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Projet de loi C-6

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52-53 ELIZABETH II

CHAPITRE 2

Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe

[Sanctionnée le 29 mars 2004]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la procréation assistée.

Titre abrégé

PRINCIPES

2. Le Parlement du Canada reconnaît et déclare ce qui suit :

Déclaration du Parlement

    a) la santé et le bien-être des enfants issus des techniques de procréation assistée doivent prévaloir dans les décisions concernant l'usage de celles-ci;

    b) la prise de mesures visant à la protection et à la promotion de la santé, de la sécurité, de la dignité et des droits des êtres humains constitue le moyen le plus efficace de garantir les avantages que présentent pour les individus, les familles et la société en général la procréation assistée et la recherche dans ce domaine;

    c) si ces techniques concernent l'ensemble de notre société, elles visent davantage les femmes que les hommes, et la santé et le bien-être des femmes doivent être protégés lors de l'application de ces techniques;

    d) il faut encourager et mettre en pratique le principe selon lequel l'utilisation de ces techniques est subordonnée au consentement libre et éclairé de la personne qui y a recours;

    e) les personnes cherchant à avoir recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l'objet de discrimination, notamment sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial;

    f) la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l'homme ainsi que l'exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d'éthique qui en justifient l'interdiction;

    g) il importe de préserver et de protéger l'individualité et la diversité humaines et l'intégrité du génome humain.

DéFINITIONS ET APPLICATION

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« activité réglementée » Activité qui ne peut être exercée que conformément aux articles 10 à 12.

« activité réglementée »
``controlled activity''

« Agence » L'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée constituée par le paragraphe 21(1).

« Agence »
``Agency''

« autorisation » S'agissant d'une activité réglementée ou d'un établissement, autorisation délivrée dans le cadre de l'article 40.

« autorisation »
``licence''

« chimère »

« chimère »
``chimera''

      a) Embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d'une autre forme de vie;

      b) embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, foetus ou êtres humains.

« clone humain » Embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l'embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d'un seul être humain, d'un seul foetus ou d'un seul embryon, vivants ou non.

« clone humain »
``human clone''

« consentement » Consentement libre et éclairé, donné conformément au droit applicable en la matière et au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement.

« consenteme nt »
``consent''

« donneur »

« donneur »
``donor''

      a) S'agissant du matériel reproductif humain, s'entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit;

      b) s'agissant d'embryons in vitro, s'entend au sens des règlements.

« embryon » Organisme humain jusqu'au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d'un tel organisme et destinée à la création d'un être humain.

« embryon »
``embryo''

« embryon in vitro » Embryon qui existe en dehors du corps d'un être humain.

« embryon in vitro »
``in vitro embryo''

« foetus » Organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu'à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu.

« foetus »
``foetus''

« gène » Sont assimilés au gène la séquence nucléotidique d'origine et le gène ou la séquence nucléotidique créés artificiellement.

« gène »
``gene''

« génome » La totalité de la séquence d'acide désoxyribonucléique d'une cellule donnée.

« génome »
``genome''

« hybride »

« hybride »
``hybrid''

      a) Ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d'une autre forme de vie;

      b) ovule d'une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;

      c) ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d'une cellule d'une autre forme de vie;

      d) ovule d'une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d'une cellule humaine;

      e) ovule humain ou d'une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d'origine humaine et d'une autre forme de vie.

« matériel reproductif humain » Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci.

« matériel reproductif humain »
``human reproductive material''

« mère porteuse » Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d'une technique de procréation assistée et provenant des gènes d'un ou de plusieurs donneurs, avec l'intention de remettre l'enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance.

« mère porteuse »
``surrogate mother''

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministre »
``Minister''

« ovule » Ovule humain, mature ou non.

« ovule »
``ovum''

« renseignement médical » Renseignement fourni dans le cadre de la présente loi relativement à l'un ou l'autre des éléments suivants :

« renseignem ent médical »
``health reporting information''

      a) l'identité, les caractéristiques personnelles, l'information génétique et les antécédents médicaux des donneurs de matériel reproductif humain ou d'embryons in vitro, ainsi que des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou qui sont issues d'une telle technique;

      b) la garde du matériel reproductif humain ou de l'embryon in vitro donné ainsi que l'utilisation qui en est faite.

« spermatozoïde » Spermatozoïde humain, mature ou non.

« spermatozo ïde »
``sperm''

« technique de procréation assistée » Activité réglementée visée à l'article 10 et exercée dans l'intention de créer un être humain.

« technique de procréation assistée »
``assisted reproduction procedure''

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

ACTES INTERDITS

5. (1) Nul ne peut, sciemment :

Actes interdits

    a) créer un clone humain par quelque technique que ce soit, ou le transplanter dans un être humain, une autre forme de vie ou un dispositif artificiel;

    b) créer un embryon in vitro à des fins autres que la création d'un être humain ou que l'apprentissage ou l'amélioration des techniques de procréation assistée;

    c) dans l'intention de créer un être humain, créer un embryon à partir de tout ou partie d'une cellule prélevée sur un embryon ou un foetus ou le transplanter dans un être humain;

    d) conserver un embryon en dehors du corps d'une personne de sexe féminin après le quatorzième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu;

    e) dans l'intention de créer un être humain, accomplir un acte ou fournir, prescrire ou administrer quelque chose pour obtenir - ou augmenter les chances d'obtenir - un embryon d'un sexe déterminé ou pour identifier le sexe d'un embryon in vitro, sauf pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des anomalies liées au sexe;

    f) modifier le génome d'une cellule d'un être humain ou d'un embryon in vitro de manière à rendre la modification transmissible aux descendants;

    g) transplanter l'ovule, le spermatozoïde, l'embryon ou le foetus d'une autre forme de vie dans un être humain;

    h) dans l'intention de créer un être humain, utiliser du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro qui est ou a été transplanté dans un individu d'une autre forme de vie;

    i) créer une chimère ou la transplanter dans un être humain ou dans un individu d'une autre forme de vie;

    j) créer un hybride en vue de la reproduction ou transplanter un hybride dans un être humain ou dans un individu d'une autre forme de vie.

(2) Il est interdit d'offrir d'accomplir un acte interdit par le présent article ou de faire de la publicité à son égard.

Offre

(3) Il est interdit de rétribuer ou d'offrir de rétribuer une personne pour qu'elle accomplisse un acte interdit par le présent article.

Encourage-
ment

6. (1) Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse, d'offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution.

Rétribution de la mère porteuse

(2) Il est interdit d'accepter d'être rétribué pour obtenir les services d'une mère porteuse, d'offrir d'obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d'obtenir de tels services.

Intermédiaire

(3) Il est interdit de rétribuer une personne pour qu'elle obtienne les services d'une mère porteuse, d'offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution.

Rétribution d'un intermédiaire

(4) Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s'il sait ou a des motifs de croire qu'elle a moins de vingt et un ans.

Mère porteuse - â ge minimum

(5) Le présent article ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d'être mère porteuse.

Validité des ententes

7. (1) Il est interdit d'acheter ou d'offrir d'acheter des ovules ou des spermatozoïdes à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat.

Achat de gamètes

(2) Il est interdit :

Achat et vente d'embryons

    a) d'acheter ou d'offrir d'acheter un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour un tel achat;

    b) de vendre ou d'offrir de vendre un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour une telle vente.

(3) Il est interdit d'acheter ou d'offrir d'acheter des cellules humaines ou des gènes humains à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat, avec l'intention de les utiliser pour la création d'un être humain ou de les rendre disponibles à cette fin.

Achat d'autre matériel reproductif humain

(4) Pour l'application du présent article, est assimilé au fait d'acheter ou de vendre le fait d'acquérir ou de disposer en échange de biens ou services.

Échanges

8. (1) Il est interdit d'utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.

Utilisation du matériel reproductif humain sans consentement

(2) Il est interdit de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, au prélèvement à cette fin.

Utilisation posthume sans consentement

(3) Il est interdit d'utiliser un embryon in vitro sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.

Utilisation de l'embryon in vitro sans consentement

9. Nul ne peut obtenir l'ovule ou le spermatozoïde d'une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu'il sera élevé par cette personne.

Mineurs