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Projet de loi C-15

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3rd Session, 37th Parliament,
52-53 Elizabeth II, 2004
3e session, 37e législature,
52-53 Elizabeth II, 2004
House of Commons of Canada
Chambre des communes du Canada
BILL C-15
PROJET DE LOI C-15
An Act to implement treaties and administrative arrangements on the international transfer of persons found guilty of criminal offences
Loi de mise en oeuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d’infractions criminelles
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
short title
titre abrégé
Short title
1. This Act may be cited as the International Transfer of Offenders Act.
1. Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Titre abrégé
interpretation
définitions
Definitions
2. The following definitions apply in this Act.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions
“Canadian offender”
« délinquant canadien »
“Canadian offender” means a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act who has been found guilty of an offence — and is detained, subject to supervision by reason of conditional release or probation or subject to any other form of supervision in a foreign entity — and whose verdict and sentence may no longer be appealed.
« délinquant canadien » Citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté qui a été reconnu coupable d’une infraction et qui, en application d’une décision qui ne peut plus faire l’objet d’un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d’une ordonnance de probation ou d’une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, dans une entité étrangère.
« délinquant canadien »
Canadian offender
“criminal offence”
« infraction criminelle »
“criminal offence” means an offence against an Act of Parliament.
« délinquant étranger » Citoyen ou national d’une entité étrangère qui a été reconnu coupable d’une infraction criminelle et qui, en application d’une décision qui ne peut plus faire l’objet d’un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d’une ordonnance de probation ou d’une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, au Canada.
« délinquant étranger »
foreign offender
“foreign entity”
« entité étrangère »
“foreign entity”, other than in sections 31 and 32, means a foreign state — or a province, state or other political subdivision of a foreign state, a colony, dependency, possession, protectorate, condominium, trust territory or any territory falling under the jurisdiction of a foreign state or a territory or other entity, including an international criminal tribunal — with which Canada has entered into a treaty on the transfer of offenders or an administrative arrangement referred to in section 31 or 32.
« entité étrangère » Sauf aux articles 31 et 32, État étranger, ou province, État ou autre subdivision politique, colonie, dépendance, possession ou territoire géré en condominium d’un État étranger, ou territoire placé sous le protectorat, la tutelle ou, d’une façon générale, la dépendance d’un État étranger, ou territoire ou autre entité, notamment un tribunal pénal international, avec lesquels le Canada a conclu un traité sur le transfèrement des délinquants ou une entente administrative visée aux articles 31 ou 32.
« entité étrangère »
foreign entity
“foreign offender”
« délinquant étranger »
“foreign offender” means a citizen or national of a foreign entity who has been found guilty of a criminal offence — and is detained, subject to supervision by reason of conditional release or probation or subject to any other form of supervision in Canada — and whose verdict and sentence may no longer be appealed.
« infraction criminelle » Infraction à une loi fédérale.
« infraction criminelle »
criminal offence
“Minister”
« ministre »
“Minister” means the Solicitor General of Canada.
« ministre » Le solliciteur général du Canada.
« ministre »
Minister
“penitentiary”
« pénitencier »
“penitentiary” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act.
« pénitencier » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
« pénitencier »
penitentiary
“prison”
« prison »
“prison” means a place of confinement other than a penitentiary.
« prison » Lieu de détention, à l’exclusion d’un pénitencier.
« prison »
prison
“treaty”
« traité »
“treaty” includes an international agreement or convention, but does not include an administrative arrangement entered into under section 31 or 32.
« traité » Sont compris parmi les traités les conventions ou accords internationaux; ne sont pas visées par la présente définition les ententes administratives conclues en vertu des articles 31 ou 32.
« traité »
treaty
purpose and principles
objet et principes
Purpose
3. The purpose of this Act is to contribute to the administration of justice and the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community by enabling offenders to serve their sentences in the country of which they are citizens or nationals.
3. La présente loi a pour objet de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.
Objet
Dual criminality
4. (1) Subject to subsection (3), a transfer is not available unless the Canadian offender’s conduct would have constituted a criminal offence if it had occurred in Canada at the time the Minister receives the request for a transfer.
4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le transfèrement d’un délinquant canadien n’est possible que si celui-ci a été condamné pour un acte qui, commis au Canada au moment de la réception de la demande de transfèrement par le ministre, aurait constitué une infraction criminelle.
Double incrimination
Conduct determinative
(2) For greater certainty, it is not relevant whether the conduct referred to in subsection (1) is named, defined or characterized by the foreign entity in the same way as it is in Canada.
(2) Il est entendu que la concordance entre l’appellation juridique, la désignation, la classification ou la définition données à l’acte de l’intéressé par le droit canadien et celles données par le droit de l’entité étrangère concernée n’est pas prise en compte.
Primauté des faits sur les appellations
Exception — children
(3) A transfer is available to a Canadian offender who, at the time the offence was committed, was a child within the meaning of the Youth Criminal Justice Act even if their conduct would not have constituted a criminal offence if it had occurred in Canada at that time. That offender may not be detained in Canada.
(3) Le délinquant canadien qui, à la date de la commission de l’infraction, était un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents peut être transféré même si l’acte reproché n’aurait pas constitué une infraction criminelle s’il avait été commis au Canada à cette date. Ce délinquant ne peut être détenu au Canada.
Exception : enfants
Effect of transfer
5. (1) A transfer may not have the effect of increasing a sentence imposed by a foreign entity or of invalidating a guilty verdict rendered, or a sentence imposed, by a foreign entity. The verdict and the sentence, if any, are not subject to any appeal or other form of review in Canada.
5. (1) Le transfèrement ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la validité de la déclaration de culpabilité ou de la peine prononcées par l’entité étrangère, d’aggraver la peine ou de permettre que celle-ci ou la déclaration de culpabilité fassent l’objet d’un appel ou de toute autre forme de révision au Canada.
Maintien en état de la situation juridique
Evidence
(2) A document supplied by a foreign entity that sets out a finding of guilt and a sentence, if any, and purports to be signed by a judicial official or a director of a place of confinement in the foreign entity is proof of the facts alleged, in the absence of evidence to the contrary and without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.
(2) Les documents fournis par l’entité étrangère qui énoncent la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, la peine et qui sont apparemment signés par un fonctionnaire judiciaire ou le directeur d’un établissement de détention de l’entité étrangère font preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle de la personne qui les a apparemment signés.
Preuve
minister
ministre
Administration of Act
6. (1) The Minister is responsible for the administration of this Act.
6. (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Application
Designation by Minister
(2) The Minister may, in writing, designate, by name or position, a staff member within the meaning of subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act to act on the Minister’s behalf under section 8, 12, 15, 24, 30 or 37.
(2) Le ministre peut désigner par écrit — nommément ou par désignation de poste — tout agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour l’exercice des attributions que lui confèrent les articles 8, 12, 15, 24, 30 et 37.
Délégation expresse
Request for transfer
7. A person may not be transferred under a treaty, or an administrative arrangement entered into under section 31 or 32, unless a request is made, in writing, to the Minister.
7. Le transfèrement d’une personne en vertu d’un traité ou d’une entente administrative conclue en vertu des articles 31 ou 32 est subordonné à la présentation d’une demande écrite au ministre.
Demande de transfèrement
consent
consentement
Consent of three parties
8. (1) The consent of the three parties to a transfer — the offender, the foreign entity and Canada — is required.
8. (1) Le transfèrement nécessite le consentement des trois parties en cause, soit le délinquant, l’entité étrangère et le Canada.
Consentement des trois parties
Withdrawal of consent
(2) A foreign offender — and, subject to the laws of the foreign entity, a Canadian offender — may withdraw their consent at any time before the transfer takes place.
(2) Le délinquant étranger et, sous réserve du droit de l’entité étrangère, le délinquant canadien peuvent retirer leur consentement tant que le transfèrement n’a pas eu lieu.
Retrait du consentement
Information about treaties
(3) The Minister or the relevant provincial authority, as the case may be, shall inform a foreign offender, and the Minister shall take all reasonable steps to inform a Canadian offender, of the substance of any treaty — or administrative arrangement entered into under section 31 or 32 — that applies to them.
(3) Le ministre ou l’autorité provinciale compétente, selon le cas, informe le délinquant étranger de la teneur de tout traité applicable ou de toute entente administrative applicable conclue en vertu des articles 31 ou 32; le ministre prend les mesures voulues pour en informer le délinquant canadien.
Obligation d’information
Information about sentence
(4) The Minister shall, in writing, inform a Canadian offender as to how their foreign sentence is to be served in Canada and shall deliver to a foreign offender the information provided to the Minister by the foreign entity as to how their Canadian sentence is to be served.
(4) Le ministre informe le délinquant canadien par écrit des conditions d’exécution de sa peine au Canada et transmet au délinquant étranger les renseignements que lui a remis l’entité étrangère sur les conditions d’exécution de sa peine.
Conditions d’exécution
Person authorized to consent
(5) In respect of the following persons, consent is given by whoever is authorized to consent in accordance with the laws of the province where the person is detained, is released on conditions or is to be transferred:
(5) À l’égard de telle des personnes ci-après, le consentement est donné par quiconque y est autorisé en vertu du droit de la province où la personne est détenue, est libérée sous condition ou doit être transférée :
Tuteurs et curateurs
(a) a child or young person within the meaning of the Youth Criminal Justice Act;
a) l’enfant ou l’adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
(b) a person who is not able to consent and in respect of whom a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder or of unfit to stand trial has been rendered; and
b) la personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, qui est incapable de donner son consentement;
(c) an offender who is not able to consent.
c) le délinquant incapable de donner son consentement.
Provincial authority
9. (1) If a foreign offender is — or a Canadian offender would, after their transfer, be — under the authority of a province or if a Canadian offender is a child within the meaning of the Youth Criminal Justice Act, the consent of the Minister and the relevant provincial authority is required.
9. (1) Le consentement du ministre et celui de l’autorité provinciale compétente sont nécessaires dans le cas du délinquant étranger qui relève de cette autorité ou du délinquant canadien qui soit en relèverait après son transfèrement, soit est un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Autorité provinciale
Purpose and principles
(2) In determining whether to consent to a transfer, the provincial authority shall take into account the purpose and principles of this Act.
(2) L’autorité provinciale tient compte de l’objet et des principes de la présente loi pour décider si elle consent au transfèrement du délinquant.
Objet et principes de la présente loi
Factors — Canadian offenders
10. (1) In determining whether to consent to the transfer of a Canadian offender, the Minister shall consider the following factors:
10. (1) Le ministre tient compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :
Facteurs à prendre en compte : délinquant canadien
(a) whether the offender’s return to Canada would constitute a threat to the security of Canada;
a) le retour au Canada du délinquant peut constituer une menace pour la sécurité du Canada;
(b) whether the offender left or remained outside Canada with the intention of abandoning Canada as their place of permanent residence;
b) le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;
(c) whether the offender has social or family ties in Canada; and
c) le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;
(d) whether the foreign entity or its prison system presents a serious threat to the offender’s security or human rights.
d) l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou ses droits de la personne.
Factors — Canadian and foreign offenders
(2) In determining whether to consent to the transfer of a Canadian or foreign offender, the Minister shall consider the following factors:
(2) Il tient compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :
Facteurs à prendre en compte : délinquant canadien ou étranger
(a) whether, in the Minister’s opinion, the offender will, after the transfer, commit a terrorism offence or criminal organization offence within the meaning of section 2 of the Criminal Code; and
a) à son avis, le délinquant commettra, après son transfèrement, une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel;
(b) whether the offender was previously transferred under this Act or the Transfer of Offenders Act, chapter T-15 of the Revised Statutes of Canada, 1985.
b) le délinquant a déjà été transféré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985).
Additional factor — Canadian young persons
(3) In determining whether to consent to the transfer of a Canadian offender who is a young person within the meaning of the Youth Criminal Justice Act, the Minister and the relevant provincial authority shall consider the best interests of the young person.
(3) Dans le cas du délinquant canadien qui est un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le ministre et l’autorité provinciale compétente tiennent compte de son intérêt pour décider s’ils consentent au transfèrement.
Facteur supplémentaire : adolescent
Primary consideration — Canadian children
(4) In determining whether to consent to the transfer of a Canadian offender who is a child within the meaning of the Youth Criminal Justice Act, the primary consideration of the Minister and the relevant provincial authority is to be the best interests of the child.
(4) Dans le cas du délinquant canadien qui est un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, son intérêt est la considération primordiale sur laquelle le ministre et l’autorité provinciale compétente se fondent pour décider s’ils consentent au transfèrement.
Considération primordiale : enfant
Writing
11. (1) A consent, a refusal of consent or a withdrawal of consent is to be given in writing.
11. (1) Le consentement au transfèrement, le refus de consentement et le retrait de consentement se font par écrit.
Documents écrits
Reasons
(2) If the Minister does not consent to a transfer, the Minister shall give reasons.
(2) Le ministre est tenu de motiver tout refus de consentement.
Refus du ministre
Consent voluntary
12. The Minister shall take all reasonable steps to determine whether an offender’s consent has been given voluntarily.
12. Le ministre prend les mesures voulues pour établir si le délinquant a donné son consentement volontairement.
Caractère volontaire du consentement
continued enforcement and adaptation
application continue et adaptation
Continued enforcement
13. The enforcement of a Canadian offender’s sentence is to be continued in accordance with the laws of Canada as if the offender had been convicted and their sentence imposed by a court in Canada.
13. La peine imposée au délinquant canadien transféré continue de s’appliquer en conformité avec le droit canadien, comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.
Application continue
Adaptation
14. Subject to subsection 17(1) and section 18, if, at the time the Minister receives a request for the transfer of a Canadian offender, the sentence imposed by the foreign entity is longer than the maximum sentence provided for in Canadian law for the equivalent offence, the Canadian offender is to serve only the shorter sentence.
14. Sous réserve du paragraphe 17(1) et de l’article 18, si, au moment de la réception par le ministre de la demande de transfèrement d’un délinquant canadien, la peine imposée à celui-ci est plus longue que la peine maximale dont il aurait été passible s’il avait été déclaré coupable de l’infraction correspondante au Canada, le délinquant ne purge que cette dernière peine.
Exception : peine maximale
Equivalent offence
15. For the purposes of the application of any Act of Parliament to a Canadian offender, the Minister shall identify the criminal offence that, at the time the Minister receives their request for a transfer, is equivalent to the offence of which the Canadian offender was convicted.
15. Pour l’application des lois fédérales au délinquant canadien, le ministre détermine l’infraction criminelle qui correspond, au moment où il reçoit la demande de transfèrement, à l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable.
Infraction correspondante
probation
probation
Deemed probation order
16. A foreign sentence that consists of a period of supervision, other than by reason of conditional release — or a period of supervision that is, other than by reason of a conditional release, an element of a foreign sentence of imprisonment of less than two years — is deemed to be a probation order under section 731 of the Criminal Code, to a maximum of three years, or under paragraph 42(2)(k) of the Youth Criminal Justice Act, to a maximum of two years.
16. Toute période de surveillance — non liée à une mise en liberté sous condition — qui a été imposée au délinquant canadien, à titre de peine unique ou en tant qu’élément d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans, est assimilée à une période de probation prévue par une ordonnance de probation rendue en vertu de l’article 731 du Code criminel ou de l’alinéa 42(2)k) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; la durée de la probation ne peut être supérieure à trois ans dans le premier cas et à deux ans dans le second.
Assimilation
young persons
adolescents
Transfer of young person — 12 or 13 years old
17. (1) Subject to subsection (2), and if the following conditions are met, the maximum sentence to be enforced in Canada is the maximum youth sentence that could have been imposed under the Youth Criminal Justice Act:
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le délinquant canadien transféré était âgé de douze ou treize ans à la date de la commission de l’infraction et si la peine qui lui a été imposée est plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une infraction correspondante, la peine maximale qui est réputée lui avoir été imposée est la peine spécifique maximale qui aurait pu lui être imposée sous le régime de cette loi, au Canada, pour l’infraction correspondante.
Transfèrement d’un adolescent de douze ou treize ans
(a) the Canadian offender was, at the time the offence was committed, 12 or 13 years old; and
(b) their sentence is longer than the maximum youth sentence that could have been imposed under that Act for an equivalent offence.
Sentence for young person convicted of murder — 12 or 13 years old
(2) A Canadian offender who was 12 or 13 years old at the time the offence was committed and whose conduct, if it had occurred in Canada, would have constituted first or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code is required to serve
(2) Le délinquant canadien transféré âgé de douze ou treize ans à la date de la commission de l’infraction qui a donné lieu à sa condamnation et qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel est tenu de purger :
Décision applicable aux adolescents de douze ou treize ans coupables de meurtre
(a) the sentence imposed by the foreign entity — if less than ten years, in the case of first degree murder, or less than seven years, in the case of second degree murder — consisting, in the same proportion as in paragraph 42(2)(q) of the Youth Criminal Justice Act, of a committal to custody and a placement under conditional supervision to be served in the community; or
a) soit la peine imposée par l’entité étrangère, si elle est inférieure à dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou à sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré, le rapport entre la portion à purger sous garde et celle à purger sous condition au sein de la collectivité devant être identique à celui que prévoit l’alinéa 42(2)q) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
(b) the maximum sentence that could be imposed under paragraph 42(2)(q) of that Act if the sentence imposed by the foreign entity was ten years or more in the case of first degree murder or seven years or more in the case of second degree murder.
b) soit la peine maximale prévue par l’alinéa 42(2)q) de cette loi, si la peine imposée par l’entité étrangère est égale ou supérieure à dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou à sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré.
Transfer of young person — 14 to 17 years old
18. A Canadian offender is deemed to be serving an adult sentence within the meaning of the Youth Criminal Justice Act if
18. Si le délinquant canadien transféré avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l’infraction et si la peine qui lui a été imposée est plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour l’infraction correspondante, il est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de cette loi.
Transfèrement d’un adolescent ayant entre quatorze et dix-sept ans
(a) the Canadian offender was, at the time the offence was committed, from 14 to 17 years old; and
(b) their sentence is longer than the maximum youth sentence that could have been imposed under that Act for an equivalent offence.
Parole eligibility for young person convicted of murder — 14 to 17 years old
19. (1) A Canadian offender who was from 14 to 17 years old at the time the offence was committed, and who was sentenced to imprisonment for life for conduct that, if it had occurred in Canada, would have constituted first or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, is deemed to be serving an adult sentence within the meaning of the Youth Criminal Justice Act. They are eligible for full parole on the day on which they have served the shorter of
19. (1) Le délinquant canadien transféré ayant entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l’infraction qui a donné lieu à sa condamnation à l’emprisonnement à perpétuité et qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est admissible à la libération conditionnelle totale après l’accomplissement de la plus courte des périodes d’emprisonnement suivantes :
Admissibilité à la libération conditionnelle des adolescents coupables de meurtre
(a) the period of ineligibility imposed by the foreign entity, and
a) la période préalable à son admissibilité qui est applicable à la peine imposée par l’entité étrangère;
(b) either
b) l’une des périodes suivantes :
(i) five years, if they were 14 or 15 years old at the time the offence was committed, or
(i) cinq ans, s’il était âgé de quatorze ou quinze ans à la date de la commission de l’infraction,
(ii) ten years, in the case of first degree murder, or seven years, in the case of second degree murder, if they were 16 or 17 years old at the time the offence was committed.
(ii) dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré, s’il était âgé de seize ou dix-sept ans à la date de la commission de l’infraction.
Deemed to have received adult sentence
(2) A Canadian offender who was from 14 to 17 years old at the time the offence was committed and who received a sentence for a determinate period of more than ten years for conduct that, if it had occurred in Canada, would have constituted first degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code — or of more than seven years for conduct that, if it had occurred in Canada, would have constituted second degree murder within the meaning of that section — is deemed to have received an adult sentence within the meaning of the Youth Criminal Justice Act.
(2) Est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents le délinquant canadien transféré qui avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l’infraction et qui a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée supérieure soit à dix ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré au sens de l’article 231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de cet article.
Règle d’interprétation
Deemed to have received youth sentence
(3) A Canadian offender who was from 14 to 17 years old at the time the offence was committed and who received a sentence for a determinate period of ten years or less for conduct that, if it had occurred in Canada, would have constituted first degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code — or of seven years or less for conduct that, if it had occurred in Canada, would have constituted second degree murder within the meaning of that section — is deemed to have received a youth sentence within the meaning of the Youth Criminal Justice Act.
(3) Est réputé avoir fait l’objet d’une peine spécifique au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents le délinquant canadien transféré qui avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l’infraction et qui a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée égale ou inférieure soit à dix ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré au sens de l’article 231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de cet article.
Règle d’interprétation
Placement
20. A Canadian offender who was from 12 to 17 years old at the time the offence was committed is to be detained
20. Si le délinquant canadien transféré avait entre douze et dix-sept ans à la date de la commission de l’infraction, le lieu de sa détention est déterminé de la façon suivante :
Lieu de garde : adolescent à la date de la commission
(a) if the sentence imposed in the foreign entity could, if the offence had been committed in Canada, have been a youth sentence within the meaning of the Youth Criminal Justice Act,
a) dans le cas où la peine qui lui a été imposée aurait pu, si l’infraction avait été commise au Canada, être une peine spécifique au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, il est placé :
(i) in the case of an offender who was less than 20 years old at the time of their transfer, in a youth custody facility within the meaning of that Act, and
(i) dans un lieu de garde au sens de cette loi s’il est âgé de moins de vingt ans au moment de son transfèrement,
(ii) in the case of an offender who was at least 20 years old at the time of their transfer, in a provincial correctional facility for adults; and
(ii) dans un établissement correctionnel provincial pour adultes s’il est alors âgé de vingt ans ou plus;
(b) if the sentence imposed in the foreign entity could, if the offence had been committed in Canada, have been an adult sentence within the meaning of that Act,
b) dans le cas où la peine qui lui a été imposée aurait pu, si l’infraction avait été commise au Canada, être une peine applicable aux adultes au sens de cette loi, il est placé :
(i) in the case of an offender who was less than 18 years old at the time of their transfer, in a youth custody facility within the meaning of that Act,
(i) dans un lieu de garde au sens de cette loi s’il est âgé de moins de dix-huit ans au moment de son transfèrement,
(ii) in the case of an offender who was at least 18 years old at the time of their transfer, in a provincial correctional facility for adults if their sentence is less than two years, and
(ii) dans un établissement correctionnel provincial pour adultes s’il est alors âgé de dix-huit ans ou plus et si sa peine d’emprisonnement est de moins de deux ans,
(iii) in the case of an offender who was at least 18 years old at the time of their transfer, in a penitentiary if their sentence is at least two years.
(iii) dans un pénitencier s’il est alors âgé de dix-huit ans ou plus et si sa peine d’emprisonnement est d’au moins deux ans.
sentence calculation
calcul des peines
Where committed
21. Subject to section 20, a Canadian offender who was detained in a foreign entity is to be detained in Canada in
21. Sous réserve de l’article 20, le délinquant canadien transféré au moment où il purge une peine d’emprisonnement est détenu dans un pénitencier s’il a été condamné à un emprisonnement de deux ans ou plus, ou dans une prison dans tout autre cas.
Lieu de détention
(a) a prison if they were sentenced to imprisonment for less than two years; or
(b) a penitentiary if they were sentenced to imprisonment for two years or more.
Credit towards completion of sentence
22. (1) The length of a Canadian offender’s sentence equals the length of the sentence imposed by the foreign entity minus any time that was, before their transfer, recognized by the foreign entity as a reduction, other than time spent in confinement after the sentence was imposed.
22. (1) La durée de la peine à laquelle le délinquant canadien est assujetti au Canada est égale à la durée de la peine imposée par l’entité étrangère moins toute diminution de la durée de la peine que l’entité a reconnue, mis à part le temps passé en détention dans cette entité à compter de l’imposition de la peine.
Prise en compte des diminutions de peine
Credit for time spent in confinement
(2) The time that a Canadian offender spent in confinement, after the sentence was imposed and before their transfer, is subtracted from the length of the sentence determined in accordance with subsection (1). The resulting period constitutes the period that the offender is to serve on the sentence.
(2) La période d’emprisonnement que le délinquant canadien doit purger est égale à la durée de la peine déterminée selon le paragraphe (1) moins toute période passée en détention dans l’entité étrangère à compter de l’imposition de la peine.
Prise en compte du temps passé en détention
Eligibility for parole — general
23. Subject to sections 19 and 24, a Canadian offender who is transferred to Canada is eligible for full parole on the day on which they have served, commencing on the day on which they commenced serving their sentence, the lesser of seven years and one third of the length of the sentence as determined under subsection 22(1).
23. Sous réserve des articles 19 et 24, le délinquant canadien transféré est admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé — à compter de la date à laquelle il commence à purger sa peine — une période d’emprisonnement de sept ans ou, si elle est plus courte, une période d’emprisonnement égale au tiers de la durée déterminée selon le paragraphe 22(1).
Admissibilité à la libération conditionnelle : règle générale
Eligibility for parole — murder
24. (1) Subject to subsections 17(2) and 19(1), if a Canadian offender was sentenced to imprisonment for life for an offence that, if it had been committed in Canada, would have constituted murder within the meaning of the Criminal Code, their full parole ineligibility period is 10 years. If, in the Minister’s opinion, the documents supplied by the foreign entity show that the circumstances in which the offence was committed were such that, if it had been committed in Canada after July 26, 1976, it would have been first degree murder within the meaning of section 231 of that Act, the full parole ineligibility period is 15 years.
24. (1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 19(1), si le délinquant canadien a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens du Code criminel, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est de dix ans; il est toutefois de quinze ans si le ministre est d’avis que les documents fournis par l’entité étrangère établissent que les circonstances entourant la commission de l’infraction sont telles que, si l’infraction avait été commise au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d’un meurtre au premier degré au sens de l’article 231 de cette loi.
Admissibilité à la libération conditionnelle : meurtre
Multiple murders
(2) Subject to subsection (3), if a Canadian offender who was subject to a sentence of imprisonment for life for a conviction for murder, or an offence that, if it had been committed in Canada, would have constituted murder, within the meaning of the Criminal Code, received an additional sentence of imprisonment for life — imposed by the foreign entity for a conviction for an offence that, if it had been committed in Canada, would have constituted murder within the meaning of that Act — the full parole ineligibility period in respect of the additional sentence is established under section 745 of that Act.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le délinquant canadien assujetti à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui est qualifiée de meurtre au sens du Code criminel ou qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, a été condamné par l’entité étrangère à une peine supplémentaire d’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale à l’égard de la peine supplémentaire est déterminé selon l’article 745 de cette loi.
Meurtres multiples
Exception — second degree murder
(3) If the additional sentence referred to in subsection (2) is in respect of a conviction for an offence that, if it had been committed in Canada, would have constituted second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code — and if the offence was committed before all of the Canadian offender’s convictions for murder, or for offences that, if they had been committed in Canada, would have constituted murder, within the meaning of that Act — the full parole ineligibility period in respect of the additional sentence is 10 years.
(3) Si le délinquant canadien a été condamné à la peine supplémentaire pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel et qui a été commise avant toute condamnation pour une infraction qui est qualifiée de meurtre au sens de cette loi ou qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale à l’égard de la peine supplémentaire est de dix ans.
Exception : meurtre au deuxième degré
Credit for time spent in custody
(4) In calculating the period of imprisonment for the purpose of this section, the time served by an offender includes any time spent in custody between the day on which they were arrested and taken into custody for the offence for which they were sentenced and the day on which the sentence was imposed.
(4) Pour l’application du présent article, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle le délinquant a été condamné et la date de la condamnation.
Détention sous garde
Temporary absence and day parole — persons convicted of murder
25. Subject to section 746.1 of the Criminal Code,
25. Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, le délinquant canadien transféré qui a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens de cette loi est admissible à la semi-liberté sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est admissible à la permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et peut être autorisé, sous le régime d’une de ces lois, à sortir avec escorte.
Permissions de sortir et semi-liberté pour les personnes déclarées coupables de meurtre
(a) a Canadian offender who is transferred to Canada — and was sentenced to imprisonment for life for an offence that, if it had been committed in Canada, would have constituted murder within the meaning of that Act — is eligible for day parole in accordance with the Corrections and Conditional Release Act and for an absence without escort in accordance with the Corrections and Conditional Release Act or the Prisons and Reformatories Act; and
(b) their absence with escort may be authorized in accordance with the Corrections and Conditional Release Act or the Prisons and Reformatories Act.
Statutory release — penitentiary
26. (1) If a Canadian offender is detained in a penitentiary, they are entitled to be released on statutory release on the day on which they have served, commencing on the day of their transfer, two thirds of the period determined in accord- ance with subsection 22(2).
26. (1) La date de libération d’office du délinquant canadien transféré qui est détenu dans un pénitencier est celle à laquelle il a purgé, à compter de la date de transfèrement, les deux tiers de la période d’emprisonnement déterminée selon le paragraphe 22(2).
Libération d’office : pénitencier
Release — prison
(2) If a Canadian offender is detained in a prison, they are entitled to be released on the day on which they have served, commencing on the day of their transfer, the period determined in accordance with subsection 22(2) less the amount of any remission earned under the Prisons and Reformatories Act on that period.
(2) La date de libération du délinquant canadien transféré qui est détenu dans une prison est celle à laquelle il a purgé, à compter de la date de transfèrement, la période d’emprisonnement déterminée selon le paragraphe 22(2), moins la réduction méritée en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction à l’égard de cette peine.
Libération : prison
If eligible for parole, etc., before transfer
27. If, under the Corrections and Conditional Release Act or the Criminal Code, the day on which a Canadian offender is eligible for a temporary absence, day parole or full parole is before the day of their transfer, the day of their transfer is deemed to be their day of eligibility.
27. Si, en raison de l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou du Code criminel, la date à laquelle le délinquant canadien devient admissible à la permission de sortir, à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale est antérieure à la date de son transfèrement au Canada, cette dernière date est réputée être la date d’admissibilité.
Admissibilité antérieure à la date du transfèrement
Review by Board
28. Despite sections 122 and 123 of the Corrections and Conditional Release Act, the National Parole Board is not required to review the case of a Canadian offender until six months after the day of their transfer.
28. Par dérogation aux articles 122 et 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission nationale des libérations conditionnelles n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant canadien avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de son transfèrement au Canada.
Examen
Application
29. (1) Subject to this Act, a Canadian offender who is transferred to Canada is subject to the Corrections and Conditional Release Act, the Prisons and Reformatories Act and the Youth Criminal Justice Act as if they had been convicted and their sentence imposed by a court in Canada.
29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent au délinquant canadien transféré comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.
Lois applicables
Canadian sentence
(2) If, before the transfer, a Canadian offender is subject to a Canadian sentence of imprisonment, they are
(2) Le délinquant canadien qui, au moment du transfèrement, est assujetti à une peine d’emprisonnement au Canada :
Peine d’emprisonnement au Canada
(a) eligible for full parole on the later of
a) est admissible à la libération conditionnelle totale à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
(i) the day established in accordance with section 19, 23 or 24, as the case may be, and
(i) la date déterminée selon les articles 19, 23 ou 24, selon le cas,
(ii) the full parole eligibility date established under the Corrections and Conditional Release Act; and
(ii) la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
(b) entitled to statutory release on the later of
b) a droit à la libération d’office à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
(i) the day established in accordance with section 26, and
(i) la date déterminée selon l’article 26,
(ii) the statutory release date established under that Act.
(ii) la date de libération d’office déterminée en vertu de cette loi.