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Projet de loi C-14

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C-14
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-14
Loi mettant en vigueur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada et modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et d’autres lois en conséquence

première lecture le 19 octobre 2004

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

90283

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi mettant en vigueur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada et modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte met en vigueur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho et l’accord sur le traitement fiscal. Il modifie la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et diverses autres lois fédérales en conséquence.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI METTANT EN VIGUEUR L’ACCORD SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES ET L’AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE CONCLU ENTRE LE PEUPLE TLICHO, LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET MODIFIANT LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
Préambule
TITRE ABRÉGÉ
1.       Titre abrégé
DÉFINITIONS
2.       Définitions
ACCORD
3.       Entérinement de l’Accord
4.       Publication
CADRE LÉGISLATIF
5.       Primauté de la présente loi et de l’Accord
AFFECTATION DE FONDS
6.       Paiement sur le Trésor
FISCALITÉ
7.       Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal
OFFICE DES RESSOURCES RENOUVELABLES DU WEKEEZHII
8.       Capacité
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.       Admission d’office des accords
10.       Admission d’office des lois tlichos
11.       Loi sur les textes réglementaires
12.       Décrets et règlements
13.       Validité de la constitution et des actes du comité d’admissibilité
14.       Préavis
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
15-94.       Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
95.       Non-exercice par l’office du Wekeezhii de ses attributions
96.       Validité des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
97.       Loi sur l’accès à l’information
98.       Loi sur l’arpentage des terres du Canada
99.       Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
100.       Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
101-102.       Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
103-104.       Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
105.       Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
106.       Loi sur la protection des renseignements personnels
DISPOSITIONS DE COORDINATION
107.       Loi sur l’accès à l’information
108.       Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
109.       Loi sur la protection des renseignements personnels
110.       Autres modifications
ENTRÉE EN VIGUEUR
111.       Décret

1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-14
Loi mettant en vigueur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada et modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et d’autres lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que le peuple tlicho est un peuple autochtone du Canada qui, de temps immémorial, occupe et utilise des terres comprises dans les Territoires du Nord-Ouest et des terres contiguës à ceux-ci;
que le peuple tlicho, représenté par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, a négocié avec les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Canada un accord sur ses revendications territoriales et son autonomie gouvernementale en vue de donner un caractère de certitude à cette autonomie et à ses droits relativement aux terres et aux ressources naturelles et en vue de définir certains de ces droits;
que le peuple tlicho a, par un vote tenu les 26 et 27 juin 2003, autorisé la conclusion de l’accord;
que le peuple tlicho, représenté par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, et les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Canada ont signé l’accord le 25 août 2003;
que le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest a pris, le 10 octobre 2003, l’ordonnance intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho approuvant l’accord;
que l’accord stipule qu’il constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que son approbation par le Parlement est un préalable à sa validité,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
Agreement
« Accord » L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada et signé le 25 août 2003, avec ses modifications éventuelles.
« accord sur le traitement fiscal »
Tax Treatment Agreement
« accord sur le traitement fiscal » L’accord sur le traitement fiscal conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la première nation tlicho et signé le 6 février 2003 pour le compte du gouvernement du Canada, le 27 février 2003 pour le compte du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le 3 mars 2003 pour le compte de la première nation tlicho, avec ses modifications éventuelles.
« gouvernement tlicho »
Tlicho Government
« gouvernement tlicho » Le gouvernement de la première nation tlicho institué conformément au chapitre 7 de l’Accord.
« loi tlicho »
Tlicho law
« loi tlicho » Toute règle de droit établie par le gouvernement tlicho.
« peuple tlicho »
French version only
« peuple tlicho » S’entend au sens du chapitre 1 de l’Accord.
ACCORD
Entérinement de l’Accord
3. (1) L’Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Droits, privilèges etc.
(2) Il est entendu que les personnes ou organismes visés par l’Accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par lui et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Opposabilité
(3) Il est entendu que l’Accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Publication
4. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie de l’Accord et de ses modifications éventuelles :
a) à la bibliothèque du Parlement;
b) à la bibliothèque de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest;
c) au siège du gouvernement tlicho;
d) à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien située dans la région de la capitale nationale;
e) au bureau du registrateur des titres de biens-fonds pour les Territoires du Nord-Ouest;
f) au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien situé dans les Territoires du Nord-Ouest;
g) en tout autre lieu où il l’estime nécessaire.
CADRE LÉGISLATIF
Primauté de la présente loi et de l’Accord
5. (1) Les dispositions de la présente loi, de ses règlements et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, de toute ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ainsi que de leurs règlements ou de toute loi tlicho.
Primauté de l’Accord
(2) Les dispositions de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements.
AFFECTATION DE FONDS
Paiement sur le Trésor
6. Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations monétaires contractées par le Canada au titre des chapitres 9, 18 et 24 à 26 de l’Accord.
FISCALITÉ
Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal
7. (1) L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi pour la période pendant laquelle il a effet.
Précisions
(2) Il ne fait pas partie de l’Accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
OFFICE DES RESSOURCES RENOUVELABLES DU WEKEEZHII
Capacité
8. Pour accomplir sa mission, l’Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, constitué par le chapitre 12 de l’Accord, a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Admission d’office des accords
9. (1) L’Accord et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.
Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte des accords.
Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait preuve de l’accord en question. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
Admission d’office des lois tlichos
10. (1) Les lois tlichos sont admises d’office.
Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi tlicho donné comme déposé au registre public des lois tlichos visé au chapitre 7 de l’Accord fait preuve de cette loi et de son contenu, sauf preuve contraire.
Loi sur les textes réglementaires
11. Il est entendu que les lois tlichos ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Décrets et règlements
12. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’Accord et de l’accord sur le traitement fiscal.
Validité de la constitution et des actes du comité d’admissibilité
13. Le comité d’admissibilité visé au chapitre 3 de l’Accord est réputé avoir été constitué validement même s’il a été constitué avant l’entrée en vigueur de l’Accord et avoir disposé, depuis sa constitution, des pouvoirs qui lui sont conférés par l’Accord.
Préavis
14. (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une procédure judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, la validité ou l’applicabilité de l’Accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de l’ordonnance intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho ou d’une loi tlicho à moins qu’un préavis n’en ait été donné par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement tlicho.
Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de la procédure, l’objet de la question en cause, la date prévue pour le débat et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement tlicho peuvent comparaître dans ces procédures, y intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
1998, ch. 25
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
15. (1) Les définitions de « accord de revendication », « administration locale », « première nation », « région désignée » et « terres désignées », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de revendication »
land claim agreement
« accord de revendication » L’accord gwich’in, l’accord du Sahtu ou l’accord tlicho.
« administration locale »
local government
« administration locale » Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte, localités ou administrations d’une collectivité tlicho, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration.
« première nation »
first nation
« première nation » La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou tout organisme représentant d’autres Dénés ou Métis des régions de North Slave, South Slave ou Deh Cho de la vallée du Mackenzie, exception faite de la première nation tlicho et de son gouvernement.
« région désignée »
settlement area
« région désignée » La région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in ou de l’accord du Sahtu.
« terres désignées »
settlement lands
« terres désignées » Les terres désignées comme « terres visées par le règlement » par l’accord gwich’in ou l’accord du Sahtu.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord tlicho »
Tlicho Agreement
« accord tlicho » L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« citoyen tlicho »
Tlicho citizen
« citoyen tlicho » Personne dont le nom figure au registre au sens du chapitre 1 de l’accord tlicho.
« collectivité tlicho »
Tlicho community
« collectivité tlicho » Collectivité à l’égard de laquelle une administration communautaire est constituée conformément au chapitre 8 de l’accord tlicho.
« gouvernement tlicho »
Tlicho Government
« gouvernement tlicho » Le gouvernement de la première nation tlicho institué conformément au chapitre 7 de l’accord tlicho.
« loi tlicho »
Tlicho law
« loi tlicho » Toute règle de droit établie par le gouvernement tlicho.
« Monfwi gogha de niitlee »
Monfwi Gogha De Niitlee
« Monfwi gogha de niitlee » Le territoire décrit à la partie 1 de l’annexe du chapitre 1 de l’accord tlicho.
« première nation tlicho »
Tlicho First Nation
« première nation tlicho » Le peuple autochtone du Canada composé de tous les citoyens tlichos et visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
« règle de droit territoriale »
territorial law
« règle de droit territoriale » Ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ou règlement pris en vertu d’une telle ordonnance.
« terres tlichos »
Tlicho lands
« terres tlichos » S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord tlicho.
« Wekeezhii »
Wekeezhii
« Wekeezhii » La zone décrite à la partie 2 de l’annexe du chapitre 1 de l’accord tlicho.
16. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Délégation faite par le gouvernement tlicho
(4) Le gouvernement tlicho peut, en conformité avec l’accord tlicho, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
a) tout organisme constitué par une loi tlicho;
b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;
c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;
d) toute administration locale.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Accord entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone
5.1 Les droits de la première nation tlicho, des citoyens tlichos et du gouvernement tlicho prévus par la présente loi sont assujettis à tout accord conclu entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone, autre que la première nation tlicho, en vertu de l’article 2.7.3 de l’accord tlicho.
18. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
8. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations et le gouvernement tlicho au sujet de toute modification de la présente loi.
19. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des membres
11. (1) Exception faite du président, des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15 et des membres nommés par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe 57.1(2) ou conformément à un accord visé à ce paragraphe, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5.
(2) Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suppléants
(2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les fonctions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
20. Les paragraphes 12(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination du président de l’office
12. (1) Le ministre fédéral nomme le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.
Choix du ministre fédéral
(2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Office des terres et des eaux du Wekeezhii
(2.1) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho nomment conjointement le président de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii sur la proposition des autres membres de l’Office.
21. Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation par le ministre fédéral après consultation
(3) La révocation d’un membre nommé par le ministre fédéral est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’office et de quiconque a proposé la candidature du membre en question.
Révocation par le gouvernement tlicho après consultation
(4) La révocation d’un membre de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii nommé par le gouvernement tlicho est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’Office et du ministre fédéral.
22. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en œuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone
15. Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en œuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord.
23. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.
24. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
17. (1) Les membres de l’office, exception faite des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.
25. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
22. L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale et de toute loi tlicho, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou du gouvernement tlicho les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.
26. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquêtes
24. L’office peut tenir, outre les enquêtes dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.
Coordination des activités de l’office
24.1 L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses enquêtes, avec celles des organismes suivants :
a) les autres offices;
b) les ministères et organismes fédéraux responsables de la gestion des parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;
c) les comités de gestion de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada constitués en vertu d’un accord de revendication;
d) les comités de gestion de zones protégées au sens d’un accord de revendication ou les organismes semblables;
e) les offices des ressources renouvelables constitués en vertu d’un accord de revendication;
f) les organismes d’aménagement territorial constitués pour le Wekeezhii ou une partie de celui-ci.
27. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 83(1) ou (2), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 et aux directives établies en vertu de l’article 120.
(2) L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Permis d’utilisation des terres
(3) Il est entendu que les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2002, ch. 8, al. 182(1)x)
28. L’article 32 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Compétence
Compétence concurrente
32. (1) Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Compétence exclusive
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou de l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée au paragraphe (1).
29. (1) La définition de « office », à l’article 51 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« office »
board
« office » L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu ou l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitués respectivement par les articles 54, 56 et 57.1.
(2) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« zone de gestion »
management area
« zone de gestion » La zone à l’égard de laquelle l’office a été constitué, à savoir la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in dans le cas de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et le Wekeezhii dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
2000, ch. 32, art. 53
30. (1) Les paragraphes 52(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Parcs nationaux et lieux historiques
52. (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».
Consultation de l’office
(2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans une zone de gestion, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter, avant leur délivrance, l’office constitué pour cette zone de gestion.
(2) Le paragraphe 52(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation with authority
(3) A board shall consult a responsible authority referred to in subsection (2) before issuing a licence, permit or authorization for a use of land or waters or deposit of waste that may have an effect in the portion of the management area in which the authority is responsible.
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :
Office des terres et des eaux du Wekeezhii
Constitution
57.1 (1) Est constitué, pour le Wekeezhii, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Membres
(2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres qui, sous réserve de tout accord conclu par le gouvernement tlicho avec un peuple autochtone du Canada visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 autre que la première nation tlicho, sont nommés par ce gouvernement et un membre qui est nommé sur la proposition du ministre territorial.
Consultation
(3) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho se consultent avant d’effectuer leurs nominations respectives.
Quorum
(4) Le quorum est de trois membres ou du nombre supérieur fixé par l’Office, dont un membre nommé par le gouvernement tlicho ou conformément à tout accord visé au paragraphe (2) et un membre — autre que le président — nommé par le ministre fédéral.
Siège
57.2 Le siège de l’Office est fixé au Wekee­zhii.
32. L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission de l’office gwich’in et de l’office du Sahtu
58. L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ont pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion respective, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.
Mission de l’office du Wekeezhii
58.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.
33. Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence sur les terres
59. (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autorisation de même nature, ou autoriser la cession d’un tel permis.
34. (1) Le passage du paragraphe 60(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets
60. (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets pour laquelle un permis est nécessaire aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et peut :
1998, ch. 15, al. 48b)
(2) Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activités à l’extérieur de la zone de gestion
(3) Dans les cas d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets, dans une zone de gestion, ayant des répercussions ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent en ce qui touche la protection qui y est accordée aux droits de titulaires de permis ou d’autres personnes dans la région où se font sentir ces répercussions.
(3) Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’appliquent pas aux zones de gestion : les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6), les articles 20 et 22, les paragraphes 23(1) et (2) en ce qui concerne l’obligation de publication dans la Gazette du Canada, les articles 24, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A au sens de cette loi —, 27 et 28 ainsi que le paragraphe 37(2).
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(5) De même, malgré le paragraphe (1), l’article 31 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’applique pas en ce qui touche les terres d’une première nation ou les terres tlichos.
35. L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Éléments à considérer
60.1 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’office tient compte, d’une part, de l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie et, d’autre part, des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.
Conformité avec le plan d’aménagement — office gwich’in et office du Sahtu
61. (1) L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ne peuvent, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.
Conformité avec quelque plan d’aménagement — office du Wekeezhii
(2) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec quelque plan d’aménagement territorial établi en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho et applicable à quelque partie de sa zone de gestion.
Conformité avec toute loi tlicho — office du Wekeezhii
61.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires relativement à l’utilisation des terres tlichos de manière incompatible avec toute loi tlicho établie en vertu de l’article 7.4.2 de l’accord tlicho.
36. Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis à la collectivité et à la première nation
(2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.
Avis au gouvernement tlicho
(3) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii avise de plus le gouvernement tlicho de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et lui accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.
Consultation du gouvernement tlicho
(4) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii consulte le gouvernement tlicho avant de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.
37. (1) Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ressources patrimoniales
64. (1) L’office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, du gouvernement tlicho au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.
(2) Le paragraphe 64(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Wildlife resources
(2) A board shall seek and consider the advice of the renewable resources board estab­lished by the land claim agreement applicable in its management area respecting the presence of wildlife and wildlife habitat that might be affected by a use of land or waters or a deposit of waste proposed in an application for a licence or permit.
38. L’article 68 de la même loi est abrogé.
39. L’article 73 de la même loi devient le paragraphe 73(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Utilisation sans permis — citoyen tlicho
(2) Malgré les articles 8 et 9 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, tout citoyen tlicho a le droit d’utiliser les eaux se trouvant dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, sans permis d’utilisation de celles-ci, pour l’exploitation des ressources fauniques aux termes de l’article 10.1.1 de l’accord tlicho, pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles ou spirituelles propres à la première nation tlicho, sous réserve de toute loi tlicho applicable et, s’agissant des eaux se trouvant sur des terres désignées, des limites prévues dans l’accord de revendication applicable qui sont analogues aux limites relatives aux eaux se trouvant sur des terres tlichos.
40. Le passage de l’article 76 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance, modification ou renouvellement de permis
76. L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, peut délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :
41. L’article 77 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Indemnisation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu
Délivrance, modification ou renouvellement de permis
77. L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).
1998, ch. 15, al. 48c); 2000, ch. 32, art. 54
42. Le passage du paragraphe 78(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
78. (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à l’extérieur de sa zone de gestion;
43. (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi à l’office
79. (1) En cas de défaut de conclure l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, le demandeur de permis ou d’autorisation ou la première nation peut demander à l’office concerné de fixer l’indemnité.
(2) Le sous-alinéa 79(2)a)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the first nation’s use of waters when on or flowing through its first nation lands or waters adjacent to its first nation lands, and
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
Indemnisation de la première nation tlicho
Délivrance, modification ou renouvellement de permis
79.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) il estime qu’il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur et aucun moyen raisonnable lui permettant d’éviter l’altération;
b) soit le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation de la première nation tlicho pour les pertes ou dommages susceptibles de résulter de cette altération, soit le demandeur ou le gouvernement tlicho a demandé à l’Office, aux termes du paragraphe 79.3(1), de fixer l’indemnité pour ces pertes ou dommages.
Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
79.2 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur du Wekeezhii;
b) à l’intérieur du Wekeezhii, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Renseignements
(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).
Condition préalable
(3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation tlicho a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79.3(1).
Renvoi à l’office du Wekeezhii
79.3 (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.1b) ou au paragraphe 79.2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.
Indemnité
(2) Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité :
a) des effets de l’activité projetée sur l’utilisation par les citoyens tlichos des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sur ces terres elles-mêmes, compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation tlicho, et sur l’exploitation des ressources fauniques par les citoyens tlichos;
b) des nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité entraîne pour les citoyens tlichos se trouvant sur ces terres;
c) de tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.
Forme de l’indemnité
(3) L’indemnité peut prendre la forme d’une somme globale, de versements périodiques, d’une compensation non pécuniaire telle que le remplacement des biens perdus ou endommagés ou la substitution d’autres biens à ces derniers, la réinstallation de citoyens tlichos et le transport de leurs biens ou d’une combinaison de ces formes.
45. (1) Le paragraphe 80(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir les matériaux — premières nations des Gwich’in et du Sahtu
80. (1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante.
(2) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi à l’office
(3) L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement accessibles, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.
46. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Obligation de fournir les matériaux — gouvernement tlicho
80.1 (1) Le gouvernement tlicho est tenu, sur demande, de fournir aux ministères et organismes fédéraux et territoriaux, à l’administration locale de la collectivité tlicho ainsi qu’à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur les terres tlichos et d’y donner accès.
Exception
(2) Il n’est pas tenu de fournir ces matériaux ni d’y donner accès s’ils doivent être utilisés sur des terres autres que les terres tlichos à moins qu’il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où ils doivent être utilisés.
Contrepartie
(3) Il a le droit d’être payé pour la valeur des matériaux fournis et l’exercice du droit d’accès à ceux-ci à moins qu’ils ne soient utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho.
Renvoi à l’Office — demandeur
(4) Selon le cas, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci et a participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho :
a) se prononce, pour l’application du paragraphe (2), sur la présence d’une autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où les matériaux doivent être utilisés;
b) se prononce, pour l’application du paragraphe (3), sur le fait que les matériaux doivent être utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho;
c) tranche tout conflit concernant les conditions de l’approvisionnement en matériaux ou l’accès à ceux-ci, à l’exception du montant du paiement visé au paragraphe (3);
d) tranche tout conflit concernant l’incompatibilité de l’utilisation des matériaux par le gouvernement tlicho ou les citoyens tlichos avec celle projetée par le demandeur.
Renvoi à l’Office — gouverne­ment tlicho
(5) Le gouvernement tlicho peut demander à l’Office, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de trancher tout conflit visé à l’alinéa (4)d).
47. Les articles 82 et 83 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Consultation des premières nations et du gouvernement tlicho
82. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho au sujet des propositions de modification de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des règlements d’application de celle-ci.
Consultation de l’office
(2) Il est de plus tenu de consulter l’office en ce qui touche soit les propositions de modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.
Instructions générales obligatoires
Instructions ministérielles
83. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie. Le ministre consulte également le gouvernement tlicho avant de donner par écrit de telles instructions à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Instructions du gouvernement tlicho
(2) Le gouvernement tlicho peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres tlichos. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
Non-application
(3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 81.
Exception
(4) Elles s’appliquent à la demande visée au paragraphe (3) dans les cas où le contraire risquerait d’entraîner l’incompatibilité d’un permis ou d’une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d’application.
Incompatibilité entre les instructions
(5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).
Incompatibilité entre la loi et les instructions
(6) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
48. L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Préavis au gouvernement tlicho
(2.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.
49. L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Préavis au gouvernement tlicho
(1.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.
50. Le passage de l’article 90 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements concernant l’utilisation des terres
90. Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
Interdiction — utilisation sans permis des terres tlichos
90.1 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi tlicho l’exige.
Exception
90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
52. L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles
91. L’office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés à l’article 80 ou 80.1.
53. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions principales
92. (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
(2) Le paragraphe 92(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reparation
(2) In addition to the penalty provided by subsection (1), a court that convicts a person of using land without a permit may, taking into account the nature of the offence and the circumstances of its commission, order the person to take any measures that it considers reasonable in order to repair or limit any damage resulting from the act or omission that constituted the offence.
54. L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits
95. Malgré le paragraphe 14(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres ou les terres tlichos, selon le cas.
55. Les paragraphes 96(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions de la partie 3
(2) Les termes « eaux », « terres », « terres d’une première nation » et « zone de gestion » s’entendent, pour l’application de la présente partie, au sens de la partie 3.
Mention de permis
(3) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis, à l’article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 90.1, 90.2 et 92, vise également le permis d’utilisation des terres au sens du paragraphe (1).
56. Les paragraphes 99(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Formations régionales — office gwich’in et office du Sahtu
(2) Les offices constitués par les articles 54 et 56 deviennent, à l’entrée en vigueur de la présente partie, des formations régionales de l’Office à l’égard de leur zone de gestion. Ils conservent leur dénomination et leurs membres deviennent de plein droit membres de l’Office.
Formation régionale — office du Wekeezhii
(2.1) L’office constitué par l’article 57.1 devient, six mois après l’entrée en vigueur de cet article, une formation régionale de l’Office à l’égard de sa zone de gestion. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent d’office membres de l’Office.
Dispositions applicables
(3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum et le siège continuent de s’appliquer à la formation régionale.
Composition
(4) Outre les membres visés aux paragraphes (2) et (2.1), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et :
a) de deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations et du gouvernement tlicho;
b) d’un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;
c) d’un autre membre.
57. L’intertitre précédant l’article 102 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission et compétence de l’Office
58. L’article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission de l’Office
101.1 (1) L’Office a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de la vallée du Mackenzie.
Mission de certaines formations régionales
(2) Les formations régionales de l’Office visées au paragraphe 99(2) ont pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.
Mission de l’une des formations régionales
(3) La formation régionale de l’Office visée au paragraphe 99(2.1) a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.
Compétence de l’Office
102. (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3 ou aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie, exception faite toutefois de celles prévues aux articles 78, 79 et 79.2 à 80.1, la mention de la zone de gestion dans les dispositions pertinentes de cette partie valant mention de la vallée du Mackenzie, sauf au paragraphe 61(2) où cette mention continue de viser le Wekeezhii.
Compétence des formations régionales
(2) Les attributions visées au paragraphe (1) sont exercées, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisée entièrement dans les limites de sa zone de gestion, et devant vraisemblablement y avoir ses répercussions, par la formation régionale compétente. Celle-ci exerce aussi, malgré ce paragraphe, les attributions conférées aux offices par les articles 78, 79 et 79.2 à 80.1.
59. (1) Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes présentées à l’Office
103. (1) Sont présentées à l’Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d’une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou devant être entièrement réalisées dans une région autre qu’une zone de gestion.
(2) Le paragraphe 103(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Applications to regional panel
(2) An application relating to a use of land or waters or a deposit of waste described in subsection 102(2), including an application relating to a licence or permit for such a use or deposit issued pursuant to Part 3 before the coming into force of this Part, shall be made to the regional panel of the Board for the management area referred to in that subsection.
60. L’article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du président
104. Le président désigne, pour l’instruction des demandes visées au paragraphe 103(1), au moins trois membres de l’Office, dont au moins un nommé sur la proposition des premières nations ou après consultation de celles-ci et du gouvernement tlichoou nommé par le gouvernement tlicho — et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.
61. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106, de ce qui suit :
Recommandations au ministre fédéral
106.1 (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.
Recommandations à d’autres autorités
(2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou la prise ou la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
62. Les paragraphes 108(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Formations régionales supplémentaires
108. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, constituer au plus deux formations régionales qui s’ajoutent à celles visées aux paragraphes 99(2) et (2.1).
Compétence
(2) Le gouverneur en conseil détermine, après consultation des premières nations concernées, la région — située dans la vallée du Mackenzie et non comprise, même en partie, dans une zone de gestion — qui relève de la compétence de chaque formation supplémentaire. Les paragraphes 102(2) et 103(2) à (5) s’appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires, en ce qui touche la région concernée.
63. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Pouvoirs du gouvernement tlicho
Instructions du gouvernement tlicho
109.1 Le gouvernement tlicho exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2.1), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Règles applicables en cas d’incompatibilité
Incompatibilité entre les instructions
109.2 (1) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.
Incompatibilité entre la loi et les instructions
(2) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1.
64. L’intertitre « Définitions » précédant l’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions et champ d’application
65. (1) Le passage de l’article 111 de la même loi précédant la définition de « autorité administrative » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
111. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
2000, ch. 32, art. 55
(2) La définition de « projet de développement », au paragraphe 111(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« projet de développement »
development
« projet de développement » Ouvrage ou activité — ou toute partie ou extension de ceux-ci — devant être réalisé sur la terre ou sur l’eau. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la constitution de parcs en vertu d’une règle de droit territoriale ainsi que l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
(3) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Champ d’application
(2) La présente partie s’applique aux projets de développement devant être réalisés en tout ou en partie dans la vallée du Mackenzie et ne s’applique pas, à l’exception de l’article 142, aux projets devant être réalisés entièrement à l’extérieur de celle-ci.
66. (1) Le paragraphe 112(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Propositions de nomination — premières nations et gouvernement tlicho
(2) Des membres autres que le président, la moitié est nommée sur la proposition des premières nations et du gouvernement tlicho. Parmi les membres ainsi nommés, au moins un doit l’être sur la proposition de la première nation des Gwich’in, un autre sur celle de la première nation du Sahtu et un autre sur celle du gouvernement tlicho.
(2) Le paragraphe 112(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Government members
(3) Of the members of the Review Board other than the chairperson and those appointed in accordance with subsection (2), at most one half shall be nominated by the territorial Minister.
(3) Le paragraphe 112(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quorum
(4) Le quorum est de cinq membres, dont au moins deux nommés conformément au paragraphe (2) et au moins deux — outre le président — qui ne sont pas ainsi nommés.
67. L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie.
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 115, de ce qui suit :
Éléments à considérer
115.1 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’Office tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.
69. L’alinéa 116b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les cas de projets faisant l’objet d’accords visés à l’alinéa 141(2)a) ou (3)b), dans la mesure prévue par ceux-ci.
70. (1) L’alinéa 117(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans les cas où le projet de développement aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement, la nécessité de prendre des mesures correctives ou d’atténuation;
(2) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Éléments à examiner — examen conjoint
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard de l’examen effectué par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité.
71. L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de permis ou d’autorisation
118. (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.
Prise de mesures irrévocables
(2) Le promoteur — première nation des Gwich’in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel une telle autorisation n’est pas requise ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.
72. Le passage de l’article 120 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Directives
120. L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)a) et après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho et des ministres fédéral et territorial, établir des directives relativement au processus mis en place par la présente partie, notamment en ce qui touche :
73. L’article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des motifs
121. Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs des décisions et des recommandations formulées, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie, par l’Office, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par l’Office et une autre autorité, le ministre fédéral, tout ministre compétent, les organismes administratifs désignés, les autorités administratives, les ministères et organismes fédéraux ou territoriaux, les administrations locales, la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho.
74. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :
Consultations
123.1 Au cours de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales d’un projet de développement, la formation de l’Office ou la formation conjointe ou la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité procède aux consultations exigées par les accords de revendication et, en outre, elle peut consulter toute personne qui utilise les ressources de la région où le projet peut avoir des répercussions sur l’environnement.
Conflit d’intérêts
123.2 (1) Nul ne peut être nommé membre d’une formation de l’Office ou d’une formation conjointe ou d’une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.
Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.
Propositions de nomination
123.3 La nomination des membres de la formation de l’Office ou de ceux de la formation conjointe ou de la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité est effectuée conformément aux règles relatives aux propositions de nomination prévues dans les accords de revendication.
75. (1) Le passage du paragraphe 124(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Projet non visé par une demande
(2) Dans les cas de projet dont le promoteur est soit la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho, soit un ministère ou un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, et pour lequel une demande de permis ou d’autorisation n’a pas à être présentée en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale, ce promoteur est tenu, après avoir informé l’Office par écrit de ce projet, d’en effectuer l’examen préalable, sauf si :
(2) Le paragraphe 124(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen préalable facultatif
(3) La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho peut effectuer l’examen préalable d’un projet de développement en vue d’établir si le projet doit, à son avis, faire l’objet du renvoi visé aux alinéas 126(2)b) ou c), selon le cas.
Coopération
(4) Les organes qui effectuent un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est un office constitué en vertu des parties 3 ou 4, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.
76. (1) Les alinéas 126(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) de la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de sa région désignée ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;
c) du gouvernement tlicho, dans les cas où le projet doit être réalisé — même en partie — dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les limites des Territoires du Nord-Ouest ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;
d) d’une administration locale, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de son territoire ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement.
(2) Le paragraphe 126(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des paragraphes (2) et (3)
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent même si aucun examen préalable n’a été entrepris ou terminé.
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :
Consultation de la première nation ou du gouvernement tlicho
127.1 L’Office consulte la première nation ou le gouvernement tlicho, selon le cas, avant de terminer l’évaluation environnementale d’un projet de développement devant être réalisé — même en partie — sur les terres de la première nation au sens de l’article 51 ou sur les terres tlichos.
78. (1) Le paragraphe 128(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport de l’Office
(2) L’Office adresse son rapport d’évaluation, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet. Il adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
(2) Le paragraphe 128(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie
(3) L’Office adresse une copie du rapport au promoteur du projet de développement, à l’organe en ayant effectué l’examen préalable et, en cas de renvoi effectué en vertu du paragraphe 126(2), au ministère, à l’organisme, à la première nation, au gouvernement tlicho ou à l’administration locale concernée.
79. L’article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet suspensif
129. En cas de déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a), l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant la réception de la copie du rapport d’évaluation. Si la déclaration vise un projet pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut en entreprendre la réalisation avant l’expiration du même délai.
80. (1) L’article 130 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Consultation du gouvernement tlicho
(1.1) Avant de prendre la mesure visée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre fédéral et les ministres compétents consultent le gouvernement tlicho si le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
(2) Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en œuvre
(5) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en œuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
81. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131, de ce qui suit :
Décision du gouvernement tlicho
131.1 (1) Lorsque le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos, le gouvernement tlicho, au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale, accepte la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), la lui renvoie pour réexamen ou, après l’avoir consulté, soit l’accepte avec modifications, soit la rejette.
Mise en œuvre
(2) Le gouvernement tlicho est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en œuvre toute recommandation qu’il accepte.
Renseignements supplémentaires
(3) Il est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.
Préservation des terres, des eaux et de la faune
131.2 Pour la prise de toute décision en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou des paragraphes 131(1) ou 131.1(1), le ministre fédéral et les ministres compétents, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, tiennent compte de l’importance de préserver les terres, les eaux et la faune de la vallée du Mackenzie qui peuvent être touchées par le projet de développement.
82. Les paragraphes 132(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Experts
(2) Peuvent être membres de la formation, outre les membres de l’Office, les experts compétents en ce qui touche le projet en cause.
Condition de validité de la nomination
(3) La nomination prévue au paragraphe (1) n’est valide que si un nombre égal de membres de l’Office nommés sur la proposition d’une première nation ou du gouvernement tlicho et de membres — autres que le président — qui ne sont pas ainsi nommés y participe.
83. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 133, de ce qui suit :
Coordination de l’étude d’impact avec tout examen
133.1 L’Office veille, dans la mesure du possible, à ce que l’étude d’impact relative au projet de développement devant, à son avis, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie soit coordonnée avec tout examen des effets sur l’environnement du projet effectué par l’organisme chargé de l’examen de cette partie du projet.
84. (1) L’alinéa 134(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’établissement, par l’Office, du mandat de sa formation après consultation de tout ministre compétent, des premières nations concernées et, si l’Office est d’avis que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement au Monfwi gogha de niitlee ou qu’il y sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, du gouvernement tlicho;
(2) Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destinataires
(3) Le rapport est adressé, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet. Il est également adressé au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
85. Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en œuvre
(2) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en œuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
86. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :
Décision du gouvernement tlicho
137.1 (1) Lorsque le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos, le gouvernement tlicho, au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), accepte la recommandation de la formation de l’Office, la lui renvoie pour réexamen ou, après l’avoir consultée, soit l’accepte avec modifications, soit la rejette.
Renseignements supplémentaires
(2) Le gouvernement tlicho est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de la formation de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.
Mise en œuvre
(3) Il est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en œuvre toute recommandation qu’il accepte.
Préservation des terres, des eaux et de la faune
137.2 Pour la prise de toute décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1), le ministre fédéral et les ministres compétents, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, tiennent compte de l’importance de préserver les terres, les eaux et la faune de la vallée du Mackenzie qui peuvent être touchées par le projet de développement.
Consultation de toute autorité responsable
137.3 Avant de prendre leur décision aux termes des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, les personnes ou organismes concernés tiennent compte de tout rapport de la commission établie en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale concernant le projet et consultent toute autorité responsable qui doit recevoir un rapport aux termes de cette loi.
87. Les articles 138 et 139 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport de la commission après un renvoi dans l’intérêt national
138. (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 41f) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, la commission constituée sous le régime du paragraphe 40(2.1) de cette loi, à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la présente loi, adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question. Elle adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Application de certaines dispositions
(2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.
Accord après un renvoi dans l’intérêt national
138.1 (1) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure avec celui-ci un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 40(2.1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Médiation
(2) L’Office et le ministre de l’Environnement participent à toute médiation prévue par règlement s’ils n’ont pas conclu un tel accord dans le délai réglementaire.
Arbitrage
(3) Ils peuvent s’entendre pour soumettre à tout arbitrage prévu par règlement, dans le délai réglementaire, toute question non résolue s’ils n’ont pas conclu d’accord au terme de la médiation.
Portée de l’étude d’impact en l’absence d’un accord
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), faute de conclusion, dans le délai réglementaire, de l’accord prévu au présent article, une formation de l’Office réalise une étude d’impact qui ne porte que sur les parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.
Entente avec l’organisme administratif désigné
139. (1) Dans les cas où une étude d’impact a été ordonnée en vertu de la présente partie, l’Office et l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé entièrement dans la vallée du Mackenzie, mais à l’exclusion d’un projet de développement dont le ministre de l’Environnement a été saisi en vertu de l’alinéa 130(1)c), peuvent conclure une entente visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.
Rapport de la formation conjointe
(2) La formation conjointe adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations visés au paragraphe (1). Elle adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Application de certaines dispositions
(3) L’examen effectué par une telle formation tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.
88. Les paragraphes 140(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Entente avec l’organisme compétent
(2) Dans les cas où, selon l’Office, le projet de développement visé au paragraphe (1), autre qu’un projet de développement dont le ministre de l’Environnement a été saisi en vertu de l’alinéa 130(1)c), aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région une entente visant soit la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet, soit l’examen de ces répercussions par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.
Rapport de la formation conjointe
(3) La formation conjointe mise sur pied sous le régime d’une telle entente adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en question. Elle adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Application de certaines dispositions
(4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.
89. (1) Le passage du paragraphe 141(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Accord ou entente — projet ne concernant pas le Wekeezhii
(2) Si une étude d’impact a été ordonnée en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1) à l’égard d’un projet visé au paragraphe (1) mais non visé au paragraphe (3), l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral :
1998, ch. 15, al. 48e); 2002, ch. 7, par. 206(2)(A)
(2) Les paragraphes 141(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accord — projet en partie au Wekeezhii ou susceptible d’y avoir des répercussions
(3) Si une étude d’impact a été ordonnée en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure :
a) avec l’organisme chargé, pour la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, de l’examen des effets sur l’environnement, un accord établissant une formation conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci;
b) avec le ministre de l’Environnement, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci, dans les cas où le ministre est habilité à conclure un accord en vertu de l’article 40 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Portée de l’étude d’impact en l’absence d’un accord
(4) Malgré le paragraphe (3), faute de conclusion, dans le délai réglementaire, de l’accord prévu par ce paragraphe, une formation de l’Office réalise une étude d’impact qui ne porte que sur les parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.
Rapport de la formation conjointe ou de la commission conjointe
(5) La formation conjointe ou la com­mission conjointe adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en question. Elle adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé en partie sur les terres tlichos. Dans les cas d’entente ou d’accord visé à l’alinéa (2)b) ou (3)a), le rapport est en outre adressé au ministre des gouvernements fédéral, provincial ou territorial ayant compétence en ce qui touche l’examen effectué par l’organisme en question.
Application de certaines dispositions
(6) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.
90. (1) Le passage du paragraphe 143(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir réglementaire
143. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation par le ministre fédéral du ministre territorial, des premières nations et du gouvernement tlicho, prendre les mesures d’application de la présente partie et, notamment :
(2) Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) régir la médiation visée au paragraphe 138.1(2) et fixer le délai prévu par ce paragraphe;
f) régir l’arbitrage visé au paragraphe 138.1(3) et fixer le délai prévu par ce paragraphe;
g) fixer le délai prévu par les paragraphes 138.1(4) et 141(4).
(3) Le paragraphe 143(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation de l’Office
(2) La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à g) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.
91. Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’annexe
144. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, de l’Office, des premières nations et du gouvernement tlicho, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.
92. L’article 147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Collaboration des premières nations et du gouvernement tlicho
147. (1) Dans les cas où les attributions d’une autorité compétente sont exercées par un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci est tenu de les exercer en collaboration avec les premières nations et le gouvernement tlicho.
Participation des premières nations et du gouvernement tlicho
(2) Dans les cas où ces attributions sont conférées à toute autre personne ou organisme, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent à leur exercice en conformité avec les règlements.
93. (1) Le paragraphe 148(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat
(2) Le ministre fédéral établit, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu, du gouvernement tlicho et du gouvernement territorial, le mandat du vérificateur; il y précise notamment les principales composantes de l’environnement à examiner.
(2) Le paragraphe 148(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation des premières nations et du gouvernement tlicho
(5) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent au processus de vérification en conformité avec les règlements.
94. (1) Le passage de l’article 150 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
150. Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations concernées, du gouvernement tlicho et du ministre territorial, prendre des règlements pour l’application de la présente partie, notamment en ce qui touche :
(2) L’alinéa 150c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la participation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho soit à l’exercice des attributions d’une autorité compétente — dans les cas où celles-ci n’ont pas été conférées à un ministre du gouvernement fédéral —, soit au processus de vérification.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Non-exercice par l’office du Wekeezhii de ses attributions
95. (1) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitué par l’article 57.1 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, édicté par l’article 31 de la présente loi, ne peut exercer, pour une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de celle-ci, les attributions visées aux articles 58.1 et 59, aux paragraphes 60(1) et (2), aux articles 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et au paragraphe 89(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Attributions de l’office du Wekeezhii exercées par un autre office
(2) Pendant cette période, malgré le paragraphe 102(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie exerce les attributions conférées à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii au titre des articles 58.1, 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et du paragraphe 89(2) de cette loi.
Compétence exclusive
(3) Pendant cette période, malgré le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée à ce paragraphe.
Validité des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest
96. Sont validées les ordonnances — celle intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, celle constituant les administrations communautaires visées au chapitre 8 de l’Accord et celle constituant une agence de services communautaires comme le prévoit la première entente de services intergouvernementale visée à la section 7.10 de l’Accord — qui ont été prises avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui auraient été valides si elles avaient été prises après son entrée en vigueur ainsi que toute mesure prise avant cette entrée en vigueur sur le fondement de ces ordonnances.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2000, ch. 7, par. 21(2)
97. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Définition de « gouvernement autochtone »
(3) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
L.R., ch. L-6
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
98. L’alinéa 24(1)a) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) soit des terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
1992, ch. 37
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
99. L’article 40 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Examen par une commission en l’absence d’un accord
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), faute de conclusion, dans le délai réglementaire prévu au pagraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.
Coordination de l’examen avec toute étude d’impact
(2.3) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (2.2) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Consultation
(2.4) Avant de prendre la décision visée au paragraphe 37(1) à l’égard du projet visé au paragraphe (2.3), l’autorité responsable tient compte de tout rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie à l’égard du projet et consulte les personnes et organismes qui doivent recevoir le rapport aux termes du paragraphe 134(3) de cette loi.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
100. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :
d.3) les membres — et leur personnel — ou les employés du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
L.R., ch. N-27
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
101. La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Routes visées dans l’Accord
16.1 Les ordonnances prises par le commissaire en conseil en vertu de l’alinéa 16o) s’appliquent aux routes visées dans l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho comme si elles étaient situées sur les terres domaniales, si l’Accord prévoit que les ordonnances s’appliquent à ces routes.
102. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Lois de mise en œuvre de l’Accord
17.1 Malgré l’article 17, le commissaire en conseil peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 16, prendre des ordonnances concernant les matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en œuvre l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
1992, ch. 39
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
103. La Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
COLLECTIVITÉS TLICHOS
Exception
9.1 (1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis.
Terminologie
(2) Au paragraphe (1), les expressions « administration locale » et « collectivité tlicho » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
104. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
(7) Il est entendu que les permis délivrés par l’Office sous le régime de la présente loi, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
105. La définition de « autorité taxa­trice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2000, ch. 7, par. 26(2)
106. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
Définition de « gouvernement autochtone »
(7) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (2)k) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
107. À l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 97 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Définition de « gouvernement autochtone »
(3) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
108. À l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 100 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
d.3) les membres du conseil — au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank —, leur personnel ainsi que celui du conseil;
d.4) les membres — et leur personnel — ou les employés du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
109. À l’entrée en vigueur du paragraphe 18(2) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 106 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
Définition de « gouvernement autochtone »
(7) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (2)k) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du conseil de la première nation de Westbank;
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
Autres modifications
2003, ch. 10
110. (1) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 10 des Lois du Canada (2003), précède celle de l’article 100 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 100 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 100 de la présente loi, ou après cette date, et que l’article 108 de la présente loi n’a pas eu d’effet, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est abrogé.
(3) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 100 de la présente loi, ou après cette date, et que l’article 108 de la présente loi a produit ses effets, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi les alinéas 4(1)d.3) et d.4) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
111. La présente loi, à l’exception des articles 107 à 110, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Notes explicatives
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Article 15 : (1) Texte des définitions :
« accord de revendication » L’accord gwich’in ou celui du Sahtu.
« administration locale » Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte ou localités, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration.
« première nation » Outre la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, tous les organismes représentant d’autres Dénés ou Métis des régions de North Slave, South Slave ou Deh Cho de la vallée du Mackenzie.
« région désignée » La région de la vallée du Mackenzie à laquelle s’applique tel accord de revendication.
« terres désignées » Les terres désignées comme « terres visées par le règlement » par l’accord de revendication pertinent.
(2) Nouveau.
Article 16 : Nouveau.
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : Texte du paragraphe 8(1) :
8. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations au sujet de toute modification de la présente loi.
Article 19 : (1) et (2) Texte de l’article 11 :
11. (1) Exception faite du président et des membres spéciaux visés à l’article 15, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5 : certains sont nommés soit sur la proposition des premières nations ou du ministre territorial, soit après consultation de celles-ci.
(2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les fonctions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial.
Article 20 : Texte des paragraphes 12(1) et (2) :
12. (1) Le ministre fédéral nomme le président de l’office parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.
(2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président.
Article 21 : Texte du paragraphe 14(3) :
(3) La révocation est subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de l’office et de quiconque a proposé la candidature du membre en question.
Article 22 : Texte de l’article 15 :
15. (1) Dans les cas où l’accord gwich’in ou celui du Sahtu accorde un droit de représentation, en ce qui touche une décision de l’office, aux autochtones qui ont conclu un accord avec Sa Majesté du chef du Canada au sujet des revendications territoriales relatives à une région des Territoires du Nord-Ouest voisine de la vallée du Mackenzie, ces autochtones peuvent proposer la nomination d’une personne à titre de membre spécial.
(2) Le cas échéant, les ministres fédéral et territorial peuvent aussi proposer la nomination d’une personne à titre de membre spécial, dans le but de maintenir les proportions établies, dans les dispositions pertinentes de la présente loi, entre les membres proposés par les premières nations ou nommés après consultation de celles-ci et les autres membres.
(3) L’office est alors tenu, malgré toute disposition de la présente loi relative à sa composition, de procéder à la nomination des personnes proposées en conformité avec le présent article, laquelle n’a cependant d’effet qu’en ce qui touche la décision en question.
Article 23 : Texte du paragraphe 16(2) :
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in ou de celui du Sahtu, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.
Article 24 : Texte du paragraphe 17(1) :
17. (1) Les membres de l’office, exception faite des membres spéciaux visés à l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.
Article 25 : Texte de l’article 22 :
22. L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.
Article 26 : Texte de l’article 24 :
24. (1) L’office peut tenir, outre les enquêtes dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les offices veillent à coordonner leurs enquêtes de manière qu’elles ne fassent pas double emploi.
Article 27 : (1) Texte du paragraphe 31(1) :
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions générales données en vertu du paragraphe 82(1), aux lignes directrices visées à l’article 106 et aux directives établies en vertu de l’article 120.
(2) Nouveau.
Article 28 : Texte de l’intertitre et de l’article 32 :
Contrôle judiciaire
32. Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Article 29 : (1) Texte de la définition :
« office » L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu constitués respectivement en vertu des articles 54 et 56.
(2) Nouveau.
Article 30 : (1) et (2) Texte de l’article 52 :
52. (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78 et 79 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».
(2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans une région désignée, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter, avant leur délivrance, l’office constitué pour la région désignée.
(3) De même, l’office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.
Article 31 : Nouveau.
Article 32 : Texte de l’article 58 :
58. L’office a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la conservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de la région désignée, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.
Article 33 : Texte du paragraphe 59(1) :
59. (1) L’office a compétence, dans la région désignée pour laquelle il est constitué, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autorisation de même nature, ou autoriser la cession d’un tel permis.
Article 34 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 60(1) :
60. (1) L’office a compétence, dans la région désignée pour laquelle il est constitué, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets pour laquelle un permis est nécessaire aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et peut :
(2) Texte du paragraphe 60(3) :
(3) Dans les cas d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets, dans la région désignée, ayant des répercussions ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent en ce qui touche la protection qui y est accordée aux droits de titulaires de permis ou d’autres personnes dans la région où se font sentir ces répercussions.
(3) Texte des paragraphes 60(4) et (5) :
(4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’appliquent pas en ce qui touche la région désignée pour laquelle un office est constitué : les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6), les articles 20 et 22, l’obligation de publication dans la Gazette du Canada prévue aux paragraphes 23(1) et (2), les articles 24, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A au sens de cette loi —, 27 et 28 ainsi que le paragraphe 37(2).
(5) De même, malgré le paragraphe (1), l’article 31 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’applique pas en ce qui touche les terres d’une première nation.
Article 35 : Texte de l’article 61 :
61. L’office ne peut, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance ou modification incompatibles avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.
Article 36 : Texte du paragraphe 63(2) :
(2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.
Article 37 : (1) et (2) Texte de l’article 64 :
64. (1) L’office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée et des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.
(2) Il doit de plus demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.
Article 38 : Texte de l’article 68 :
68. L’office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application. Il peut aussi faire ces recommandations de sa propre initiative.
Article 39 : Nouveau.
Article 40 : Texte du passage visé de l’article 76 :
76. L’office peut délivrer un permis ou une autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :
Article 41 : Texte de l’intertitre et de l’article 77 :
Indemnisation
77. L’office ne peut délivrer un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).
Article 42 : Texte du passage visé du paragraphe 78(1) :
78. (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’office notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à l’extérieur de la région désignée pour laquelle il a été constitué;
Article 43 : (1) Texte du paragraphe 79(1) :
79. (1) En cas de défaut de conclure l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’office, le demandeur de permis ou d’autorisation ou la première nation peut demander à l’office de fixer l’indemnité.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 79(2) :
(2) Saisi d’une telle demande, l’office tient compte, pour fixer l’indemnité, des facteurs suivants :
a) l’effet de l’activité projetée soit sur l’utilisation par la première nation des eaux qui sont sur ses terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, soit sur ces terres compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation;
Article 44 : Nouveau.
Article 45 : (1) Texte du paragraphe 80(1) :
80. (1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement aisément accessible dans la région avoisinante.
(2) Texte du paragraphe 80(3) :
(3) L’office, sur demande de quiconque réclame les matériaux, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement aisément accessibles dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.
Article 46 : Nouveau.
Article 47 : Texte des articles 82 et 83 :
82. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relatives à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie.
(2) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), les instructions ministérielles ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 81.
(3) Elles s’appliquent à la demande visée au paragraphe (2) dans les cas où le contraire risquerait d’entraîner l’incompatibilité d’un permis ou d’une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d’application.
83. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations des Gwich’in et du Sahtu au sujet des propositions de modification de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des règlements d’application de celle-ci.
(2) Il est de plus tenu de consulter l’office en ce qui touche soit les propositions de modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.
Article 48 : Nouveau.
Article 49 : Nouveau.
Article 50 : Texte du passage visé de l’article 90 :
90. Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :
Article 51 : Nouveau.
Article 52 : Texte de l’article 91 :
91. L’office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés à l’article 80.
Article 53 : (1) et (2) Texte des paragraphes 92(1) et (2) :
92. (1) Quiconque contrevient soit aux règlements, soit aux conditions d’un permis d’utilisation des terres, soit encore à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
(2) En sus de toute autre peine prévue par le paragraphe (1) et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au contrevenant déclaré coupable d’avoir exercé une activité sans permis d’utilisation des terres de prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou limiter les dommages découlant des faits ayant mené à la déclaration de culpabilité.
Article 54 : Texte de l’article 95 :
95. Malgré le paragraphe 14(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ne sont pas tenues de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres.
Article 55 : Texte des paragraphes 96(2) et (3) :
(2) Les termes « eaux », « terres » et « terres d’une première nation » s’entendent, pour l’application de la présente partie, au sens de la partie 3.
(3) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis, à l’article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’à l’article 92, vise également le permis d’utilisation des terres au sens du paragraphe (1).
Article 56 : Texte des paragraphes 99(2) à (4) :
(2) Tout office constitué en application de la partie 3 devient, à l’entrée en vigueur de la présente partie, une formation régionale de l’Office. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent de plein droit membres de l’Office.
(3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat et la présidence et celles de la partie 3 concernant le quorum et le siège continuent de s’appliquer à la formation régionale.
(4) Outre les membres visés au paragraphe (2), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et des autres membres suivants :
a) trois membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations;
b) un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;
c) deux autres membres.
Article 57 : Texte de l’intertitre :
Mission de l’Office
Article 58 : Texte de l’article 102 :
102. (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3 ou aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie — exception faite toutefois des articles 78 et 79 —, la mention de la région désignée, dans les dispositions pertinentes de cette partie, valant mention de la vallée du Mackenzie.
(2) Les attributions visées au paragraphe (1) sont exercées, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée entièrement dans les limites d’une région désignée et y ayant vraisemblablement ses répercussions, par la formation régionale compétente. Celle-ci exerce aussi, malgré ce paragraphe, les attributions conférées aux offices par les articles 78 à 80.
Article 59 : (1) et (2) Texte des paragraphes 103(1) et (2) :
103. (1) Sont présentées à l’Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou ayant vraisemblablement des répercussions soit dans plusieurs régions désignées, soit dans une région désignée et une région non désignée, ou devant être entièrement réalisées dans une région non désignée.
(2) Sont présentées à la formation régionale compétente les demandes relatives aux activités visées au paragraphe 102(2), y compris les demandes relatives au permis délivré, en ce qui touche de telles activités, avant l’entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec la partie 3.
Article 60 : Texte de l’article 104 :
104. Le président désigne, pour l’instruction des demandes visées au paragraphe 103(1), au moins trois membres de l’Office, dont au moins un nommé sur la proposition des premières nations ou après la consultation de celles-ci et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.
Article 61 : Nouveau.
Article 62 : Texte des paragraphes 108(1) et (2) :
108. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, constituer au plus trois formations régionales qui s’ajoutent à celles visées au paragraphe 99(2).
(2) Le gouverneur en conseil fixe, après consultation des premières nations concernées, le ressort de ces formations supplémentaires. Les paragraphes 102(2) et 103(2) à (5) s’appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires, en ce qui touche les régions qui sont de ce ressort.
Article 63 : Nouveau.
Article 64 : Texte de l’intertitre :
Définitions
Article 65 : (1) Texte du passage visé de l’article 111 :
111. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
(2) Texte de la définition :
« projet de développement » Ouvrage ou activité — ou toute partie de ceux-ci — devant être réalisé sur la terre ou sur l’eau et, sauf indication contraire, entièrement dans la vallée du Mackenzie. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ainsi que l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
(3) Nouveau.
Article 66 : (1) à (3) Texte des paragraphes 112(2) à (4) :
(2) Des membres autres que le président, la moitié est nommée sur la proposition des premières nations. Parmi les membres ainsi nommés, au moins un doit l’être sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un autre, sur celle de la première nation du Sahtu.
(3) Des membres restants — exception faite encore une fois du président —, au plus la moitié est nommée sur la proposition du ministre territorial.
(4) Le quorum est de cinq membres, dont au moins deux nommés sur la proposition des premières nations et au moins deux — outre le président — qui ne sont pas ainsi nommés.
Article 67 : Texte du passage visé de l’article 115 :
115. Le processus mis en place par la présente partie est suivi avec célérité, compte tenu des points suivants :
Article 68 : Nouveau.
Article 69 : Texte du passage visé de l’article 116 :
116. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas, dans la vallée du Mackenzie, aux projets de développement, sauf :
[...]
b) dans les cas de projets faisant l’objet d’accords visés à l’alinéa 141(2)a), dans la mesure prévue par ceux-ci.
Article 70 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 117(2) :
(2) L’évaluation environnementale et l’étude d’impact portent notamment sur les éléments suivants :
[...]
d) dans les cas où le projet de développement aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement, la prise de mesures correctives ou d’atténuation;
(2) Nouveau.
Article 71 : Texte de l’article 118 :
118. (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.
(2) Le promoteur — première nation des Gwich’in ou du Sahtu, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel une telle autorisation n’est pas requise ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.
Article 72 : Texte du passage visé de l’article 120 :
120. L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)a) et après consultation des premières nations et des ministres fédéral et territorial, établir des directives relativement au processus mis en place par la présente partie, notamment en ce qui touche :
Article 73 : Texte de l’article 121 :
121. Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs expliquant soit les décisions prises par l’Office, sa formation, le ministre fédéral, tout ministre compétent, l’organisme administratif désigné, l’autorité administrative ainsi que la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, soit les recommandations faites par ceux-ci, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie.
Article 74 : Nouveau.
Article 75 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 124(2) :
(2) Dans les cas de projet dont le promoteur est soit la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, soit un ministère ou un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, et pour lequel une demande de permis ou d’autorisation n’a pas à être présentée, ce promoteur est tenu, après avoir informé l’Office par écrit de ce projet, d’en effectuer l’examen préalable, sauf si :
(2) Texte du paragraphe 124(3) :
(3) Les organes qui sont tenus d’effectuer un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est un office constitué en vertu des parties 3 ou 4, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.
Article 76 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 126(2) :
(2) Il procède de plus, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, à l’évaluation environnementale des projets qui font l’objet d’un renvoi de la part :
[...]
b) de la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de sa région désignée ou est susceptible, de l’avis de cette première nation, d’y avoir des répercussions négatives sur l’environnement;
c) d’une administration locale, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de son territoire ou est susceptible, de l’avis de cette dernière, d’y avoir des répercussions négatives sur l’environnement.
(2) Texte du paragraphe 126(4) :
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en outre aux projets soustraits à l’examen préalable :
a) soit parce que l’autorisation nécessaire pour leur réalisation est délivrée sous le régime d’une règle de droit fédérale ou territoriale non mentionnée dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)b);
b) soit par règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)c);
c) soit parce que les répercussions environnementales ont été jugées sans importance en conformité avec l’alinéa 124(2)a).
L’Office ne peut toutefois procéder de sa propre initiative à l’examen de projets visés aux alinéas b) ou c) que s’il estime qu’ils soulèvent des questions particulières en matière d’environnement.
Article 77 : Nouveau.
Article 78 : (1) et (2) Texte des paragraphes 128(2) et (3) :
(2) L’Office adresse son rapport d’évaluation, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet.
(3) L’Office adresse une copie du rapport au promoteur du projet de développement, à l’organe en ayant effectué l’examen préalable et, en cas de renvoi effectué en vertu du paragraphe 126(2), au ministère, à l’organisme, à la première nation ou à l’administration locale concernée.
Article 79 : Texte de l’article 129 :
129. En cas de déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a), l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant la réception de la copie du rapport d’évaluation. Si la déclaration vise un projet pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire, le promoteur ne peut en entreprendre la réalisation avant l’expiration du même délai.
Article 80 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 130(5) :
(5) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes gouvernementaux sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence.
Article 81 : Nouveau.
Article 82 : Texte des paragraphes 132(2) à (4) :
(2) Peuvent faire partie de la formation, outre les membres de l’Office, les experts compétents en ce qui touche le projet en cause. Les règles de l’article 16 s’appliquent à ces experts.
(3) La nomination prévue au paragraphe (1) n’est valide que si un nombre égal de membres de l’Office nommés sur la proposition des premières nations et de membres — autres que le président — qui ne sont pas ainsi nommés y participe.
(4) Sauf entente contraire entre la première nation et le ministre fédéral, font partie de la formation chargée de l’étude d’impact relative à un projet devant être réalisé — même en partie — dans une région désignée les membres de l’Office choisis à cette fin par la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, selon le cas, qui doivent représenter :
a) la moitié des membres de la formation — exception faite de son président —, dans les cas où, selon les précisions faites aux termes des paragraphes 128(4), 130(2) ou 131(3), les répercussions négatives importantes ou la cause de préoccupations importantes pour le public se trouveront entièrement dans les limites de cette région;
b) au moins deux membres de la formation, dans les cas où, selon ces précisions, ces répercussions ou cette cause se trouveront principalement dans ces limites;
c) au moins un membre de la formation, dans les cas où, selon ces précisions, elles ne se trouveront qu’accessoirement dans ces limites.
Article 83 : Nouveau.
Article 84 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 134(1) :
134. (1) L’étude d’impact d’un projet de développement comporte :
a) l’établissement, par l’Office, du mandat de sa formation après consultation de tout ministre compétent et des premières nations concernées;
(2) Texte du paragraphe 134(3) :
(3) Le rapport est adressé, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet.
Article 85 : Texte du paragraphe 136(2) :
(2) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes gouvernementaux sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence.
Article 86 : Nouveau.
Article 87 : Texte des articles 138 et 139 :
138. (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 41f) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, la commission constituée sous le régime du paragraphe 40(2.1) de cette loi, à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la présente loi, adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question.
(2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
139. (1) Dans les cas où la réalisation d’une étude d’impact a été ordonnée en vertu de la présente partie, l’Office et l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en cause peuvent conclure une entente visant l’examen des répercussions environnementales de celui-ci par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.
(2) La formation conjointe adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations visés au paragraphe (1).
(3) L’examen effectué par une telle formation tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Article 88 : Texte des paragraphes 140(2) à (4) :
(2) Dans les cas où, selon les précisions faites en vertu des paragraphes 128(4), 130(2) ou 131(3), le projet de développement visé au paragraphe (1) aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région une entente visant soit la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet, soit l’examen de ces répercussions par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.
(3) La formation conjointe mise sur pied sous le régime d’une telle entente adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en question.
(4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Article 89 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 141(2) :
(2) Une fois ordonnée, pour ce qui touche la vallée du Mackenzie, la réalisation d’une étude d’impact, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral :
(2) Texte des paragraphes 141(3) à (5) :
(3) Sont nommés sur la proposition des premières nations et autres groupes autochtones concernés au moins le quart des membres — exception faite du président — de la commission chargée, par l’accord visé à l’alinéa (2)a), de l’examen relatif au projet devant être réalisé en partie dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut.
(4) La formation conjointe ou la commission adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en question. Dans les cas d’entente visée à l’alinéa (2)b), le rapport est en outre adressé au ministre des gouvernements fédéral, provincial ou territorial ayant compétence en ce qui touche l’examen effectué par l’organisme en question.
(5) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Article 90 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 143(1) :
143. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation par le ministre fédéral du ministre territorial et des premières nations, prendre les mesures d’application de la présente partie et, notamment :
(3) Texte du paragraphe 143(2) :
(2) La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.
Article 91 : Texte du paragraphe 144(1) :
144. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, de l’Office, des premières nations et du ministre territorial, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.
Article 92 : Texte de l’article 147 :
147. (1) Dans les cas où les attributions d’une autorité compétente sont exercées par un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci est tenu de les exercer en collaboration avec les premières nations.
(2) Dans les cas où ces attributions sont conférées à toute autre personne ou organisme, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu participent à leur exercice en conformité avec les règlements.
Article 93 : (1) Texte du paragraphe 148(2) :
(2) Le ministre fédéral établit, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement territorial, le mandat du vérificateur; il y précise notamment les principales composantes de l’environnement à examiner.
(2) Texte du paragraphe 148(5) :
(5) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu participent au processus de vérification en conformité avec les règlements.
Article 94 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 150 :
150. Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations concernées et du ministre territorial, prendre des règlements pour l’application de la présente partie, notamment en ce qui touche :
[...]
c) la participation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu soit à l’exercice des attributions d’une autorité compétente — dans les cas où celles-ci n’ont pas été conférées à un ministre du gouvernement fédéral —, soit au processus de vérification.
Loi sur l’accès à l’information
Article 97 : Texte du paragraphe 13(3) :
(3) L’expression « gouvernement autochtone » à l’alinéa (1)e) s’entend du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a.
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
Article 98 : Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :
24. (1) Dans la présente partie, « terres du Canada » désigne :
a) les terres qui sont situées au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans les parcs nationaux du Canada et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner, ainsi que les terres qui sont :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Article 99 : Nouveau.
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Article 100 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
4. (1) La présente loi ne s’applique pas aux actes accomplis, dans le cadre de leurs attributions, par les personnes suivantes :
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
Article 101 : Nouveau.
Article 102 : Nouveau.
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
Article 103 : Nouveau.
Article 104 : Nouveau.
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Article 105 : Texte du passage visé de la définition :
« autorité taxatrice »
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 106 : Texte du paragraphe 8(7) :
(7) L’expression « gouvernement autochtone » à l’alinéa (2)k) s’entend du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a.


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