Projet de loi C-22
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3e session, 37e législature, 52-53 Elizabeth II, 2004
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-22 |
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Loi modifiant le Code criminel (cruauté
envers les animaux)
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi modifiant le Code criminel (cruauté
envers les animaux).
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Titre abrégé
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CODE CRIMINEL |
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 182, de ce qui
suit :
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L.R.,
ch. C-46
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PARTIE V.1 |
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CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX |
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182.1 Dans la présente partie, « animal »
s'entend de tout vertébré, à l'exception de
l'être humain.
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Définition de
« animal »
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182.2 (1) Commet une infraction
quiconque, volontairement ou sans se soucier
des conséquences de son acte :
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Tuer ou
blesser des
animaux
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(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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182.3 (1) Commet une infraction
quiconque :
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Omission
d'accorder
des soins ou
une
surveillance
raisonnables
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« par négligence » s'entend d'un
comportement qui s'écarte de façon marquée
du comportement normal qu'une personne
prudente adopterait.
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Définition de
« par
négligence »
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(3) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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182.4 (1) Le tribunal peut, en plus de toute
autre peine infligée en vertu des paragraphes
182.2(2) ou 182.3(3) :
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Ordonnance
de
prohibition
ou de
dédommage
ment
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(2) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire la personne qui
contrevient à une ordonnance rendue en vertu
de l'alinéa (1)a).
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Violation de
l'ordonnance
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(3) Les articles 740 à 741.2 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à
l'ordonnance prononcée en vertu de l'alinéa
(1)b).
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Application
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182.5 Il est entendu que les moyens de
défense prévus au paragraphe 429(2)
s'appliquent, dans la mesure où ils sont
pertinents, aux procédures relatives à une
infraction à la présente partie.
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Défense de
common law
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182.6 (1) Au présent article, « animal
d'assistance policière » s'entend d'un chien,
d'un cheval ou d'un autre animal dont se sert
un agent de la paix ou un fonctionnaire public
agissant dans l'exercice de ses fonctions.
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Définition de
« animal
d'assistance
policière »
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(2) Commet une infraction quiconque,
volontairement ou sans se soucier des
conséquences de son acte, empoisonne, blesse
ou tue un animal d'assistance policière
pendant l'utilisation de celui-ci par un agent
de la paix ou un fonctionnaire public - ou
toute personne assistant l'un ou
l'autre - agissant dans l'exercice de ses
fonctions.
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Empoisonner,
blesser ou
tuer un
animal
d'assistance
policière
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(3) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (2) est coupable :
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Peine
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(4) Au moment de la détermination de la
peine infligée aux termes du paragraphe (3), le
tribunal peut ordonner au prévenu de
rembourser les frais raisonnables découlant de
la perte de l'animal d'assistance policière ou
des blessures qui lui ont été causées et engagés
par suite de la perpétration de l'infraction,
s'ils sont facilement déterminables.
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Dédommage- ment
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3. L'alinéa 264.1(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 38
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4. L'intertitre précédant l'article 444 et
les articles 444 à 447 de la même loi sont
abrogés.
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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5. Les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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