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Projet de loi C-14

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Non-exercice par l’office du Wekeezhii de ses attributions
95. (1) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitué par l’article 57.1 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, édicté par l’article 31 de la présente loi, ne peut exercer, pour une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de celle-ci, les attributions visées aux articles 58.1 et 59, aux paragraphes 60(1) et (2), aux articles 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et au paragraphe 89(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Attributions de l’office du Wekeezhii exercées par un autre office
(2) Pendant cette période, malgré le paragraphe 102(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie exerce les attributions conférées à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii au titre des articles 58.1, 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et du paragraphe 89(2) de cette loi.
Compétence exclusive
(3) Pendant cette période, malgré le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée à ce paragraphe.
Validité des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest
96. Sont validées les ordonnances — celle intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, celle constituant les administrations communautaires visées au chapitre 8 de l’Accord et celle constituant une agence de services communautaires comme le prévoit la première entente de services intergouvernementale visée à la section 7.10 de l’Accord — qui ont été prises avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui auraient été valides si elles avaient été prises après son entrée en vigueur ainsi que toute mesure prise avant cette entrée en vigueur sur le fondement de ces ordonnances.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2000, ch. 7, par. 21(2)
97. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Définition de « gouvernement autochtone »
(3) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
L.R., ch. L-6
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
98. L’alinéa 24(1)a) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) soit des terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
1992, ch. 37
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
99. L’article 40 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Examen par une commission en l’absence d’un accord
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), faute de conclusion, dans le délai réglementaire prévu au pagraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.
Coordination de l’examen avec toute étude d’impact
(2.3) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (2.2) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Consultation
(2.4) Avant de prendre la décision visée au paragraphe 37(1) à l’égard du projet visé au paragraphe (2.3), l’autorité responsable tient compte de tout rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie à l’égard du projet et consulte les personnes et organismes qui doivent recevoir le rapport aux termes du paragraphe 134(3) de cette loi.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
100. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :
d.3) les membres — et leur personnel — ou les employés du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
L.R., ch. N-27
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
101. La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Routes visées dans l’Accord
16.1 Les ordonnances prises par le commissaire en conseil en vertu de l’alinéa 16o) s’appliquent aux routes visées dans l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho comme si elles étaient situées sur les terres domaniales, si l’Accord prévoit que les ordonnances s’appliquent à ces routes.
102. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Lois de mise en œuvre de l’Accord
17.1 Malgré l’article 17, le commissaire en conseil peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 16, prendre des ordonnances concernant les matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en œuvre l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
1992, ch. 39
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
103. La Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
COLLECTIVITÉS TLICHOS
Exception
9.1 (1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis.
Terminologie
(2) Au paragraphe (1), les expressions « administration locale » et « collectivité tlicho » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
104. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
(7) Il est entendu que les permis délivrés par l’Office sous le régime de la présente loi, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
105. La définition de « autorité taxa­trice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2000, ch. 7, par. 26(2)
106. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
Définition de « gouvernement autochtone »
(7) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (2)k) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
107. À l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 97 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Définition de « gouvernement autochtone »
(3) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
108. À l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 100 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
d.3) les membres du conseil — au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank —, leur personnel ainsi que celui du conseil;
d.4) les membres — et leur personnel — ou les employés du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
109. À l’entrée en vigueur du paragraphe 18(2) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 106 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
Définition de « gouvernement autochtone »
(7) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (2)k) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du conseil de la première nation de Westbank;
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
Autres modifications
2003, ch. 10
110. (1) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 10 des Lois du Canada (2003), précède celle de l’article 100 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 100 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 100 de la présente loi, ou après cette date, et que l’article 108 de la présente loi n’a pas eu d’effet, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est abrogé.
(3) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 100 de la présente loi, ou après cette date, et que l’article 108 de la présente loi a produit ses effets, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi les alinéas 4(1)d.3) et d.4) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
111. La présente loi, à l’exception des articles 107 à 110, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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