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Projet de loi C-268

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C-268

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53 Elizabeth II, 2004

 

C-268

Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-268

 

PROJET DE LOI C-268

An Act to confirm the definition of marriage and to preserve ceremonial rights

 

Loi visant à confirmer la définition de mariage et à préserver les droits relatifs aux cérémonies

First reading, November 5, 2004

 

Première lecture le 5 novembre 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment defines marriage as a union between one man and one woman and specifies that this definition does not affect the freedom of officials of religious groups to perform ceremonies or to refuse to perform ceremonies that are not in accordance with their religious beliefs.

Le texte définit le mariage comme étant une union entre un homme et une femme et précise que cette définition ne porte pas atteinte à la liberté des représentants de groupes religieux soit de célébrer des cérémonies, soit de refuser de célébrer les cérémonies qui vont à l’encontre de leurs croyances religieuses.


 

1st Session, 38th Parliament,

53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-268

 

1re session, 38e législature,

53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-268

 

 

 

An Act to confirm the definition of marriage and to preserve ceremonial rights

 

Loi visant à confirmer la définition de mariage et à préserver les droits relatifs aux cérémonies

 

 

Preamble

 Whereas marriage has always been recognized in Canada as the union of one man and one woman to the exclusion of all others;

 Whereas, because of certain court decisions, it is now necessary to confirm the definition of marriage;

Whereas Parliament, under the Constitution Act, 1867, has legislative authority over marriage;

 Whereas Parliament has recognized relationships other than marriage under the category of common law partnerships and certain provinces, exercising their legislative authority over property and civil rights, have also provided legal recognition to relationships other than marriage such as civil unions or registered domestic partnerships;

 And Whereas the institution of marriage is a matter of great public concern;

Now, Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Attendu :

que le mariage a toujours été reconnu au Canada comme étant l’union d’un homme et d’une femme, à l’exclusion de toute autre personne;

que, par suite de certaines décisions judiciaires, il devient nécessaire de confirmer la définition de mariage;

que la Loi constitutionnelle de 1867 accorde au Parlement la compétence législative en matière de mariage;

que le Parlement a reconnu des unions autres que le mariage sous la catégorie d’unions de fait et que certaines provinces, dans l’exercice de leur autorité législative sur la propriété et les droits civils, ont également accordé la reconnaissance juridique à des unions autres que le mariage, comme les unions civiles et les partenariats domestiques enregistrés;

que l’institution du mariage est une question qui préoccupe vivement le public,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

Préambule

Short title

1. This Act may be cited as the Definition of Marriage Act.

 

1. Titre abrégé : Loi sur la définition du mariage.

 

Titre abrégé

Definition of marriage

2. Despite any other Act of Parliament, marriage means the lawful union of one man and one woman to the exclusion of all other persons.

 

2. Malgré toute autre loi fédérale, le mariage est l’union légitime d’un homme et d’une femme à l’exclusion de toute autre personne.

 

Définition de mariage

Ceremonies

3. For greater certainty, nothing in this Act affects the freedom of officials of religious groups

(a) to perform ceremonies; or

(b) to refuse to perform ceremonies that are not in accordance with their religious beliefs.

 

3. Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la liberté du représentant d’un groupe religieux :

a) de célébrer une cérémonie;

b) de refuser de célébrer une cérémonie qui va à l’encontre de ses croyances religieuses.

 

Cérémonies