Projet de loi C-16
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C-16
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-16
Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies) et d’autres lois en conséquence
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 14 novembre 2005
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
90273
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de préciser que l’alinéa 253(1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue. Il autorise les agents de la paix ayant reçu la formation voulue à effectuer des épreuves et des examens en vue de déterminer si les facultés d’une personne sont affaiblies par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue et à ordonner le prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour permettre d’en déterminer la présence.
Il apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-16
Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies) et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’article 253 du Code criminel devient le paragraphe 253(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Précision
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
1.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :
Possession de substance désignée
253.1 (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, lorsqu’il a sciemment et sans excuse légitime en sa possession, ou dans quelque partie du véhicule, du bateau, de l’aéronef ou du matériel ferroviaire, une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession, ou dans quelque partie du véhicule, du bateau, de l’aéronef ou du matériel ferroviaire qui y est visé, une quantité de cannabis (marihuana) n’excédant pas trente grammes.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
2. (1) Le passage du paragraphe 254(1) de la même loi précédant la définition de « alcootest approuvé » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
254. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 254.1 à 258.1.
(2) Le paragraphe 254(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent évaluateur »
“evaluating officer”
“evaluating officer”
« agent évaluateur » Agent de la paix qui possède les qualités prévues par règlement pour effectuer des évaluations en vertu du paragraphe (3.1).
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 14 et 18, ann. I, no 6(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 60; 1999, ch. 32, art. 2
(3) Les paragraphes 254(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool ou de drogue dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou en a la garde ou le contrôle, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, peut lui ordonner :
a) de se soumettre immédiatement aux épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement pour vérifier s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1), et de le suivre, au besoin, pour procéder à ces épreuves;
b) dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, de lui fournir, immédiatement, l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé, et de le suivre, au besoin, pour y procéder.
Enregistrement vidéo
(2.1) Il est entendu qu’un agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo des épreuves de coordination des mouvements ordonnées en vertu de l’alinéa (2)a).
Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :
(i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie,
(ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis d’un technicien ou d’un médecin qualifiés sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne, elle peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;
b) de le suivre, pour prélever les échantillons de sang ou d’haleine.
Évaluation
(3.1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre ou a commis, au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation par un agent évaluateur afin que celui-ci vérifie si sa capacité de conduire un véhicule, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption, et de le suivre afin qu’il soit procédé à cette évaluation.
Contrôle pour vérifier la présence d’alcool
(3.2) Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.
Prélèvement de substances corporelles
(3.3) Une fois l’évaluation de la personne complétée, l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais :
a) soit au prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, à son avis, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme;
b) soit au prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis d’un technicien ou d’un médecin qualifiés, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme.
Limite
(4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.3) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Défaut ou refus d’obtempérer
(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.
Une seule déclaration de culpabilité
(6) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5) à la suite du refus ou du défaut d’obtempérer à un ordre ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue à ce paragraphe concernant la même affaire.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :
Règlement
254.1 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) régir les qualités et la formation requises des agents évaluateurs;
b) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’alinéa 254(2)a);
c) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue au paragraphe 254(3.1).
Incorporation de documents
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Nature du document
(3) Il est entendu que l’incorporation ne confère pas au document, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 2000, ch. 25, art. 2
4. (1) Les paragraphes 255(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Conduite avec facultés affaiblies causant la mort
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(2) Le passage du paragraphe 255(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Condamnations antérieures
(4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5), est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
5. Le paragraphe 256(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fac-similé ou copie à la personne
(5) Après l’exécution d’un mandat décerné suivant le paragraphe (1), l’agent de la paix doit dans les meilleurs délais en donner une copie à la personne qui fait l’objet d’un prélèvement de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
6. Le paragraphe 257(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.3) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
7. (1) L’alinéa 258(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine, du sang, de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé en vertu des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) — peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(2) Le sous-alinéa 258(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) chaque échantillon a été prélevé dans les meilleurs délais après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(3) Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat des analyses ainsi faites fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(4) Le sous-alinéa 258(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(5) Le sous-alinéa 258(1)d)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) l’analyse d’un des échantillons a été faite par un analyste;
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(6) Le passage de l’alinéa 258(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
h) lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.3) ou de l’article 256 ou prélevés avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin ou d’un technicien qualifiés fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(7) La division 258(1)h)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé et, dans le cas d’un ordre donné en vertu de l’article 256, que l’accusé était incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de l’état physique ou psychologique dans lequel il se trouvait en raison de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout événement découlant de l’accident ou lié à celui-ci,
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 1997, ch. 18, par. 10(3)
(8) Les paragraphes 258(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Preuve du défaut de fournir un échantillon
(2) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3), la preuve qu’elle a fait défaut ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, un tel défaut ou refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
Preuve du défaut d’obtempérer à un ordre
(3) Dans toute poursuite engagée en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.
Accessibilité au spécimen pour analyse
(4) Si, au moment du prélèvement de l’échantillon du sang de l’accusé, un échantillon supplémentaire de celui-ci a été pris et gardé, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse. L’ordonnance peut être assortie des conditions estimées nécessaires ou souhaitables pour assurer la conservation du spécimen et sa disponibilité lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.
Analyse du sang pour déceler des drogues
(5) Un échantillon de sang d’un accusé prélevé pour déterminer son alcoolémie en vertu du paragraphe 254(3), de l’article 256 ou avec le consentement de l’accusé, peut être analysé afin de déterminer la quantité de drogue dans son sang.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 258, de ce qui suit :
Utilisation des substances
258.1 (1) Sous réserve des paragraphes 258(4) et (5), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues ou pour lesquelles elle a consenti.
Utilisation des résultats
(2) Il est interdit d’utiliser les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1) ou de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement, sauf :
a) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 et 251 à 253 ou à l’un des paragraphes 255(2) et (3);
b) lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction ou intentées au titre de la partie I de la Loi sur l’aéronautique ou au titre de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue;
c) en vue de l’imposition, en vertu d’une loi provinciale, d’une peine liée à la conduite d’un véhicule à moteur ou de toute restriction légale du droit ou privilège de conduire un tel véhicule, lorsque l’alcool ou la drogue sont en cause.
Communication interdite
(3) Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer à toute personne autre que la personne en cause les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1) ou de l’analyse de substances corporelles prélevées sur cette personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement, sauf :
a) si les résultats sont dépersonnalisés;
b) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 et 251 à 253 ou à l’un des paragraphes 255(2) et (3);
c) lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction ou intentées au titre de la partie I de la Loi sur l’aéronautique ou au titre de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue;
d) en vue de l’imposition, en vertu d’une loi provinciale, d’une peine liée à la conduite d’un véhicule à moteur ou de toute restriction légale du droit ou privilège de conduire un tel véhicule, lorsque l’alcool ou la drogue sont en cause.
Infraction
(4) Quiconque contrevient à l’un des paragraphes (1) à (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-2
Loi sur l’aéronautique
1992, ch. 1, art. 3
9. L’article 8.6 de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité
8.6 Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2001, ch. 25, art. 84
10. Le paragraphe 163.5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie
(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
11. Le paragraphe 41(7) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité
(7) Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. L’article 258 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
12. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes