Projet de loi C-23
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(4) Pour la demande d'agrément d'un texte
législatif pris en vertu de l'un ou l'autre des
alinéas 4(1)b), d) ou e), la première nation doit
fournir à la Commission de la fiscalité des
premières nations la preuve que le texte
législatif a été pris en bonne et due forme par
le conseil de la première nation.
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Preuve à
fournir
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(5) La première nation présente à la
Commission de la fiscalité des premières
nations, sur demande, tous documents utiles :
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Production
de documents
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8. (1) Le conseil de la première nation peut,
sous réserve des paragraphes (2) ou (3),
prendre un texte législatif :
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Texte
législatif en
matière de
gestion
financière
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(2) Le texte législatif pris en vertu du
paragraphe (1) - y compris une modification
de celui-ci - est inopérant tant qu'il n'a pas
été agréé par le Conseil de gestion financière
des premières nations.
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Agrément
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(3) Le texte législatif pris en vertu du
paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant
son agrément par le Conseil de gestion
financière des premières nations ou à la date
postérieure qu'il prévoit.
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Entrée en
vigueur
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(4) La preuve que le texte législatif a été pris
en bonne et due forme par le conseil de la
première nation doit être fournie avec la
demande d'agrément du texte.
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Preuve de la
prise du texte
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(5) La première nation présente au Conseil
de gestion financière des premières nations,
sur demande, tous documents utiles :
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Production
de documents
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9. Le conseil de la première nation qui
prend un texte législatif relatif à l'imposition
foncière est tenu, au moins une fois par an, de
prendre, au moment fixé par règlement :
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Texte
législatif
annuel sur le
taux
d'imposition
et les
dépenses
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10. (1) Le membre emprunteur ne peut
abroger un texte législatif relatif à
l'imposition foncière.
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Interdiction
d'abroger :
membres
emprunteurs
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(2) Le texte législatif pris par un membre
emprunteur en vertu de l'alinéa 4(1)b) ne peut
autoriser une dépense sur les recettes locales
que si le budget prévoit le paiement des
sommes dues à l'Administration financière
des premières nations pour l'exercice
budgétaire.
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Texte
législatif en
matière de
dépenses
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(3) Chaque année, le membre emprunteur
doit mettre de côté la partie des recettes
locales nécessaire pour que toutes les sommes
dont le paiement à l'Administration financière
des premières nations est autorisé pour
l'année soient en fait payées.
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Engagement
financier
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11. Il est entendu que, pour l'application de
la partie 4, le membre emprunteur a la
capacité de contracter et d'ester en justice.
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Capacité des
premières
nations
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12. (1) Les recettes locales d'une première
nation sont placées dans un compte de recettes
locales, qui est un compte distinct.
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Compte de
recettes
locales
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(2) Les recettes locales ne peuvent être
dépensées qu'au titre d'un texte législatif pris
en vertu de l'alinéa 4(1)b).
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Restrictions
sur les
dépenses
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(3) Les dépenses prévues par un texte
législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1)b) ne
peuvent excéder les recettes locales de l'année
au cours de laquelle elles doivent être faites,
moins le déficit accumulé pour les années
antérieures.
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Équilibre
budgétaire
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13. (1) Le compte de recettes locales fait
l'objet d'une vérification au moins une fois
par année civile et est présenté sous une
rubrique distincte dans le rapport de
vérification.
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Vérification
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(2) Le rapport de vérification est
accessible :
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Accès au
rapport
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PARTIE 2 |
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COMMISSION DE LA FISCALITÉ DES PREMIÈRES NATIONS |
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Définitions |
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14. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« Commission » La Commission de la
fiscalité des premières nations.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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« contribuable » Personne qui paie des impôts
en application d'un texte législatif relatif à
l'imposition foncière.
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« contribuabl
e » ``taxpayer''
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Constitution et organisation |
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15. (1) Est constituée la Commission de la
fiscalité des premières nations, composée de
dix commissaires, dont le président et le
vice-président.
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Constitution
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(2) La Commission a la capacité d'une
personne physique; elle peut notamment :
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Capacité
juridique
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16. (1) La Commission n'est mandataire de
Sa Majesté qu'en ce qui concerne l'agrément
des textes législatifs sur les recettes locales.
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Statut
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
délivrance du certificat visé à l'alinéa 30(2)b)
ne constitue pas l'agrément d'un texte
législatif sur les recettes locales.
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Précision
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17. (1) Le gouverneur en conseil nomme le
président et le vice-président, sur
recommandation du ministre.
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Nomination
du président
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(2) Le président et le vice-président sont
nommés à titre inamovible pour des mandats
respectifs d'au plus cinq ans, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil.
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Mandat
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18. (1) Le gouverneur en conseil nomme,
sur recommandation du ministre, quatre
commissaires, à titre inamovible, pour des
mandats respectifs d'au plus cinq ans, sous
réserve de révocation motivée.
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Nomination
de
commissaires
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(2) Trois autres commissaires sont nommés
à titre inamovible par le gouverneur en
conseil, sur recommandation du ministre,
pour des mandats respectifs d'au plus cinq
ans, sous réserve de révocation motivée; ils
sont choisis respectivement, l'un parmi les
contribuables faisant usage des terres de
réserve à des fins commerciales, l'autre à des
fins résidentielles et le troisième pour la
prestation de services publics.
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Autres
commissaires
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(3) L'organisme prévu par règlement
nomme, à titre amovible pour un mandat d'au
plus cinq ans, un autre commissaire.
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Commissaire
nommé par
un organisme
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(4) Les mandats des commissaires sont,
dans la mesure du possible, échelonnés de
manière que leur expiration au cours d'une
même année civile touche au plus trois des
commissaires.
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Échelonneme
nt des
mandats
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(5) La Commission est composée de
femmes et d'hommes, notamment de
membres des premières nations, - provenant
de différentes régions du Canada - voués à la
mise en oeuvre du régime d'imposition
foncière des premières nations et possédant
une compétence ou une expérience propre à
aider la Commission à remplir sa mission.
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Qualités
requises
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19. Le président exerce sa charge à temps
plein; les autres commissaires exercent la leur
à temps partiel.
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Temps plein
et temps
partiel
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20. Le mandat des commissaires est
renouvelable.
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Nouveau
mandat
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21. (1) Les commissaires reçoivent la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil.
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Rémunératio
n des
commissaires
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(2) Le président est indemnisé des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de ses fonctions hors de
son lieu habituel de travail. Les autres
commissaires sont indemnisés de tels frais
entraînés par l'accomplissement de leurs
fonctions hors du lieu de leur résidence
habituelle.
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Indemnités
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22. Le président est le premier dirigeant de
la Commission; à ce titre, il en assure la
direction générale et contrôle la gestion de son
personnel.
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Fonctions du
président
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23. En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Intérim du
président
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24. (1) Le siège de la Commission est situé
sur les terres de réserve de la bande Kamloops
ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
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Siège
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(2) La Commission ouvre un autre bureau
dans la région de la capitale nationale définie
à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Autre bureau
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25. La Commission peut établir les règles
qu'elle estime nécessaires pour régir ses
délibérations et fixer le quorum de ses
réunions.
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Procédure
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26. (1) La Commission peut :
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Personnel
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(2) Les membres du personnel reçoivent la
rémunération et les avantages fixés par la
Commission.
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Rémunératio
n
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Mission |
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27. La Commission a pour mission :
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Mission
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