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Projet de loi C-25

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53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 45
Loi régissant l’exploitation des systèmes de télédétection spatiale
[Sanctionnée le 25 novembre 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les systèmes de télédétection spatiale.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité contrôlée »
controlled activity
« activité contrôlée » Sous réserve du paragraphe 8(6), l’une ou l’autre des activités ci-après liées à l’exploitation d’un système de télédétection spatiale :
a) la formulation ou le fait de donner des commandes à tout satellite de télédétection faisant partie du système;
b) la réception de données brutes provenant d’un tel satellite;
c) le stockage, le traitement ou la distribution de données brutes obtenues au moyen du système;
d) la mise en place ou l’emploi de procédés de cryptographie en ce qui touche les communications avec un tel satellite, ou de mesures d’assurance de l’information à l’égard du système.
« assurance de l’information »
information assurance
« assurance de l’information » Protection de l’information et des systèmes d’information au moyen de mesures en garantissant l’accessibilité, l’intégrité, l’authentification, la confidentialité et la non-répudiation.
« données brutes »
raw data
« données brutes » Les données de détection obtenues au moyen d’un satellite de télédétection et les données auxiliaires nécessaires à la production de produits dérivés à partir des données de détection, qui ne sont pas devenues, en raison de leur traitement, des produits dérivés.
« licence »
licence
« licence » Licence délivrée en vertu du paragraphe 8(1).
« ministre »
Minister
« ministre » Sous réserve de l’article 3, le ministre des Affaires étrangères.
« participant autorisé »
system participant
« participant autorisé » Personne désignée dans la licence aux termes de l’alinéa 8(5)b).
« personne »
person
« personne » Sont compris parmi les personnes les sociétés de personnes, les gouvernements, les organismes gouvernementaux et les organisations non dotées de la personnalité morale.
« produit dérivé »
remote sensing product
« produit dérivé » Image ou donnée obtenue par le traitement de données brutes.
« satellite de télédétection »
remote sensing satellite
« satellite de télédétection » Satellite qui peut faire de la détection de la surface terrestre au moyen d’ondes électromagnétiques.
« système agréé »
licensed system
« système agréé » Système de télédétection spatiale pour lequel une licence d’exploitation a été délivrée.
« système de télédétection spatiale »
remote sensing space system
« système de télédétection spatiale » Système se composant :
a) d’une part, d’un ou de plusieurs satellites de télédétection et du centre de contrôle de mission ainsi que des autres installations utilisées pour exploiter les satellites;
b) d’autre part, des installations utilisées pour la réception, le stockage, le traitement ou la distribution des données brutes obtenues au moyen des satellites, et ce même après qu’ils ne sont plus exploités.
« titulaire de licence »
licensee
« titulaire de licence » Le détenteur de la licence.
« traitement »
transform
« traitement » Eu égard aux règlements, ce qui a pour effet de rendre substantiellement impossible toute reconstitution des données brutes à partir des produits dérivés obtenus au moyen de celles-ci.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
APPLICATION
Obligation de Sa Majesté
4. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Application à certains systèmes
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre un décret à l’égard d’un système de télédétection spatiale exploité par le ministère de la Défense nationale ou par l’Agence spatiale canadienne selon lequel les dispositions de la présente loi et des règlements ne s’appliquent au système que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret. Celui-ci peut adapter ces dispositions à cette application.
Exemption par arrêté
(3) Le ministre peut, par arrêté, soustraire toute personne ou tout système de télédétection spatiale — ou toute catégorie de personnes, de systèmes ou de données — à l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements, l’exemption pouvant être de portée limitée ou assortie de conditions. Il ne peut accorder l’exemption que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :
a) l’exemption ne porte pas atteinte à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes et à la conduite des relations internationales du Canada et n’est pas incompatible avec les obligations internationales du Canada;
b) les mesures indiquées seront prises pour protéger l’environnement et la santé publique et assurer la sécurité des personnes et des biens;
c) les intérêts des provinces sont protégés.
EXPLOITATION DES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE
Obligation d’être titulaire d’une licence
Licence obligatoire pour l’exploitant
5. Nul ne peut exploiter directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un système de télédétection spatiale à moins de le faire au titre d’une licence.
Activités menées à l’étranger
6. L’article 5 s’applique aux personnes ci-après en ce qui touche les activités qu’elles mènent à l’étranger :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) les personnes morales constituées ou prorogées au titre du droit fédéral ou provincial;
d) les personnes appartenant à toute catégorie visée par règlement qui ont des liens significatifs avec le Canada en ce qui touche les systèmes de télédétection spatiale.
Délivrance des licences et questions connexes
Demandes relatives aux licences
7. La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement de licence se fait selon les modalités réglementaires. Doivent être fournis à l’appui de la demande le plan de disposition du système, les arrangements visés à l’alinéa 9(1)b) et les renseignements, documents et engagements réglementaires, la demande devant par ailleurs être accompagnée des droits fixés par règlement.
Délivrance, modification et renouvellement des licences
8. (1) Eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada, aux obligations internationales du Canada et aux facteurs réglementaires, le ministre peut, sur demande :
a) délivrer une approbation provisoire relativement à la demande de licence;
b) délivrer une licence;
c) modifier ou renouveler la licence.
Valeur de l’approbation provisoire
(2) L’approbation provisoire lie le ministre tant que les faits importants sur lesquels elle est fondée ne changent pas de façon marquée.
Motifs du rejet de la demande
(3) En cas de rejet de la demande, le ministre en fournit sans délai les motifs au demandeur.
Conditions de la licence
(4) Outre les conditions réglementaires et celles visées aux paragraphes (5) à (7), la licence est assortie des conditions suivantes :
a) le titulaire de la licence contrôle en tout temps le système agréé;
b) le titulaire de la licence ne peut permettre à quiconque de mener des activités contrôlées en contravention de la licence;
c) les données brutes et les produits dérivés obtenus au moyen du système — exception faite des données et des produits qui ont été améliorés ou auxquels une valeur a été ajoutée — sont, dans un délai et selon des conditions raisonnables, et ce tant qu’il n’en a pas été disposé, mis à la disposition du gouvernement du pays dont le territoire a fait l’objet de la télédétection spatiale, sous réserve de toute condition de la licence applicable au titre des paragraphes (6) ou (7) à la communication des données et à la fourniture des produits;
d) le titulaire de la licence contrôle les données brutes et les produits dérivés obtenus au moyen du système jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la présente loi;
e) les données brutes obtenues au moyen du système ne sont communiquées qu’au gouvernement visé à l’alinéa c), au titulaire de la licence, au participant autorisé ou à la personne à qui elles peuvent être communiquées au titre du paragraphe (6);
f) le titulaire de la licence engage le destinataire des données brutes ou des produits dérivés à se conformer aux dispositions de l’accord visé aux alinéas (6)b) ou (7)b);
g) les droits réglementaires sont acquittés au moment opportun.
Conditions précisées par le ministre
(5) Dans la licence, le ministre peut préciser d’autres conditions qu’il juge indiquées, et notamment des conditions :
a) concernant l’emploi de procédés de cryptographie et de mesures d’assurance de l’information;
b) portant désignation de participants autorisés à qui le titulaire de la licence peut permettre de mener, dans le cadre de l’exploitation du système agréé, les activités contrôlées qu’il précise.
Conditions précisées par le ministre — données brutes
(6) Il peut aussi, aux conditions qu’il juge indiquées, y autoriser la communication de données brutes obtenues au moyen du système agréé, ou de catégories de telles données, à toute personne — ou catégorie de personnes — autre que le titulaire de la licence ou le participant autorisé; les conditions peuvent notamment exiger que, dans certains cas ou circonstances, la communication :
a) soit subordonnée à son approbation préalable;
b) ne soit faite qu’au titre d’un accord — conclu de bonne foi et exécutoire — prévoyant des mesures en ce qui touche la sécurité des données et leur communication à quiconque par le destinataire.
Ne constitue pas une activité contrôlée la réception, la communication, le traitement ou le stockage de ces données par une telle personne.
Conditions précisées par le ministre — produits dérivés
(7) Il peut aussi, aux conditions qu’il juge indiquées, y restreindre la fourniture de produits dérivés obtenus au moyen du système agréé, ou de catégories de tels produits, à toute personne — ou catégorie de personnes — autre que le titulaire de la licence ou le participant autorisé; les conditions peuvent notamment exiger que, dans certains cas ou circonstances, la fourniture :
a) soit subordonnée à son approbation préalable;
b) ne soit faite qu’au titre d’un accord — conclu de bonne foi et exécutoire — prévoyant des mesures en ce qui touche la sécurité des produits et leur fourniture à quiconque par le destinataire.
Période de validité
(8) La licence est valide pour la période que le ministre juge indiqué de préciser.
Incessibilité de la licence
(9) La licence n’est transférable qu’avec le consentement du ministre.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(10) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la licence.
Plan et arrangements
9. (1) Le ministre ne peut délivrer de licence sans avoir approuvé :
a) le plan de disposition du système agréé qu’il estime satisfaisant, lequel plan prévoit notamment des mesures visant à protéger l’environnement et la santé publique et à assurer la sécurité des personnes et des biens;
b) les arrangements qu’il juge satisfaisants en ce qui touche le respect par le titulaire de la licence de ses obligations au titre du plan.
Obligations relatives au plan et aux arrangements
(2) Le titulaire de la licence — ou, en cas d’expiration de celle-ci, l’ancien titulaire — est tenu :
a) de disposer, conformément aux mesures prévues dans le plan de disposition du système agréé approuvé par le ministre :
(i) de tout satellite faisant partie du système,
(ii) des choses employées dans le cadre de l’application des procédés de cryptographie et des mesures d’assurance de l’information relativement au système,
(iii) des données brutes et des produits dérivés obtenus au moyen du système qui sont sous son contrôle,
(iv) de toute autre chose visée par règlement;
b) de mettre en oeuvre les arrangements approuvés par le ministre au titre de l’alinéa (1)b) et de les maintenir en vigueur jusqu’à exécution complète du plan.
Modification du plan de disposition et des arrangements
(3) S’il est convaincu que cela est souhaitable eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada, aux obligations internationales du Canada, à la protection de l’environnement et de la santé publique, à la sécurité des personnes et des biens et aux facteurs réglementaires, le ministre peut :
a) sur demande, modifier le plan de disposition du système agréé ou les arrangements qu’il a approuvés au titre de l’alinéa (1)b);
b) de sa propre initiative, modifier le plan sur avis accordant d’abord au titulaire ou à l’ancien titulaire de la licence la possibilité de présenter ses observations.
Modification, suspension et révocation des licences
Modification des conditions — initiative du ministre
10. (1) S’il est convaincu que cela est souhaitable eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada, aux obligations internationales du Canada et aux facteurs réglementaires, le ministre peut, de sa propre initiative, modifier la licence relativement à toute condition visée à l’un des paragraphes 8(5) à (7).
Modification — par. 8(5)
(2) Dans le cas d’une condition visée au paragraphe 8(5), le ministre donne d’abord avis de la mesure au titulaire de la licence et lui accorde la possibilité de présenter ses observations.
Modification — par. 8(6) ou (7)
(3) Dans le cas d’une condition visée aux paragraphes 8(6) ou (7), le ministre donne avis de la mesure au titulaire de la licence et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.
Suspension de la licence
11. (1) Le ministre peut suspendre tout ou partie de la licence pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours s’il est convaincu que la poursuite de l’exploitation du système agréé, selon le cas :
a) portera vraisemblablement atteinte à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes ou à la conduite des relations internationales du Canada;
b) sera vraisemblablement incompatible avec les obligations internationales du Canada.
Il donne au titulaire de la licence un avis motivé de la suspension et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.
Prolongation de la suspension
(2) Dans le cas où il a suspendu la licence pour une période de moins de quatre-vingt-dix jours, le ministre peut prolonger la suspension d’une ou de plusieurs périodes portant la suspension à quatre-vingt-dix jours au plus s’il est convaincu qu’il y a encore motif à suspension.
Prolongation automatique de la suspension
(3) Si, avant l’expiration de la période de suspension, le ministre donne avis de son intention de révoquer la licence, la suspension est maintenue, à moins qu’il n’y mette fin avant, jusqu’à l’expiration de la période prévue pour la présentation d’observations concernant la révocation.
Révocation de la licence
12. Le ministre peut révoquer la licence suspendue tant qu’il y a motif à suspension ou toute licence dont il est convaincu qu’elle devrait être révoquée eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada et aux facteurs réglementaires. Il est d’abord tenu de donner au titulaire de la licence un avis motivant la mesure et de lui accorder la possibilité de présenter ses observations dans les quarante-cinq jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise.
Mesures ordonnées par le ministre
13. (1) En cas de suspension, de révocation ou d’expiration de la licence, le ministre peut ordonner à l’intéressé de prendre les mesures, qu’il juge indiquées, concernant l’exploitation du système de télédétection spatiale, eu égard :
a) à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada et aux obligations internationales du Canada;
b) au plan de disposition du système, notamment aux mesures visant à protéger l’environnement et la santé publique et à assurer la sécurité des personnes et des biens.
Il donne à l’intéressé un avis de l’ordre et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordre.
Interruption des services
Ordre du ministre
14. (1) Le ministre peut ordonner au titulaire de licence d’interrompre ou de limiter, pour la période qu’il spécifie, l’exploitation du système agréé, y compris la fourniture de services, s’il a des motifs raisonnables de croire que la poursuite de l’exploitation porterait atteinte à la conduite des relations internationales du Canada ou serait incompatible avec les obligations internationales du Canada.
Ordre du ministre de la Défense nationale
(2) Le ministre de la Défense nationale peut en faire de même s’il a des motifs raisonnables de croire que la poursuite de l’exploitation du système agréé porterait atteinte à la défense du Canada ou à la sécurité des Forces canadiennes.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordre.
Non- communication de la teneur de l’ordre
(4) S’il est convaincu que la teneur de l’ordre ne doit pas être communiquée, pour les mêmes raisons que celles ayant motivé sa prise, le ministre en question peut l’assortir de l’interdiction d’en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire à son exécution.
Avis et observations
(5) Le ministre en question donne au titulaire de licence un avis de l’ordre et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.
Accès prioritaire
Ordre du ministre
15. (1) Le ministre peut ordonner au titulaire de licence de fournir à Sa Majesté du chef du Canada tout service au moyen du système agréé s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable pour la conduite des relations internationales du Canada ou l’exécution par le Canada de ses obligations internationales.
Ordre du ministre de la Défense nationale
(2) Le ministre de la Défense nationale peut en faire de même s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention d’un tel service est souhaitable pour la défense du Canada ou la sécurité des Forces canadiennes.
Ordre du solliciteur général du Canada
(3) Le solliciteur général du Canada peut ordonner au titulaire de licence de fournir tout service au moyen du système agréé :
a) à la Gendarmerie royale du Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable pour l’exercice par les membres de celle-ci des fonctions visées au paragraphe 6(1) de la Loi sur les infractions en matière de sécurité;
b) au Service canadien du renseignement de sécurité, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable pour l’exercice par celui-ci des fonctions visées par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
c) à Sa Majesté du chef du Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable en ce qui touche la protection des infrastructures essentielles ou les mesures et interventions d’urgence.
Précisions
(4) L’ordre prévoit la période pendant laquelle le service doit être fourni et peut en préciser les modalités de fourniture et de priorité d’accès.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordre.
Non-communication de la teneur de l’ordre
(6) S’il est convaincu que la teneur de l’ordre ne doit pas être communiquée, pour les mêmes raisons que celles ayant motivé sa prise, le ministre en question peut l’assortir de l’interdiction d’en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire à son exécution.
Avis et observations
(7) Le ministre en question donne au titulaire de licence un avis de l’ordre et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.
Transfert de satellites de télédétection
Interdiction — contrôle du satellite
16. (1) Le titulaire ou l’ancien titulaire d’une licence ne peut permettre qu’une commande soit donnée, à l’étranger ou par une autre personne, à un satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale à l’égard duquel la licence a été délivrée, sauf dans les cas suivants :
a) il peut prendre des mesures de surpassement à l’égard d’une telle commande à partir du Canada;
b) il a obtenu l’approbation du ministre.
Facteurs
(2) Pour décider s’il y a lieu de donner son approbation, le ministre prend en considération ce qui suit : la sécurité nationale, la défense du Canada, la sécurité des Forces canadiennes, la conduite des relations internationales du Canada, les obligations internationales du Canada et les facteurs réglementaires.
INSPECTION
Désignation d’inspecteurs
17. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur toute personne — soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifiée.
Certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Pouvoirs de l’inspecteur
18. (1) L’inspecteur peut, dans le cadre de ses fonctions :
a) sous réserve du paragraphe (2), procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu appartenant au titulaire de licence, au participant autorisé ou à toute autre personne qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, mène des activités contrôlées dans le cadre de l’exploitation d’un système de télédétection spatiale — ou de tout lieu placé sous leur responsabilité — où il croit, pour des motifs raisonnables, se trouver des documents, renseignements ou choses utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;
b) examiner les documents, renseignements et choses s’y trouvant, et les emporter pour examen et reproduction;
c) examiner le matériel s’y trouvant qui est lié à l’exploitation du système de télédétection spatiale et procéder à des essais;
d) utiliser ou faire utiliser tout système informatique s’y trouvant pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
e) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Local d’habitation
(2) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) la visite est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;
c) soit un refus a été opposé à la visite, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Entrave et fausses déclarations
(6) Il est interdit :
a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;
b) de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Avis de communication
19. (1) Le ministre peut demander, par avis, à toute personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou de documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne, et ce dans le délai raisonnable précisé dans l’avis.
Demande d’ordonnance judiciaire
(2) Si la personne refuse ou omet de s’exécuter dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge de la cour supérieure d’une province, ou de la Cour fédérale, de lui ordonner d’effectuer la communication des renseignements ou des documents.
Préavis
(3) Le ministre donne à l’intéressé un préavis d’au moins sept jours de l’audition de la demande.
Ordonnance
(4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il conclut que la communication des renseignements ou documents est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi et que l’intérêt public l’emporte sur les droits de l’intéressé, notamment son droit à la vie privée.
RÈGLEMENTS
Règlements
20. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les opérations et séries d’opérations qui sont considérées comme étant ou non des traitements de données brutes;
b) préciser les catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 6d);
c) régir la délivrance, la modification et le renouvellement des licences, et notamment :
(i) prévoir les modalités de présentation des demandes,
(ii) régir les renseignements, documents ou engagements — notamment le plan de disposition du système et les arrangements visés au paragraphe 9(1) — à fournir à l’appui des demandes,
(iii) établir les droits à acquitter à l’égard des demandes, ou leur mode de calcul,
(iv) régir l’évaluation de sécurité des titulaires de licence et des participants autorisés, actuels et éventuels,
(v) prévoir les conditions dont sont assorties les licences;
d) exiger notification de tout changement dont les titulaires de licence ont connaissance à l’égard des renseignements fournis relativement aux demandes;
e) régir la suspension et la révocation des licences;
f) régir l’exploitation des systèmes agréés;
g) exiger la fourniture de rapports périodiques ou spéciaux concernant les systèmes agréés;
g.1) régir l’archivage des données brutes ainsi que l’accès du public à celles-ci;
h) régir la tenue des registres;
i) prévoir les droits périodiques et autres à acquitter à l’égard des licences, ou leur mode de calcul, et le moment de leur exigibilité;
j) régir la fixation des sommes pouvant être versées au titre du paragraphe 22(2);
k) prévoir les mesures d’application des articles 23 et 25, et notamment :
(i) désigner comme texte dont la contravention constitue une violation toute disposition de la présente loi ou de ses textes d’application, toute obligation imposée par celle-ci ou ses textes, toute condition — ou catégorie de conditions — d’une licence ou toute mesure — ou catégorie de mesures — du plan de disposition d’un système agréé,
(ii) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans les autres cas, à 25 000 $ — de la pénalité applicable à chaque violation,
(iii) prévoir les critères à prendre en compte pour la détermination du montant de la pénalité en cause,
(iv) régir les transactions,
(v) régir les appels;
l) régir la façon de donner ou de signifier les avis, préavis et procès-verbaux prévus par la présente loi;
m) régir la présentation d’observations au titre de la présente loi;
n) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
o) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Variation des règlements
(2) Les règlements peuvent varier en fonction de certains critères ou des catégories de systèmes de télédétection spatiale, d’exploitants ou d’activités.
Incorporation par renvoi
(3) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore des classifications, normes, modalités, spécifications ou règles, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
DÉLÉGATION
Ministre
21. (1) Le ministre :
a) ne peut pas déléguer les pouvoirs prévus aux paragraphes 4(3) et 14(1);
b) ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 15(1) qu’au sous-ministre;
c) peut déléguer ses autres pouvoirs à tout fonctionnaire ou, avec l’accord du ministre de la Défense nationale, à tout membre des Forces canadiennes, soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée.
Ministre de la Défense nationale
(2) Le ministre de la Défense nationale :
a) ne peut pas déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 14(2);
b) ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 15(2) qu’au sous-ministre ou au chef d’état-major de la défense.
Solliciteur général du Canada
(3) Le solliciteur général du Canada ne peut déléguer :
a) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)a) qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)b) qu’au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;
c) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)c) qu’au sous-solliciteur général du Canada.
IMMUNITÉ
Aucun droit à une indemnité
22. (1) Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue d’indemniser quiconque pour les pertes financières subies par suite de la prise — faite de bonne foi — de l’une ou l’autre des mesures suivantes : la modification du plan de disposition du système agréé ou d’arrangements au titre du paragraphe 9(3), la modification de la licence au titre de l’article 10, sa suspension au titre de l’article 11, sa révocation au titre de l’article 12 et la prise d’un ordre au titre des articles 13, 14 ou 15.
Pouvoir de verser une somme
(2) En cas de prise d’un ordre au titre de l’article 15, le ministre en question peut verser au titulaire de la licence, pour la fourniture du service en cause, la somme déterminée conformément aux règlements.
VIOLATIONS ET PÉNALITÉS
Violations
Violations
23. Toute contravention à un texte désigné sous le régime du sous-alinéa 20(1)k)(i) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum peut être prévu par règlement; à défaut, la pénalité maximale est de 5 000 $ dans le cas des personnes physiques et de 25 000 $ dans les autres cas.
Agents verbalisateurs
Désignation d’agents verbalisateurs
24. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner à titre d’agent verbalisateur toute personne — soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifiée.
Certificat
(2) Chaque agent reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente sur demande à la personne à qui il demande des renseignements.
Statut de l’agent
(3) Pour l’exercice de ses attributions, l’agent est un inspecteur.
Procès-verbaux
Procès-verbal
25. (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu
(2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) la pénalité que l’agent a l’intention de lui imposer;
d) la faculté qu’il a soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations à l’agent relativement à la violation ou à la pénalité — y compris en ce qui touche la conclusion d’une transaction —, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long précisé dans celui-ci, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
e) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut aveu de responsabilité et permet à l’agent d’imposer la pénalité.
Détermination du montant de la pénalité
(3) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des éléments suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur présumé de la violation;
b) la gravité du tort causé;
c) les antécédents de l’auteur — violation ou condamnation pour infraction à la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout critère prévu par règlement;
e) tout autre élément pertinent.
Responsabilité et pénalité
Paiement de la pénalité
Paiement
26. Le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentation des observations
Observations
27. (1) Si l’auteur présumé de la violation lui présente des observations, l’agent verbalisateur :
a) soit conclut avec lui une transaction au nom du ministre;
b) soit détermine, selon la prépondérance des probabilités, sa responsabilité et, le cas échéant, lui impose la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’impose aucune pénalité, compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 25(3).
Il lui fait signifier avis de la décision prise au titre de l’alinéa b) et l’informe par la même occasion de son droit d’interjeter appel au titre du paragraphe 29(1).
Conclusion d’une transaction
(2) Dans le cadre de la présentation d’observations, l’agent peut, au nom du ministre, conclure avec l’auteur présumé de la violation une transaction — assortie des modalités qu’il estime indiquées — qui :
a) exige de l’auteur qu’il verse au receveur général une somme ne pouvant dépasser le montant de la pénalité mentionné au procès-verbal s’il ne se conforme pas aux modalités de la transaction;
b) peut prévoir la fourniture d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent agréer à l’agent — en garantie de l’exécution de la transaction.
La transaction met fin à la procédure
(3) La conclusion de la transaction met fin à la procédure et fait obstacle à toute autre procédure en violation ou procédure pénale à l’égard de l’acte ou de l’omission en cause.
Avis de défaut d’exécution
(4) Le cas échéant, le ministre peut signifier à l’intéressé un avis du défaut d’exécution de la transaction, et celui-ci paie sans délai la somme prévue aux termes de la transaction, à défaut de quoi le ministre peut réaliser la sûreté.
Aveu de responsabilité
Défaut
28. Vaut aveu de responsabilité le non-exercice de la faculté prévue par le procès-verbal — paiement de la pénalité ou présentation d’observations — selon les termes de celui-ci. Le cas échéant, l’agent verbalisateur impose la pénalité mentionnée au procès-verbal et en donne avis à l’intéressé.
Appel au ministre
Droit d’appel
29. (1) Il peut être interjeté appel auprès du ministre de la décision prise en vertu de l’alinéa 27(1)b), dans les trente jours suivant sa signification ou dans le délai supérieur que celui-ci peut accorder.
Pouvoirs du ministre
(2) Le cas échéant, le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
Règles propres aux violations
Responsabilité indirecte — employés et mandataires
30. L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi.
Prise de précautions
31. La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute poursuite en violation.
Violation continue
32. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Prescription
33. Les poursuites en violation se prescrivent par deux ans après le fait générateur en cause.
Précision
34. (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites en violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Admissibilité de documents
35. Dans les poursuites en violation ou pour infraction, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en vertu du paragraphe 25(1), un avis signifié en vertu des paragraphes 27(1) ou (4), un avis donné en vertu de l’article 28 ou un certificat de non-paiement établi en vertu du paragraphe 37(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Recouvrement des pénalités et des sommes
Créance de Sa Majesté
36. (1) La pénalité et la somme visée au paragraphe 27(4) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par sept ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Les sommes en cause sont versées au receveur général.
Certificat de non-paiement
37. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 36(1).
Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
INFRACTIONS
Infraction — art. 5, 13 et 14 et par. 16(1)
38. (1) Quiconque contrevient à l’article 5 ou au paragraphe 16(1) ou à un ordre donné en vertu des articles 13 ou 14 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tout autre cas, d’une amende maximale de 250 000 $.
Infraction — art. 15 et par. 18(5) et (6)
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 18(5) ou (6) ou à un ordre donné en vertu de l’article 15 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tout autre cas, d’une amende maximale de 125 000 $.
Infraction commise à l’étranger
39. (1) Lorsqu’un fait — acte ou omission — constituant une infraction à l’article 5 en raison de l’article 6 est imputé à une personne, des poursuites peuvent être engagées à l’égard de l’infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que cette personne soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie à l’égard de l’infraction comme si elle l’avait commise dans cette circonscription.
Comparution de l’accusé lors du procès
(2) Les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors de toute procédure visée au paragraphe (1) et les exceptions à cette obligation s’appliquent en l’espèce.
Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(3) Lorsque la personne a été traitée à l’étranger à l’égard du fait visé au paragraphe (1) de manière que, si elle avait été traitée au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir été ainsi traitée au Canada.
Dirigeants, administrateurs ou mandataires
40. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Employés et mandataires
41. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, qu’il ait été ou non identifié ou poursuivi.
Prise de précautions
42. (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute poursuite pour infraction à la présente loi.
Art. 126 du Code criminel
(2) Nul ne peut être poursuivi au titre de l’article 126 du Code criminel pour avoir contrevenu au paragraphe 9(2).
Infraction continue
43. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Prescription
44. La poursuite de toute infraction punissable par procédure sommaire se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
Injonction
45. S’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque de contravention à l’article 5, tout tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure dont la prise peut être exigée du titulaire de licence au titre de la présente loi. La Cour fédérale est un tribunal compétent en l’espèce.
EXAMEN ET RAPPORT
Examen indépendant
45.1 (1) Le ministre fait procéder, à l’occasion, à un examen indépendant des dispositions et de l’application de la présente loi afin d’évaluer, notamment, sa pertinence quant au développement technologique et à la mise en vigueur d’ententes ou de traités internationaux.
Rapport du ministre
(2) Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement le rapport de l’examen auquel il a fait procéder en application du paragraphe (1).
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-6
46. En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, à l’entrée en vigueur de l’article 2 de cette loi ou à celle du paragraphe 15(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » aux paragraphes 15(3) et 21(3) de la présente loi;
b) « sous-solliciteur général du Canada » est remplacé par « sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » au paragraphe 21(3) de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
47. La présente loi, à l’exception de l’article 46, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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