Projet de loi C-14
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FORMULE 46 |
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(article 732.1)
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ORDONNANCE DE PROBATION |
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Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).
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Attendu que, le ................ jour de
................, à ................, A.B., ci-après appelé
le délinquant, (a plaidé coupable ou a été jugé
aux termes de la (mentionner ici, selon le cas :
partie XIX, XX ou XXVII) du Code criminel et
a été (mentionner ici, selon le cas : condamné
ou reconnu coupable) après avoir été inculpé
de (énoncer ici l'infraction pour laquelle le
délinquant, selon le cas, a plaidé coupable, a
été condamné ou reconnu coupable);
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Et attendu que le ................ jour de
................ le tribunal a décidé*
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À ces causes, le délinquant doit, pour la
période de ................ à compter de la date de
la présente ordonnance (ou, lorsque les
alinéas d), e) ou f) sont applicables, à compter
de la date d'expiration de sa sentence
d'emprisonnement ou de la fin de sa peine
purgée avec sursis), se conformer aux
conditions suivantes, savoir, que le délinquant
ne troublera pas l'ordre public et observera
une bonne conduite, comparaîtra devant le
tribunal lorsqu'il en sera requis par le tribunal,
préviendra le tribunal ou l'agent de probation
de tout changement d'adresse ou de nom et les
avisera rapidement de tout changement
d'emploi ou d'occupation et, de plus :
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(énoncer ici toutes conditions
supplémentaires prescrites en vertu du
paragraphe 732.1(3) du Code criminel).
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Fait le ................ jour de ................ en l'an
de grâce ........, à ................ .
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........................................ Greffier du tribunal, Juge de paix ou Juge de la cour provinciale
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LOI SUR LA PREUVE AU CANADA |
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L.R., ch. C-5
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18. L'article 37.21 de la Loi sur la preuve
au Canada est abrogé.
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2001, ch. 41,
art. 43
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19. Les paragraphes 38.131(8) à (10) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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2001, ch. 41,
art. 43
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(8) If the judge determines that some of the
information subject to the certificate does not
relate either to information obtained in
confidence from, or in relation to, a foreign
entity as defined in subsection 2(1) of the
Security of Information Act, or to national
defence or national security, the judge shall
make an order varying the certificate
accordingly.
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Varying the
certificate
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(9) If the judge determines that none of the
information subject to the certificate relates to
information obtained in confidence from, or in
relation to, a foreign entity as defined in
subsection 2(1) of the Security of Information
Act, or to national defence or national security,
the judge shall make an order cancelling the
certificate.
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Cancelling
the certificate
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(10) If the judge determines that all of the
information subject to the certificate relates to
information obtained in confidence from, or in
relation to, a foreign entity as defined in
subsection 2(1) of the Security of Information
Act, or to national defence or national security,
the judge shall make an order confirming the
certificate.
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Confirming
the certificate
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LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES |
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L.R., ch. F-11
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20. La Loi sur la gestion des finances
publiques est modifiée par adjonction,
après l'article 160, de ce qui suit :
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161. (1) Le ministre compétent, ainsi que
tout fonctionnaire, employé ou autre personne
qui exerce, pour le compte d'un ministère ou
d'une société d'État, des fonctions liées à la
gestion ou à la protection des ordinateurs du
ministère ou de la société d'État, peut prendre
les mesures voulues à cet égard, notamment
intercepter, dans les cas visés à l'alinéa
184(2)e) du Code criminel, des
communications privées.
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Gestion et
protection
des
ordinateurs
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre compétent prend les mesures voulues
pour faire en sorte que seules seront utilisées
ou conservées, lors d'une interception visée
au paragraphe (1), les données qui sont
essentielles pour détecter, isoler ou prévenir
des activités dommageables pour les
ordinateurs.
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Protection de
la vie privée
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(3) Le présent article est sans effet sur les
autres pouvoirs légitimes permettant
d'intercepter, d'utiliser, de conserver, de
divulguer les communications privées ou d'y
avoir accès.
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Restriction
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(4) Au présent article, « ordinateur »
s'entend de tout dispositif qui, à la fois :
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Définition de
« ordinateur
»
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Est visé par la présente définition tout
ensemble de dispositifs connectés ou reliés les
uns aux autres et dont un ou plusieurs
présentent ces caractéristiques.
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LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION |
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L.R., ch. O-5;
2001, ch. 41,
art. 25
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21. L'alinéa a) de la définition de « special
operational information », au paragraphe
8(1) de la version anglaise de la Loi sur la
protection de l'information, est remplacé
par ce qui suit :
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2001, ch. 41,
art. 29
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ADAPTATIONS |
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22. Il est entendu que, étant donné la
scission, le 2 octobre 2001, du projet de loi
C-15, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi de 2001
modifiant le droit criminel, l'article 82 de la
Loi modifiant le Code criminel (crime
organisé et application de la loi) et d'autres
lois en conséquence (appelée « la loi » au
présent article), chapitre 32 des Lois du
Canada (2001), doit se lire avec les
adaptations suivantes :
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Adaptations
- 2001,
ch. 32,
par. 82(1), (2)
et (4)
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23. Il est entendu que, étant donné la
scission, le 2 octobre 2001, du projet de loi
C-15, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi de 2001
modifiant le droit criminel et la scission au
Sénat, le 3 décembre 2002, du projet de loi
C-10, déposé au cours de la 2e session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (cruauté envers les animaux et
armes à feu) et la Loi sur les armes à feu,
l'article 82 de la Loi modifiant le Code
criminel (crime organisé et application de la
loi) et d'autres lois en conséquence (appelée
« la loi » au présent article), chapitre 32 des
Lois du Canada (2001), doit se lire avec les
adaptations suivantes :
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Adaptations
- 2001,
ch. 32,
par. 82(1) et
(3)
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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24. L'article 17 entre en vigueur à la date
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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