Projet de loi C-7
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8. L'article 5.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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5.1 Le ministre ou son délégué peut, par
avis, lorsqu'il estime que la sécurité ou la
sûreté aérienne ou la protection du public le
requiert, interdire ou restreindre l'utilisation
d'aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou
dans tel espace aérien et ce, soit absolument,
soit sous réserve des conditions ou exceptions
qu'il détermine.
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Sécurité et
sûreté
aériennes
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9. L'article 5.9 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc. |
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5.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement et aux conditions prévues,
soustraire, individuellement ou par catégorie,
toute personne, tout produit aéronautique,
aérodrome ou service, ou toute installation à
l'application des règlements ou arrêtés pris
sous le régime de la présente partie.
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Exemption :
gouverneur
en conseil
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(2) Le ministre ou le fonctionnaire du
ministère des Transports qu'il autorise pour
l'application du présent paragraphe peut, aux
conditions qu'il juge à propos, soustraire,
individuellement ou par catégorie, toute
personne, tout produit aéronautique,
aérodrome ou service, ou toute installation à
l'application des règlements, arrêtés ou
mesures de sûreté pris sous le régime de la
présente partie s'il estime qu'il est dans
l'intérêt public de le faire et que la sécurité ou
la sûreté aérienne ne risque pas d'être
compromise.
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Exemption :
ministre
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(3) Les règlements, arrêtés, mesures de
sûreté et directives d'urgence pris sous le
régime de la présente partie peuvent
incorporer par renvoi toute classification,
toute procédure, toute norme ou autre
spécification dans leur état premier ou avec
leurs modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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(4) Les règlements, arrêtés, mesures de
sûreté et directives d'urgence pris sous le
régime de la présente partie portant
interdiction peuvent être, d'une part, de portée
générale et permanente, ou limitée aux temps,
lieux et circonstances qu'ils visent, et, d'autre
part, absolus ou assortis de conditions ou
d'exceptions.
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Interdictions
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10. L'article 6.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 4,
art. 12
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6.2 (1) Sont soustraits à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires :
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Cas
d'exception
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(2) Nul ne peut être reconnu coupable
d'avoir contrevenu à un règlement ou un avis
mentionné à l'alinéa (1)a), une mesure de
sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté
d'urgence qui n'a pas encore été publié dans
la Gazette du Canada au titre du paragraphe
6.41(4) à la date de la contravention
présumée, sauf s'il est établi qu'à cette date le
texte ou la mesure avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Preuve de
mesures
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(3) Le certificat apparemment signé par le
ministre ou par le secrétaire du ministère des
Transports et faisant état de la communication
aux intéressés d'un avis accompagné du texte
du règlement, de l'avis mentionné à l'alinéa
(1)a), de la mesure de sûreté, de l'arrêté
d'urgence ou de la directive d'urgence fait foi,
sauf preuve contraire, de la communication de
l'avis aux intéressés.
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Certificat
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11. (1) Le paragraphe 6.41(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 4,
art. 13
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6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie afin :
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Arrêtés
d'urgence
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(1.1) Le ministre peut, sous réserve des
exceptions et conditions qu'il précise,
autoriser le sous-ministre à prendre, à l'une
des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à c),
des arrêtés d'urgence pouvant comporter les
mêmes dispositions qu'un règlement pris en
vertu de la présente partie.
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Autorisation
de prendre
des arrêtés
d'urgence
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(1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon
le cas, consulte au préalable les personnes ou
organismes qu'il estime opportun de
consulter.
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Consultation
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(2) Le paragraphe 6.41(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 4,
art. 13
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(3) Dès que possible après l'approbation par
le gouverneur en conseil, le ministre
recommande à celui-ci la prise d'un règlement
au titre de la présente partie ayant le même
effet que l'arrêté, celui-ci cessant d'avoir effet
à l'entrée en vigueur du règlement ou, en
l'absence de règlement, un an après sa prise.
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Recommanda
tion par le
ministre
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(3) Les paragraphes 6.41(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 4,
art. 13
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(4) L'arrêté est publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Publication
dans la
Gazette du
Canada
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(5) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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Dépôt devant
les chambres
du Parlement
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(6) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (1), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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Communica- tion au greffier
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12. (1) Les paragraphes 6.9(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 1, art. 5
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6.9 (1) Lorsqu'il décide de suspendre ou
d'annuler un document d'aviation canadien
parce que l'intéressé - titulaire du document
ou propriétaire, exploitant ou utilisateur
d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres
installations que vise le document - a
contrevenu à la présente partie ou à un
règlement, un avis, un arrêté, une mesure de
sûreté ou une directive d'urgence pris sous son
régime, le ministre expédie par courrier
recommandé ou certifié à la dernière adresse
connue de l'intéressé, ou par signification à
personne, un avis de la mesure et de la date de
sa prise d'effet, laquelle ne peut survenir
moins de trente jours après l'expédition ou la
signification de l'avis.
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Contraven- tion à la présente partie
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(2) L'avis est établi en la forme que le
gouverneur en conseil peut fixer par
règlement. Y sont en outre indiqués :
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Contenu de
l'avis
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(2) Le paragraphe 6.9(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(5) La suspension de la mesure n'est pas à
prononcer si le conseiller estime qu'elle
constituerait un danger pour la sécurité ou la
sûreté aérienne.
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Exception
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13. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 1, art. 5
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7. (1) Lorsqu'il décide de suspendre un
document d'aviation canadien parce qu'un
acte ou chose autorisé par le document a été,
est ou doit être accompli de façon qu'il
constitue un danger immédiat ou probable
pour la sécurité ou la sûreté aérienne, le
ministre avise sans délai de sa décision
l'intéressé - titulaire du document ou
propriétaire, exploitant ou utilisateur
d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres
installations que vise le document - par
signification à personne ou par courrier
recommandé ou certifié à la dernière adresse
connue de ce dernier.
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Danger pour
la sécurité ou
la sûreté
aérienne
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(2) L'alinéa 7(2)a) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(3) Les paragraphes 7(7) et (8) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(7) Le conseiller peut :
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Révision
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(8) Faute de porter en appel une décision
confirmant la mesure de suspension dans le
délai imparti ou si le Tribunal a, lors de
l'appel, maintenu la mesure ou si le ministre,
après réexamen de la question au titre des
alinéas 7(7)a) ou 7.2(5)b), a confirmé la
suspension, l'intéressé peut, par écrit,
demander au ministre de réexaminer la
question de savoir s'il y a toujours danger
immédiat ou probable pour la sécurité ou la
sûreté aérienne.
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Cas de
réexamen
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14. (1) Le paragraphe 7.2(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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7.2 (1) Le ministre ou toute personne
concernée peuvent faire appel de la décision
rendue en application du paragraphe 6.9(8) ou
de l'alinéa 7(7)b); seule une personne
concernée peut faire appel de celle rendue en
application de l'alinéa 7(7)a) ou du
paragraphe 7.1(8). Dans tous les cas, le délai
d'appel est de dix jours à compter de la
décision.
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Appel
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(2) Le paragraphe 7.2(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(5) Le tribunal peut :
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Sort de
l'appel
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15. Le paragraphe 7.3(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(3) Sauf disposition contraire de la présente
partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou
aux règlements, avis, arrêtés, mesures de
sûreté ou directives d'urgence pris sous son
régime, est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
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Contraven- tion à la présente partie, aux règlements, etc.
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(3.1) Par dérogation aux paragraphes (4) et
(5), tout transporteur aérien ou exploitant de
systèmes de réservation de services aériens
qui omet de se conformer à la demande prévue
aux paragraphes 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est
coupable d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et encourt une amende maximale de
50 000 $.
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Contraven- tion au par. 4.81(1)
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16. L'alinéa 7.4(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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17. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7.4, de ce qui
suit :
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7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se
comporter de façon à mettre en danger la
sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des
personnes à son bord :
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Interdiction :
comportemen
t turbulent ou
dangereux
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) est coupable d'une infraction punissable :
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Peine
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(3) Pour l'application du paragraphe (1),
l'aéronef est réputé être en vol depuis le
moment où, l'embarquement étant terminé,
toutes ses portes extérieures sont fermées
jusqu'au moment où l'une de celles-ci est
ouverte en vue du débarquement.
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Interpréta- tion
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(4) Le présent article s'applique malgré les
paragraphes 7.3(4) et (7).
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Application
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18. Les alinéas 7.6(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 4, art. 19
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19. Le paragraphe 8.3(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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8.3 (1) Toute mention de la suspension d'un
document d'aviation canadien au titre de la
présente loi ou d'une peine imposée au titre
des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de
l'intéressé, rayée du dossier que le ministre
tient deux ans après l'expiration de la
suspension ou paiement de la peine, à moins
que celui-ci n'estime que ce serait contraire
aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté
aérienne ou qu'une autre suspension ou peine
n'ait été consignée au dossier au sujet de
l'intéressé par la suite.
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Dossiers
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20. L'article 8.5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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8.5 Nul ne peut être reconnu coupable
d'avoir contrevenu à la présente partie ou aux
règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et
directives d'urgence pris sous son régime s'il
a pris toutes les précautions voulues pour s'y
conformer.
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Moyens de
défense
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21. (1) L'alinéa 8.7(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 4,
art. 23(F)
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(2) L'article 8.7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre
peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photoco- pieuses
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