les semences
1995, ch. 40, art. 86; 1997, ch. 6, art. 87
123. Les définitions de « analyste », « Commission », « inspecteur », « sanction » et « violation », à l’article 2 de la Loi sur les semences, sont abrogées.
L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(3)
124. Les alinéas 4(1)i) à j) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 21; 1995, ch. 40, art. 87; 1997, ch. 6, art. 88
125. L’intertitre précédant l’article 5 et les articles 5 à 8 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 49 (1er suppl.), art. 5
126. Le paragraphe 9(5) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 89; 1997, ch. 6, par. 89(1)
127. Les articles 10 à 12 de la même loi sont abrogés.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-26
128. (1) Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la présente loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Injonction » qui précède l’article 23, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Exercice des pouvoirs des inspecteurs
22.1 Pour le contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation, les personnes qualifiées désignées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’alinéa 9(2)b) de cette loi disposent des pouvoirs conférés aux inspecteurs au titre de la présente loi.
(2.1) À l'entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 9(2) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation par le président
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il peut désigner toute personne qualifiée, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée de personnes qualifiées :
a) comme agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, en vue de l'exercice des attributions de ce poste qu'il peut préciser;
b) comme inspecteur — vétérinaire ou non — ou autre agent d'exécution pour le contrôle d'application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d'application dont le ministre, l'Agence, le président ou un employé de l'Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l'application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l'inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
Restriction
(2.1) Seul un vétérinaire peut être désigné à titre de vétérinaire-inspecteur.
Certificat de désignation
(2.2) Chaque inspecteur, agent d'exécution et vétérinaire-inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président et attestant sa qualité.
(2.2) À l'entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 9(3) de la version française de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de désignation
(3) Le président peut exercer les pouvoirs de désignation des agents éventuellement conférés au ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
(3) L’article 33 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4) Si l’autre loi entre en vigueur avant la présente loi, l’article 80 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(5) Si la présente loi entre en vigueur avant l’autre loi, le paragraphe 80(5) de l’autre loi est abrogé.
(6) L’article 112 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(7) L’article 113 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(8) L’article 116 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(9) L’article 117 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(10) L’intertitre précédant l’article 121 et les articles 121 et 122 de l’autre loi sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(11) L’article 123 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(12) L’article 131 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(13) À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la Loi sur la santé des animaux est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Exercice des pouvoirs des inspecteurs
2.1 Pour le contrôle d’application de la présente loi en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation, les personnes désignées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada disposent des pouvoirs conférés aux inspecteurs au titre du paragraphe 16(1) et de l’article 18 de la présente loi.
(14) À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la Loi sur la protection des végétaux est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Exercice des pouvoirs des inspecteurs
3.1 Pour le contrôle d’application de la présente loi en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation, les personnes désignées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada disposent des pouvoirs conférés aux inspecteurs au titre des articles 6 à 8 de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
129. La présente loi, à l’exception de l’article 128, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes