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Projet de loi C-37

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(a) the pipeline or that part of it remains subject to the rights of the company and remains the property of the company as fully as it was before being so affixed and does not become part of the real property or immovable of any person other than the company unless otherwise agreed by the company in writing and unless notice of the agreement in writing has been filed with the Secretary; and
a) continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;
Clause 162: (1) and (2) Subsections 121(2) and (3) read as follows:
(2) Where a corporation commits an offence under this Part, any officer, director or agent of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
(3) In any prosecution for an offence under this Part, it is sufficient proof of the offence to show that it was committed by an employee or agent of the accused, whether or not the employee or agent is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the knowledge or consent of the accused and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
162. (1) Subsection 121(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
162. (1) Le paragraphe 121(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 162 : (1) et (2) Texte des paragraphes 121(2) et (3) :
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Officers, etc., of corporation
(2) If a corporation commits an offence under this Part, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
(2) If a corporation commits an offence under this Part, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Officers, etc., of corporation
(2) Subsection 121(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proof of offence
(3) In any prosecution for an offence under this Part, it is sufficient proof of the offence to show that it was committed by an employee, or an agent or a mandatary, of the accused, whether or not the employee, or agent or mandatary, is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the knowledge or consent of the accused and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Preuve de l’infraction
Clause 163: The definition “offshore area” in section 123 reads as follows:
“offshore area” means Sable Island or any area of land not within a province that belongs to Her Majesty in right of Canada or in respect of which Her Majesty in right of Canada has the right to dispose of or exploit the natural resources and that is situated in submarine areas in the internal waters of Canada, the territorial sea of Canada or the continental shelf of Canada.
1996, c. 31, s. 91
163. The definition “zone extracôtière” in section 123 of the French version of the Act is replaced by the following:
163. La définition de « zone extracôtière », à l’article 123 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1996, ch. 31, art. 91
Article 163 : Texte de la définition de « zone extracôtière », à l’article 123 :
« zone extracôtière » L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
« zone extracôtière »
offshore area
« zone extracôtière » L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
« zone extracôtière » L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
« zone extracôtière »
offshore area
Clause 164: The relevant portion of subsection 129(1) reads as follows:
129. (1) The Board may, with the approval of the Governor in Council, make regulations
...
(d) requiring
(i) companies that have been authorized under Part III to construct or operate a pipeline,
(ii) persons exporting oil, gas or electricity or importing oil or gas, and
(iii) persons holding a licence under Part VI or VII,
to keep and make available to the Board for inspection by the Board or a person authorized by the Board at a place of business in Canada such records, books of account and other documents in such form as may be prescribed by the regulations and submit to the Board, at such times and in such form as may be so prescribed, returns and information respecting capital, traffic, revenues, expenses and other matters so prescribed and deemed by the Board to be matters that should be considered by it in carrying out its powers and duties under this Act in relation to those companies and persons.
164. The portion of paragraph 129(1)(d) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
164. Le passage de l’alinéa 129(1)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Article 164 : Texte du passage visé du paragraphe 129(1) :
129. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut, par règlement :
...
d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition, pour examen par lui-même ou son mandataire à leur établissement situé au Canada, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :
d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exer- cice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :
d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :
National Research Council Act
Clause 165: The relevant portion of subsection 5(1) reads as follows:
5. (1) Without limiting the general powers conferred on or vested in the Council by this Act, the Council may
...
(f) acquire any money, securities or other property by gift, bequest or otherwise, and expend, administer or dispose of any of the money, securities or other property subject to the terms, if any, on which the money, securities or other property is given, bequeathed or otherwise made available to the Council;
R.S., c. N-15
National Research Council Act
Loi sur le Conseil national de recherches
L.R., ch. N-15
Loi sur le Conseil national de recherches
Article 165 : Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
5. (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut notamment :
f) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;
2001, c. 4, s. 109(F)
165. Paragraph 5(1)(f) of the French version of the National Research Council Act is replaced by the following:
165. L’alinéa 5(1)f) de la version française de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 109(F)
f) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;
f) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;
Natural Sciences and Engineering Research Council Act
Clause 166: Section 16 reads as follows:
16. The Council may acquire money, securities or other property by gift, bequest or otherwise and, notwithstanding anything in this Act, may expend, administer or dispose of the money, securities or other property subject to the terms, if any, on which the money, securities or other property is given, bequeathed or otherwise made available to the Council.
R.S., c. N-21
Natural Sciences and Engineering Research Council Act
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
L.R., ch. N-21
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Article 166 : Texte de l’article 16 :
16. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
2001, c. 4, s. 110(F)
166. Section 16 of the French version of the Natural Sciences and Engineering Research Council Act is replaced by the following:
166. L’article 16 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 110(F)
Dons, legs, etc.
16. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
16. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
Dons, legs, etc.
Pesticide Residue Compensation Act
Clause 167: Subsection 5(2) reads as follows:
(2) Where he deems it necessary, the Minister may require, as a condition for the payment of any compensation to a farmer under this Act, the consent of that farmer for the Minister to pursue on his behalf any legal action against any manufacturer or person referred to in paragraph (1)(b).
R.S., c. P-10; 2001, c. 4, s. 113(F)
Pesticide Residue Compensation Act
Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
L.R., ch. P-10; 2001, ch. 4, art. 113(F)
Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
Article 167 : Texte du paragraphe 5(2) :
(2) Le ministre peut exiger, comme condition de paiement de l’indemnité, d’être subrogé dans les droits de poursuite de l’indemnitaire contre les personnes visées à l’alinéa (1)b).
167. Subsection 5(2) of the French version of the Pesticide Residue Compensation Act is replaced by the following:
167. Le paragraphe 5(2) de la version française de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides est remplacé par ce qui suit :
Action en justice par le ministre
(2) Le ministre peut exiger, comme condition de paiement de l’indemnité, de pouvoir exercer, au nom de l’indemnitaire, tout recours de ce dernier contre les personnes visées à l’alinéa (1)b).
(2) Le ministre peut exiger, comme condition de paiement de l’indemnité, de pouvoir exercer, au nom de l’indemnitaire, tout recours de ce dernier contre les personnes visées à l’alinéa (1)b).
Action en justice par le ministre
Clause 168: The relevant portion of section 10 reads as follows:
10. Every person who, or whose employee or agent, contravenes any provision of this Act is guilty of
168. The portion of section 10 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
168. Le passage de l’article 10 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Article 168 : Texte du passage visé de l’article 10 :
10. Toute personne qui contrevient, ou dont l’employé ou le mandataire contrevient, à la présente loi est coupable, selon le cas :
Contravention of Act
10. Every person who, or whose employee, or whose agent or mandatary, contravenes any provision of this Act is guilty of
10. Every person who, or whose employee, or whose agent or mandatary, contravenes any provision of this Act is guilty of
Contravention of Act
Clause 169: Section 11 reads as follows:
11. In any prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the accused, whether or not the employee or agent is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without his knowledge or consent and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
169. Section 11 of the English version of the Act is replaced by the following:
169. L’article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 169 : Texte de l’article 11 :
11. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que l’infraction a été perpétrée à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Offence by employee, or agent or mandatary
11. In any prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee, or an agent or a mandatary, of the accused, whether or not the employee, or agent or mandatary, is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the accused’s knowledge or consent and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
11. In any prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee, or an agent or a mandatary, of the accused, whether or not the employee, or agent or mandatary, is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the accused’s knowledge or consent and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
Offence by employee, or agent or mandatary
Social Sciences and Humanities Research Council Act
Clause 170: Subsection 12(1) reads as follows:
12. (1) Where the Council acquires, by gift, bequest or otherwise, money, securities or other property that it is required to administer subject to the terms on which the money, securities or other property was given, bequeathed or otherwise made available, there shall be established an Investment Committee consisting of the President, a member of the Council designated by the Council and three other persons appointed by the Governor in Council.
R.S., c. S-12
Social Sciences and Humanities Research Council Act
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
L.R., ch. S-12
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
Article 170 : Texte du paragraphe 12(1) :
12. (1) En cas d’acquisition par le Conseil, par don, legs ou autre mode de libéralités, de biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, qu’il est tenu de gérer pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités, est constitué un comité des placements composé du président, d’un autre conseiller désigné par le Conseil, et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil.
170. Subsection 12(1) of the French version of the Social Sciences and Humanities Research Council Act is replaced by the following:
170. Le paragraphe 12(1) de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :
Comité des placements
12. (1) En cas d’acquisition par le Conseil, par don, legs ou autrement, de biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, qu’il est tenu de gérer pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition, est constitué un comité des placements composé du président, d’un autre conseiller désigné par le Conseil et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil.
12. (1) En cas d’acquisition par le Conseil, par don, legs ou autrement, de biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, qu’il est tenu de gérer pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition, est constitué un comité des placements composé du président, d’un autre conseiller désigné par le Conseil et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil.
Comité des placements
Clause 171: Section 17 reads as follows:
17. The Council may acquire money, securities or other property by gift, bequest or otherwise and, notwithstanding anything in this Act, may expend, administer or dispose of the money, securities or other property subject to the terms, if any, on which the money, securities or other property is given, bequeathed or otherwise made available to the Council.
2001, c. 4, s. 118(F)
171. Section 17 of the French version of the Act is replaced by the following:
171. L’article 17 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 118(F)
Article 171 : Texte de l’article 17 :
17. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
Dons, legs, etc.
17. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
17. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
Dons, legs, etc.
State Immunity Act
Clause 172: Section 8 reads as follows:
8. A foreign state is not immune from the jurisdiction of a court in any proceedings that relate to an interest of the state in property that arises by way of succession, gift or bona vacantia.
R.S., c. S-18
State Immunity Act
Loi sur l’immunité des États
L.R., ch. S-18
Loi sur l’immunité des États
Article 172 : Texte de l’article 8 :
8. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur la reconnaissance de ses droits sur des biens dépendant d’une succession ou d’une donation, ou vacants.
172. Section 8 of the State Immunity Act is replaced by the following:
172. L’article 8 de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :
Property in Canada
8. A foreign state is not immune from the jurisdiction of a court in any proceedings that relate to an interest or, in the Province of Quebec, a right of the state in property that arises by way of succession, gift or bona vacantia.
8. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur la reconnaissance de ses intérêts ou, dans la province de Québec, de ses droits sur des biens dépendant d’une succession ou d’une donation, ou vacants.
Biens situés au Canada
Clause 173: Subsection 10(4) reads as follows:
(4) A foreign state may, within sixty days after service on it of a certified copy of a judgment pursuant to subsection (2), apply to have the judgment set aside.
173. Subsection 10(4) of the Act is replaced by the following:
173. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 173 : Texte du paragraphe 10(4) :
(4) L’État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l’expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation de jugement.
Application to set aside or revoke default judgment
(4) A foreign state may, within sixty days after service on it of a certified copy of a judgment under subsection (2), apply to have the judgment set aside or revoked.
(4) L’État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l’expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation ou annulation de jugement.
Demande en rétractation ou annulation
Telecommunications Act
Clause 174: The definition “person” in subsection 2(1) reads as follows:
“person” includes any individual, partnership, body corporate, unincorporated organization, government, government agency, trustee, executor, administrator or other legal representative;
1993, c. 38
Telecommunications Act
Loi sur les télécommunications
1993, ch. 38
Loi sur les télécommunications
Article 174 : Texte de la définition de « personne », au paragraphe 2(1) :
« personne » Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les fiduciaires, exécuteurs testamentaires, curateurs, tuteurs ou autres représentants légaux.
174. The definition “person” in subsection 2(1) of the Telecommunications Act is replaced by the following:
174. La définition de « personne », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, est remplacée par ce qui suit :
“person”
« personne »
“person” includes any individual, partnership, body corporate, unincorporated organization, government, government agency and any other person or entity that acts in the name of or for the benefit of another, including a trustee, executor, administrator, liquidator of the succession, guardian, curator or tutor;
« personne » Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs.
« personne »
person
Clause 175: Section 5 reads as follows:
5. A trustee, receiver or manager who, under the authority of any court or any legal instrument, operates any transmission facility of a Canadian carrier is subject to this Act.
175. Section 5 of the Act is replaced by the following:
175. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 175 : Texte de l’article 5 :
5. Le fiduciaire ou le syndic — ou toute autre personne — qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
Application
5. A trustee, trustee in bankruptcy, receiver, sequestrator, manager, administrator of the property of another or any other person who, under the authority of any court, or any legal instrument or act, operates any transmission facility of a Canadian carrier is subject to this Act.
5. Le fiduciaire, le syndic, le séquestre, l’administrateur du bien d’autrui ou toute autre personne qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
Assujettissement à la loi
Clause 176: (1) to (3) The relevant portion of subsection 22(1) reads as follows:
22. (1) The Governor in Council may, in relation to Canadian carriers’ eligibility under section 16 to operate as telecommunications common carriers, make regulations
...
(b) respecting the circumstances and the manner in which a Canadian carrier, in order to maintain its eligibility, may control the acquisition and ownership of its voting shares, restrict, suspend or refuse to recognize ownership rights in respect of those shares and require holders of those shares to dispose of them;
...
(f) respecting the powers of a Canadian carrier to require disclosure of the beneficial ownership of its shares, the right of the carrier and its directors, officers, employees and agents to rely on any required disclosure and the effects of their reliance;
...
(h) respecting the circumstances and manner in which the Commission and its members, officers, employees or agents or a Canadian carrier and its directors, officers, employees and agents may be protected from liability for actions taken by them in order to maintain the carrier’s eligibility;
176. (1) Paragraph 22(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
176. (1) L’alinéa 22(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 176 : (1) à (3) Texte des passages visés du paragraphe 22(1) :
22. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’admissibilité des entreprises canadiennes prévue à l’article 16. Il peut notamment prendre des règlements :
...
b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à s’en départir, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
...
f) sur les pouvoirs de l’entreprise canadienne lui permettant d’exiger la divulgation de l’identité des véritables propriétaires de ses actions, sur le droit de l’entreprise et de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de se fier à cette divulgation, ainsi que sur les effets qui peuvent en résulter;
...
h) sur les circonstances dans lesquelles le Conseil et ses conseillers, dirigeants, employés ou mandataires ou l’entreprise canadienne et ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent être exemptés de toute responsabilité pour les mesures qu’ils ont prises afin de maintenir l’admissibilité de l’entreprise, ainsi que sur les modalités afférentes à l’octroi de cette exemption;
b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à en disposer, ainsi que sur les modalités affé- rentes à la prise de ces mesures;
b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à en disposer, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
1999, c. 31, s. 198(1)(F)
(2) Paragraph 22(1)(f) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 22(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 31, par. 198(1)(F)
(f) respecting the powers of a Canadian carrier to require disclosure of the beneficial ownership of its shares, the right of the carrier and its directors, officers and employees, and its agents or mandataries, to rely on any required disclosure and the effects of their reliance;
(f) respecting the powers of a Canadian carrier to require disclosure of the beneficial ownership of its shares, the right of the carrier and its directors, officers and employees, and its agents or mandataries, to rely on any required disclosure and the effects of their reliance;
(3) Paragraph 22(1)(h) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 22(1)h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) respecting the circumstances and manner in which the Commission and its members, officers or employees, or its agents or mandataries, or a Canadian carrier and its directors, officers and employees, and its agents or mandataries, may be protected from liability for actions taken by them in order to maintain the carrier’s eligibility;
(h) respecting the circumstances and manner in which the Commission and its members, officers or employees, or its agents or mandataries, or a Canadian carrier and its directors, officers and employees, and its agents or mandataries, may be protected from liability for actions taken by them in order to maintain the carrier’s eligibility;
Clause 177: Section 46 reads as follows:
46. (1) Where, in the opinion of a Canadian carrier, the taking or acquisition by the carrier of any land or an interest in any land without the consent of the owner is required for the purpose of providing telecommunications services to the public, the carrier may, with the approval of the Commission, so advise the appropriate Minister in relation to Part I of the Expropriation Act.
(2) The Commission shall provide a copy of its approval to the Minister, to the appropriate Minister in relation to Part I of the Expropriation Act and to each owner of, or person having an interest in, the land.
(3) For the purposes of the Expropriation Act, where the appropriate Minister advised under subsection (1) is of the opinion that the land or interest in land is required for the purpose of providing telecommunications services to the public,
(a) the land or interest in land is deemed to be, in the opinion of that Minister, required for a public work or other public purpose;
(b) a reference to the Crown in that Act is deemed to be a reference to the Canadian carrier; and
(c) the carrier is liable to pay any amounts required to be paid under subsection 10(9) and sections 25, 29 and 36 of that Act in respect of the land or interest in land.
(4) The expenses incurred in carrying out any function of the Attorney General of Canada under the Expropriation Act in relation to any land or interest in land referred to in subsection (3) constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada by the Canadian carrier and are recoverable in a court of competent jurisdiction.
177. Section 46 of the Act is replaced by the following:
177. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 177 : Texte de l’article 46 :
46. (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un droit y afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
(2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire du droit en cause.
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, les biens-fonds ou droits y afférents qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.
(4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement à ces biens-fonds ou droits — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Expropriation by carrier
46. (1) If, in the opinion of a Canadian carrier, the taking or acquisition by the carrier of any land, an interest or, in the Province of Quebec, a right in any land without the consent of the owner is required for the purpose of providing telecommunications services to the public, the carrier may, with the approval of the Commission, so advise the appropriate Minister in relation to Part I of the Expropriation Act.
46. (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un intérêt afférent ou, dans la province de Québec, un droit afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Expropriation
Copies of opinion
(2) The Commission shall provide a copy of its approval to the Minister, to the appropriate Minister in relation to Part I of the Expropriation Act and to each owner of, or person having an interest or right in, the land.
(2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire de l’intérêt ou du droit en cause.
Copies de la décision
Interpretation
(3) For the purposes of the Expropriation Act, if the appropriate Minister advised under subsection (1) is of the opinion that the land or the interest or right in land is required for the purpose of providing telecommunications services to the public,
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le bien-fonds, l’intérêt ou le droit qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.
Disposition interprétative
(a) the land or the interest or right in land is deemed to be, in the opinion of that Minister, required for a public work or other public purpose;
(b) a reference to the Crown in that Act is deemed to be a reference to the Canadian carrier; and
(c) the carrier is liable to pay any amounts required to be paid under subsection 10(9) and sections 25, 29 and 36 of that Act in respect of the land or the interest or right in land.
Liability to Crown for expenses
(4) The expenses incurred in carrying out any function of the Attorney General of Canada under the Expropriation Act in relation to any land or any interest or right in land referred to in subsection (3) constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada by the Canadian carrier and are recoverable in a court of competent jurisdiction.
(4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement au bien-fonds, à l’intérêt ou au droit — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Créance de Sa Majesté
Clause 178: Subsection 66(1) reads as follows:
66. (1) In proceedings under this Act, a document purporting to have been issued by a Canadian carrier or by an agent of a Canadian carrier is admissible in evidence against the carrier without proof of the issuance of the document by the carrier or the authenticity of its contents.
178. Subsection 66(1) of the Act is replaced by the following:
178. Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 178 : Texte du paragraphe 66(1) :
66. (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son agent ou mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.
Business documents
66. (1) In proceedings under this Act, a document purporting to have been issued by a Canadian carrier or by an agent or mandatary of a Canadian carrier is admissible in evidence against the carrier without proof of the issuance of the document by the carrier or the authenticity of its contents.
66. (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.
Documents émanant de l’entreprise
Clause 179: (1) Subsections 74.1(3) and (4) read as follows:
(3) Any person, other than a party to the proceedings that resulted in a forfeiture under subsection (1), who claims an interest in the apparatus as owner, mortgagee, hypothecary creditor, holder of a prior claim, lien holder or holder of any like right or interest may, within ninety days after the making of the order of forfeiture, apply to any superior court of competent jurisdiction for an order under subsection (6), in which case the court shall fix a day for the hearing of the application.
(4) The court may find the application abandoned if the applicant does not, at least thirty days before the day fixed for the hearing of the application, serve a notice of the application and of the hearing on the Minister and on all other persons claiming an interest in the apparatus that is the subject-matter of the application as owner, mortgagee, hypothecary creditor, holder of a prior claim, lien holder or holder of any like right or interest of whom the applicant has knowledge.
1998, c. 8, s. 10
179. (1) Subsections 74.1(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
179. (1) Les paragraphes 74.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 8, art. 10
Article 179 : (1) Texte des paragraphes 74.1(3) et (4) :
(3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de priorité ou d’un droit semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.
(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.
Application by person claiming interest or right
(3) Any person, other than a party to the proceedings that resulted in a forfeiture under subsection (1), who claims an interest or right in the apparatus as owner, mortgagee, hypothecary creditor, lien holder, holder of a prior claim or holder of any like interest or right may, within ninety days after the making of the order of forfeiture, apply to any superior court of competent jurisdiction for an order under subsection (6), in which case the court shall fix a day for the hearing of the application.
(3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit ou intérêt sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de priorité ou de privilège ou d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.
Requête
Notice
(4) The court may find the application abandoned if the applicant does not, at least thirty days before the day fixed for the hearing of the application, serve a notice of the application and of the hearing on the Minister and on all other persons claiming an interest or right in the apparatus that is the subject-matter of the application as owner, mortgagee, hypothecary creditor, lien holder, holder of a prior claim or holder of any like interest or right of whom the applicant has knowledge.
(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit ou un intérêt sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.
Avis
(2) The relevant portion of subsection 74.1(6) reads as follows:
(6) An applicant or intervener is entitled to an order declaring that their interest is not affected by the forfeiture and declaring the nature and extent of their interest and the priority of their interest in relation to other interests recognized under this subsection, and the court may, in addition, order that the apparatus to which the interests relate be delivered to one or more of the persons found to have an interest in the apparatus, or that an amount equal to the value of each of the interests so declared be paid to the persons found to have those interests, if, on the hearing of an application under this section, the court is satisfied that the applicant or intervener
1998, c. 8, s. 10
(2) The portion of subsection 74.1(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 74.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 8, art. 10
(2) Texte du paragraphe 74.1(6) :
(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :
a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;
b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.
Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.
Order declaring nature and extent of interests or rights
(6) An applicant or intervener is entitled to an order declaring that their interest or right is not affected by the forfeiture and declaring the nature and extent of their interest or right and the ranking of their interest or right in relation to other interests or rights recognized under this subsection, and the court may, in addition, order that the apparatus to which the interests or rights relate be delivered to one or more of the persons found to have an interest or right in the apparatus, or that an amount equal to the value of each of the interests or rights so declared be paid to the persons found to have those interests or rights, if, on the hearing of an application under this section, the court is satisfied that the applicant or intervener
(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits ou intérêts, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :
Ordonnance
a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;
b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.
Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
(3) Subsection 74.1(7) reads as follows:
(7) Any persons convicted in respect of the forfeited apparatus are jointly and severally, or solidarily, liable for all the costs of inspection, seizure, forfeiture or disposition incurred by Her Majesty that exceed any proceeds of the disposition of the apparatus that have been forfeited to Her Majesty under this section.
2001, c. 4, s. 123
(3) Subsection 74.1(7) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 74.1(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 123
(3) Texte du paragraphe 74.1(7) :
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.
Frais
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils excèdent le produit de leur disposition.
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils excèdent le produit de leur disposition.
Frais