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Projet de loi C-261

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C-261

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53 Elizabeth II, 2004

 

C-261

Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-261

 

PROJET DE LOI C-261

An Act to amend the Canada Elections Act (voter and candidate age)

 

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (âge des électeurs et des candidats)

First reading, November 4, 2004

 

Première lecture le 4 novembre 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment provides that Canadian citizens who are 16 years of age or older are qualified to vote.

Le texte a pour objet de donner le droit de vote aux citoyens canadiens qui ont atteint l’âge de seize ans.

It also provides that a person is not eligible to be a candidate unless he or she is a Canadian citizen and at least 18 years of age.

Il prévoit également que seuls les citoyens canadiens âgés d’au moins dix-huit ans peuvent se porter candidat.


 

1st Session, 38th Parliament,

53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-261

 

1re session, 38e législature,

53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-261

 

 

 

An Act to amend the Canada Elections Act (voter and candidate age)

 

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (âge des électeurs et des candidats)

 

 

2000, c. 9

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

2000, ch. 9

 

 

1. Section 3 of the Canada Elections Act is replaced by the following:

 

1. L’article 3 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

 

 

Persons qualified as electors

 

3. Every person who is a Canadian citizen and is 16 years of age or older on polling day is qualified as an elector.

 

3. A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de seize ans.

 

Personnes qui ont qualité d’électeur

 

2. Subsection 22(5) of the Act is replaced by the following:

 

2. Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Exception

 

(5) In the case of an appointment that is to be made by a returning officer, if he or she is unable to appoint an election officer who meets the requirements set out in subsection (4), he or she may, with the approval of the Chief Electoral Officer, appoint a person who is qualified as an elector but does not live in the electoral district. 

 

(5) Pour une nomination qui relève de lui, le directeur du scrutin peut, s’il lui est impossible de nommer une personne répondant aux exigences prévues au paragraphe (4), nommer, avec l’agrément du directeur général des élections, une personne ayant qualité d’électeur mais ne résidant pas dans la circonscription. 

 

Exception

 

3. Paragraph 65(a) of the Act is replaced by the following:

(a) a person who is not a Canadian citizen on the date on which his or her nomination paper is filed;

(a.1) a person who is less than 18 years of age on the date on which his or her nomination paper is filed;

 

3. L’alinéa 65a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) les personnes qui ne sont pas des citoyens canadiens le jour où elles déposent leur acte de candidature;

a.1) les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour où elles déposent leur acte de candidature;