Projet de loi C-23
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Infractions |
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109. Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de mille dollars et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l'une de ces peines, quiconque, après avoir
prêté le serment ou fait l'affirmation
solennelle prévus à l'article 101, selon le cas :
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Infraction
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110. Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de cinq mille dollars additionnée du
double du montant de tout profit réalisé à la
suite du manquement visé à l'alinéa b), et d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou de
l'une de ces peines, quiconque, après avoir
prêté le serment ou fait l'affirmation
solennelle prévus à l'article 101 :
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Renseigneme
nts secrets
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Règlements |
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111. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur recommandation du ministre,
après prise en compte par ce dernier des
observations de l'Institut à cet égard, prendre
les mesures d'ordre réglementaire prévues à
l'alinéa 103(2)q) ou au paragraphe 105(1).
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Règlements
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PARTIE 6 |
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GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS |
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112. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« conseil d'administration » Y sont
assimilés :
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« conseil
d'administrat
ion » ``board of directors''
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« institution » La Commission de la fiscalité
des premières nations ou le Conseil de
gestion financière des premières nations.
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« institution » ``institution''
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113. (1) Le personnel d'une institution ne
fait pas partie de l'administration publique
fédérale.
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Non-apparten
ance à
l'administrati
on publique
fédérale
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(2) Il ne peut être accordé de garantie au
nom de Sa Majesté pour l'exécution d'une
obligation de l'institution.
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Interdiction
de garanties
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114. Sauf disposition contraire d'un
règlement, l'exercice de chaque institution
correspond à la période allant du 1er avril au
31 mars.
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Exercice
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115. (1) Sous réserve des conditions fixées
par le Conseil du Trésor, l'institution peut, au
cours d'un exercice ou du suivant, employer à
ses fins les recettes d'exploitation de
l'exercice en cours.
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Utilisation
des recettes
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116. (1) Chaque institution établit, pour
chaque exercice, en conformité avec les
directives du ministre, un plan d'entreprise et
un budget qu'elle remet au ministre pour
approbation.
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Plan
d'entreprise
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(2) Le plan d'une institution traite de toutes
ses activités et comporte notamment les
renseignements suivants :
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Portée et
contenu du
plan
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(3) Le budget de chaque institution doit
comporter, pour un exercice donné, un état des
recettes et dépenses anticipées au titre du
capital et de l'exploitation.
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Contenu du
budget
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(4) Le plan d'entreprise de chaque
institution doit mettre en évidence ses
principales activités.
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Présentation
matérielle
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(5) Il est interdit à une institution d'exercer
des activités d'une façon incompatible avec le
plan pour l'exercice.
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Interdiction
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(6) Toute modification du plan ou du budget
est subordonnée à l'approbation du ministre.
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Modification
du plan
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117. (1) Chaque institution veille :
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Documents
comptables
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'institution veille, dans la mesure du possible,
à ce que :
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Documents
comptables
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(3) Afin de surveiller l'observation des
paragraphes (1) et (2), chaque institution fait
faire des vérifications internes de ses
opérations.
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Vérification
interne
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(4) Chaque institution fait établir chaque
année des états financiers selon les principes
comptables généralement reconnus, compte
tenu des directives complémentaires données
par le ministre au titre du paragraphe (6).
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États
financiers
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(5) Les états financiers d'une institution
doivent mettre en évidence ses principales
activités.
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Présentation
matérielle
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(6) Le ministre peut donner des directives à
l'égard de la préparation des états financiers,
celles-ci ne pouvant qu'ajouter aux principes
comptables généralement reconnus.
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Directives
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118. (1) Chaque institution fait établir, en
conformité avec les directives du ministre, un
rapport annuel de vérification sur :
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Rapport
annuel du
vérificateur
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(2) Le rapport visé au paragraphe (1)
comporte notamment les éléments suivants :
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Contenu
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(3) Le ministre peut exiger que les
renseignements chiffrés qui doivent être
inclus dans le rapport annuel d'une institution
en conformité avec l'alinéa (2)a) soient
vérifiés.
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Renseigneme
nts chiffrés
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(4) L'institution remet au ministre, au
moins trente jours avant la réunion annuelle,
ses états financiers vérifiés.
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Présentation
au ministre
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119. (1) Chaque institution fait procéder à
un examen spécial de ses opérations afin
d'établir si les exigences de l'article 117
concernant les documents comptables, les
moyens et les méthodes ont été respectées
pendant la période considérée. Les examens
spéciaux sont au moins quinquennaux, des
examens spéciaux complémentaires pouvant
avoir lieu à la demande du conseil
d'administration de l'institution ou du
ministre.
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Examen
spécial
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(2) Avant de procéder à ses travaux,
l'examinateur étudie les moyens et les
méthodes de l'institution visée et établit un
plan d'action, notamment quant aux critères
qu'il entend appliquer; il présente ce plan au
comité de vérification de l'institution.
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Plan d'action
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(3) Les désaccords entre l'examinateur et le
comité de vérification ou le conseil
d'administration d'une institution sur le plan
d'action visé au paragraphe (2) sont tranchés
par le ministre.
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Désaccord
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(4) L'examinateur, dans la mesure où il les
juge utilisables, se fie aux résultats de toute
vérification interne faite en conformité avec le
paragraphe 117(3).
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Utilisation
des données
d'une
vérification
interne
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120. (1) Ses travaux terminés,
l'examinateur établit un rapport de ses
résultats - et un résumé du rapport - qu'il
soumet au conseil d'administration de
l'institution et au ministre.
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Rapport
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(2) Le rapport comporte notamment les
éléments suivants :
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Contenu
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(3) L'institution publie, dans les meilleurs
délais après l'avoir reçu, le résumé du rapport
sur son site Internet.
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Publication
du rapport
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121. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est
chargé de l'examen spécial le vérificateur
d'une institution.
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Examinateur
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(2) Le ministre, s'il estime contre-indiqué
de confier l'examen spécial au vérificateur de
l'institution, peut, après consultation du
conseil d'administration de celle-ci, ordonner
qu'un autre vérificateur remplissant les
conditions requises procède à l'examen.
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Autre
vérificateur
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122. Le vérificateur ou l'examinateur d'une
institution peuvent à tout moment consulter le
vérificateur général sur tout point qui relève
de la vérification ou de l'examen spécial.
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Consultation
du
vérificateur
général
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123. (1) Les commissaires, conseillers,
dirigeants, salariés ou mandataires d'une
institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la
demande du vérificateur ou de l'examinateur
de l'institution, lui fournir des renseignements
et des éclaircissements et lui donner accès aux
registres, livres, comptes, pièces justificatives
et autres documents de l'institution qui sont
sous leur contrôle. Ils se conforment à la
demande dans la mesure où le vérificateur ou
l'examinateur l'estime nécessaire pour établir
les rapports prévus par la présente loi.
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Droit aux
renseignemen
ts
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(2) S'ils n'ont pas les renseignements et
éclaircissements, les commissaires ou
conseillers d'une institution doivent, à la
demande du vérificateur ou de l'examinateur,
les obtenir et les lui remettre.
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Obligation
d'obtenir les
renseignemen
ts
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124. La présente partie ou les directives du
ministre n'ont pas pour effet d'autoriser le
vérificateur ou l'examinateur d'une
institution à exprimer son opinion sur le
bien-fondé de questions d'orientation,
notamment sur celui :
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Restrictions
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125. Les vérificateurs et les examinateurs
d'une institution jouissent d'une immunité
relative en ce qui concerne les déclarations
orales ou écrites et les rapports qu'ils font en
vertu de la présente partie.
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Immunité
relative
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126. (1) Chaque institution constitue un
comité de vérification formé d'au moins trois
commissaires ou conseillers qui ne sont pas
des dirigeants de l'institution et qui ont les
compétences requises pour exercer les
fonctions prévues au paragraphe (2).
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Constitution
de comité
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(2) Le comité de vérification d'une
institution est chargé des fonctions suivantes :
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Fonctions
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(3) Le vérificateur et l'examinateur d'une
institution ont le droit de recevoir avis de
chacune des réunions du comité de
vérification, d'y assister aux frais de
l'institution et d'y prendre la parole.
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Présence du
vérificateur
ou de
l'examinateur
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(4) Ils sont par ailleurs tenus d'être présents
à toute réunion à laquelle un membre du
comité de vérification leur demande
d'assister.
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Présence
obligatoire
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(5) Le vérificateur ou l'examinateur d'une
institution ou un membre du comité de
vérification peut demander la tenue d'une
réunion du comité.
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Tenue des
réunions
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127. Le premier dirigeant de l'institution
avise dans les plus brefs délais possible le
ministre et les commissaires ou conseillers de
l'institution qui ne sont pas déjà au courant des
changements, notamment de la situation
financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par
rapport aux objectifs de l'institution, des
conséquences importantes sur les résultats de
celle-ci ou sur ses besoins financiers.
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Avis des
changements
importants
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128. (1) Dans les quatre premiers mois
suivant la fin de chaque exercice, l'institution
remet au ministre un rapport annuel des
activités qu'elle a exercées pendant
l'exercice.
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Rapport
annuel
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(2) Le rapport annuel de l'institution met en
évidence les principales activités de
l'institution et contient notamment les
éléments suivants :
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Présentation
matérielle et
contenu
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129. (1) Le conseil d'administration d'une
institution doit convoquer une réunion
annuelle au plus tard dans les dix-huit mois
suivant la création de l'institution et, par la
suite, dans les quinze mois suivant la réunion
annuelle précédente.
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Réunion
annuelle
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