Projet de loi C-23
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Attributions |
|
|
28. Dans le cadre de sa mission, la
Commission peut s'engager dans des
partenariats et entreprises à frais partagés avec
des organisations nationales et internationales
à des fins de consultation ou de
commercialisation en matière de produits ou
de services mis au point pour les premières
nations qui ont pris des textes législatifs
relatifs à l'imposition foncière.
|
|
Pouvoirs
|
29. (1) La Commission examine tous les
textes législatifs sur les recettes locales.
|
|
Examen des
textes
législatifs
|
(2) Avant d'agréer un texte législatif sur les
recettes locales, la Commission prend en
compte, en conformité avec les règlements
éventuellement pris en vertu de l'alinéa
34(1)b), les observations qui lui sont
présentées par les membres de la première
nation dans le cadre de l'alinéa 6b) ainsi que
par les autres personnes qui ont des intérêts ou
des droits d'occupation, de possession ou
d'usage sur les terres de réserve de la première
nation.
|
|
Observations
écrites
|
(3) Sous réserve de l'article 30, la
Commission agrée les textes législatifs sur les
recettes locales qui sont conformes à la
présente loi et aux règlements éventuellement
pris en vertu de celle-ci, ainsi qu'aux normes
établies en vertu de la présente loi.
|
|
Agrément
|
(4) La Commission tient un registre de tous
les textes législatifs qu'elle agrée en vertu du
présent article et de tous les textes législatifs
pris en vertu de l'article 8.
|
|
Registre
|
30. (1) La Commission ne peut agréer un
texte législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1)d)
que si les conditions suivantes sont réunies :
|
|
Conditions
d'agrément
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Après avoir agréé un texte législatif pris
en vertu de l'alinéa 4(1)d), la Commission
fournit à l'Administration financière des
premières nations :
|
|
Documents à
fournir
|
|
|
|
|
|
|
(3) Si elle apprend qu'un recours en
révision judiciaire est exercé à l'égard du texte
législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1)d), la
Commission en informe sans délai
l'Administration financière des premières
nations.
|
|
Révision
judiciaire
|
(4) Le certificat visé à l'alinéa (2)b) fait foi
de son contenu en justice, sauf preuve
contraire.
|
|
Preuve
|
31. (1) La Commission procède à un
examen conformément aux règlements sur
demande écrite d'un membre de la première
nation ou d'une personne ayant des intérêts ou
des droits d'occupation, de possession ou
d'usage sur les terres de réserve qui, à la fois :
|
|
Examen sur
demande
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La Commission procède de sa propre
initiative à un examen conformément aux
règlements si elle est d'avis qu'une première
nation n'a pas observé la présente partie ou la
partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces
parties ou des articles 138 ou 138.1 qu'un
texte législatif a été mal ou injustement
appliqué.
|
|
Examen de la
propre
initiative de
la
Commission
|
(3) Si, à l'issue de son examen, elle estime
qu'une première nation n'a pas observé la
présente partie ou la partie 1, ou les
règlements pris en vertu de ces parties ou des
articles 138 ou 138.1 ou qu'un texte législatif
a été mal ou injustement appliqué, la
Commission :
|
|
Renvoi au
Conseil de
gestion
financière des
premières
nations
|
|
|
|
|
|
|
32. (1) Les textes législatifs sur les recettes
locales agréés par la Commission et les
normes et procédures établies dans le cadre de
l'article 33 sont publiés dans la Gazette des
premières nations.
|
|
Gazette des
premières
nations
|
(2) La Commission publie la Gazette des
premières nations au moins une fois par année
civile.
|
|
Fréquence de
publication
|
Normes et procédure |
|
|
33. (1) La Commission peut établir des
normes, dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec les règlements, en ce qui
concerne :
|
|
Normes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La Commission peut établir la
procédure applicable dans les domaines
suivants :
|
|
Procédure
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux normes établies en vertu du
paragraphe (1) ni à la procédure établie en
vertu du paragraphe (2).
|
|
Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
Règlements |
|
|
34. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur recommandation du ministre et
après prise en compte par ce dernier des
observations de la Commission à cet égard :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les règlements visés à l'alinéa (1)a)
peuvent prévoir des mesures différentes selon
la province.
|
|
Différences
entre les
provinces
|
(3) Les règlements visés à l'alinéa (1)b)
peuvent autoriser la Commission à :
|
|
Modification
de la
procédure
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les dispositions de tout règlement pris
en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les
dispositions incompatibles d'un texte
législatif pris en vertu du paragraphe 4(1).
|
|
Cas
d'incompatib
ilité
|
PARTIE 3 |
|
|
CONSEIL DE GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS |
|
|
Définition |
|
|
35. Pour l'application de la présente partie,
« Conseil » s'entend du Conseil de gestion
financière des premières nations.
|
|
Définition de
« Conseil »
|
Constitution et organisation |
|
|
36. (1) Est constitué le Conseil de gestion
financière des premières nations, dirigé par un
conseil d'administration composé de neuf à
quinze conseillers, dont le président et le
vice-président.
|
|
Constitution
|
(2) Le Conseil a la capacité d'une personne
physique; il peut notamment :
|
|
Capacité
juridique
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37. Le Conseil n'est pas mandataire de Sa
Majesté.
|
|
Statut
|
38. Le gouverneur en conseil nomme le
président à titre inamovible pour un mandat
d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation
motivée; celui-ci est nommé sur
recommandation du ministre.
|
|
Nomination
du président
|
39. (1) Le gouverneur en conseil nomme de
cinq à onze autres conseillers à titre
inamovible, pour des mandats respectifs d'au
plus cinq ans, sous réserve de révocation
motivée; ces conseillers sont nommés sur
recommandation du ministre.
|
|
Nomination
d'autres
conseillers
|
(2) L'Association des agents financiers
autochtones du Canada, ou tout autre
organisme prévu par règlement, nomme à titre
amovible, pour un mandat d'au plus cinq ans,
d'un à trois autres conseillers.
|
|
Conseillers
nommés par
un organisme
|
(3) Les mandats des conseillers sont, dans la
mesure du possible, échelonnés de manière
que leur expiration au cours d'une même
année civile touche au plus trois des
conseillers.
|
|
Échelonneme
nt des
mandats
|
(4) Le conseil d'administration est composé
de femmes et d'hommes, notamment de
membres des premières nations, - provenant
de différentes régions du Canada - voués au
développement de la gestion financière des
premières nations et possédant une
compétence ou une expérience propre à aider
le Conseil à remplir sa mission.
|
|
Qualités
requises
|
40. (1) Le conseil d'administration élit un
vice-président en son sein.
|
|
Vice-présiden
t
|
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
|
|
Intérim
|
41. Le mandat des conseillers est
renouvelable.
|
|
Nouveau
mandat
|
42. Les conseillers exercent leur charge à
temps partiel.
|
|
Temps partiel
|
43. (1) Le président, le vice-président et les
autres conseillers reçoivent la rémunération
fixée par le gouverneur en conseil.
|
|
Rémunératio
n des
conseillers
|
(2) Les conseillers sont indemnisés des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors du
lieu de leur résidence habituelle.
|
|
Indemnités
|
44. Le conseil d'administration peut établir
les règles qu'il estime nécessaires pour régir
ses délibérations.
|
|
Procédure
|
45. Le siège du Conseil est situé au lieu fixé
par le gouverneur en conseil.
|
|
Siège
|
46. (1) Le conseil d'administration peut :
|
|
Personnel
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le personnel reçoit la rémunération et
les avantages fixés par le conseil
d'administration.
|
|
Rémunératio
n
|