Projet de loi C-20
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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-20
Loi prévoyant les pouvoirs en matière d’imposition foncière des premières nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut de la statistique des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;
que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;
que l’établissement d’institutions autochtones nationales bénéficiera aux premières nations qui choisissent d’exercer une compétence relative à l’imposition foncière sur les terres de réserve;
que d’autres gouvernements au Canada bénéficient de ce levier de développement économique que représentent les recettes fiscales foncières et d’autres recettes locales utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;
que les régimes d’impôts fonciers des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui vivent dans une réserve et des droits des membres des collectivités des premières nations;
que l’accès à des données exactes, actuelles et crédibles par d’autres gouvernements du Canada est un élément essentiel à l’élaboration de rapports fiables, à la bonne planification financière et à la saine gestion;
que les premières nations ont entrepris une initiative par suite de laquelle la Loi sur les Indiens a été modifiée en 1988 de façon qu’elles puissent exercer leur compétence relative aux impôts fonciers dans les réserves et que la Commission consultative de la fiscalité indienne a été créée pour les aider à exercer cette compétence;
qu’en 1995, la First Nations Finance Authority Inc. a été constituée en personne morale afin d’émettre des débentures au moyen des recettes fiscales foncières et d’offrir des possibilités d’investissement;
qu’en 1999, les premières nations et le gouvernement du Canada ont reconnu les avantages de l’établissement d’institutions par voie législative dans le cadre de systèmes globaux de gestion financière et statistique;
que les premières nations ont entrepris une initiative qui a mené à l’élaboration de la présente loi,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Administration financière des premières nations »
“First Nations Finance Authority”
“First Nations Finance Authority”
« Administration financière des premières nations » L’administration constituée par l’article 58.
« Commission de la fiscalité des premières nations »
“First Nations Tax Commission”
“First Nations Tax Commission”
« Commission de la fiscalité des premières nations » La commission constituée par le paragraphe 17(1).
« Conseil de gestion financière des premières nations »
“First Nations Financial Management Board”
“First Nations Financial Management Board”
« Conseil de gestion financière des premières nations » Le conseil constitué par le paragraphe 38(1).
« conseil de la première nation »
“council”
“council”
« conseil de la première nation » S’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« Gazette des premières nations »
“First Nations Gazette”
“First Nations Gazette”
« Gazette des premières nations » La publication prévue à l’article 34.
« Institut de la statistique des premières nations »
“First Nations Statistical Institute”
“First Nations Statistical Institute”
« Institut de la statistique des premières nations » L’institut constitué par l’article 91.
« membre emprunteur »
“borrowing member”
“borrowing member”
« membre emprunteur » Première nation qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu du paragraphe 76(2) et n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« première nation »
“first nation”
“first nation”
« première nation »
a) Dans les dispositions de la partie 5, bande;
b) dans les autres dispositions, bande dont le nom figure à l’annexe.
« recettes locales »
“local revenues”
“local revenues”
« recettes locales » Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
« texte législatif relatif à l’imposition foncière »
“property taxation law”
“property taxation law”
« texte législatif relatif à l’imposition foncière » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).
« texte législatif sur les recettes locales »
“local revenue law”
“local revenue law”
« texte législatif sur les recettes locales » Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Modification de l’annexe
(3) À la demande du conseil d’une bande, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :
a) ajouter ou changer le nom de la bande;
b) retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
DROITS DES AUTOCHTONES
Droits des autochtones
3. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
PARTIE 1
POUVOIRS FINANCIERS DES PREMIÈRES NATIONS
Texte législatif en matière de gestion financière
4. Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)d) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Textes législatifs sur les recettes locales
5. (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) à (6), des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :
a) concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci, y compris :
(i) l’évaluation de ces terres, intérêts et droits, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, sous réserve de la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,
(ii) le mode de fixation des taux d’imposition applicables à leur valeur imposable,
(iii) l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve,
(iv) l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve,
(v) l’imposition de taxes d’aménagement;
b) autorisant l’engagement des dépenses sur les recettes locales;
c) concernant la procédure par laquelle les intérêts des contribuables peuvent lui être présentés;
d) concernant l’emprunt de fonds auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;
e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa a) en matière de taxes ou de droits en souffrance, notamment par :
(i) la création d’un privilège sur les terres de réserve ou sur les intérêts ou les droits sur ces terres,
(ii) l’obligation de verser des intérêts ou des pénalités sur les sommes en souffrance sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de cet alinéa, la fixation du taux d’intérêt et du montant des pénalités et le recouvrement des intérêts et des pénalités,
(iii) sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession d’intérêts ou de droits sur les terres de réserve,
(iv) la saisie et la vente de biens meubles situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,
(v) la cessation de la fourniture des services;
f) prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu des alinéas a) à e);
g) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.
Agrément
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.
Entrée en vigueur
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
Appels
(4) Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir :
a) la procédure d’appel applicable aux évaluations, en incorporant la procédure éventuellement fixée par règlement;
b) le taux fixe de rémunération et la durée déterminée du mandat des personnes désignées pour rendre les décisions en appel.
Gestion par le Conseil
(5) Le texte législatif relatif à l’imposition foncière doit prévoir que le Conseil de gestion financière des premières nations, dans le cas où il donne avis à la première nation que la prise en charge de la gestion de ses recettes locales par lui est nécessaire, pourra agir à titre de mandataire de la première nation pour remplir les attributions et les obligations du conseil de la première nation prévues à ce texte législatif ou à la présente loi ou à ses règlements.
Taxe spéciale
(6) Le texte législatif relatif à l’imposition foncière d’un membre emprunteur doit prévoir que ce dernier est tenu de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa (1)a) pour recouvrer les sommes visées à l’alinéa 84(5)b).
Cession d’un intérêt ou d’un droit
(7) Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un intérêt ou un droit sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession de l’intérêt ou du droit conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.
Admission d’office
(8) Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.
Loi sur les textes réglementaires
(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
Préavis
6. (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins soixante jours avant la prise d’un texte législatif en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé aux alinéas 10a) ou b) :
a) de publier un préavis du projet de texte législatif dans un journal local;
b) d’afficher le préavis dans un lieu public sur les terres de réserve de la première nation;
c) de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations, aux membres de la première nation ainsi qu’aux autres personnes qui ont des intérêts ou des droits d’occupation, de possession et d’usage sur les terres de réserve et aux gouvernements, organisations et individus qui, à son avis, peuvent être touchés par le projet de texte législatif.
Exemption
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
Contenu du préavis
(3) Le préavis doit :
a) indiquer la teneur du projet de texte législatif;
b) indiquer le lieu où peut être obtenu le texte du projet;
c) préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans les soixante jours suivant la date qui y est indiquée;
d) indiquer, le cas échéant, les date, heure et lieu de l’assemblée au cours de laquelle le conseil de la première nation étudiera le texte législatif.
Prise en compte des observations
(4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).
Autres observations
7. En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)c), le conseil de la première nation :
a) en fournit une copie à ceux qui ont présenté des observations écrites au titre de l’alinéa 6(3)c);
b) invite ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la Commission de la fiscalité des premières nations dans les trente jours suivant la date de la réception de cette copie.
Renseignements à fournir
8. (1) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou d’un texte législatif apportant à celui-ci une modification sont les suivants :
a) la désignation des terres, intérêts et droits qui font l’objet du texte législatif;
b) les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres, d’intérêts et de droits qui font l’objet du texte législatif;
c) les services à fournir sur les recettes locales ou dont la fourniture est prévue dans les accords de prestation de services actuels ou en cours de négociation au moment de la prise du texte législatif;
d) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif et une copie des observations écrites reçues;
e) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Exemption
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
Renseignements à fournir
(3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)c) sont les suivants :
a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif et une copie des observations écrites reçues;
b) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Preuve à fournir
(4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b), d) ou e), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Production de documents
(5) La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
a) à l’examen d’un texte législatif sur les recettes locales;
b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 35(1);
c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.
Texte législatif en matière de gestion financière
9. (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) ou (3), prendre un texte législatif :
a) régissant la gestion financière de la première nation;
b) déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa a).
Agrément
(2) Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Entrée en vigueur
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est pris;
b) le jour qu’il prévoit pour cette entrée en vigueur;
c) s’il s’agit d’un texte pris par un membre emprunteur ou d’une modification de celui-ci, le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Preuve de la prise du texte
(4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.
Production de documents
(5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
a) à l’examen d’un texte législatif sur la gestion financière soumis au Conseil;
b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 55(1);
c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.
Texte législatif annuel sur le taux d’imposition et les dépenses
10. Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière est tenu, au moins une fois par an, de prendre, au moment fixé par règlement :
a) un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres, d’intérêts ou de droits;
b) un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales perçues en vertu du texte législatif relatif à l’imposition foncière.
Interdiction d’abroger : membres emprunteurs
11. (1) Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière.
Texte législatif en matière de dépenses
(2) Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.
Engagement financier
(3) Chaque année, le membre emprunteur doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.
Capacité des premières nations
12. Il est entendu que, pour l’application de la partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d’ester en justice.
Compte de recettes locales
13. (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.
Restrictions sur les dépenses
(2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Équilibre budgétaire
(3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.
Vérification
14. (1) Le compte de recettes locales fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année civile et est présenté sous une rubrique distincte dans le rapport de vérification.
Accès au rapport
(2) Le rapport de vérification est accessible :
a) aux membres de la première nation;
b) aux personnes qui ont un intérêt ou un droit d’occupation, d’usage ou de possession sur les terres de réserve de la première nation;
c) à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;
d) au ministre.
Non-application de certaines dispositions
15. Les alinéas 83(1)a) et d) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas aux premières nations.
PARTIE 2
COMMISSION DE LA FISCALITÉ DES PREMIÈRES NATIONS
Définitions
Définitions
16. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Commission »
“Commission”
“Commission”
« Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations.
« contribuable »
“taxpayer”
“taxpayer”
« contribuable » Personne qui paie des impôts en application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.
Constitution et organisation
Constitution
17. (1) Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.
Capacité juridique
(2) La Commission a la capacité d’une personne physique; elle peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;
c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
d) ester en justice.
Statut
18. (1) La Commission n’est mandataire de Sa Majesté qu’en ce qui concerne l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales.
Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l’alinéa 32(2)b) ne constitue pas l’agrément d’un texte législatif sur les recettes locales.
Nomination du président
19. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.
Mandat
(2) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Nomination de commissaires
20. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Autres commissaires
(2) Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.
Commissaire nommé par un organisme
(3) L’organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.
Échelonnement des mandats
(4) Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.
Qualités requises
(5) La Commission est composée de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre du régime d’imposition foncière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.
Temps plein et temps partiel
21. Le président exerce sa charge à temps plein; les autres commissaires exercent la leur à temps partiel.
Nouveau mandat
22. Le mandat des commissaires est renouvelable.
Rémunération des commissaires
23. (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Fonctions du président
24. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Intérim du président
25. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Siège
26. (1) Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Kamloops ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Autre bureau
(2) La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Procédure
27. La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations et fixer le quorum de ses réunions.
Personnel
28. (1) La Commission peut :
a) engager les membres du personnel nécessaires à l’exercice de ses activités;
b) définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi.
Rémunération
(2) Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.
Mission
Mission
29. La Commission a pour mission :
a) de protéger l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et de promouvoir une vision commune de ce régime à travers le Canada, compte tenu des différences entre les régimes provinciaux en la matière;
b) de veiller à ce que le régime d’imposition foncière des premières nations fonctionne de manière à concilier les intérêts des contribuables avec les responsabilités assumées par les chefs et les conseils dans la gestion des affaires des premières nations;
c) de prévenir ou de résoudre promptement les différends portant sur l’application des textes législatifs sur les recettes locales;
d) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière d’imposition foncière sur les terres de réserve et à développer leur capacité à gérer leurs régimes fiscaux;
e) d’offrir de la formation aux administrateurs fiscaux des premières nations;
f) d’aider les premières nations à atteindre un développement économique durable par la perception de recettes locales stables;
g) d’encourager la transparence du régime d’imposition foncière des premières nations de façon à garantir la prévisibilité aux contribuables;
h) de favoriser la compréhension des régimes d’imposition foncière des premières nations;
i) de conseiller le ministre quant au développement du cadre dans lequel les textes législatifs sur les recettes locales sont pris.
Attributions
Pouvoirs
30. Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s’engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière.
Examen des textes législatifs
31. (1) La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.
Observations écrites
(2) Avant d’agréer un texte législatif sur les recettes locales, la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations qui lui sont présentées par les membres de la première nation dans le cadre de l’alinéa 7b) ainsi que par les autres personnes qui ont des intérêts ou des droits d’occupation, de possession ou d’usage sur les terres de réserve de la première nation.
Agrément
(3) Sous réserve de l’article 32, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.
Registre
(4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
Conditions d’agrément
32. (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement de projets d’infrastructure destinés à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la première nation lui a transmis le certificat délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);
b) la première nation n’a pas utilisé la totalité de sa capacité d’emprunt.
Documents à fournir
(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement de projets d’infrastructure destinés à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :
a) une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 31(4);
b) un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Révision judiciaire
(3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement de projets d’infrastructure destinés à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.
Preuve
(4) Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.
Examen sur demande
33. (1) La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des intérêts ou des droits d’occupation, de possession ou d’usage sur les terres de réserve qui, à la fois :
a) est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué;
b) a demandé au conseil de la première nation de rectifier la situation;
c) est d’avis que celui-ci n’a pas rectifié la situation.
Examen de la propre initiative de la Commission
(2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué.
Renvoi au Conseil de gestion financière des premières nations
(3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué, la Commission :
a) ordonne à la première nation de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation;
b) peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion avec lui, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales de la première nation afin de rectifier la situation.
Gazette des premières nations
34. (1) Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l’article 35 sont publiés dans la Gazette des premières nations.
Fréquence de publication
(2) La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.
Normes et procédure
Normes
35. (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;
b) les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;
c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)d);
d) la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis.
Procédure
(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
a) la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;
b) l’agrément de ces textes législatifs;
c) la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;
d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des intérêts et des droits sur les terres de réserve.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
Règlements
Règlements
36. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le sous-alinéa 5(1)a)(i), les alinéas 5(1)e) ou (4)a), le paragraphe 5(7) ou l’article 10;
b) établir la procédure à suivre pour l’agrément des textes législatifs transmis dans le cadre de l’article 7 et pour les examens visés à l’article 33, y compris en ce qui concerne :
(i) la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33(1),
(ii) la tenue d’enquêtes,
(iii) le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;
c) fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d’autres organisations;
d) régir l’exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 5(1).
Différences entre les provinces
(2) Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.
Modification de la procédure
(3) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :
a) modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête;
b) prolonger ou raccourcir toute période qu’ils prévoient;
c) déroger à toute étape de la procédure pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût;
d) déléguer à un ou plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.
Cas d’incompatibilité
(4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
PARTIE 3
CONSEIL DE GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
Définition
Définition de « Conseil »
37. Pour l’application de la présente partie, « Conseil » s’entend du Conseil de gestion financière des premières nations.
Constitution et organisation
Constitution
38. (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à quinze conseillers, dont le président et le vice-président.
Capacité juridique
(2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique; il peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;
c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
d) ester en justice.
Statut
39. Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Nomination du président
40. Le gouverneur en conseil nomme le président à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; celui-ci est nommé sur recommandation du ministre.
Nomination d’autres conseillers
41. (1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à onze autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.
Conseillers nommés par un organisme
(2) L’Association des agents financiers autochtones du Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.
Échelonnement des mandats
(3) Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des conseillers.
Qualités requises
(4) Le conseil d’administration est composé de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.
Vice-président
42. (1) Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Nouveau mandat
43. Le mandat des conseillers est renouvelable.
Temps partiel
44. Les conseillers exercent leur charge à temps partiel.
Rémunération des conseillers
45. (1) Le président, le vice-président et les autres conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(2) Les conseillers sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Procédure
46. Le conseil d’administration peut établir les règles qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations.
Siège
47. Le siège du Conseil est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Personnel
48. (1) Le conseil d’administration peut :
a) engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil;
b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.
Rémunération
(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Mission
Mission
49. Le Conseil a pour mission :
a) d’aider les premières nations à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;
b) d’aider les premières nations à traiter avec les autres autorités administratives en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;
c) d’aider les premières nations à développer, mettre en oeuvre et améliorer les liens financiers avec les institutions financières, les éventuels associés et les autorités administratives pour assurer le développement économique et social des premières nations;
d) de mettre au point et d’appuyer l’application de critères généraux à l’égard de l’établissement de cotes de crédit pour les premières nations;
e) de fournir des services d’examen et de vérification en matière de gestion financière des premières nations;
f) de fournir des services d’évaluation et de certification en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;
g) de fournir des services de surveillance en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;
h) de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales;
i) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les premières nations et les autres autorités administratives.
Attributions
Examen des méthodes
50. (1) Le Conseil peut, sur demande du conseil d’une première nation, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).
Rapport
(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :
a) l’étendue de son examen;
b) son avis sur la mesure dans laquelle la première nation se conforme aux normes.
Délivrance du certificat
(3) S’il est convaincu que la première nation se conforme aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.
Révocation
(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante.
Forme et contenu
(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Obligation de prendre des mesures de redressement
(6) Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.
Caractère définitif
(7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.
Intervention requise
51. Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil doit soit exiger de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prendre en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.
Conclusion d’un arrangement de cogestion
52. (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;
b) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Pouvoirs
(2) Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :
a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu de la présente loi;
b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets;
c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière;
d) lui recommander de modifier les programmes et services;
e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;
f) exercer tout autre pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Fin de l’arrangement
(3) Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :
a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;
b) soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié au défaut;
c) soit l’arrangement prévu à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4) n’est plus nécessaire;
d) soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.
Caractère définitif
(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Avis
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
Gestion par le Conseil
53. (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :
a) à son avis, un arrangement de cogestion a échoué;
b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;
c) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Pouvoirs
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
a) sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f);
b) d’agir à la place du conseil de la première nation sous le régime des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et de gérer le compte de recettes locales, y compris emprunter les fonds nécessaires;
c) de prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales;
d) de céder des droits ou des intérêts en application du paragraphe 5(7);
e) d’exercer tout pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Délégation
(3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)f) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
Restriction
(4) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).
Examen semestriel
(5) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Fin de la gestion par le Conseil
(6) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Caractère définitif
(7) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Avis
(8) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
Renseignements requis
54. La première nation qui a pris un texte législatif sur les recettes locales fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.
Normes et procédure
Normes
55. (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;
b) les agréments du Conseil au titre de la partie 1;
c) la délivrance du certificat prévu à l’article 50;
d) le rapport visé au paragraphe 14(1).
Procédure
(2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
a) la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;
b) l’obtention du certificat visé au paragraphe 50(3);
c) la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par celui-ci.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
Gazette des premières nations
(4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.
Règlements
Règlements
56. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :
a) régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;
b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion des recettes locales par le Conseil, ainsi que les modalités de leur recouvrement.
PARTIE 4
ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
Définitions
Définitions
57. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Administration »
“Authority”
“Authority”
« Administration » L’Administration financière des premières nations.
« membre »
“member”
“member”
« membre » Membre emprunteur ou membre investisseur.
« membre investisseur »
“investing member”
“investing member”
« membre investisseur » Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration.
« prêt à court terme »
“short-term loan”
“short-term loan”
« prêt à court terme » Prêt dont la durée est inférieure à un an.
« prêt à long terme »
“long-term loan”
“long-term loan”
« prêt à long terme » Prêt dont la durée est égale ou supérieure à un an.
« recettes fiscales foncières »
“property tax revenues”
“property tax revenues”
« recettes fiscales foncières » Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).
« représentant »
“representative”
“representative”
« représentant » S’agissant d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci.
« titre »
“security”
“security”
« titre » Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b).
Constitution et organisation
Constitution
58. Est constituée l’Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.
Membres
59. Sont membres de l’Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.
Statut
60. (1) L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et n’est pas une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; son personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Interdiction de garanties
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’Administration.
Conseil d’administration
61. (1) L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président.
Mise en candidature
(2) Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer :
a) la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président;
b) la candidature de tout représentant à l’élection d’un poste d’administrateur autre que les postes de président ou de vice-président.
Élection des administrateurs
(3) Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.
Intérim de la présidence
62. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Mandat
63. (1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.
Nouveau mandat
(2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Fin du mandat
(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur ou un membre investisseur;
b) sa désignation comme représentant est révoquée par résolution du conseil de la première nation;
c) il est révoqué avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d’administration.
Quorum
64. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué par les deux tiers des administrateurs.
Vote à la majorité
65. Les décisions du conseil d’administration se prennent à la majorité des administrateurs présents.
Loi sur les corporations canadiennes
66. (1) La Loi sur les corporations canadiennes ne s’applique pas à l’Administration.
Loi canadienne sur les sociétés par actions
(2) Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :
a) paragraphe 15(1) (capacité d’une personne physique);
b) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l’Administration, restriction des pouvoirs de l’Administration et validité de ses actes);
c) paragraphe 21(1) (accès aux livres de l’Administration par les membres et les créanciers);
d) article 23 (validité des documents de l’Administration malgré l’absence du sceau);
e) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);
f) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);
g) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
h) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);
i) paragraphe 114(1) (lieu des réunions des administrateurs);
j) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);
k) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);
l) paragraphes 119(1) et (4) (responsabilité des administrateurs);
m) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
n) article 123 (dissidence des administrateurs);
o) article 124 (indemnisation des administrateurs);
p) article 155 (états financiers);
q) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);
r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle);
s) articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);
t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
u) article 169 (examen par le vérificateur);
v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et infraction);
x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
y) paragraphes 257(1) et (2) (force probante d’un certificat de l’Administration).
Rémunération des administrateurs
67. Les administrateurs reçoivent pour leur présence aux réunions du conseil d’administration les honoraires fixés par les règlements administratifs de l’Administration.
Obligation générale des administrateurs et dirigeants
68. (1) Les administrateurs et dirigeants de l’Administration doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Administration;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente et avisée.
Limite de responsabilité
(2) N’est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de l’Administration présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) les rapports de personnes dont les déclarations sont dignes de foi en raison de leur profession ou de leur situation, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.
Président
69. (1) Le conseil d’administration nomme le président-directeur général de l’Administration; celui-ci est le premier dirigeant de l’Administration.
Personnel
(2) Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l’Administration.
Assemblée générale annuelle
70. L’Administration tient une assemblée générale annuelle des représentants pour :
a) la présentation du rapport d’activités et des états financiers;
b) l’élection des administrateurs;
c) les autres questions prévues par les administrateurs.
Règlements administratifs
71. Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs :
a) concernant la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci, y compris par téléconférence;
b) fixant les honoraires des administrateurs pour leur présence à ses réunions, ainsi que le remboursement de leurs frais raisonnables de déplacement et de séjour;
c) concernant les obligations des administrateurs et celles du personnel ainsi que, pour ce dernier, les conditions et les modalités de cessation d’emploi;
d) concernant les formalités de signature et d’apposition de sceau à suivre pour les titres et coupons d’intérêt émis par l’Administration;
e) régissant, d’une façon générale, l’exercice des activités de l’Administration.
Siège
72. Le siège de l’Administration est situé sur des terres de réserve, à un lieu choisi par le conseil d’administration.
Budget annuel
73. Au début de chaque année, le président-directeur général prépare le budget et le présente au conseil d’administration pour approbation.
Mission
Mission
74. L’Administration a pour mission :
a) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :
(i) du financement à long terme pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,
(ii) du financement-location d’immobilisations pour la prestation de services locaux sur les terres de réserve,
(iii) du financement à court terme pour couvrir les besoins de flux de trésorerie prévus aux textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou pour refinancer une dette à court terme à des fins d’immobilisation;
b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, du financement à toute fin prévue par règlement;
c) de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;
d) de fournir des services de placement à ses membres et aux organismes des premières nations;
e) de donner des conseils sur l’élaboration par les premières nations de mécanismes de financement à long terme.
Attributions
Pouvoirs du conseil
75. (1) Le conseil d’administration peut, pour l’application de la présente partie et par résolution :
a) emprunter les sommes qu’autorise la résolution;
b) émettre des titres de l’Administration;
c) prêter les titres pour augmenter les revenus, à la condition que le prêt soit entièrement garanti;
d) conclure des contrats pour la gestion des risques, y compris des contrats de swap;
e) prévoir :
(i) les paiements à effectuer à l’émission des titres,
(ii) l’enregistrement, le transfert, la gestion et le rachat des titres,
(iii) la réémission, le rétablissement ou toute autre forme de disposition des titres ou coupons d’intérêt perdus, volés, détruits ou abîmés,
(iv) l’examen, l’annulation ou la destruction des titres et des matériaux utilisés pour leur production,
(v) le moment où les titres seront émis.
Teneur de la résolution
(2) La résolution relative à l’émission de titres indique :
a) le taux d’intérêt;
b) les date et lieu du remboursement du capital et du paiement des intérêts;
c) la devise dans laquelle se font le remboursement du capital et le paiement des intérêts.
Teneur possible de la résolution
(3) La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :
a) les titres sont rachetables avant échéance au moment et au prix qui y sont fixés;
b) les titres peuvent être remboursés ou renouvelés en tout ou en partie;
c) les titres sont émis pour un montant suffisant pour couvrir le montant des titres remboursés par anticipation et viennent à échéance au plus tard à la date que portaient les titres remboursés par anticipation;
d) les titres et les coupons d’intérêt sont dans la forme qui y est fixée et doivent être échangeables pour des titres de la même émission aux conditions qui y sont établies.
Montant de l’émission
(4) L’Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l’escompte et des frais d’émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l’application de l’alinéa (1)a).
Caractère définitif
(5) La déclaration faite dans la résolution autorisant l’émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.
Prix de vente
(6) Le conseil d’administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.
Délégation
(7) Le conseil d’administration peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent article à un comité d’administrateurs et de dirigeants.
Demande
76. (1) Toute première nation peut demander à devenir membre emprunteur.
Critères d’acceptation
(2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.
Perte de la qualité de membre emprunteur
77. Une première nation ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.
Priorité
78. (1) L’Administration a priorité sur tout autre créancier d’une première nation qui est insolvable pour les sommes qu’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d) autorise à lui verser.
Dettes envers Sa Majesté
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.
Restrictions relatives aux prêts
79. L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié à un projet d’infrastructure destiné à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d);
b) le prêt est à rembourser sur les recettes fiscales foncières avant les créances des autres créanciers du membre.
Exclusivité
80. Le membre emprunteur ne peut obtenir de financement à long terme garanti par les recettes fiscales foncières qu’auprès de l’Administration financière des premières nations.
Restrictions relatives aux prêts à court terme
81. L’Administration ne peut consentir un prêt à court terme à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)(iii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Fonds d’amortissement
82. (1) L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.
Comptes distincts
(2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.
Placement du fonds
(3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
a) titres émis ou garantis par le Canada ou une province;
b) titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
c) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;
d) dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.
Excédents
83. (1) L’Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d’amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l’ordre de priorité suivant :
a) renflouement du fonds de réserve;
b) distribution aux membres emprunteurs qui participent au fonds d’amortissement.
Recouvrement
(2) L’Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d’amortissement à verser au membre au titre de l’alinéa (1)b).
Fonds de réserve
84. (1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.
Approvisionnement du fonds
(2) Sous réserve des règlements, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt à long terme qu’elle consent à un membre emprunteur pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve et dépose cette somme dans le fonds de réserve.
Comptes distincts
(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.
Placements
(4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Responsabilité
(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :
a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de tous les membres emprunteurs qu’ils versent les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;
b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus :
(i) l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de tous les membres emprunteurs qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds,
(ii) les membres emprunteurs recouvrent les sommes au moyen de leur texte législatif relatif à l’imposition foncière.
Remboursement
(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve et les revenus de placement de celles-ci lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
Fonds de bonification du crédit
85. (1) L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.
Placements
(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Revenus de placement
(3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :
a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
b) pour le paiement des frais d’exploitation de l’Administration;
c) à toute autre fin prévue par règlement.
Principal
(4) Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :
(a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
(b) à toute autre fin prévue par règlement.
Défaut de versement
86. (1) Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au titre de la présente partie, l’Administration est tenue :
a) d’aviser le membre du défaut;
b) d’envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu’une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.
Examen des motifs du défaut
(2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.
Notification des motifs
(3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53 qu’il estime indiquée.
Gestion requise
(4) L’Administration peut exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, par avis écrit, soit qu’il impose un arrangement de cogestion des recettes locales au membre emprunteur, soit qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;
b) elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).
Fonds commun de placement à court terme
87. (1) L’Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.
Placements
(2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
a) titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;
b) dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;
c) titres émis par l’Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
d) effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;
e) titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;
f) titres ou catégories de titres prévus par règlement.
Disposition générale
Rapport d’activités
88. (1) Dans les quatre mois suivant la fin d’un exercice, le président présente aux membres de l’Administration et au ministre le rapport d’activités de l’Administration pour l’exercice précédent.
Teneur du rapport
(2) Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.
Règlements
Règlements
89. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);
b) augmenter ou réduire le montant à retenir sur un prêt au titre du paragraphe 84(2);
c) régir l’imposition de droits au titre du paragraphe 84(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur;
d) étendre l’application des dispositions de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, à des organisations sans but lucratif établies pour fournir des services en matière de protection sociale, de logement ou d’activités récréatives ou culturelles aux premières nations ou à leurs membres sur les terres de réserve.
PARTIE 5
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Définitions
Définitions
90. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« autre groupe autochtone »
“other aboriginal group”
“other aboriginal group”
« autre groupe autochtone » S’entend d’un groupe autochtone qui était anciennement une bande au sens de la Loi sur les Indiens et qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada.
« Institut »
“Institute”
“Institute”
« Institut » L’Institut de la statistique des premières nations.
« intéressé »
“respondent”
“respondent”
« intéressé » Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente partie.
Constitution et organisation
Constitution
91. Est constitué l’Institut de la statistique des premières nations. Il peut exercer ses activités sous le nom de « Statistique Premières Nations ».
Société d’État
92. L’Institut est une société d’État régie par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques; toutefois, les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 105 et 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Statut
93. L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Conseil d’administration
94. (1) L’Institut est dirigé par un conseil d’administration composé de dix à quinze administrateurs, dont le président et le vice-président.
Membre d’office
(2) Le statisticien en chef du Canada est administrateur d’office.
Nomination du président
95. Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans; la nomination s’effectue sur recommandation du ministre.
Autres administrateurs
96. Le gouverneur en conseil nomme de huit à treize autres administrateurs à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans; ces administrateurs sont nommés sur recommandation du ministre.
Échelonnement des mandats
97. (1) Les mandats des administrateurs sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des administrateurs.
Qualités requises
(2) Le conseil d’administration est composé de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des renseignements et des analyses statistiques des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.
Temps partiel
98. Le président et les autres administrateurs exercent leur charge à temps partiel.
Vice-président
99. (1) Les administrateurs élisent un vice-président en leur sein.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Nouveau mandat
100. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Siège
101. Le siège de l’Institut est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Statisticien en chef des premières nations
102. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, à titre amovible, le statisticien en chef des premières nations à temps plein pour un mandat d’au plus cinq ans.
Rémunération
(2) Le statisticien en chef des premières nations reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Personnel
(3) Le conseil d’administration définit les fonctions des autres membres du personnel et fixe leurs conditions d’emploi.
Personnel
(4) Le statisticien en chef des premières nations peut engager tout autre membre du personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut.
Rémunération
(5) Les membres du personnel visés au paragraphe (4) reçoivent la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Serment professionnel
103. Avant d’entrer en fonctions, le statisticien en chef des premières nations, les personnes employées par l’Institut et les personnes engagées par contrat par l’Institut, ou les employés ou mandataires de ces dernières, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, selon lesquels ils se conformeront à l’article 108 et ne communiqueront, sans y avoir été dûment autorisés, aucun renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions et qui peut être rattaché à un particulier, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation identifiables.
Mission
Mission
104. L’Institut a pour mission :
a) de fournir des renseignements et des analyses statistiques sur la situation financière, économique et sociale :
(i) des Indiens et d’autres membres des premières nations,
(ii) des membres des autres groupes autochtones,
(iii) des autres personnes qui résident sur les terres de réserve ou sur les terres d’autres groupes autochtones;
b) de promouvoir la qualité, la cohérence et la compatibilité des statistiques des premières nations et leur conformité aux normes et pratiques généralement reconnues grâce à la collaboration instaurée entre l’Institut et les premières nations, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux et les organisations;
c) de collaborer avec les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, et de les conseiller, en matière de statistiques sur les premières nations;
d) de travailler en collaboration avec Statistique Canada pour veiller à ce que l’appareil statistique du pays réponde aux besoins des premières nations et du Canada;
e) de doter les gouvernements des premières nations des outils nécessaires à l’établissement de statistiques.
Attributions
Pouvoirs généraux
105. (1) Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut conclure des accords avec des gouvernements autochtones ainsi qu’avec d’autres gouvernements et des organisations.
Pouvoirs spécifiques
(2) L’Institut peut recueillir, compiler, analyser et dépouiller des données à des fins statistiques pouvant porter sur tout ou partie des sujets ci-après en ce qui a trait aux premières nations, aux terres de réserve, aux Indiens, aux autres membres des premières nations, aux membres d’autres groupes autochtones, ainsi qu’aux autres personnes qui résident sur les terres de réserve et les terres d’autres groupes autochtones :
a) population;
b) agriculture;
c) santé et protection sociale;
d) activités commerciales et industrielles;
e) contrôle d’application des lois, administration de la justice et services correctionnels;
f) finances;
g) éducation;
h) langue, culture et activités traditionnelles;
i) travail et emploi;
j) prix et coût de la vie;
k) transport et communications;
l) services d’électricité, de gaz et d’eau;
m) administration publique;
n) services communautaires;
o) environnement;
p) foresterie, pêche et piégeage;
q) tous autres sujets prévus par règlement.
Publication
(3) L’Institut publie et rend accessibles au public les renseignements statistiques recueillis, compilés, analysés ou dépouillés dans le cadre du paragraphe (2), en prenant soin qu’ils ne puissent être rattachés à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables.
Communication des renseignements
106. (1) L’Institut peut conclure avec une première nation ou un autre groupe autochtone, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, une municipalité, une personne morale ou une autre organisation un accord portant sur la communication des renseignements recueillis par l’une ou l’autre des parties ainsi que sur leur classification ou leur publication.
Accord
(2) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit ce qui suit :
a) l’intéressé est formellement avisé que les renseignements sont recueillis pour le compte de l’Institut et de la première nation, de l’autre groupe autochtone, du ministère, de l’organisme, de la municipalité, de la personne morale ou de l’organisation, selon le cas;
b) si l’intéressé avise par écrit le statisticien en chef des premières nations qu’il s’oppose à la communication des renseignements par l’Institut, ceux-ci ne peuvent être communiqués à moins que la première nation, l’autre groupe autochtone, le ministère, l’organisme, la municipalité, la personne morale ou l’organisation ne soient autorisés par la loi à exiger de l’intéressé qu’il fournisse ces renseignements.
Accès aux archives
107. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents ou archives relatifs aux premières nations, aux Indiens ou autres membres des premières nations ou aux membres d’autres groupes autochtones conservés par un ministère fédéral, un organisme ou une personne morale qui, d’une part, figure à l’une ou l’autre des annexes I à III de la Loi sur la gestion des finances publiques et, d’autre part, est prévu par règlement doivent, pour l’application de la présente partie, être communiqués à l’Institut en conformité avec l’entente visée au paragraphe (3).
Exception
(2) Le ministère, l’organisme ou la personne morale mentionnés au paragraphe (1) ne sont toutefois pas tenus de communiquer un renseignement dont ils peuvent ou doivent refuser la communication en vertu d’une loi fédérale ou qui est protégé en vertu d’une règle de droit.
Entente requise
(3) L’Institut conclut une entente en vue de la collecte et de l’utilisation des renseignements mentionnés au paragraphe (1) avec le ministère, l’organisme ou la personne morale duquel les documents ou archives doivent être obtenus.
Dispositions générales
Protection des renseignements
108. (1) Sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités d’un accord conclu en application de l’article 106 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi, ou sauf pour l’application du paragraphe (2) :
a) nul, si ce n’est une personne employée par l’Institut, ou engagée par contrat par lui, et qui a été assermentée conformément à l’article 103, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé qui peut être rattaché à un particulier identifiable fait pour l’application de la présente partie;
b) aucune personne qui a été assermentée conformément à l’article 103 ne peut sciemment communiquer des renseignements obtenus par l’Institut qui sont liés à un particulier, une première nation, une entreprise ou une organisation identifiables.
Communication autorisée
(2) Le statisticien en chef des premières nations peut autoriser la communication des renseignements suivants :
a) les renseignements recueillis par des personnes, des premières nations, des organisations ou des ministères pour leur propre usage et communiqués à l’Institut, la communication étant toutefois assujettie, quant au secret et à ses modalités, à l’entente conclue entre ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef des premières nations;
b) les renseignements ayant trait à une personne, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation qui donne, par écrit, son consentement à leur communication;
c) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
d) les renseignements relatifs à un hôpital, à un établissement pour personnes atteintes d’une déficience mentale, à une bibliothèque, à un établissement d’enseignement ou à tout autre établissement non commercial du même genre et qui ne peuvent pas être rattachés à une personne à qui cet établissement fournit ou a fourni des services;
e) toute liste d’entreprises indiquant l’un ou l’autre des éléments suivants :
(i) leurs noms et adresses,
(ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,
(iii) la langue officielle qu’elles préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,
(iv) les produits faits, transportés, entreposés, achetés ou vendus par elles, ou les services qu’elles fournissent au cours de leurs activités,
(v) la catégorie dans laquelle elles se rangent au regard du nombre de leurs employés.
Renseignements protégés
109. (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, les renseignements obtenus par l’Institut et qui peuvent être rattachés à un particulier, à une entreprise, à une organisation ou à une première nation identifiables sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans une procédure.
Absence d’obligation de déposer
(2) Aucune personne visée à l’article 103 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, de faire une déposition ayant trait à des renseignements visés au paragraphe (1).
Pouvoirs de Statistique Canada
110. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs et fonctions conférés à Statistique Canada par la Loi sur la statistique.