Passer au contenu

Projet de loi C-7

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

CONTRôLE D'APPLICATION

8. (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes comme autorité responsable pour l'application de la présente loi.

Autorité responsable

(2) Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour remplir les fonctions de représentant de l'autorité responsable.

Représentants de l'autorité responsable

9. Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme inspecteur pour le contrôle d'application de la présente loi et fixer les conditions applicables à l'exercice de ses fonctions, après consultation de tout autre ministre qui a des pouvoirs d'inspection relativement à des agents biologiques ou à des toxines.

Inspecteurs

10. (1) Le représentant de l'autorité responsable et l'inspecteur reçoivent un certificat de désignation. Le certificat énonce les privilèges et immunités de son titulaire et, dans le cas de l'inspecteur, les conditions fixées au titre de l'article 9.

Certificat de désignation

(2) Le titulaire présente son certificat, sur demande, au responsable de tout lieu visité sous le régime de la présente loi.

Présentation

(3) Les certificats de désignation ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Réserve

11. (1) Pour le contrôle d'application de la présente loi, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent l'une ou l'autre des choses suivantes :

Inspection

    a) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou des toxines;

    b) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines;

    c) des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

(2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) exiger la présence des personnes qu'il juge à même de l'assister et les interroger;

    b) examiner toute chose visée au paragraphe (1), en prendre des échantillons, la retenir ou l'enlever;

    c) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l'information relative à l'application de la présente loi;

    d) ordonner au responsable du lieu de prendre les mesures qu'il estime indiquées.

(3) L'inspecteur peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :

Usage d'ordinateurs et de photocopieur s

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour reproduire des données ou faire des copies de tous registres, documents comptables ou autres documents.

(4) L'inspecteur peut, pour sa visite, se faire accompagner d'une personne de son choix.

Inspecteur accompagné d'un tiers

(5) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (6).

Local d'habitation

(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) les conditions prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire à l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(7) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

Usage de la force

12. (1) Sous réserve des conditions fixées en vertu de l'article 9, l'inspecteur est un fonctionnaire public pour l'application de l'article 487 du Code criminel en ce qui touche les infractions prévues au paragraphe 6(1).

Saisie et perquisition

(2) L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention d'un mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

(3) Dans les meilleurs délais, l'inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des biens saisis ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge, les motifs de la saisie.

Motifs de la saisie

13. (1) Il est interdit d'entraver l'action d'un représentant de l'autorité responsable ou de l'inspecteur dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave et fausses déclarations

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en conformité avec l'article 11 ainsi que quiconque s'y trouve sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'application de la présente loi.

Assistance à l'inspecteur

(3) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer toute chose saisie au titre de la présente loi, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

Interdiction

14. (1) Quiconque contrevient aux articles 6 ou 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines.

Infraction

(2) Quiconque contrevient aux articles 13 ou 17, au paragraphe 18(2) ou à l'article 19 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Entrave

15. Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

16. (1) Les poursuites relatives à une infraction prévue à la présente loi peuvent être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada, ou l'avocat agissant en son nom, dans le cas où l'infraction est censée avoir été commise à l'extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient ou non été engagées antérieurement ailleurs au Canada.

Compétence

(2) L'accusé peut être jugé et puni à l'égard de l'infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.

Procès et peine

RENSEIGNEMENTS

17. Quiconque met au point, fabrique, conserve, stocke, acquiert ou possède d'une autre manière, utilise, transfère, exporte ou importe des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, des toxines ou de l'équipement s'y rapportant précisés par règlement est tenu de :

Renseigneme nts et documents

    a) fournir à l'autorité responsable, ou à tout autre secteur de l'administration publique fédérale précisé par règlement, les renseignements réglementaires, selon les modalités de temps et de forme prévues par règlement;

    b) tenir et conserver au Canada, dans son établissement ou dans tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires, et, sur demande du ministre, de l'autorité responsable ou de tout autre secteur de l'administration publique fédérale précisé par règlement, les fournir à celle-ci.

18. (1) Le ministre peut demander, par avis, à toute personne qu'il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou documents utiles à l'application de la présente loi de les lui communiquer.

Avis de communicati on

(2) Le destinataire de l'avis est tenu de fournir au ministre, dans le délai et en la forme que précise l'avis, les renseignements ou documents demandés dont il a la garde ou le contrôle.

Obligation de communicati on

19. Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou documents obtenus, au titre de la présente loi ou de la convention, d'une personne qui les a traités comme confidentiels de façon constante, en autoriser la communication ou en permettre la consultation sans le consentement écrit de cette personne, sauf :

Interdiction : renseignemen ts confidentiels

    a) s'ils doivent servir à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    b) si la convention en exige la communication par le gouvernement du Canada au titre de la convention;

    c) dans la mesure où ils doivent être communiqués ou consultés pour des raisons de sécurité publique.

RèGLEMENTS

20. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre qui a des pouvoirs relativement à des agents biologiques ou à des toxines :

Règlements

    a) définir « agent microbiologique », « agent biologique » et « toxine » pour l'application de la présente loi;

    b) régir les conditions auxquelles peuvent être exercées les activités visées au paragraphe 7(1), établir des règles sur la délivrance, la suspension et l'annulation des autorisations relatives à ces activités et fixer le montant - ou le mode de calcul de celui-ci - des droits à percevoir relativement à ces autorisations;

    c) préciser des agents microbiologiques ou autres agents biologiques et des toxines pour l'application des paragraphes 7(1) ou (2);

    d) régir les privilèges et immunités des inspecteurs et des représentants de l'autorité responsable qui sont désignés dans le cadre du paragraphe 8(2) ainsi que les pouvoirs et obligations de ces derniers;

    e) régir la rétention, l'entreposage, le transfert, la prise de mesures de disposition - notamment la destruction -, la restitution et la confiscation des biens enlevés, sous le régime de la présente loi, ou saisis, sous le régime de l'article 487 du Code criminel, par les inspecteurs;

    f) préciser, pour l'application de l'article 17, des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, des toxines ainsi que l'équipement s'y rapportant, et prendre toute mesure d'ordre réglementaire qui y est prévue;

    g) de façon générale, prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre de la convention.

PARTIE 24

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

107. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphes 4.8(1) et 6.5(5) », en regard de la mention « Loi sur l'aéronautique », par la mention « paragraphes 4.79(1) et 6.5(5) ».

Code criminel

L.R., ch. 46

108. La définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :

« infraction »
``offence''

      a) l'une des dispositions suivantes de la présente loi :

        (i) l'article 47 (haute trahison),

        (ii) l'article 51 (intimider le Parlement ou une législature),

        (iii) l'article 52 (sabotage),

        (iv) l'article 57 (faux ou usage de faux, etc.),

        (v) l'article 61 (infractions séditieuses),

        (vi) l'article 76 (détournement),

        (vii) l'article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

        (viii) l'article 78 (armes offensives, etc. à bord d'un aéronef),

        (ix) l'article 78.1 (infractions contre la navigation maritime ou une plate-forme fixe),

        (x) l'article 80 (manque de précautions),

        (xi) l'article 81 (usage d'explosifs),

        (xii) l'article 82 (possession d'explosifs),

        (xii.1) l'article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),

        (xii.2) l'article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),

        (xii.3) l'article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),

        (xii.4) l'article 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste),

        (xii.5) l'article 83.19 (facilitation d'une activité terroriste),

        (xii.6) l'article 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste),

        (xii.7) l'article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

        (xii.8) l'article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

        (xii.9) l'article 83.23 (héberger ou cacher),

        (xii.91) l'article 83.231 (incitation à craindre des activités terroristes),

        (xiii) l'article 96 (possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction),

        (xiv) l'article 99 (trafic d'armes),

        (xv) l'article 100 (possession en vue de faire le trafic d'armes),

        (xvi) l'article 102 (fabrication d'une arme automatique),

        (xvii) l'article 103 (importation ou exportation non autorisées - infraction délibérée),

        (xviii) l'article 104 (importation ou exportation non autorisées),