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Projet de loi C-18

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52-53 ELIZABETH II
52-53 ELIZABETH II
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CHAPTER 4
CHAPITRE 4
An Act respecting equalization and authorizing the Minister of Finance to make certain payments related to health
Loi concernant la péréquation et permettant au ministre des Finances de faire certains paiements en matière de santé
[Assented to 29th March, 2004]
[Sanctionnée le 29 mars 2004]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)
federal-provincial fiscal arrangements act
loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
1999, c. 11, s. 1
1. Section 3 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:
1. L’article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 11, art. 1
Fiscal equalization payments
3. Subject to this Act, the Minister may pay to a province for each fiscal year in the period beginning on April 1, 1999 and ending on March 31, 2005 a fiscal equalization payment not exceeding the amount computed in accord-ance with section 4.
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2005, un paiement de péréquation n’excédant pas le montant calculé en conformité avec l’article 4.
Paiements de péréquation
1999, c. 11, s. 2(4)
2. The portion of subsection 4(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2. Le passage du paragraphe 4(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 11, par. 2(4)
Minimum payment to province in certain cases
(6) Notwithstanding subsections (1) to (5) but subject to subsection (9), the fiscal equalization payment that may be paid to a province in respect of each fiscal year in the period beginning on April 1, 1999 and ending on March 31, 2005, if the province received a fiscal equalization payment in respect of the immediately preceding fiscal year, shall not be less than the greater of
(6) Malgré les paragraphes (1) à (5) et sous réserve du paragraphe (9), le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2005, si la province a reçu un paiement de péréquation pour l’exercice précédent, ne peut être inférieur au plus élevé des nombres suivants :
Paiement minimal dans certains cas
1999, c. 26, s. 3(2)
3. The portion of subsection 13(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
3. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 26, par. 3(2)
Transfers established under paragraphs 14(c), (d) and (i)
(2) Subject to this Part, a Canada Health and Social Transfer established under paragraphs 14(c), (d) and (i) is to be provided to the provinces for the following purposes:
(2) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces, aux fins prévues à l’alinéa (1)b), une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14c), d) et i). La contribution vise également à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre à leur disposition des renseignements sur celui-ci.
Contribution au titre des éléments du Transfert visés aux al. 14c), d) et i)
4. Section 14 of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (g), by adding the word “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):
4. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(i) a cash contribution of $2 billion to be paid to the trusts referred to in section 16.4.
i) une contribution pécuniaire égale à 2 milliards de dollars qui sera payée aux fiducies visées à l’article 16.4.
5. Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
5. L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Provincial share of cash contribution established under paragraph 14(i)
(7) The portion of the cash contribution established under paragraph 14(i) that may be paid to a trust established to provide funding for a province shall be determined by multiplying that cash contribution by the quotient obtained by dividing
(7) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14i) qui peut être versée à la fiducie établie à l’égard d’une province correspond au produit obtenu par multiplication de cette contribution par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.
Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14i)
(a) the population of the province for the fiscal year
by
(b) the total of the population of all provinces for the fiscal year.
6. The Act is amended by adding the following after section 16.3:
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.3, de ce qui suit :
Payments to trusts — Canada Health and Social Transfer supplement
16.4 The Minister may make direct payments totalling $2 billion to trusts established to provide the provinces with funding for the purposes referred to in subsection 13(2).
16.4 Le ministre peut faire des paiements directs totalisant 2 milliards de dollars à des fiducies établies en vue de fournir du financement aux provinces aux fins prévues au paragraphe 13(2).
Paiements à des fiducies : Transfert canadien supplémentaire en matière de santé et de programmes sociaux
7. Section 17 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
7. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Payments to a trust
(1.1) Despite subsection (1), any amount payable to a trust under this Part may be paid by the Minister out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister considers appropriate.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer à une fiducie au titre de la présente partie.
Paiements à une fiducie
SOR/2000-100
federal-provincial fiscal arrangements regulations, 1999
règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
DORS/2000-100
8. The definition “fiscal arrangements period” in subsection 1(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Regulations, 1999 is replaced by the following:
8. La définition de « période des accords fiscaux », au paragraphe 1(1) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :
“fiscal arrangements period” means the period beginning on April 1, 1999 and ending on March 31, 2005. (période des accords fiscaux)
« période des accords fiscaux » Période du 1er avril 1999 au 31 mars 2005. (fiscal arrangements period)
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Communications Canada — Canadian Government Publishing
Ottawa, Canada K1A 0S9
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
En vente :
Communication Canada — Édition
Ottawa (Ontario) K1A 0S9