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Projet de loi C-12

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53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 20
Loi visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles
[Sanctionnée le 13 mai 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la mise en quarantaine.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de contrôle »
screening officer
« agent de contrôle » Agent des douanes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).
« agent de la paix »
peace officer
« agent de la paix » S’entend au sens des alinéas c) et g) de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel.
« conducteur »
operator
« conducteur » Personne responsable d’un véhicule; y est assimilé tout membre de l’équipage.
« contrôle médical »
health assessment
« contrôle médical » Évaluation de l'état de santé du voyageur consistant en un examen de ses antécédents médicaux qui présentent un intérêt et de l’historique de ses déplacements ainsi qu'en un examen physique, notamment l’examen de la tête, du cou et des extrémités et la prise de signes vitaux telles la température et la fréquence cardiaque et respiratoire.
« examen médical »
medical examination
« examen médical » La vérification des antécédents médicaux qui présentent un intérêt, l’examen des déplacements et l’examen physique de la personne, y compris les radiographies, analyses de laboratoire et tests de diagnostic nécessaires pour établir si elle pourrait être atteinte d’une maladie transmissible.
« installation de quarantaine »
quarantine facility
« installation de quarantaine » Lieu servant à la détention de voyageurs.
« maladie transmissible »
communicable disease
« maladie transmissible » Maladie inscrite à l’annexe ou maladie causée par un agent infectieux ou une toxine biologique transmissibles à l’être humain et présentant un danger grave pour la santé publique. Y est assimilé l’agent infectieux qui cause la maladie transmissible.
« médecin »
medical practitioner
« médecin » Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
« point d’entrée »
entry point
« point d’entrée » Lieu où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou lieu désigné par le ministre en vertu de l’article 9.
« point de sortie »
departure point
« point de sortie » Lieu désigné par le ministre en vertu de l’article 10.
« poste de quarantaine »
quarantine station
« poste de quarantaine » Lieu servant à l’administration et au contrôle d’application de la présente loi.
« propriétaire »
owner
« propriétaire » Sauf à l’article 43, le locataire est assimilé au propriétaire.
« véhicule »
conveyance
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment bateau, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque, qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir. Y est assimilé le conteneur.
« vecteur »
vector
« vecteur » Tout insecte ou animal capable de transmettre une maladie transmissible.
« voyageur »
traveller
« voyageur » Personne — notamment un conducteur — qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
OBJET DE LA LOI
Objet
4. La présente loi a pour objet la protection de la santé publique au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles.
POUVOIRS DU MINISTRE
Désignation de l’agent de contrôle, de l’agent d’hygiène du milieu et de l’analyste
5. (1) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne qualifiée à titre d’agent de contrôle, d’agent d’hygiène du milieu ou d’analyste.
Désignation de l’agent de quarantaine
(2) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — tout médecin ou autre professionnel de la santé qualifié à titre d’agent de quarantaine.
Désignation du réviseur
(3) Le ministre peut désigner tout médecin à titre de réviseur.
Certificat
(4) L’agent de contrôle qui n’est pas agent des douanes ainsi que l’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu reçoivent du ministre un certificat attestant leur qualité; ils sont tenus de le présenter, sur demande, à toute personne interrogée et à tout responsable du lieu ou du véhicule inspecté.
Poste de quarantaine
6. (1) Le ministre peut établir des postes de quarantaine partout au Canada.
Mise à disposition de terrains et d’installations
(2) Sur demande écrite du ministre, l’exploitant d’une installation où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes fournit et entretient sans frais les terrains ou installations et leurs accessoires qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires à l’établissement d’un poste de quarantaine.
Installation de quarantaine
7. Le ministre peut, par arrêté, désigner tout lieu au Canada comme installation de quarantaine. Il peut annuler, modifier ou réactiver la désignation.
Fourniture obligatoire
8. (1) Le responsable d’un lieu dont le ministre estime l’utilisation comme installation temporaire de quarantaine nécessaire pour protéger la santé publique fournit le lieu au ministre sur demande.
Désignation réputée
(2) Le lieu est réputé désigné comme installation de quarantaine.
Indemnisation
(3) Le ministre peut indemniser toute personne pour l’utilisation du lieu.
Consultation
(4) Avant de prendre possession d’un lieu, le ministre consulte l’autorité sanitaire provinciale de la province intéressée.
Points d’entrée
9. Le ministre peut, par arrêté, désigner tout lieu au Canada comme point d’entrée.
Points de sortie
10. Le ministre peut, par arrêté, s’il estime que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible, désigner tout lieu au Canada comme point de sortie.
Accords
11. Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public canadien ou d’une province ou une autorité sanitaire, des accords relatifs à l’application et au contrôle d’application de la présente loi ou d’une loi d’une province.
VOYAGEURS
Obligation à l’entrée au Canada
12. Toute personne visée par le paragraphe 11(1) de la Loi sur les douanes qui entre au Canada doit, dès son arrivée, se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche.
Obligation au départ
13. Toute personne quittant le Canada à un point de sortie doit, immédiatement avant son départ, se présenter à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à ce point de sortie.
Technologie de détection
14. (1) Afin de déceler la présence de symptômes d’une maladie transmissible ou la présence d’une telle maladie, toute personne qualifiée qui y est autorisée par le ministre peut utiliser toute technologie de détection autorisée par celui-ci qui n'implique pas l'introduction d’un corps étranger, notamment d’un instrument, dans le corps du voyageur.
Refus
(2) Lorsque le voyageur refuse de se soumettre à la mesure de détection, la personne qui utilise la technologie de détection, si elle n’est pas l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, en informe immédiatement l’un ou l’autre.
Obligation du voyageur
15. (1) Le voyageur est tenu de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine et de lui fournir les renseignements et documents en sa possession qu'il peut raisonnablement exiger dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Déclaration obligatoire
(2) Le voyageur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte — ou dont il est raisonnable de croire qu'elle pourrait l'être — d'une telle maladie ou infestée de vecteurs doit en informer l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Mesure de protection de la santé publique
(3) Le voyageur est tenu de se conformer à toute mesure raisonnable ordonnée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine en vue de prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible.
Obligation d’informer
16. (1) L’agent de contrôle informe immédiatement l’agent de quarantaine des cas ci-après, et se conforme à ses directives :
a) l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs;
b) le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection appliquée par l’agent de contrôle en vertu du paragraphe 14(1), ou l’agent de contrôle est informé, en application du paragraphe 14(2), que le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 14(1);
c) le voyageur contrevient au paragraphe 15(1) en refusant de répondre aux questions posées par l’agent de contrôle ou en refusant de lui fournir les renseignements ou documents exigés;
d) le voyageur contrevient au paragraphe 15(3) en refusant de se conformer à la mesure ordonnée par l’agent de contrôle.
Isolement
(2) L’agent de contrôle peut, même en l’absence de directives de l’agent de quarantaine, isoler le voyageur — seul ou avec un groupe — jusqu’à ce qu’il soit évalué par l’agent de quarantaine.
Information
17. L’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine qui prend une mesure à l’égard du voyageur en application de la présente loi l’en informe, dans la mesure du possible, avant de la prendre.
Arrestation sans mandat
18. L’agent de la paix peut, à la demande de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, arrêter sans mandat et amener devant l’agent de quarantaine le voyageur dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a refusé d’être isolé ou de se conformer à une mesure ordonnée au titre du paragraphe 15(3).
Contrôle médical
19. (1) L’agent de quarantaine peut exiger du voyageur qu’il subisse un contrôle médical dans les cas suivants :
a) l’agent a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs;
b) le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 14(1);
c) le voyageur contrevient aux paragraphes 15(1) ou (3).
Délai
(2) Le contrôle médical doit être fait dès que les circonstances le permettent et au plus tard quarante-huit heures après le moment où l’agent de quarantaine exige du voyageur qu’il le subisse.
Personne qui se trouve à un point d’entrée ou de sortie
20. (1) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne qui se trouve à un point d’entrée ou de sortie a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une maladie transmissible ou qui est infestée de vecteurs peut exiger qu’elle subisse un contrôle médical.
Quand le contrôle médical doit être fait
(1.1) Le contrôle médical doit être fait dès que les circonstances le permettent et au plus tard quarante-huit heures après le moment où l'agent de quarantaine exige du voyageur qu'il le subisse.
Voyageur
(2) Pour l’application des articles 21 à 33.1, la personne tenue de subir un contrôle médical est assimilée au voyageur.
Désinfestation du voyageur
21. (1) L’agent de quarantaine qui, à la suite d’un contrôle médical, a des motifs raisonnables de croire que le voyageur est infesté de vecteurs peut exiger sa désinfestation ainsi que celle de ses vêtements et effets personnels.
Désinfestation des bagages
(2) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de croire que des bagages sont infestés de vecteurs peut — de même que toute personne agissant en son nom — les retenir et les désinfester.
Désinfestation d’un lieu
(3) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de croire que le lieu, situé à un point d’entrée ou de sortie, où se sont trouvés le voyageur ou les bagages est infesté de vecteurs peut — de même que toute personne agissant en son nom — y entrer et le désinfester.
Examen médical
22. (1) L’agent de quarantaine peut exiger que le voyageur subisse un examen médical s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs.
Moment de l’examen médical
(2) L’examen médical est fait par un médecin dès que les circonstances le permettent et au plus tard quarante-huit heures après le moment où l’agent de quarantaine exige du voyageur qu’il le subisse.
Examen par le médecin du voyageur
23. (1) Même s’il subit l’examen médical prévu au paragraphe 22(1), le voyageur peut, à tout moment, demander à être examiné par le médecin de son choix. L'agent de quarantaine doit aviser le voyageur de ce droit.
Décision de l’agent de quarantaine
(2) L'agent de quarantaine doit accepter la demande du voyageur s’il estime que l’examen ne retardera pas indûment l’application de la présente loi.
Modalités
(3) L’examen est fait aux frais du voyageur et au lieu où il est détenu.
Interprète
24. Dans le cas où le voyageur ne comprend aucune des deux langues officielles du Canada de façon satisfaisante ou est atteint d’un trouble de la parole ou d’une déficience auditive, le ministre doit, dans la mesure du possible, lui fournir les services d’un interprète.
Renvoi à l’autorité sanitaire
25. (1) L’agent de quarantaine qui, à la suite du contrôle médical ou de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs peut, s’il est d’avis que le voyageur ne présente pas, dans l’immédiat, de danger grave pour la santé publique, ordonner à celui-ci de se présenter à l’autorité sanitaire qu’il précise dans l’ordre.
Avis à l’autorité sanitaire
(2) L’agent de quarantaine fait parvenir sans délai à l’autorité sanitaire précisée une copie de l’ordre.
Confirmation
(3) L’autorité sanitaire informe l’agent de quarantaine, selon les modalités précisées dans l’ordre, du fait que le voyageur s’est conformé ou non à l’ordre.
Mesure de protection de la santé publique
26. L’agent de quarantaine qui, à la suite de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs peut lui ordonner de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure visant à prévenir l’introduction et la propagation de la maladie transmissible.
Mandat d’arrestation
27. Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, convaincu sur dénonciation faite ex parte devant lui par l’agent de quarantaine, par écrit et sous serment, que le voyageur ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu du paragraphe 25(1) ou de l’article 26 peut délivrer un mandat ordonnant à un agent de la paix d’arrêter le voyageur et de l’amener devant un agent de quarantaine.
Détention par l’agent de quarantaine
28. (1) L’agent de quarantaine peut détenir tout voyageur, selon le cas :
a) qui a refusé de subir un contrôle médical ou de se faire désinfester;
b) qui a reçu l’ordre de subir un examen médical au titre du paragraphe 22(1);
c) qui ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu de l’article 26;
d) dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs et qu’il peut infecter d’autres personnes;
e) qui a été arrêté en vertu de l’article 27;
f) qui a été arrêté sans mandat en vertu de l’article 18.
Arrestation sans mandat
(2) L’agent de la paix peut, à la demande de l’agent de quarantaine, arrêter sans mandat le voyageur visé au paragraphe (1) qui résiste à sa détention et l’amener devant l’agent de quarantaine.
Droit à la révision de la décision
29. (1) L’agent de quarantaine informe immédiatement le voyageur détenu en vertu du paragraphe 28(1) de son droit de faire réviser la confirmation de sa détention.
Examen médical
(2) L’agent de quarantaine permet au voyageur détenu d’être examiné par un médecin au moins tous les sept jours à compter du début de sa détention.
Confirmation de la détention
(3) Au moins tous les sept jours à compter du début de la détention, l’agent de quarantaine, en se fondant sur l’examen médical le plus récent ou tout autre renseignement, confirme que la détention doit se poursuivre s’il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur présente un danger grave pour la santé publique. Le cas échéant, il remet au voyageur une copie de cette confirmation, motifs à l’appui.
Demande de révision
(4) Le voyageur qui reçoit la confirmation de sa détention aux termes du paragraphe (3) peut en demander, par écrit, la révision à l’agent de quarantaine.
Présentation de la demande
(5) L’agent de quarantaine qui reçoit la demande de révision l’envoie sans délai au réviseur désigné au titre du paragraphe 5(3).
Révision
(6) Le réviseur, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande, examine la confirmation de détention et, s’il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique, ordonne sa libération.
Révision par le ministre
30. Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision de l’agent de quarantaine de détenir le voyageur et, s’il estime que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique, ordonner sa libération.
Ordonnance judiciaire obligatoire
31. (1) L’agent de quarantaine qui détient le voyageur visé à l’un des alinéas 28(1)a), c), e) et f) ou le voyageur visé à l’alinéa 28(1)b) qui a refusé de subir l’examen médical demande, dès que les circonstances le permettent, à un juge d’une juridiction supérieure de la province de détention ou à un juge de la Cour fédérale d’ordonner au voyageur, selon le cas :
a) de subir un contrôle médical;
b) de subir un examen médical;
c) de subir un traitement;
d) de se faire désinfester;
e) de se soumettre à toute autre mesure visant à prévenir ou à limiter la propagation de la maladie transmissible.
Ordonnance judiciaire facultative
(2) S’il détient le voyageur visé à l’alinéa 28(1)b) qui n’a pas refusé de subir l’examen médical ou le voyageur visé à l’alinéa 28(1)d), il peut demander au juge d’ordonner au voyageur de se conformer à une mesure prévue à l’un des alinéas (1)b) à e).
Ordonnance judiciaire
(3) Le juge rend l’ordonnance uniquement s’il est convaincu, à la fois :
a) que celle-ci est indiquée pour prévenir ou limiter un danger grave pour la santé publique;
b) qu’il n’existe aucun autre moyen raisonnable de prévenir ou de limiter ce danger.
Comparution à distance
(4) Le voyageur peut comparaître par tout moyen technologique que le juge estime satisfaisant et qui leur permet de communiquer simultanément s’il est d’avis que la mesure est prudente ou nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie transmissible.
Libération
32. L’agent de quarantaine ne détient pas le voyageur dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
b) le voyageur est transféré à l’autorité sanitaire en vertu de l’article 33;
c) la libération de celui-ci est ordonnée en vertu du paragraphe 29(6) ou de l’article 30;
d) il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe d’autres moyens raisonnables de prévenir ou limiter un danger grave pour la santé publique.
Transfert à l’autorité sanitaire
33. L’agent de quarantaine peut, avec l’accord de la province ou de l’autorité sanitaire, transférer, à tout moment, le voyageur détenu en vertu du paragraphe 28(1) aux soins de l’autorité sanitaire.
Avis à l'autorité sanitaire
33.1 (1) L’agent de quarantaine informe, dans les meilleurs délais, l’autorité sanitaire provinciale de toute province intéressée, dans les cas suivants :
a) l’agent de quarantaine a exigé que le voyageur subisse un examen médical au titre du paragraphe 22(1);
b) il a ordonné au voyageur de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure au titre de l’article 26;
c) un agent de la paix a arrêté le voyageur et l’a amené devant lui au titre de l’article 27;
d) l’agent de quarantaine détient le voyageur en vertu du paragraphe 28(1);
e) il ne détient pas le voyageur en raison de l’application de l’alinéa 32d).
Communication obligatoire
(2) Dans la mesure où il les connaît, l’agent de quarantaine communique à l’autorité sanitaire les renseignements personnels suivants :
a) les nom, sexe, âge et date de naissance du voyageur;
b) son itinéraire, son adresse résidentielle et le lieu où il peut être trouvé;
c) la maladie transmissible visée et son état de santé à cet égard;
d) la façon dont il aurait contracté la maladie transmissible ou serait devenu infesté de vecteurs.
Communication de renseignements
(3) L’agent de quarantaine peut communiquer à l’autorité sanitaire tout autre renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.
VÉHICULES
Avis : arrivée au Canada
34. (1) Le conducteur du véhicule servant à l’exploitation d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises ou de tout véhicule visé par règlement avise, avant son arrivée au Canada, l’autorité désignée en vertu de l’alinéa 63b) située au point d’entrée le plus proche de tout motif raisonnable qu’il a de soupçonner qu’une personne, les marchandises ou toute autre chose à bord de son véhicule risquent de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe, qu’une personne à bord de son véhicule est décédée ou qu’une circonstance prévue par règlement existe.
Avis : départ du Canada
(2) Le conducteur avise, avant de quitter le Canada par un point de sortie, l’autorité désignée située à ce point de sortie de l’existence de toute circonstance visée au paragraphe (1).
Exception
(3) S’il lui est impossible de donner l’avis avant son arrivée au point d’entrée ou de sortie, le conducteur le fait dès qu’il arrive au point d’entrée ou de sortie.
Responsabilité de l’autorité désignée
(4) L’autorité désignée informe sans délai l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu de tout avis reçu.
Déroutement du véhicule
35. Le ministre peut ordonner le déroutement de tout véhicule vers un autre lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire pour prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible.
Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile
35.1 Le ministre peut ordonner à tout fournisseur de services de navigation aérienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, de transmettre tout ordre donné en vertu de l’article 35.
Transmission de renseignements
36. L’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises transmet aux voyageurs les renseignements ou les questionnaires que lui fournit l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu.
Agent de contrôle
37. (1) Si l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le véhicule, les marchandises ou toute autre chose à bord de celui-ci sont une source de maladie transmissible, il en avise immédiatement l’agent d’hygiène du milieu et se conforme aux directives de celui-ci.
Mesures préventives
(2) L’agent de contrôle peut retenir le véhicule visé au paragraphe (1) ou le véhicule de tout conducteur qui ne se conforme pas à l’article 38, prendre toute mesure raisonnable pour empêcher quiconque d’y entrer, d’en sortir, d’y avoir accès ou d’avoir accès à son contenu, ou le déplacer vers un lieu déterminé jusqu’à ce que l’agent d’hygiène du milieu l’inspecte.
Obligation du conducteur
38. Le conducteur est tenu de répondre aux questions pertinentes que lui pose l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu et de lui fournir les renseignements et documents en sa possession qu'il peut raisonnablement exiger dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Ordre de l’agent d’hygiène du milieu
39. (1) L’agent d’hygiène du milieu qui a des motifs raisonnables de croire que le véhicule, les marchandises ou toute autre chose à bord de celui-ci pourraient être une source de maladie transmissible peut ordonner au conducteur ou au propriétaire du véhicule ou à l’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises qui s’en sert, selon le cas :
a) de prendre toute mesure raisonnable pour empêcher quiconque d’entrer dans le véhicule, d’en sortir, d’y avoir accès ou d’avoir accès à son contenu;
b) de déplacer le véhicule vers un lieu déterminé;
c) de désinfecter, désinfester, décontaminer ou fumiger le véhicule et son contenu, ou tout lieu où le véhicule ou son contenu s’est trouvé, selon les modalités énoncées par l’agent d’hygiène du milieu;
d) de disposer — notamment par destruction — du véhicule ou de son contenu, ou de marchandises ou de toute autre chose qui se sont trouvées à bord du véhicule;
e) de mettre en oeuvre toute mesure raisonnablement nécessaire pour prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible;
f) de sortir le véhicule et son contenu du Canada et de présenter la déclaration de santé à l’autorité sanitaire compétente du pays de destination.
Déclaration au prochain pays de destination
(2) L’agent d’hygiène du milieu qui donne un ordre en vertu de l’alinéa (1)f) communique à l’autorité sanitaire compétente du pays de destination les éléments de preuve trouvés à bord du véhicule et les mesures de contrôle nécessaires.
Refus d’obtempérer
40. (1) Si la personne refuse d’obéir à l’ordre visé au paragraphe 39(1), l’agent d’hygiène du milieu peut l’exécuter lui-même ou enjoindre à un tiers de le faire.
Avis de l’exécution de l’ordre
(2) Une fois l’ordre exécuté, l’agent d’hygiène du milieu avise la personne, dans les meilleurs délais, de l’exécution de l’ordre et du lieu où se trouvent le véhicule et son contenu.
Non-exécution de l'ordre
40.1 Nul n’est tenu d’exécuter un ordre visé au paragraphe 39(1) si cela l’exposerait à un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail.
Avis à l'autorité sanitaire
40.2 (1) L’agent d’hygiène du milieu informe, dans les meilleurs délais, l’autorité sanitaire provinciale de toute province intéressée, dans les cas suivants :
a) un véhicule a été dérouté en vertu de l’article 35;
b) l’agent a ordonné la prise de mesures en vertu du paragraphe 39(1).
Communication obligatoire
(2) Dans la mesure où il les connaît, l’agent d’hygiène du milieu communique à l’autorité sanitaire les renseignements suivants :
a) la description du véhicule et son itinéraire;
b) les mesures ordonnées et les motifs les justifiant;
c) la maladie transmissible visée;
d) le nom du conducteur et de l’exploitant de l’entreprise de transport de personnes ou de marchandises et le lieu où ils peuvent être trouvés.
Communication de renseignements
(3) L’agent d’hygiène du milieu peut communiquer à l’autorité sanitaire tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.
Frais d’exécution
41. (1) Les frais entraînés par l’exécution de l’ordre visé à l’article 39 sont payés par la personne visée par celui-ci.
Rétention jusqu’au paiement des frais
(2) L’agent d’hygiène du milieu peut retenir le véhicule et son contenu jusqu’au paiement des frais.
Sûreté exigée de certains exploitants de véhicules
42. (1) L’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises dépose, lorsque le ministre l’exige, la somme d’argent ou autre sûreté que ce dernier juge nécessaire pour assurer le respect par le déposant de la présente loi.
Paiement sur la sûreté déposée
(2) Le ministre peut payer sur la somme déposée ou le produit de la vente d’une sûreté déposée au titre du paragraphe (1) les frais ou l’amende imposés à l’exploitant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exploitant ne paie pas la somme qu’il doit au titre du paragraphe 41(1), de l’alinéa 80(1)g) ou du paragraphe 80(3);
b) il est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et ne paie pas l’amende imposée.
Restitution ou annulation de la sûreté
(3) La somme ou autre sûreté est restituée si le ministre estime qu’elle n’est plus nécessaire.
Indemnisation
43. Le ministre peut verser au propriétaire des biens endommagés ou détruits en application des articles 39 ou 40 une indemnité d’un montant égal à la valeur marchande des biens, déterminée par le ministre, au moment où ils ont été endommagés ou détruits, déduction faite de toute somme que le propriétaire a reçue ou est en droit de recevoir à leur égard, notamment au titre des biens récupérés ou du produit d'une assurance.
CADAVRES, ORGANES ET RESTES HUMAINS
Obligation du conducteur
44. (1) Le conducteur qui entre au Canada dans un véhicule à bord duquel se trouve un cadavre, un organe ou des restes humains remet une copie du certificat de décès à l’agent de contrôle au point d’entrée.
Absence de certificat de décès ou maladie transmissible
(2) En l’absence d’un certificat de décès, ou si l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le cadavre, l’organe ou les restes humains sont ou pourraient être atteints d’une maladie transmissible ou sont infestés de vecteurs, il en avise sans délai l’agent de quarantaine et se conforme aux directives de celui-ci.
Directives
(3) Le conducteur doit se conformer aux directives de l’agent de quarantaine relatives au cadavre, à l’organe ou aux restes humains.
Interdiction
45. Il est interdit d’exporter un cadavre, un organe ou des restes humains qui sont ou pourraient être atteints d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe si ce n’est avec l’autorisation du ministre ou conformément aux règlements.
Exception
46. Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas aux cellules, tissus et organes destinés à la transplantation qui sont importés ou exportés conformément à la Loi sur les aliments et drogues.
POUVOIRS GÉNÉRAUX
Pouvoirs d’inspection
47. (1) En vue d’établir si un véhicule ou un lieu, ou ce qu’ils contiennent, pourrait être une source de maladie transmissible ou si un voyageur est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible ou est infesté de vecteurs, et pour l’application de la présente loi, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut :
a) ordonner l’immobilisation du véhicule à un point d’entrée, un point de sortie ou ailleurs au Canada et le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection;
b) procéder à l’inspection du véhicule ou du lieu où s’est trouvé le véhicule;
c) ouvrir et examiner la marchandise ou tout contenant, bagage ou emballage ou toute autre chose;
d) exiger la présentation de tout document selon les modalités qu’il estime nécessaires à l’inspection;
e) sauf sur la personne du voyageur, prélever ou faire prélever des échantillons et effectuer ou faire effectuer des essais ou des analyses;
f) à l’exception des mensurations et du poids du voyageur, prendre des mesures.
Système informatique et matériel de reprographie
(2) Dans le cadre de son inspection, l’agent peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie pour faire des copies de tout dossier ou document.
Pouvoirs de l’agent de contrôle
(3) L’agent de contrôle peut exercer les pouvoirs prévus au présent article, sauf celui prévu à l’alinéa (1)e).
Mandat pour local d’habitation
48. (1) L’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu ne peut toutefois entrer dans un local d’habitation ou l’inspecter sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent qui y est nommé à entrer dans un local d’habitation et à procéder à l’inspection de celui-ci s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) le lieu, ou ce qu’il contient, pourrait être une source de maladie transmissible;
b) l’accès est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à l’accès ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Usage de la force
(3) L’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Fonctionnaire public
49. L’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu sont des fonctionnaires publics pour l’application de l’article 487 du Code criminel en ce qui touche les infractions prévues par la présente loi.
Assistance
50. Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule inspecté en application de l'article 47, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de quarantaine ou à l’agent d’hygiène du milieu toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement demander dans le cadre de l’application de la présente loi.
Fourniture obligatoire de renseignements
51. L’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements ou documents en sa possession sur tout voyageur qu’il peut valablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ou de lui donner accès à ces renseignements.
Assistance de l’agent de la paix
52. L’agent de la paix prête à l’agent, sur demande, l’assistance nécessaire à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi.
Exercice des attributions hors du Canada
53. L’agent de contrôle, l’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu peuvent exercer les attributions qui leur sont conférées par la présente loi à l’égard d’un voyageur ou d’un véhicule situé à un point d’entrée à l’étranger si cet exercice n’est pas incompatible avec les lois du pays où le voyageur ou le véhicule se trouve.
RENSEIGNEMENTS
Rapport de contravention
54. (1) Quiconque, de bonne foi, signale à l’agent de contrôle, à l’agent de quarantaine ou à l’agent d’hygiène du milieu la contravention par une personne à la présente loi — ou sa probabilité — peut demander que son identité ou tout renseignement susceptible de la révéler ne soit pas dévoilé à son employeur ou à la personne.
Interdiction
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale, il est interdit de communiquer l’identité ou le renseignement ou d’en permettre la communication sans le consentement écrit de la personne qui a fait la demande.
Mesure de protection
(3) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à quiconque de congédier une personne, de la suspendre, de la rétrograder, de la punir, de la harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de la priver d’un bénéfice de son emploi pour l’un des motifs suivants :
a) elle a dénoncé une contravention aux termes du paragraphe (1);
b) elle a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qu’elle croyait, en se fondant sur des motifs raisonnables, constituer une contravention à la présente loi;
c) elle a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’elle croyait, en se fondant sur des motifs raisonnables, être tenue d’accomplir sous le régime de la présente loi.
Collecte de renseignements médicaux
55. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut recueillir des renseignements médicaux pertinents.
Communica­tion : ministre, organisme public, etc.
56. (1) Le ministre peut communiquer tout renseignement personnel ou renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi à un ministère ou un organisme public canadien ou d’une province, à tout professionnel de la santé, à toute administration ou autorité sanitaire canadienne ou étrangère ou à toute organisation internationale de santé s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible ou pour permettre au Canada de remplir ses obligations internationales.
Communica­tion : entreprise de transport de personnes ou de marchandises
(2) S’il estime que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible, il peut communiquer à l’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises ou à une organisation internationale de transport tout renseignement recueilli sous le régime de la présente loi au sujet d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est ou pourrait être atteinte d’une maladie transmissible ou qu’elle a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie.
Avis de communication
(3) Le ministre avise toute personne ou entreprise de la communication, aux termes du présent article, d'un renseignement personnel ou renseignement commercial confidentiel la concernant.
Communication des renseignements
57. S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements recueillis pour l’application de la présente loi peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction prévue à la partie II.1 du Code criminel mettant en cause un agent infectieux ou une toxine biologique, le ministre peut communiquer aux agents de la paix les renseignements suivants :
a) le nom, le sexe, l’âge et la date de naissance du voyageur;
b) sa photographie et tout autre moyen permettant de l’identifier;
c) son itinéraire, son adresse résidentielle et le lieu où il peut être trouvé;
d) la description du véhicule qui a servi à son transport;
e) le nom de l’agent infectieux ou de la toxine;
f) la façon dont le voyageur aurait contracté la maladie transmissible ou serait devenu infesté de vecteurs.
URGENCES
Interdiction d’entrer
58. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger ou dans une région donnée d’un pays étranger s’il est d’avis :
a) que le pays du séjour est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible;
b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
c) que l’entrée au Canada de ces personnes favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada.
Période de validité
(2) Le décret s’applique pendant la période qui y est précisée et peut être renouvelé si les conditions prévues au paragraphe (1) existent toujours.
Interdiction d’importation
59. Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’importation de toute chose au Canada ou dans toute partie du Canada; le décret, qui peut être général ou viser uniquement des provenances précises, est en vigueur pendant la période qu’il juge nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation d’une maladie transmissible.
Arrêté d’urgence
60. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 62 ou 63, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé publique.
Période de validité
(2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui est antérieur aux autres :
a) quatorze jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;
b) le jour de son abrogation;
c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu des articles 62 ou 63;
d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Présomption
(3) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent arti-cle —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut également mention des arrêtés d’urgence et la mention d’un règlement pris en vertu d’une disposition habilitante de la présente loi vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que ce règlement.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
61. (1) Les décrets et les arrêtés visés aux articles 58 à 60 sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(2) Copie de tout décret ou arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Communication au greffier
(3) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (2), de communiquer la copie du décret ou de l’arrêté au greffier de la chambre, dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Contravention à un décret ou un arrêté non publié
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à un décret ou un arrêté si, à la date du fait reproché, le décret ou l’arrêté n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date le décret ou l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour en informer les intéressés.
RÈGLEMENTS
Règlements : gouverneur en conseil
62. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’examen physique dans le cadre du contrôle médical;
a.1) concernant toute indemnisation à verser en application de la présente loi;
b) concernant les frais qui ne sont pas recouvrables au titre de l’article 41;
c) concernant l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, l’exploitation, l’entretien, la signalisation et la modification d’un poste ou d’une installation de quarantaine;
c.1) concernant les spécifications des terrains et installations fournis en application du paragraphe 6(2);
d) concernant le processus de révision visé à l’article 29;
e) concernant les renseignements que doivent fournir le conducteur du véhicule ainsi que tout voyageur se trouvant à bord de celui-ci;
f) concernant les renseignements que doit fournir le voyageur;
g) après consultation du Commissaire à la protection de la vie privée au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, concernant la protection des renseignements personnels;
h) concernant le lieu et les modalités d’embarquement des voyageurs à un point de sortie, de débarquement des voyageurs à un point d’entrée et de chargement et de déchargement de marchandises à bord de véhicules;
i) concernant les méthodes pour désinfecter, désinfester, décontaminer et fumiger les véhicules, les marchandises et les lieux et pour désinfester les voyageurs;
j) concernant la déclaration de santé visée à l’alinéa 39(1)f);
k) concernant l’entrée au Canada de cadavres, d’organes ou d’autres restes humains qui sont atteints d’une maladie transmissible ou infestés de vecteurs ou qui sont soupçonnés de l’être, ainsi que leur transport et leur manutention au Canada et leur exportation;
l) concernant la procédure applicable aux demandes présentées à la Cour fédérale en application de la présente loi;
m) pour soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne ou catégorie de personnes;
n) concernant toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la présente loi;
o) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
Dépôt des projets de règlement
62.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 62 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant les deux chambres du Parlement.
Rapport du comité
(2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre.
Prise des règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 62 dans les cas suivants :
a) aucune des deux chambres du Parlement n’a donné son agrément au rapport de son comité au sujet du projet de règlement avant l’expiration du trentième jour de séance de la chambre ou du cent soixantième jour civil, le premier en date étant à retenir, suivant le dépôt du projet de règlement, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet déposé;
b) les deux chambres du Parlement ont donné leur agrément au rapport de leurs comités respectifs approuvant le projet de règlement tel quel ou avec des modifications au même effet, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet agréé.
Définition de « jour de séance »
(4) Pour l’application du présent article, tout jour où siège la chambre est un jour de séance.
Exceptions
62.2 (1) L'obligation de dépôt ne s'applique pas si le ministre estime :
a) soit que, le projet de règlement n'apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l'article 62.1 ne devrait pas s'appliquer;
b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai pour la protection de la santé ou de la sécurité publiques.
Notification au Parlement
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde pour ne pas déposer le projet de règlement.
Règlements : ministre
63. Le ministre peut, par règlement :
a) modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une maladie transmissible;
b) désigner l’autorité qui doit être avisée par le conducteur à son arrivée au Canada ou départ du Canada.
LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
N’est pas un règlement
64. Il est entendu que les ordres donnés dans le cadre de la présente loi par le ministre, l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu, notamment en vertu des paragraphes 15(3) et 25(1), des articles 26 et 35, des paragraphes 39(1) et 44(3) et de l’article 51, ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
INFRACTIONS ET PEINES
Interdiction de pénétrer dans l’installation de quarantaine
65. (1) Il est interdit de pénétrer dans une installation de quarantaine sans y être autorisé par un agent de quarantaine.
Interdiction de quitter l’installation de quarantaine
(2) Il est interdit à quiconque se trouve dans une installation de quarantaine de la quitter sans y être autorisé par un agent de quarantaine.
Entrave
66. Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’agent de contrôle, de l’agent de quarantaine ou de l’agent d’hygiène du milieu dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Acte commis intentionnellement ou par insouciance
67. (1) Commet une infraction quiconque, en contrevenant intentionnellement ou par insouciance à la présente loi ou aux règlements, expose autrui à un danger imminent de mort ou de blessures graves.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Manquement à une obligation
68. Quiconque manque à toute obligation prévue par les paragraphes 15(3) ou 25(1) ou l’article 26 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Manquement à une obligation
69. Quiconque manque à toute obligation prévue par l'article 35, les paragraphes 39(1) ou 44(3) ou l’article 51 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 750 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Manquement à une obligation
70. Quiconque contrevient aux articles 12 ou 13, au paragraphe 15(1) ou à l’article 65 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Manquement à une obligation
71. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(2), 8(1) ou 34(1), (2) ou (4), aux articles 36 ou 38, au paragraphe 42(1), aux articles 45 ou 50, au paragraphe 54(3), aux articles 58 ou 59, au paragraphe 73(2) ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 750 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Manquement à une obligation
72. Quiconque contrevient au paragraphe 15(2) ou à l’article 66 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
DISPOSITIONS CONNEXES
Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
73. (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Obligation des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi et aux règlements.
Infraction commise par un employé ou un mandataire
74. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.
Infraction continue
75. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à la présente loi.
Prescription
76. (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre.
Certificat du ministre
(2) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ni d’apporter de preuve complémentaire.
Compétence
77. La cour des poursuites sommaires connaît de toute dénonciation en matière d’infraction à la présente loi si le défendeur réside ou exerce ses activités dans une circons­cription territoriale qui relève de sa compétence, que l’affaire ait pris ou non naissance dans cette circonscription.
Analyse et examen
78. (1) L’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut remettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 47(1)e).
Certificat de l’analyste
(2) Le certificat de l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel échantillon et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Présence de l’analyste
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Préavis
(4) Le certificat n’est reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant et une copie du certificat.
Sursis
79. En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et ordonner au contrevenant de se conformer à des conditions imposant la totalité ou une partie des obligations prévues à l’article 80.
Ordonnance du tribunal
80. (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher que la santé publique ne pâtisse de l’infraction, ou pour réparer les dommages qu’il a pu occasionner;
c) publier à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction et ses excuses pour tout dommage résultant de l’infraction;
d) aviser, à ses frais, toute victime de ces faits;
e) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
f) fournir au ministre, sur demande présentée par le procureur général du Canada dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime justifiés en l’occurrence sur ses activités;
g) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais entraînés par la réparation ou la prévention des dommages résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;
h) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
i) verser une somme — que le tribunal estime indiquée — destinée à permettre des recherches;
j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi.
Prise d’effet
(2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 79 ou du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Publication
(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
Créances de Sa Majesté
(4) Les frais visés à l’alinéa (1)g) et au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
81. L’article 100 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Loi sur la mise en quarantaine
(5) Le délai prévu aux paragraphes (1) et (3) ne court pas durant une période d’isolement ou de détention ordonnée en application de la Loi sur la mise en quarantaine.
ABROGATION
L.R., ch. Q-1
82. La Loi sur la quarantaine, chapitre Q-1 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
DISPOSITION DE COORDINATION
2004, ch. 15
83. Si l’entrée en vigueur de l’article 82 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 102 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004), l’article 102 ainsi que les intertitres le précédant sont abrogés dès l’entrée en vigueur de l’article 82.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
84. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 83, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.