Projet de loi C-12
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(8) Il peut assortir l'ordonnance visée au
paragraphe (1) ou (2) de toute condition qu'il
estime indiquée.
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Conditions
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(9) À moins que le juge ou le juge de paix
refuse de rendre l'ordonnance visée aux
paragraphes (1) ou (2), il est interdit à
quiconque de publier ou de diffuser de
quelque façon que ce soit :
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Interdiction
de
publication
ou diffusion
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486.6 (1) Quiconque transgresse une
ordonnance rendue conformément aux
paragraphes 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1)
ou (2) est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
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Transgression
de
l'ordonnance
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(2) Il est entendu que les ordonnances
mentionnées au paragraphe (1) visent
également l'interdiction, dans les procédures
pour transgression de ces ordonnances, de
diffuser ou de publier de quelque façon que ce
soit tout renseignement qui permettrait
d'établir l'identité de la victime, du témoin ou
de la personne associée au système judiciaire
que l'ordonnance vise à protéger.
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Précision
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16. (1) Le paragraphe 487.2(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 69
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487.2 Dans le cas où un mandat de
perquisition a été décerné en vertu des articles
487 ou 487.1, ou une perquisition est effectuée
en vertu d'un tel mandat, est coupable d'une
infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, à moins
qu'une accusation n'ait été portée à l'égard
d'une infraction visée par le mandat,
quiconque publie ou diffuse de quelque façon
que ce soit, sans la permission de chaque
personne visée à l'alinéa b), des
renseignements concernant :
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Non-publica- tion
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(2) Le paragraphe 487.2(2) est abrogé.
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 69
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17. (1) Le passage du paragraphe 517(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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517. (1) Le poursuivant ou le prévenu qui a
l'intention de faire valoir des motifs
justificatifs aux termes de l'article 515 le
déclare au juge de paix et celui-ci peut et doit,
sur demande du prévenu, avant le début des
procédures engagées en vertu de cet article ou
à tout moment au cours de celles-ci, rendre
une ordonnance enjoignant que la preuve
recueillie, les renseignements fournis ou les
observations faites et, le cas échéant, les
raisons données ou devant être données par le
juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de
quelque façon que ce soit :
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Ordonnance
de
non-publicati
on
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(2) Le paragraphe 517(3) de la même loi
est abrogé.
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18. (1) Le paragraphe 539(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 97
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539. (1) Avant qu'il ne commence à
recueillir la preuve lors d'une enquête
préliminaire, le juge de paix qui préside
l'enquête peut, à la demande du poursuivant
ou doit, à la demande d'un prévenu, rendre
une ordonnance portant que la preuve
recueillie lors de l'enquête ne peut être
publiée ou diffusée de quelque façon que ce
soit, en ce qui concerne chacun des prévenus,
avant qu'il ne soit libéré ou, s'il a été renvoyé
pour subir son procès, avant que le procès n'ait
pris fin.
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Ordonnances
restreignant
la publication
de la preuve
recueillie lors
d'une
enquête
préliminaire
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(2) Le paragraphe 539(4) de la même loi
est abrogé.
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19. (1) Le paragraphe 542(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
div.
101(2)c)(A)
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(2) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire quiconque publie ou
diffuse de quelque façon que ce soit un rapport
portant qu'un aveu ou une confession a été
présenté en preuve à une enquête
préliminaire, ou un rapport indiquant la nature
de tout semblable aveu ou confession ainsi
présenté en preuve, sauf :
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Restriction
visant la
publication
de rapports
sur l'enquête
préliminaire
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(2) Le paragraphe 542(3) de la même loi
est abrogé.
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20. Le paragraphe 631(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 32,
art. 38
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(6) Sur demande du poursuivant ou de sa
propre initiative, le tribunal ou le juge du
tribunal devant qui doit se tenir le procès avec
jury peut, s'il a rendu une ordonnance au titre
du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de
diffuser de quelque façon que ce soit l'identité
des jurés ou des renseignements qui
permettraient de la découvrir, s'il est
convaincu que la bonne administration de la
justice l'exige.
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Demande de
non-publicati
on
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21. (1) Le paragraphe 648(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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648. (1) Une fois la permission de se séparer
donnée aux membres d'un jury en vertu du
paragraphe 647(1), aucun renseignement
concernant une phase du procès se déroulant
en l'absence du jury ne peut être publié ou
diffusé de quelque façon que ce soit avant que
le jury ne se retire pour délibérer.
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Publication
interdite
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(2) Le paragraphe 648(3) de la même loi
est abrogé.
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22. Le passage du paragraphe 672.51(11)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 4
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(11) Il est interdit de publier ou de diffuser
de quelque façon que ce soit :
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Interdiction
de
publication
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23. L'intertitre précédant l'article 715.1
et les articles 715.1 et 715.2 sont remplacés
par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 16; 1997,
ch. 16, art. 7;
1998, ch. 9,
art. 8
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Enregistrement vidéo |
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715.1 (1) Dans les procédures dirigées
contre l'accusé, dans le cas où une victime ou
un témoin est âgé de moins de dix-huit ans au
moment de la perpétration de l'infraction
reprochée, l'enregistrement vidéo réalisé dans
un délai raisonnable après la perpétration de
l'infraction reprochée et montrant la victime
ou le témoin en train de décrire les faits à
l'origine de l'accusation est, sauf si le juge ou
le juge de paix qui préside est d'avis que cela
nuirait à la bonne administration de la justice,
admissible en preuve si la victime ou le témoin
confirme dans son témoignage le contenu de
l'enregistrement.
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Témoignages
- victimes
ou témoins
âgés de
moins de
dix-huit ans
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(2) Le juge ou le juge de paix qui préside
peut interdire toute autre forme d'utilisation
de l'enregistrement visé au paragraphe (1).
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Ordonnance
d'interdiction
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715.2 (1) Dans les procédures dirigées
contre l'accusé dans le cas où une victime ou
un témoin est capable de communiquer les
faits dans son témoignage mais éprouve de la
difficulté à le faire en raison d'une déficience
mentale ou physique, l'enregistrement vidéo
réalisé dans un délai raisonnable après la
perpétration de l'infraction reprochée et
montrant la victime ou le témoin en train de
décrire les faits à l'origine de l'accusation est,
sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est
d'avis que cela nuirait à la bonne
administration de la justice, admissible en
preuve si la victime ou le témoin confirme
dans son témoignage le contenu de
l'enregistrement.
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Témoignage
- victime ou
témoin ayant
une
déficience
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(2) Le juge ou le juge de paix qui préside
peut interdire toute autre forme d'utilisation
de l'enregistrement visé au paragraphe (1).
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Ordonnance
d'interdiction
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24. Le sous-alinéa 718.2a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6; 2000,
ch. 12, al.
95c)
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LOI SUR LA PREUVE AU CANADA |
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L.R., ch. C-5
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25. Le passage du paragraphe 16(1) de la
Loi sur la preuve au Canada précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 18
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16. (1) Avant de permettre le témoignage
d'une personne âgée d'au moins quatorze ans
dont la capacité mentale est mise en question,
le tribunal procède à une enquête visant à
décider si :
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Témoin dont
la capacité
mentale est
mise en
question
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26. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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16.1 (1) Toute personne âgée de moins de
quatorze ans est présumée habile à témoigner.
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Témoin âgé
de moins de
quatorze ans
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(2) Malgré toute disposition d'une loi
exigeant le serment ou l'affirmation
solennelle, une telle personne ne peut être
assermentée ni faire d'affirmation solennelle.
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Témoin non
assermenté
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(3) Son témoignage ne peut toutefois être
reçu que si elle a la capacité de comprendre les
questions et d'y répondre.
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Témoignage
admis en
preuve
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(4) La partie qui met cette capacité en
question doit convaincre le tribunal qu'il
existe des motifs d'en douter.
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Charge de la
preuve
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(5) Le tribunal qui estime que de tels motifs
existent procède, avant de permettre le
témoignage, à une enquête pour vérifier si le
témoin a la capacité de comprendre les
questions et d'y répondre.
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Enquête du
tribunal
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(6) Avant de recevoir le témoignage, le
tribunal fait promettre au témoin de dire la
vérité.
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Promesse du
témoin
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(7) Aucune question sur la compréhension
de la nature de la promesse ne peut être posée
au témoin en vue de vérifier si son témoignage
peut être reçu par le tribunal.
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Question sur
la nature de
la promesse
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(8) Il est entendu que le témoignage reçu a
le même effet que si le témoin avait prêté
serment.
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Effet
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DISPOSITION DE COORDINATION |
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27. En cas de sanction du projet de loi
C-17, déposé au cours de la 2e session de la
37e législature et intitulé Loi de 2002 sur la
sécurité publique (appelée « autre loi » au
présent article) et d'entrée en vigueur de
l'article 10 de la présente loi avant celle de
toute disposition de la définition de
« infraction » à l'article 183 du Code
criminel, édicté par l'article 108 de l'autre
loi, à la sanction du projet de loi C-17 ou à
l'entrée en vigueur de l'article 10, la
dernière en date étant à retenir, l'alinéa a)
de la définition de « infraction » à l'article
183 du Code criminel, édicté par l'article
108 de l'autre loi, est modifié par
adjonction, après le sous-alinéa (xxvii), de
ce qui suit :
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Projet de loi
C-17
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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28. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception de l'article 27, entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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