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Projet de loi C-11

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53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 46
Loi prévoyant un mécanisme de divulgation des actes répréhensibles et de protection des divulgateurs dans le secteur public
[Sanctionnée le 25 novembre 2005]
Préambule
Attendu :
que l’administration publique fédérale est une institution nationale essentielle au fonctionnement de la démocratie parlementaire canadienne;
qu’il est dans l’intérêt public de maintenir et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des fonctionnaires;
que la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter de la création de mécanismes efficaces de divulgation des actes répréhensibles et de protection des fonctionnaires divulgateurs, et de l’adoption d’un code de conduite du secteur public;
que les fonctionnaires ont un devoir de loyauté envers leur employeur et bénéficient de la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et que la présente loi vise à atteindre l’équilibre entre ce devoir et cette liberté;
que le gouvernement du Canada s’engage à adopter une charte des valeurs du service public énonçant les valeurs qui guident les fonctionnaires dans leur conduite et leurs activités professionnelles,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acte répréhensible »
wrongdoing
« acte répréhensible » Acte visé à l’article 8.
« administrateur général »
chief executive
« administrateur général » Sont assimilés à l’administrateur général le premier dirigeant d’un élément du secteur public et le titulaire d’un poste équivalent.
« agent supérieur »
senior officer
« agent supérieur » Agent désigné en application du paragraphe 10(2).
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité du secteur public, nommé au titre du paragraphe 39(1).
« divulgation protégée »
protected disclosure
« divulgation protégée » Divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire, selon le cas :
a) en vertu de la présente loi;
b) dans le cadre d’une procédure parlementaire;
c) sous le régime d’une autre loi fédérale;
d) lorsque la loi l’y oblige.
« fonctionnaire »
public servant
« fonctionnaire » Toute personne employée dans le secteur public, tout membre de la Gendarmerie royale du Canada et tout administrateur général.
« membre de la Gendarmerie royale du Canada »
member of the Royal Canadian Mounted Police
« membre de la Gendarmerie royale du Cana- da » Membre ou gendarme auxiliaire de la Gen- darmerie royale du Canada, ou personne qui y est employée sensiblement aux mêmes conditions que ses membres.
« ministre »
Minister
« ministre » Pour l’application des articles 4, 5 et 54, le ministre responsable de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada.
« représailles »
reprisal
« représailles » L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sous le régime de la présente loi :
a) toute sanction disciplinaire;
b) la rétrogradation du fonctionnaire;
c) son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;
d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) toute menace à cet égard.
« secteur public »
public sector
« secteur public »
a) Les ministères et secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
b) les organismes figurant aux annexes I.1, II et III de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe 1.
Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes.
Sous-commissaire ou commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada
2.1 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut nommer un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada afin qu’il exerce les attributions du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada lorsque celui-ci agit à titre d’administrateur général en vertu des alinéas 22g) et h), des paragraphes 26(1), 27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.
MODIFICATION DES ANNEXES
Modification des annexes
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;
b) ajouter à l’annexe 2 ou en retrancher le nom de tout élément du secteur public habilité par la loi à mener des enquêtes sur d’autres éléments du secteur public;
c) ajouter à l’annexe 3 ou en retrancher toute disposition de toute loi fédérale.
SENSIBILISATION
Diffusion de renseignements
4. Le ministre encourage, dans les lieux de travail du secteur public, des pratiques conformes à la déontologie et un environnement favorable à la divulgation des actes répréhensibles, par la diffusion de renseignements sur la présente loi, son objet et son processus d’application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble indiqué.
CODE DE CONDUITE
Obligation du Conseil du Trésor
5. (1) Le Conseil du Trésor établit un code de conduite applicable au secteur public.
Dérogation
(2) L’obligation du Conseil du Trésor s’exerce par dérogation aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques et de toute autre loi fédérale qui limitent ses pouvoirs de toute autre façon.
Consultation
(3) Avant l’établissement du code de conduite, le ministre consulte les organisations syndicales accréditées à titre d’agents négociateurs dans le secteur public.
Dépôt du code de conduite au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le code de conduite que le Conseil du Trésor établit devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours avant sa date d’entrée en vigueur.
Pouvoir de l’administrateur général
6. (1) L’administrateur général établit un code de conduite applicable à l’élément du secteur public dont il est responsable.
Compatibilité
(2) Le code de conduite établi par l’administrateur général doit être compatible avec celui qui est établi par le Conseil du Trésor.
Application
7. (1) Les codes de conduite applicables à un élément du secteur public s’appliquent à tous les fonctionnaires affectés à cet élément.
Incompatibilité — Gendar- merie royale du Canada
(2) En cas de conflit entre les dispositions des codes de conduite établis en vertu des paragraphes 5(1) ou 6(1) et celles du code établi en vertu de l’article 38 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, celles-ci l’emportent.
ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Actes répréhensibles
8. La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-après commis au sein du secteur public ou le concernant :
a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime;
b) l’usage abusif des fonds ou des biens publics;
c) les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;
d) le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;
e) la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;
f) l’exercice de représailles contre un fonctionnaire;
g) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à f).
Sanction disciplinaire
9. Indépendamment de toute autre peine prévue par la loi, le fonctionnaire qui commet un acte répréhensible s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
DIVULGATION
Mécanismes applicables aux divulgations
10. (1) L’administrateur général est tenu d’établir des mécanismes internes pour s’occuper des divulgations que peuvent faire en vertu de la présente loi les fonctionnaires faisant partie de l’élément du secteur public dont il est responsable.
Désignation de l’agent supérieur
(2) Il désigne un agent supérieur chargé de prendre connaissance des divulgations et d’y donner suite d’une façon qui soit compatible avec les attributions qui lui sont conférées par le code de conduite établi par le Conseil du Trésor.
Agent d’un autre élément du secteur public
(3) L’agent supérieur désigné peut faire partie d’un autre élément du secteur public que celui dont l’administrateur général est responsable.
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis à l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
Protection de l’identité
11. L’administrateur général veille à ce que :
a) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place.
Divulgation au supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur
12. Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont il fait partie tout renseignement qui, selon lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte.
Divulgation au commissaire
13. (1) Le fonctionnaire peut, dans les cas ci-après, faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12 :
a) il a des motifs raisonnables de croire que, en raison des personnes en cause ou de la nature de la divulgation, celle-ci ne pourrait être examinée comme il se doit par son supérieur hiérarchique ou l’agent supérieur;
b) il l’a présentée à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur et est d’avis qu’il n’y a pas été donné suite comme il se doit;
c) l’élément du secteur public dont il fait partie a fait l’objet d’une déclaration aux termes du paragraphe 10(4).
Restriction
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire à communiquer au commissaire des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. En cas de communication de tels renseignements, le commissaire ne peut pas les utiliser.
Divulgation concernant le Commissariat à l’intégrité du secteur public
14. Si la divulgation qui peut être faite au titre de l’article 13 concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, le fonctionnaire peut la porter devant le vérificateur général du Canada; celui-ci a, à l’égard de cette divulgation, les attributions et immunités conférées au commissaire par la présente loi.
Éléments du secteur public figurant à l’annexe 2
14.1 Malgré les articles 12 à 14, le fonctionnaire faisant partie d’un élément du secteur public qui est habilité par la loi à mener des enquêtes sur d’autres éléments du secteur public et dont le nom figure à l’annexe 2 ne peut communiquer au titre de ces articles que des renseignements liés à un acte répréhensible mettant en cause l’élément du secteur public dont il fait partie.
Application des art. 12 à 14
15. Les articles 12 à 14 s’appliquent par dérogation :
a) à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements;
b) à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de toute restriction prévue sous le régime d’une disposition visée à l’annexe 3.
Exigences
15.1 Le fonctionnaire qui fait une divulgation au titre de la présente loi :
a) ne communique que les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour faire la divulgation;
b) se conforme aux règles et procédures relatives à la manipulation, la conservation, le transport et la transmission de renseignements ou documents, notamment ceux à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection.
Divulgations publiques
16. (1) La divulgation qu’un fonctionnaire peut faire au titre des articles 12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la divulgation constitue, selon le cas :
a) une infraction grave à une loi fédérale ou provinciale;
b) un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement.
Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Droit de faire une divulgation
(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un fonctionnaire de faire publiquement et conformément aux règles de droit en vigueur une divulgation qui n’est pas protégée sous le régime de la présente loi.
Exception : renseignements opérationnels spéciaux
17. L’article 12, le paragraphe 13(1) et les articles 14 et 16 ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information.
Exception : journalistes de la Société Radio-Canada
18. Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne s’appliquent pas à la diffusion de nouvelles et d’informations faite par une personne employée par la Société Radio-Canada dans le cadre de ses fonctions.
Obligation de faire rapport
18.1 Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux obligations d’un fonctionnaire au titre d’une autre loi fédérale de dénoncer un fait, d’en faire rapport ou d’en donner avis.
PROTECTION DES DIVULGATEURS
Interdiction
19. Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire.
Définition de « Conseil »
20. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 21, « Conseil » s’entend :
a) dans le cas du fonctionnaire qui est ou était employé au sein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, du Conseil canadien des relations industrielles;
b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
c) dans tous les autres cas, du Conseil canadien des relations industrielles.
Plainte au Conseil
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut présenter une plainte écrite au Conseil au motif qu’il est victime de représailles.
Exception — Gendarmerie royale du Canada
(2.1) Le membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visée aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;
b) il y est autorisé par le Conseil.
Autorisation
(2.2) Le Conseil peut autoriser le membre à présenter sa plainte si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande d’autorisation a été présentée dans les soixante jours suivant la date où le membre a épuisé les recours visés à l’alinéa (2.1)a);
b) il est d’avis que la question relative aux représailles n’a pas été examinée comme il se doit dans le cadre de ces recours.
Restriction
(2.3) Le Conseil n’est plus compétent si le membre a présenté une demande en révision judiciaire à l’égard des décisions rendues dans le cadre des recours visés à l’alinéa (2.1)a).
Délai relatif à la plainte
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la plainte est adressée au Conseil :
a) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu;
b) si le plaignant a divulgué les représailles auprès du commissaire au cours de ces soixante jours et que celui-ci a décidé de donner suite à la divulgation, dans les soixante jours suivant la date où celui-ci a fait rapport de ses conclusions au plaignant et à l’administrateur général concerné;
c) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada et qui présente une plainte à l'égard d'une question visée au paragraphe (2.1), a été autorisé à présenter la plainte.
Délai : réserve
(3.1) La plainte peut être présentée après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (3) si le Conseil l’estime approprié dans les circonstances.
Exclusion de l’arbitrage
(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, le fonctionnaire ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.
Attributions du Conseil
(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.
Ordonnances du Conseil
(6) S’il conclut que le plaignant a été victime de représailles exercées en contravention avec l’article 19, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général concerné ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) permettre au plaignant de reprendre son travail;
b) réintégrer le plaignant, ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;
c) verser au plaignant une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;
d) annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à l’encontre du plaignant et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;
e) accorder au plaignant le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(6.1) Les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ne portent pas atteinte aux pouvoirs du Conseil prévus au paragraphe (6).
Intervention du commissaire
(7) Le commissaire a qualité pour comparaître et présenter ses observations dans toute procédure visée au présent article.
Règles s’appliquant à certains organismes
20.1 (1) La Commission des relations de travail dans la fonction publique doit, après avoir consulté la Gendarmerie royale du Canada, établir les règles relatives au traitement et à l’audition des plaintes qui la mettent en cause. Ce faisant, la commission tient compte des besoins de la Gendarmerie royale du Canada en matière de sécurité et de confidentialité.
Membre à temps plein
(2) Les plaintes visées au paragraphe (1) ne peuvent être entendues et tranchées que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
Application rétroactive
21. (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir fait l’objet de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 20, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes est autorisé à présenter une plainte en vertu de cet article.
Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est adressée au Conseil dans les soixante jours suivant soit la date d’entrée en vigueur de l’article 20, soit, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
Assignation temporaire d’attributions
21.1 (1) L’administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s’il est d’avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l’élément du secteur public auquel il appartient et que l’assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
Personnes pouvant faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions
(2) Peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions :
a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;
b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu’il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;
c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l’être, dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation visée à l’alinéa a) ou d’une plainte visée à l’alinéa b).
Durée de l’assignation
(3) L’assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l’avis de l’administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l’expiration de cette période.
Assignation au sein du même élément du secteur public
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le fonctionnaire qui fait l’objet d’une assignation temporaire d’attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
Consentement
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire qui fait une divulgation ou qui est mis en cause à titre de témoin dans le cadre d'une enquête ou d’une procédure relative à une plainte, ou qui pourrait l’être, à moins qu’il n’y consente par écrit. Le cas échéant, l’assignation temporaire d’attributions ne constitue pas des représailles.
Assignation — autre élément du secteur public
(6) Le fonctionnaire peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions au sein d’un autre élément du secteur public si l’administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l’assignation ne constitue pas des représailles.
ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE
Attributions
22. Le commissaire exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :
a) fournir des conseils aux fonctionnaires qui envisagent de faire une divulgation en vertu de la présente loi;
b) recevoir, consigner et examiner les divulgations afin d’établir s’il existe des motifs suffisants pour y donner suite;
c) mener les enquêtes sur les divulgations visées à l’article 13 ou les enquêtes visées à l’article 33, notamment nommer des personnes pour les mener en son nom;
d) veiller à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause par une enquête soient protégés, notamment ceux du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
e) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, veiller, dans toute la mesure du possible et en conformité avec les règles de droit en vigueur, à ce que l’identité des personnes mises en cause par une divulgation ou une enquête soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
f) établir des procédures à suivre pour le traitement des divulgations et assurer la confidentialité des renseignements recueillis relativement aux divulgations et aux enquêtes;
g) examiner les résultats des enquêtes et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;
h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations.
Interdiction d’intervenir
23. (1) Le commissaire ne peut donner suite à une divulgation faite en vertu de la présente loi ou enquêter au titre de l’article 33 si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre d’une autre loi fédérale.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme saisi d’une question concernant une enquête ou une procédure visées aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.
Refus d’intervenir
24. (1) Le commissaire peut ne pas donner suite à une divulgation ou refuser de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :
a) que la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure prévue par une autre loi fédérale;
b) que la divulgation n’est pas faite de bonne foi ou n’est pas suffisamment importante;
c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée entre le moment où les actes répréhensibles ont été commis et le moment de leur divulgation;
d) que les faits visés par la divulgation résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;
e) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
Décision judiciaire ou quasi judiciaire
(2) Dans le cas où il estime qu’une divulgation porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu des parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de poursuivre l’enquête.
Avis au divulgateur
(3) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire en donne au divulgateur un avis motivé.
Délégation
25. (1) Le commissaire peut déléguer à toute personne employée par le Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :
a) déléguer des attributions au titre du présent article;
b) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);
c) refuser de donner suite à une divulgation et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;
d) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;
e) faire enquête en vertu de l’article 33;
f) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;
g) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);
h) faire rapport au titre des articles 36 à 38.
Restrictions relatives à certaines enquêtes
(2) Le commissaire ne peut déléguer qu'à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.
ENQUÊTES
Objet des enquêtes
26. (1) Les enquêtes menées aux termes de la présente loi ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
Absence de formalisme
(2) Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
Avis à l’administrateur général
27. (1) Au moment de commencer une enquête, le commissaire informe l’administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la divulgation en cause.
Avis aux autres personnes
(2) Le commissaire ou la personne qui mène l’enquête peut aussi informer toute personne, notamment l’auteur présumé des actes répréhensibles visés par la divulgation, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la divulgation en cause.
Droit de réponse
(3) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
Accès à donner au commissaire
28. (1) Si le commissaire en fait la demande, l’administrateur général et le fonctionnaire doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène une enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger en vue de l’exécution de sa mission au titre de la présente loi.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique par dérogation à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime des autres lois fédérales.
Pouvoirs du commissaire
29. (1) Pour les besoins de toute enquête qu’il mène sous le régime de la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs d’enquête d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Droit à la représentation
(2) La personne que le commissaire convoque à témoigner dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1) peut se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
Avis de visite
(3) Le commissaire doit, avant de visiter, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1), des lieux occupés par un élément du secteur public, en informer l’administrateur général responsable.
Exception
30. (1) Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou aux renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. Le commissaire ne peut pas utiliser ces renseignements s’ils lui sont communiqués dans le cadre des articles 28 et 29.
Loi sur la preuve au Canada
(2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur la preuve au Canada aux enquêtes menées par le commissaire.
Société Radio-Canada
31. En ce qui touche la Société Radio-Canada, le commissaire prend en considération la question de savoir si la demande visée à l’article 28 ou l’exercice des pouvoirs visés à l’article 29 perturbera indûment la collecte et la diffusion de nouvelles et d’informations par celle-ci.
Auto-incrimination
32. Le fonctionnaire n’est pas dispensé de collaborer avec le commissaire ou la personne nommée pour mener une enquête au motif que les renseignements qu’il donne peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements donnés ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136 du Code criminel.
Enquête sur un autre acte répréhensible
33. (1) Si, dans le cadre d’une enquête ou après avoir pris connaissance de renseignements lui ayant été communiqués par une personne autre qu’un fonctionnaire, le commissaire a des motifs de croire qu’un acte répréhensible — ou, dans le cas d’une enquête déjà en cours, un autre acte répréhensible — a été commis, il peut, s’il est d’avis sur le fondement de motifs raisonnables, que l’intérêt public le commande, faire enquête sur celui-ci, sous réserve des articles 23 et 24; les dispositions de la présente loi applicables aux enquêtes qui font suite à une divulgation s’appliquent aux enquêtes menées en vertu du présent article.
Exception
(2) Lorsqu’il fait enquête aux termes du paragraphe (1), le commissaire ne peut utiliser des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client en cas de communication de tels renseignements.
Sources extérieures au secteur public
34. Dans le cas où il estime que l’enquête qu’il mène nécessite l’obtention de renseignements auprès de sources extérieures au secteur public, le commissaire est tenu de mettre fin à cette partie de son enquête et peut en saisir les autorités qu’il estime compétentes en l’occurrence.
Transmission des renseignements
35. (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements qu’il obtient peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, le commissaire peut alors, au lieu ou en plus de poursuivre son enquête, remettre les renseignements aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête ou au procureur général du Canada.
Procureur général du Canada
(1.1) Lorsque les renseignements concernent la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire les remet exclusivement au procureur général du Canada.
Séparation des enquêtes
(2) Afin de maintenir la séparation entre les enquêtes menées sous le régime de la présente loi et celles que mènent des organismes chargés de l’application de la loi, le commissaire ne peut plus, après avoir remis des renseignements en vertu du paragraphe (1), communiquer aux agents de la paix ou au procureur général du Canada — à moins qu’il n’agisse en conformité avec une autorisation judiciaire préalable — d’autres renseignements obtenus dans le cadre de son enquête qui portent sur la même question et à l’égard desquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
RAPPORTS
Avis au commissaire
36. Lorsqu’il fait un rapport à l’égard d’une enquête, le commissaire peut, s’il le juge à propos, demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
Rapport au ministre ou à l’organe de direction
37. S’il l’estime nécessaire, le commissaire peut faire rapport au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :
a) à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable à une recommandation qu’il a faite;
b) il a pris connaissance, dans l’exercice de ses attributions, d’une situation qui, à son avis, présente un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
Établissement du rapport
38. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire établit et présente au Parlement un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice.
Contenu du rapport
(2) Le rapport annuel porte sur :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’enquêtes ouvertes au titre de la présente loi;
d) le nombre et l’état des recommandations que le commissaire a faites;
e) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
f) les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées;
g) toute autre question qu’il estime pertinente.
Rapports spéciaux
(3) Le commissaire peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au dépôt du rapport visé au paragraphe (1).
Remise des rapports
(4) La présentation des rapports du commissaire au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.
Renvoi en comité
(5) Les rapports du commissaire sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de l’examen de ces rapports.
COMMISSARIAT À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC
Commissaire à l’intégrité du secteur public
Nomination
39. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une seule période maximale de sept ans.
Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
Rang et attributions
39.1 (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Interdiction de cumul
(2) Le commissaire n’occupe ni n’accepte de charge ou d’emploi dans le secteur public — ni n’exerce d’activités — qui soient incompatibles avec ses attributions.
Rémunération
39.2 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement
(2) Le commissaire a droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.
Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Le commissaire est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Application d’autres lois
(4) Le commissaire est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Personnel
Personnel
39.3 (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Assistance technique
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
INTERDICTIONS
Fausses déclarations
40. Il est interdit, dans le cadre de la divulgation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l’agent supérieur ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.
Entrave
41. Il est interdit d’entraver délibérément l’action de l’agent supérieur ou du commissaire — ou des personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité — dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Destruction, falsification, etc.
42. Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre d’une enquête ouverte au titre de la présente loi :
a) de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose;
b) de falsifier le document ou de faire un faux document;
c) de cacher le document ou la chose;
d) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
CARACTÈRE CONFIDENTIEL
Normes de sécurité
43. Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité, lorsqu’ils reçoivent ou recueillent des renseignements liés à un prétendu acte répréhensible, sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Secret
44. Sauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Loi sur la preuve au Canada
44.1 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre l’application de la Loi sur la preuve au Canada à l’égard de la communication de renseignements que le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité font ou envisagent de faire.
IMMUNITÉ
Immunité
45. Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les gestes — actes ou omissions — accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions au titre de la présente loi.
Absence de qualité pour témoigner
46. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour infraction à la présente loi.
Diffamation
47. Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée au titre de la présente loi par le commissaire ou en son nom;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi au titre de la présente loi par le commissaire, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Absence de renonciation
48. La transmission d’un renseignement sous le régime de la présente loi au commissaire ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet le renseignement.
Communication interdite
49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport spécial ou un rapport annuel au titre de la présente loi, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :
a) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada;
b) des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client;
c) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) des renseignements qui font l’objet de restriction de communication prévue sous le régime d’une autre loi fédérale;
e) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles;
f) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne;
g) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.
Exception
(2) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) si ces renseignements ont déjà été communiqués sur demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, si la personne concernée par les rensei- gnements y consent ou si une personne de l’organisation concernée au premier chef par les renseignements qui est autorisée à donner un tel consentement y consent.
Exception
(3) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) lorsqu’à son avis, à la fois :
a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport spécial ou d’un rapport annuel établi en application de la présente loi;
b) l’intérêt du public à la communication justifie clairement le préjudice pouvant résulter de celle-ci.
Conformité et consultation
(4) Avant de communiquer les renseignements en vertu du paragraphe (3), le commissaire :
a) se conforme au paragraphe 38.02(1.1) de la Loi sur la preuve au Canada;
b) à moins que ceux-ci concernent exclusivement la vie privée d’une personne, consulte l’organisation concernée au premier chef par ces renseignements.
Renseignements personnels
50. Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, et malgré toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, le rapport de l’administrateur général au commissaire sur les mesures prises à la suite de recommandations que celui-ci lui a faites au titre de la présente loi peut comporter des renseignements personnels au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon celle de ces lois qui s’applique à l’élément du secteur public dont l’administrateur général est responsable.
Exception
51. Sous réserve du paragraphe 20(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief en vertu de l’article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
b) au droit de l’arbitre de procéder à l’instruction d’une plainte sous le régime de l’article 242 du Code canadien du travail.
ORGANISMES EXCLUS
Obligations
52. Les responsables des organismes exclus de la définition de « secteur public » à l’article 2 établissent, dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, un mécanisme de divulgation des actes répréhensibles et de protection des divulgateurs jugé similaire, par le Conseil du Trésor, à ceux établis au titre de la présente loi.
Pouvoir du gouverneur en conseil
53. Le gouverneur en conseil peut, par décret, rendre applicable à l’un ou l’autre des organismes exclus de la définition de « secteur public » à l’article 2 telle des dispositions de la présente loi, avec les modifications nécessaires, que le décret précise.
EXAMEN QUINQUENNAL
Examen
54. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant, et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Maintien en poste : personnel
54.1 (1) Les personnes employées par l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada qui font partie de l’unité administrative connue sous le nom de Bureau de l’intégrité de la fonction publique qui sont en fonction à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l’intégrité du secteur public.
Situation des employés
(2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des employés qui occupent un poste au Commissariat à l’intégrité du secteur public en vertu de ce paragraphe.
Transfert de crédits
54.2 En ce qui concerne les frais et dépenses du Bureau de l’intégrité de la fonction publique, les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du secteur de celle-ci connu sous le nom d’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada sont réputées être affectées, à cette date, aux frais et dépenses du Commissariat à l’intégrité du secteur public constitué par la présente loi.
Continuité
54.3 Toute divulgation engagée, à l’entrée en vigueur du présent article, aux termes de la politique du Conseil du Trésor intitulée Politique sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs est continuée conformément à la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
55. L’article 16 de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
(1.1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de cinq ans lors de la demande et contenant :
a) des renseignements préparés dans le cadre d’une divulgation d’actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou d’une enquête menée sous le régime de la même loi;
b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l’intégrité du secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l’identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l’enquête, ou sont susceptibles d’en révéler l’identité.
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
56. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
20. Le commissaire à l’intégrité du secteur public, pour l’application de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
2000, ch. 5
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les renseignements demandés datent de moins de cinq ans lors de la demande et ont été :
(i) préparés dans le cadre d’une divulgation d’actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou d’une enquête menée sous le régime de la même loi;
(ii) recueillis ou utilisés par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l’intégrité du secteur public et ont trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les renseignements révèlent l’identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l’enquête, ou sont susceptibles d’en révéler l’identité.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
58. L’article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
(1.1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) datés de moins de cinq ans lors de la demande et contenant :
a) des renseignements préparés dans le cadre d’une divulgation d’actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou d’une enquête menée sous le régime de la même loi;
b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l’intégrité du secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l’identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l’enquête, ou sont susceptibles d’en révéler l’identité.
58.1 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, ch. 22
59. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 20(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l’alinéa 20(1)b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
b) l’alinéa 51a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
2003, ch. 22
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « secteur public », à l’article 2 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« secteur public »
public sector
« secteur public »
a) Les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I.1 à V de cette loi;
b) les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe 1.
Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes.
2003, ch. 22
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la mention « public service of Canada », dans la version anglaise du préambule de la présente loi, est remplacée par la mention « federal public administration ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 59, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Office d’investissement du régime de pensions du Canada
(2) La mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1 entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.