Passer au contenu

Projet de loi C-433

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

C-433

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-433

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-433

 

PROJET DE LOI C-433

An Act to amend the Canada Elections Act (appointment of election officers)

 

 Loi modifiant la Loi électorale du Canada (nomination des fonctionnaires électoraux)

First reading, April 28, 2003

 

Première lecture le 28 avril 2003

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment removes political influence in the appointment of returning officers and other election officers. It provides for returning officers to be appointed by the Chief Electoral Officer, rather than the Governor in Council.

Le texte a pour objet d’éliminer toute influence politique du processus de nomination des directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux. Il prévoit que les directeurs du scrutin seront nommés par le directeur général des élections, plutôt que par le gouverneur en conseil.

The list of disqualifications for election officers is extended. This is intended to reduce the actuality and appearance of any role in the running of an election by those who are politically partisan or have been during a specified period in the past or those closely connected with them.

La liste des personnes ne pouvant être nommées fonctionnaires électoraux est étoffée de façon à réduire l’influence ou l’apparence d’influence, au cours d’une campagne électorale, de ceux qui sont partisans politiques ou qui l’ont été au cours d’une période antérieure déterminée, ou de ceux qui leur sont étroitement liés.

Returning officers appointing election officers are subject to any directions issued by the Chief Electoral Officer to ensure compliance with these requirements.

Les directeurs du scrutin qui nomment des fonctionnaires électoraux sont soumis aux instructions que donne le directeur général des élections afin d’assurer le respect de ces exigences.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-433

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-433

 

 

 

An Act to amend the Canada Elections Act (appointment of election officers)

 

 Loi modifiant la Loi électorale du Canada (nomination des fonctionnaires électoraux)

 

 

2000, c. 9

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

2000, ch. 9

 

1. (1) Paragraph 22(3)(d.1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:

(d.1) a person who was a candidate at the general election or a by-election for the House of Commons existing at the time of the proposed appointment, or the House of Commons that precedes it;

(d.2) a person who was a candidate at a general election or a by-election for the legislative assembly of a province existing at the time of the proposed appointment, or for the preceding legislative assembly of the province;

 

1. (1) L’alinéa 22(3)d.1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

d.1) les personnes qui se sont portées candidats à la dernière ou l’avant-dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis l’avant-dernière élection générale;

d.2) les personnes qui se sont portées candidats à la dernière ou l’avant-dernière élection générale de l’Assemblée législative d’une province ou à une élection partielle provinciale ayant été tenue depuis l’avant-dernière élection générale de cette assemblée;

 

 

 

(2) Subsection 22(3) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):

(e.1) a person who holds or who, at any time during the preceding eight years, has held an office in a political party or who is or has, at any time during the preceding eight years, been a member of a constituency association of a political party;

(e.2) a person who is the father, mother, spouse, natural or adopted child, stepchild, brother, sister, half-brother, half-sister, grandparent or grandchild of a candidate in the electoral district for which the appointment is made;

(e.3) a person who is known to the person making the appointment to be recognized in the community as being publicly active in support of a political party or a candidate in the election;

(e.4) a person who, during the Parliament existing at or immediately before the proposed appointment or during the Parliament preceding it, served as an employee or independent contractor in the parliamentary office of a Senator or a member of the House of Commons or the constituency office of a member of the House of Commons; and

 

(2) Le paragraphe 22(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

e.1) les personnes qui occupent ou ont occupé au cours des huit années précédentes un poste auprès d’un parti politique, ou qui sont ou ont été au cours des huit années précédentes membres d’une association de circonscription d’un parti politique;

e.2) le père, la mère, le conjoint, l’enfant de sang ou adopté, l’enfant du conjoint, le frère, la soeur, le demi-frère, la demi-soeur, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils ou la petite-fille d’un candidat du district électoral visé;

e.3) les personnes qui, à la connaissance de l’autorité chargée des nominations, sont reconnues par la collectivité comme militant publiquement en faveur d’un parti politique ou d’un candidat à l’élection;

e.4) les personnes qui, au cours de la législature en cours ou précédente, sont ou étaient au service d’un bureau parlementaire d’un sénateur ou d’un député ou d’un bureau de circonscription d’un député, à titre d’employé ou d’entrepreneur indépendant;

 

 

 

2. (1) Subsection 24(1) of the Act is replaced by the following:

 

2. (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Appointment
of returning officers

24. (1) The Chief Electoral Officer shall appoint in writing a returning officer for every electoral district.

 

24. (1) Le directeur général des élections nomme par écrit un directeur du scrutin pour chaque circonscription.

 

Nomination
des directeurs du scrutin

End of existing appointments

(1.1) The appointment of every returning officer holding office immediately before this subsection comes into force is void on the earlier of

(a) the day a returning officer is appointed pursuant to subsection (1); and

(b) the ninetieth day after subsection (1) comes into force.

 

(1.1) La nomination de chaque directeur du scrutin en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe devient nulle à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) le jour de la nomination d’un directeur du scrutin conformément au paragraphe (1);

b) le 90e jour suivant l’entrée en vigueur du paragraphe (1).

 

Nullité des nominations actuelles

 

(2) The portion of subsection 24(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

(2) Le passage du paragraphe 24(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

 

Removal from office

(7) The Chief Electoral Officer may remove from office any returning officer who

 

(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :

 

Révocation

 

3. Section 25 of the Act is replaced by the following:

 

3. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Publication of names of returning officers

25. Between the 1st and 20th days of January in each year, the Chief Electoral Officer shall publish a list in the Canada Gazette of the name, address and occupation of the returning officer for each electoral district in Canada.

 

25. Entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.

 

Publication
du nom des directeurs
du scrutin

 

4. Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:

 

4. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Assistant returning officer

26. (1) A returning officer shall, without delay after being appointed and with the prior approval of the Chief Electoral Officer, appoint in writing an assistant returning officer, who shall hold office at pleasure and send the appointment in writing to the Chief Electoral Officer.

 

26. (1) Dès sa nomination et avec l’approbation préalable du directeur général des élections, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin et transmet sans délai le formulaire de nomination au directeur général des élections.

 

Directeur adjoint du scrutin

 

5. Subsection 28(4) of the Act is replaced by the following:

 

5. Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Vacancy

(4) Within 60 days after the date on which the Chief Electoral Officer has been notified of a vacancy in the office of a returning officer or accepts the resignation of a returning officer, the Chief Electoral Officer shall appoint a new returning officer.

 

(4) Dans les soixante jours qui suivent la date où le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou accepte la démission de celui-ci, le directeur général des élections nomme un nouveau directeur du scrutin.

 

Vacance

 

6. Section 32 of the Act is renumbered as subsection 32(1) and is amended by adding the following:

 

6. L’article 32 de la même loi devient le paragraphe 32(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

 

 

Directions by Chief Electoral Officer

(2) The Chief Electoral Officer shall issue general directions to returning officers to assist them to comply with subsection 22(3) in making appointments.

 

(2) Le directeur général des élections donne des instructions générales aux directeurs du scrutin pour les aider à se conformer au paragraphe 22(3).

 

Instructions du directeur général des élections

Returning officer subject to directions

(3) In selecting persons to be appointed pursuant to subsection (1), a returning officer shall be bound by such directions.

 

(3) Les directeurs du scrutin sont tenus de respecter ces instructions lors de la sélection des personnes à nommer conformément au paragraphe (1).

 

Respect des instructions par les directeurs
du scrutin

Dismissal for cause

(4) A person appointed pursuant to subsection (1) may be removed for cause by the returning officer or the Chief Electoral Officer.

 

(4) Le directeur du scrutin ou le directeur général des élections peut, pour un motif valable, démettre de leurs fonctions les personnes nommées conformément au paragraphe (1).

 

Congédiement justifié