Projet de loi C-210
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-210 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
(frais liés à la pratique d'un sport
amateur)
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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1. La Loi de l'impôt sur le revenu est
modifiée par adjonction, après l'article
118.95, de ce qui suit :
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118.96 (1) Le montant obtenu par la
formule suivante est déductible dans le calcul
de l'impôt payable par un particulier en vertu
de la présente partie pour une année
d'imposition :
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Crédit pour
frais liés à la
pratique d'un
sport amateur
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A x B
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où :
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A représente le taux de base pour l'année;
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B le total des montants qu'il a payés au cours
de l'année pour la pratique d'un sport
amateur par lui-même ou une personne à
sa charge.
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(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« personne à charge » Personne qui, au cours
d'une année d'imposition, est l'enfant, le
petit-enfant, le neveu ou la nièce d'un
particulier ou de son époux ou conjoint de
fait, et qui réside avec celui-ci au Canada à
un moment de l'année.
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« personne à
charge » ``dependant''
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« sport amateur » Tout sport que le particulier
ou une personne à sa charge pratique, sans
rémunération, à un titre autre que
professionnel.
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« sport
amateur » ``amateur sport''
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(3) Le particulier doit joindre à sa
déclaration de revenus annuelle les pièces
justificatives indiquant les montants qu'il a
payés pour la pratique d'un sport amateur par
lui-même ou une personne à sa charge.
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Pièces
justificatives
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser le type de frais pouvant
être déduits aux termes du paragraphe (1).
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Règlements
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