Projet de loi C-2
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SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to
(a) amend the child pornography provisions with respect to the type of written and audio material that constitutes child pornography, and with respect to the child pornography offences, defences and penalties;
(b) add a new category to the offence of sexual exploitation of young persons and make additional amendments to further protect children from sexual exploitation;
(c) increase the maximum penalty for child sexual offences, for failing to provide the necessaries of life and for abandoning a child;
(d) make child abuse an aggravating factor for the purpose of sentencing and direct the courts to give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence in sentencing for offences involving abuse of a child;
(e) amend and clarify the applicable test and criteria that need to be met for the use of testimonial aids, for excluding the public, for imposing a publication ban, for using video-recorded evidence or for appointing counsel for self-represented accused to conduct a cross-examination of certain witnesses; and
(f) create an offence of voyeurism and the distribution of voyeuristic material.
This enactment also amends the Canada Evidence Act to abolish the requirement for a competency hearing for children under 14 years of age.
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SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel pour :
a) modifier les dispositions sur la pornographie juvénile relativement aux catégories d’écrits et d’enregistrements sonores qui constituent de la pornographie juvénile, aux infractions, aux moyens de défense recevables et aux peines applicables;
b) ajouter une nouvelle catégorie à l’infraction destinée à prévenir l’exploitation sexuelle des adolescents et d’autres mesures visant à accroître la protection des enfants contre une telle exploitation;
c) augmenter la peine maximale pour les infractions d’ordre sexuel perpétrées à l’égard des enfants et les infractions visant l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence des enfants ou l’abandon de ceux-ci;
d) faire du mauvais traitement d’un enfant une circonstance aggravante pour la détermination de la peine et faire de la dénonciation et de la dissuasion les objectifs auxquels le tribunal accorde une attention particulière lors de la détermination de la peine relative à une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un enfant;
e) modifier et clarifier les conditions à remplir pour l’utilisation de moyens destinés à faciliter les témoignages, le huis-clos, les ordonnances de non-publication, l’interdiction du contre-interrogatoire de certains témoins par l’accusé et l’utilisation d’enregistrements vidéo;
f) créer une infraction de voyeurisme et une autre pour la distribution du matériel voyeuriste.
Le texte modifie également la Loi sur la preuve au Canada pour supprimer l’enquête sur la capacité de témoigner d’un enfant âgé de moins de quatorze ans.
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