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Projet de loi C-15

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compassionate measures
mesures d’ordre humanitaire
Canadian offender
30. (1) A Canadian offender shall benefit from any compassionate measures — including a cancellation of their conviction or shortening of their sentence — taken by a foreign entity after the transfer.
30. (1) Le délinquant canadien transféré bénéficie de toute mesure d’ordre humani- taire — notamment l’atténuation de sa peine ou l’annulation de sa déclaration de culpabilité — prononcée par l’entité étrangère après le transfèrement.
Délinquant canadien
Foreign offender
(2) The Minister shall take all reasonable steps to inform the foreign entity and the foreign offender of any compassionate measures taken by Canada after the transfer.
(2) Le ministre prend les mesures voulues pour que toute mesure d’ordre humanitaire prononcée par le Canada en faveur d’un délinquant étranger transféré soit portée à la connaissance de ce dernier et de l’entité étrangère.
Délinquant étranger
administrative arrangements
ententes administratives
Administrative arrangements — offenders
31. If no treaty is in force between Canada and a foreign entity on the transfer of offenders, the Minister of Foreign Affairs may, with the consent of the Minister, enter into an administrative arrangement with the foreign entity for the transfer of an offender in accordance with this Act.
31. Si aucun traité entre le Canada et une entité étrangère donnée portant sur le transfèrement de délinquants n’est applicable, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du ministre, conclure avec cette entité une entente administrative sur le transfèrement d’un délinquant en conformité avec la présente loi.
Ententes administratives : délinquants
Administrative arrangements — mentally disordered persons
32. (1) If the relevant provincial authority consents to the transfer, the Minister of Foreign Affairs may, with the consent of the Minister, enter into an administrative arrangement with a foreign entity for the transfer, in accordance with this Act, of a person in respect of whom a verdict of unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder was rendered and may no longer be appealed.
32. (1) Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du ministre, conclure avec toute entité étrangère une entente administrative sur le transfèrement, en conformité avec la présente loi, de toute personne déclarée, dans une décision qui ne peut plus faire l’objet d’un appel, non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, à la condition que l’autorité provinciale compétente consente au transfèrement.
Ententes administratives : personnes atteintes de troubles mentaux
Consent — provincial authority
(2) The consent of a provincial authority to a transfer under this section shall take into account the purpose and principles of this Act. Consent to the transfer of a person in respect of whom a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder has been rendered — or of a citizen or national of a foreign entity in respect of whom a verdict of unfit to stand trial has been rendered — is given by the attorney general of a province or, in the case of a territory, the Attorney General of Canada, on the recommendation of the relevant Review Board established under section 672.38 of the Criminal Code. Consent to the transfer of a Canadian citizen in respect of whom a verdict of unfit to stand trial has been rendered in a foreign entity is given by the relevant provincial authority.
(2) Le consentement de l’autorité provinciale compétente au transfèrement prévu par le présent article est donné, compte tenu de l’objet et des principes de la présente loi :
Consentement provincial
a) soit par le procureur général de la province concernée ou, s’agissant d’un territoire, le procureur général du Canada, sur la recommandation de la commission d’examen compétente constituée en conformité avec l’article 672.38 du Code criminel, dans le cas de la personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou dans le cas de l’étranger qui, au Canada, a été déclaré inapte à subir son procès;
b) soit par l’autorité compétente de la province concernée, dans le cas du citoyen canadien qui, dans l’entité étrangère, a été déclaré inapte à subir son procès.
Factors — provincial authority
(3) A Review Board, in deciding whether to recommend to the attorney general that a person be transferred — and the relevant provincial authority, in deciding whether to consent to a transfer under subsection (2) — shall consider the following factors:
(3) Avant de présenter sa recommandation au procureur général concernant le transfèrement de toute personne sous le régime du présent article, la commission d’examen tient compte de l’intérêt de la personne, notamment de son état mental, de la probabilité de sa réinsertion sociale et de ses besoins en matière de traitement, ainsi que de la nécessité de protéger la société contre les personnes dangereuses; l’autorité provinciale compétente tient compte des mêmes facteurs pour rendre une décision en application de l’alinéa (2)b).
Facteurs à prendre en compte
(a) the best interests of the person, including their mental condition, the likelihood of their reintegration into society and their treatment and other needs; and
(b) the need to protect society from dangerous persons.
Additional factor — unfit to stand trial
(4) The attorney general, in deciding whether to consent to the transfer to a foreign entity of a person in respect of whom a verdict of unfit to stand trial has been rendered, shall consider their ability to effectively prosecute the case in the event that the person becomes fit to stand trial.
(4) Avant de consentir au transfèrement vers une entité étrangère d’une personne qui a été déclarée inapte à subir son procès, le procureur général examine sa capacité d’assumer la poursuite de l’affaire si la personne devenait apte à subir son procès.
Facteur supplémentaire
Definition of “foreign entity”
33. In sections 31 and 32, “foreign entity” means a foreign state, a province, state or other political subdivision of a foreign state, a colony, dependency, possession, protectorate, condominium, trust territory or any territory falling under the jurisdiction of a foreign state or a territory or other entity, including an international criminal tribunal.
33. Aux articles 31 et 32, « entité étrangère » s’entend de tout État étranger, de ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, de ses colonies, de ses dépendances, de ses possessions ou de ses territoires gérés en condominium, des territoires placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance, ou de tout territoire ou toute autre entité, notamment un tribunal pénal international.
Définition de « entité étrangère »
Part XX.1 of Criminal Code
34. (1) Subject to the other provisions of this Act — and, in the case of a young person, section 141 of the Youth Criminal Justice Act — Part XX.1 of the Criminal Code applies to a person who is transferred to Canada under an administrative arrangement that was entered into under section 32. The verdict of the foreign court is deemed to be a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder and to have been made on the day of their transfer.
34. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et, dans le cas d’un adolescent, de l’article 141 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la partie XX.1 du Code criminel s’applique à la personne qui, sur le fondement d’une entente administrative conclue en vertu de l’article 32, est transférée au Canada, la décision de la juridiction étrangère étant assimilée à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu le jour du transfèrement.
Partie XX.1 du Code criminel
Presumption
(2) The person is deemed to be the subject of an order under paragraph 672.54(c) of the Criminal Code and a warrant of committal under section 672.57 of that Act until the Review Board of the province to which the person is transferred makes a disposition under section 672.47 of that Act. The Review Board shall, within 45 days after the day of the person’s transfer, hold a hearing and make a disposition.
(2) La personne est réputée faire l’objet d’une décision rendue en application de l’alinéa 672.54c) du Code criminel et d’un mandat de dépôt décerné en application de l’article 672.57 de cette loi jusqu’à ce que la commission d’examen de la province d’arrivée rende à son égard une décision en application de l’article 672.47 de la même loi; la commission d’examen doit tenir une audience et rendre sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la date du transfèrement.
Présomption
Extension of time period
(3) If the Review Board is of the opinion that there are exceptional circumstances that warrant it, it may take a maximum of 90 days to hold a hearing and make a disposition.
(3) La commission d’examen, si elle est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prendre jusqu’à quatre-vingt-dix jours pour tenir l’audience et rendre sa décision.
Prolongation
Transportation for transfer
35. (1) A person who is discharged under paragraph 672.54(b) of the Criminal Code or detained under paragraph 672.54(c) of that Act may — with the consent of the attorney general of the province from which they are to be transported and, if applicable, the attorney general of the province to which they are to be transported — be transported to any other place in Canada in order to expedite their transfer to a foreign entity.
35. (1) La personne qui fait l’objet d’une décision portant libération prévue à l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou qui est détenue en conformité avec une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) de cette loi peut être transportée, en vue de son transfèrement vers une entité étrangère, dans tout autre lieu au Canada, à la condition que le procureur général de la province d’origine et, s’il y a lieu, celui de la province d’arrivée y consentent.
Transport en vue du transfèrement
Warrant
(2) If a person is to be transported in order to expedite their transfer, an officer authorized by the attorney general of the province from which they are to be transported shall sign a warrant specifying the place in Canada to which they are to be transported, the terms of their transfer and, if applicable, the place of detention.
(2) Le transport de l’intéressé en vue du transfèrement est subordonné à la signature d’un mandat par le fonctionnaire désigné à cette fin par le procureur général de la province d’origine; le mandat énonce les modalités du transfèrement et indique le lieu au Canada où l’intéressé est transporté et, s’il y a lieu, le lieu de détention.
Mandat
Territories
(3) For the purpose of this section, in respect of a territory, the relevant attorney general is the Attorney General of Canada.
(3) Pour l’application du présent article, s’agissant d’un territoire, le procureur général compétent est le procureur général du Canada.
Territoire
Transportation and detention
36. A warrant referred to in subsection 35(2) is sufficient authority for
36. Le mandat visé au paragraphe 35(2) constitue une autorisation suffisante pour permettre :
Transport
(a) the person who is responsible for the custody and transportation of the person being transferred to convey them to the place in Canada to which they are to be transported and, if applicable, deliver them to the person in charge of the place of detention;
a) au responsable de la garde et du transport de l’intéressé de le faire amener au lieu au Canada où il doit être transporté et, s’il y a lieu, de le remettre à la garde du responsable du lieu de détention;
(b) the person in charge of the place of detention to detain the person being transferred; and
b) à la personne responsable du lieu de détention de détenir l’intéressé;
(c) the person who is responsible for the custody and transportation of the person being transferred to deliver them to the person from the foreign entity who is responsible for the transfer.
c) au responsable de la garde et du transport de l’intéressé de le remettre au représentant de l’entité étrangère responsable de son transfèrement.
general provision
disposition générale
Transfer to Canada not valid
37. (1) The foreign sentence of a person transferred to Canada under this Act is enforceable in Canada unless a court determines that, because the person is not a Canadian citizen, the transfer is not valid.
37. (1) La peine imposée par l’entité étrangère à la personne transférée au Canada en vertu de la présente loi est exécutoire au Canada à moins qu’un tribunal ne déclare le transfèrement invalide pour le motif que la personne n’a pas la citoyenneté canadienne.
Transfèrement au Canada non valide
Minister to notify foreign entity and other ministers
(2) If the court declares that the transfer of the person to Canada is not valid, the Minister shall notify the foreign entity, the minister responsible for the Immigration and Refugee Protection Act and the minister responsible for the Extradition Act that the transfer is not valid.
(2) Si le tribunal déclare le transfèrement invalide, le ministre en avise l’entité étrangère concernée, le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et celui chargé de l’application de la Loi sur l’extradition.
Avis
Transfer to foreign entity not valid
(3) If a foreign entity declares that the transfer of a foreign offender is not valid, the Canadian sentence that they were serving before the transfer is enforceable in Canada.
(3) Si l’entité étrangère déclare que le transfèrement d’un délinquant étranger est invalide, la peine imposée par la juridiction canadienne qu’il purgeait avant le transfèrement est exécutoire au Canada.
Transfèrement à l’étranger non valide
transitional provision
disposition transitoire
Application to pending cases
38. This Act applies in respect of all requests for transfer that are pending on the day that this section comes into force.
38. La présente loi s’applique à l’égard de toutes les demandes de transfèrement en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Application
consequential amendment
modification corrélative
1992, c. 20
Corrections and Conditional Release Act
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
1992, ch. 20
2002, c. 1, s. 171
39. The definition “sentence” in subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:
39. La définition de « peine » ou « peine d’emprisonnement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
2002, ch. 1, art. 171
“sentence”
« peine » ou « peine d’emprisonnement »
“sentence” means a sentence of imprisonment and includes a sentence imposed by a foreign entity on a Canadian offender who has been transferred to Canada under the International Transfer of Offenders Act and a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act;
« peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
« peine » ou « peine d’emprisonnement »
sentence
references
nouvelle terminologie
Replacement of “Transfer of Offenders Act” with “International Transfer of Offenders Act” — Acts
40. (1) Unless the context requires otherwise, every reference to “Transfer of Offenders Act” is replaced by a reference to “International Transfer of Offenders Act” in any other Act of Parliament, and more particularly in the following provisions:
40. (1) Sauf indication contraire du con­texte, dans les autres lois fédérales, notamment dans les passages ci-après, « Loi sur le transfèrement des délinquants » est remplacé par « Loi sur le transfèrement international des délinquants » :
Remplacement de « Loi sur le transfèrement des délinquants » par « Loi sur le transfèrement international des délinquants »
(a) subsection 107(1) and paragraph 138(3)(b) of the Corrections and Conditional Release Act; and
a) les paragraphes 107(1) et 138(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
(b) section 3 of the Criminal Records Act.
b) l’article 3 de la Loi sur le casier judiciaire.
References in regulations, etc.
(2) Unless the context requires otherwise, every reference to Transfer of Offenders Act is replaced by a reference to International Transfer of Offenders Act in any regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act, and in any other instrument made in the execution of a power conferred under an Act of Parliament or by order or under the authority of the Governor in Council, and more particularly in paragraph 136(1)(d) of the Corrections and Conditional Release Regulations.
(2) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur le transfèrement des délinquants » est remplacé par « Loi sur le transfèrement international des délinquants » dans les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, et dans les autres textes pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, notamment à l’alinéa 136(1)d) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Mention dans les textes d’application
coordinating amendment
disposition de coordination
Bill C-18
41. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill C-18, introduced in the 2nd Session of the 37th Parliament and entitled the Citizenship of Canada Act (referred to in this section as the “other Act”), receives royal assent.
41. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-18
(2) If section 71 of the other Act comes into force before, or at the same time as, section 42 of this Act, then, on the coming into force of section 42 of this Act, the definition “Canadian offender” in section 2 of this Act is replaced by the following:
(2) Si l’article 71 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 42 de la présente loi ou au même moment, à l’entrée en vigueur de cet article 42, la définition de « délinquant canadien », à l’article 2 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
“Canadian offender”
« délinquant canadien »
“Canadian offender” means a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship of Canada Act who has been found guilty of an offence — and is detained, subject to supervision by reason of conditional release or probation or subject to any other form of supervision in a foreign entity — and whose verdict and sentence may no longer be appealed.
« délinquant canadien » Citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada qui a été reconnu coupable d’une infraction et qui, en application d’une décision qui ne peut plus faire l’objet d’un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d’une ordonnance de probation ou d’une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, dans une entité étrangère.
« délinquant canadien »
Canadian offender
(3) If section 42 of this Act comes into force before section 71 of the other Act, then, on the coming into force of section 42 of this Act, paragraph 71(e) of the other Act is replaced by the following:
(3) Si l’article 42 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 71 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 42, l’alinéa 71e) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the definition “Canadian offender” in section 2 of the International Transfer of Offenders Act.
e) la définition de « délinquant canadien », à l’article 2 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
repeal
abrogation
Repeal
42. The Transfer of Offenders Act, chapter T-15 of the Revised Statutes of Canada, 1985, and any regulation made under it are repealed.
42. La Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985), et ses règlements sont abrogés.
Abrogation
coming into force
entrée en vigueur
Coming into force
43. This Act, other than section 41, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
43. La présente loi, à l’exception de l’article 41, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Entrée en vigueur
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Communications Canada — Canadian Government Publishing
Ottawa, Canada K1A 0S9
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
En vente :
Communication Canada — Édition
Ottawa (Ontario) K1A 0S9