Projet de loi C-218
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-218 |
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Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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L.R., ch. 32
(2e suppl.)
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1. L'article 7 de la Loi de 1985 sur les
normes de prestation de pension est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Lorsqu'un organe de gestion est
constitué :
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Représenta- tion des participants au sein de l'organe de gestion
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(4) Aucun administrateur ou dirigeant de
l'employeur ne peut être nommé membre
d'un organe de gestion aux termes du
paragraphe (3).
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Administra- teurs et dirigeants
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2. L'article 7.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7.1 (1) Lorsqu'un comité des pensions est
constitué :
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Représenta- tion des participants au sein du comité des pensions
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(2) Aucun administrateur ou dirigeant de
l'employeur ne peut être nommé membre
d'un comité des pensions aux termes du
paragraphe (1).
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Administra- teurs et dirigeants
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3. Le paragraphe 7.2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'un conseil des pensions est
constitué :
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Représenta- tion des participants au sein du conseil des pensions
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(2.1) Aucun administrateur ou dirigeant de
l'employeur ne peut être nommé membre
d'un conseil des pensions aux termes du
paragraphe (2).
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Administra- teurs et dirigeants
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4. L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4.1),
de ce qui suit :
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(4.2) L'actif d'un régime à prestations
déterminées ne peut être constitué de titres
émis par l'employeur ou par une société qui
lui est associée, au sens de l'article 256 de la
Loi de l'impôt sur le revenu, dans une
proportion de plus de dix pour cent de sa
valeur totale.
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Limite
applicable
aux titres
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
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8.1 (1) L'employeur qui fournit à une
personne, autre qu'un de ses administrateurs
ou dirigeants, des renseignements qui ont ou
sont susceptibles d'avoir une incidence sur la
valeur de ses titres doit en même temps fournir
ces renseignements à l'administrateur de tout
régime à prestations déterminées qu'il a établi
et à toute personne habilitée à transiger les
titres détenus par un régime à cotisations
déterminées qu'il a établi.
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Renseigne- ments
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
renseignements qui sont fournis à titre
confidentiel à l'une des personnes suivantes
pour l'aider à exercer ses fonctions pour le
compte de l'employeur ou à donner des
conseils à celui-ci :
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Exception
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6. L'article 9 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Toute restriction limitant le pouvoir de
l'administrateur d'un régime à prestations
déterminées ou des bénéficiaires d'un régime
à cotisations déterminées de vendre des titres
de l'employeur détenus dans le cadre du
régime est nulle, sauf si :
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Restrictions
sur les
transactions
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(1.2) Il est entendu que le paragraphe (1.1)
s'applique indépendamment du fait que
l'employeur verse ou non des sommes servant
à l'achat, par l'employé, de titres par
l'entremise d'un régime de pension.
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Précision
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