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Projet de loi C-291

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-291

Loi modifiant le Code criminel (défaut de prendre des mesures raisonnables pour empêcher l'accès à la pornographie juvénile)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. L'article 163.1 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :

(4.3) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile réalisée par lui-même ou obtenue d'une autre source et permet à une autre personne d'y avoir accès par quelque moyen ou néglige de prendre des mesures raisonnables pour en empêcher l'accès par une autre personne, en tout ou en partie, est coupable :

Pornographie juvénile créée par l'accusé

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4.4) Pour l'application du paragraphe (4.3), les mesures raisonnables sont celles que prendrait normalement une personne prudente pour empêcher qu'une autre personne ait accès à la pornographie juvénile accidentellement ou d'une manière qui constitue une infraction aux termes de la présente loi.

Mesures raisonnables