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Projet de loi C-265

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-265

Loi prévoyant l'examen, par un comité de la Chambre des communes, de la représentation proportionnelle pour les élections fédérales

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur l'examen de la représentation proportionnelle.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Comité de la représentation proportionnelle » Le comité permanent de la Chambre des communes désigné en vertu de l'article 3.

« Comité de la représenta-
tion proportionnel le »
``Proportiona l Representa-
tion Committee
''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour l'application de la Loi électorale du Canada.

« ministre »
``Minister''

« représentation proportionnelle » Processus électoral selon lequel un certain nombre de sièges au sein d'une assemblée législative ou d'un corps législatif est attribué aux députés démocratiquement désignés par les partis de manière que la proportion de sièges détenus par chaque parti soit approximativement la même que la proportion de voix que le parti a recueillies à l'échelle nationale.

« représentati on proportionnel le »
``proportiona l representatio n''

3. Dans les 30 jours de séance suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre propose, par une motion présentée à la Chambre des communes, que le comité permanent de la Chambre qui y est désigné :

Comité d'examen

    a) mène une consultation publique sur la question de savoir si le principe de la représentation proportionnelle devrait être appliqué au processus d'élection des députés à la Chambre des communes;

    b) tienne des audiences publiques dans chaque province et chaque territoire dans le cadre de la consultation publique;

    c) examine les systèmes électoraux étrangers qui comportent un élément de représentation proportionnelle;

    d) fasse rapport à la Chambre des communes de ses recommandations dans les 180 jours suivant l'adoption de la motion par celle-ci.

4. Si le rapport du Comité de la représentation proportionnelle prévu à l'alinéa 3d) est en faveur d'un système électoral fondé sur la représentation proportionnelle, le Comité de la représentation proportionnelle inclut dans son rapport le projet du texte de la question à soumettre aux électeurs du Canada dans le cadre d'un référendum tenu conformément à l'article 6. Cette question demande si le présent système d'élection des députés à la Chambre des communes devrait être remplacé par un système de représentation proportionnelle, selon les modalités indiquées.

Texte de la question

5. Si la Chambre des communes adopte le rapport du Comité de la représentation proportionnelle et la question référendaire proposée, le ministre dépose à la Chambre des communes, dans les 30 jours de séance suivant l'adoption, un plan détaillé selon lequel le gouvernement fournira suffisamment d'information aux électeurs sur le rapport et la question référendaire pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée lorsqu'ils voteront au référendum tenu conformément à l'article 6.

Information à fournir au public

6. Si une question référendaire est approuvée par le Chambre des communes, le gouverneur en conseil, par une proclamation prise conformément à l'article 3 de la Loi référendaire, ordonne la consultation du corps électoral canadien sur la question en lui soumettant cette question lors d'un référendum tenu à la date des prochaines élections générales des députés de la Chambre des communes.

Proclamation référendaire