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Projet de loi C-7

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8. L'article 5.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

5.1 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu'il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l'utilisation d'aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu'il détermine.

Sécurité et sûreté aériennes

9. L'article 5.9 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.

5.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements ou arrêtés pris sous le régime de la présente partie.

Exemption : gouverneur en conseil

(2) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent paragraphe peut, aux conditions qu'il juge à propos, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d'être compromise.

Exemption : ministre

(3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou avec leurs modifications successives.

Incorporation par renvoi

(4) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie portant interdiction peuvent être, d'une part, de portée générale et permanente, ou limitée aux temps, lieux et circonstances qu'ils visent, et, d'autre part, absolus ou assortis de conditions ou d'exceptions.

Interdictions

10. L'article 6.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 4, art. 12

6.2 (1) Sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires :

Cas d'exception

    a) tout règlement pris sous le régime de l'alinéa 4.9l) ou tout avis donné en vertu de l'article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l'usage de l'espace aérien ou d'aérodromes;

    b) toute mesure de sûreté;

    c) toute directive d'urgence;

    d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2);

    e) tout arrêté d'urgence pris sous le régime de l'article 6.41.

(2) Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l'alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence qui n'a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s'il est établi qu'à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Preuve de mesures

(3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d'un avis accompagné du texte du règlement, de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l'arrêté d'urgence ou de la directive d'urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l'avis aux intéressés.

Certificat

11. (1) Le paragraphe 6.41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 4, art. 13

6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie afin :

Arrêtés d'urgence

    a) soit de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

    b) soit de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef;

    c) soit de donner immédiatement suite à toute recommandation d'une personne ou d'un organisme chargé d'enquêter sur un accident ou un incident aérien.

(1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l'une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à c), des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie.

Autorisation de prendre des arrêtés d'urgence

(1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.

Consultation

(2) Le paragraphe 6.41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 4, art. 13

(3) Dès que possible après l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d'un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté, celui-ci cessant d'avoir effet à l'entrée en vigueur du règlement ou, en l'absence de règlement, un an après sa prise.

Recommanda tion par le ministre

(3) Les paragraphes 6.41(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 4, art. 13

(4) L'arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Publication dans la Gazette du Canada

(5) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(6) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (1), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Communica-
tion au greffier

12. (1) Les paragraphes 6.9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5

6.9 (1) Lorsqu'il décide de suspendre ou d'annuler un document d'aviation canadien parce que l'intéressé - titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document - a contrevenu à la présente partie ou à un règlement, un avis, un arrêté, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence pris sous son régime, le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l'intéressé, ou par signification à personne, un avis de la mesure et de la date de sa prise d'effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis.

Contraven-
tion à la présente partie

(2) L'avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

Contenu de l'avis

    a) la disposition de la présente partie ou du règlement, de l'avis, de l'arrêté, de la mesure de sûreté ou de la directive d'urgence pris sous son régime à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;

    b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

(2) Le paragraphe 6.9(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(5) La suspension de la mesure n'est pas à prononcer si le conseiller estime qu'elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Exception

13. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5

7. (1) Lorsqu'il décide de suspendre un document d'aviation canadien parce qu'un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu'il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre avise sans délai de sa décision l'intéressé - titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document - par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de ce dernier.

Danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne

(2) L'alinéa 7(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    (a) indicate the immediate threat to aviation safety or security that the Minister believes exists or is likely to occur as a result of an act or thing that was or is being done under the authority of the Canadian aviation document concerned, or that is proposed to be done under the authority of the Canadian aviation document concerned, and the nature of that act or thing; and

(3) Les paragraphes 7(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(7) Le conseiller peut :

Révision

    a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l'article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen;

    b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

(8) Faute de porter en appel une décision confirmant la mesure de suspension dans le délai imparti ou si le Tribunal a, lors de l'appel, maintenu la mesure ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas 7(7)a) ou 7.2(5)b), a confirmé la suspension, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Cas de réexamen

14. (1) Le paragraphe 7.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel de la décision rendue en application du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en application de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(8). Dans tous les cas, le délai d'appel est de dix jours à compter de la décision.

Appel

(2) Le paragraphe 7.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(5) Le tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) dans le cas d'une décision rendue sous le régime du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa décision à la décision attaquée;

    b) dans le cas d'une décision rendue sous le régime de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(8), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen.

15. Le paragraphe 7.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous son régime, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Contraven-
tion à la présente partie, aux règlements, etc.

(3.1) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui omet de se conformer à la demande prévue aux paragraphes 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $.

Contraven-
tion au par. 4.81(1)

16. L'alinéa 7.4(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l'aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente partie et les règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime.

17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.4, de ce qui suit :

7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des personnes à son bord :

Interdiction : comportemen t turbulent ou dangereux

    a) soit en gênant volontairement l'exercice des fonctions d'un membre d'équipage;

    b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s'acquitter de ses fonctions;

    c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d'un membre d'équipage.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable :

Peine

    a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans et d'une amende maximale de 100 000 $, ou de l'une de ces peines;

    b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une peine d'emprisonnement maximale de dix-huit mois et d'une amende maximale de 25 000 $, ou de l'une de ces peines.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), l'aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où l'une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.

Interpréta-
tion

(4) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).

Application

18. Les alinéas 7.6(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 19

    a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

    a.1) dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal - à concurrence de 50 000 $ - à payer au titre d'une contravention à ce texte;

    b) fixer le montant maximal - à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ - à payer au titre d'une contravention à tout autre texte désigné.

19. Le paragraphe 8.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

8.3 (1) Toute mention de la suspension d'un document d'aviation canadien au titre de la présente loi ou d'une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l'intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l'expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n'estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu'une autre suspension ou peine n'ait été consignée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite.

Dossiers

20. L'article 8.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

8.5 Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à la présente partie ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime s'il a pris toutes les précautions voulues pour s'y conformer.

Moyens de défense

21. (1) L'alinéa 8.7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 23(F)

    a) monter à bord d'un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d'inspection ou de vérification dans le cadre de l'application de la présente partie, que l'inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l'occupe ou en est responsable;

    a.1) emporter, pour examen ou, dans le cas d'un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

(2) L'article 8.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :

Usage d'ordinateurs et de photoco-
pieuses

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;