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Projet de loi C-11

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52-53 ELIZABETH II
52-53 ELIZABETH II
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CHAPTER 17
CHAPITRE 17
An Act to give effect to the Westbank First Nation Self-Government Agreement
Loi portant mise en vigueur de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
[Assented to 6th May, 2004]
[Sanctionnée le 6 mai 2004]
Preamble
WHEREAS the Government of Canada has undertaken to recommend to Parliament the enactment of legislation to give effect to the Westbank First Nation Self-Government Agreement;
Attendu que le gouvernement du Canada s’est engagé à recommander au Parlement l’édiction d’une loi pour mettre en vigueur l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank,
Préambule
NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
short title
titre abrégé
Short title
1. This Act may be cited as the Westbank First Nation Self-Government Act.
1. Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.
Titre abrégé
interpretation
définitions
Definition of “Agreement”
2. (1) In this Act, “Agreement” means the Westbank First Nation Self-Government Agreement signed on behalf of the Westbank First Nation and Her Majesty in right of Canada on October 3, 2003 and laid before the Senate and the House of Commons on November 5, 2003, and includes any amendments made to it from time to time in accordance with its provisions.
2. (1) Dans la présente loi, « accord » s’entend de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, signé le 3 octobre 2003 pour le compte de la première nation de Westbank et de Sa Majesté du chef du Canada et déposé au Sénat et à la Chambre des communes le 5 novembre 2003, ainsi que des modifications apportées à celui-ci sous son régime.
Définition de « accord »
Expressions used in Agreement
(2) In this Act, the expressions “council”, “member”, “Westbank First Nation”, “Westbank lands” and “Westbank law” have the same meaning as in the Agreement.
(2) Dans la présente loi, « conseil », « loi de Westbank », « membre », « première nation de Westbank » et « terres de Westbank » s’entendent au sens de l’accord.
Termes utilisés dans l’accord
effect of agreement
effet de l’accord
Force of law of Agreement
3. (1) The Agreement is approved and has the force of law.
3. (1) L’accord est approuvé et a force de loi.
Force de loi de l’accord
Persons and bodies subject to Agreement
(2) Persons and bodies have the powers, rights, privileges and benefits conferred on them by the Agreement and are subject to the obligations and liabilities imposed on them by the Agreement.
(2) Les personnes et organismes visés par l’accord ont les pouvoirs, droits, privilèges et avantages que celui-ci leur confère et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont stipulées.
Droits et obligations
Agreement binding
4. (1) The Agreement is binding on and may be relied on by all persons.
4. (1) L’accord est opposable à tous et quiconque peut s’en prévaloir.
Opposabilité
International obligations
(2) The provisions of the Agreement respecting Canada’s international legal obligations may be invoked only by a party to the Agreement.
(2) Seules les parties à l’accord peuvent se prévaloir des dispositions relatives aux obligations juridiques internationales du Canada.
Obligations internationales
Conflicts with other federal laws
5. In the event of a conflict between this Act or the Agreement and any other federal law, this Act or the Agreement prevails to the extent of the conflict.
5. Les dispositions de la présente loi et de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
Incompatibilité avec d’autres lois fédérales
application of other acts
application d’autres lois
Indian Act
6. The Indian Act does not apply in respect of the Westbank First Nation, its council, its members or Westbank lands except to the extent provided by the Agreement.
6. La Loi sur les Indiens ne s’applique à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank que dans la mesure prévue par l’accord.
Applicabilité de la Loi sur les Indiens
Acts respecting reserve lands
7. The First Nations Land Management Act and the Indian Oil and Gas Act do not apply in respect of the Westbank First Nation, its council, its members or Westbank lands.
7. Ni la Loi sur la gestion des terres des premières nations ni la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank.
Non-application
Statutory Instruments Act
8. The Statutory Instruments Act does not apply in respect of Westbank law.
8. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois de Westbank.
Loi sur les textes réglementaires
legal proceedings
procédures judiciaires ou administratives
Judicial notice
9. Judicial notice shall be taken of the Agreement and Westbank law.
9. L’accord et les lois de Westbank sont admis d’office.
Admission d’office
Judicial review
10. Application for judicial review in accord- ance with the Agreement may only be made after all applicable procedures for appeal or review provided by Westbank law have been exhausted.
10. Les recours en révision et en appel prévus par les lois de Westbank doivent être épuisés avant la présentation, conformément à l’accord, d’une demande de contrôle judiciaire.
Contrôle judiciaire
Federal Courts Act
11. Neither the council nor any person or body appointed by the Westbank First Nation and having, exercising or purporting to exercise jurisdiction or powers conferred by or under Westbank law is a federal board, commission or other tribunal within the meaning of the Federal Courts Act.
11. Ni le conseil ni les personnes ou organismes nommés par la première nation de Westbank et ayant, exerçant ou censés exercer une compétence ou des pouvoirs prévus sous le régime des lois de Westbank ne constituent des offices fédéraux au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
Loi sur les Cours fédérales
Notice of issues arising
12. (1) A party in any proceeding before a court or tribunal shall serve notice in writing on the Attorney General of Canada and the Westbank First Nation of any issue raised by that party in respect of
12. (1) Un préavis est signifié au procureur général du Canada et à la première nation de Westbank par la partie qui soulève, dans une procédure judiciaire ou administrative, toute question portant sur l’interprétation ou la validité de l’accord, ou sur la validité ou l’applicabilité de la présente loi ou de toute loi de Westbank.
Préavis
(a) the interpretation or validity of the Agreement; or
(b) the validity or applicability of this Act or of Westbank law.
Content of notice
(2) A notice must identify the proceeding in which the issue arises, state whether it arises in relation to paragraph (1)(a) or (b), give particulars of the point to be argued and, if a date has been fixed for argument, give the date.
(2) Le préavis précise la nature de la procédure, l’objet de la question en cause, des détails révélant l’argumentation et, si elle est fixée, la date prévue pour le débat.
Teneur du préavis
Attachments
(3) A notice shall be accompanied by copies of all pleadings and other documents pertaining to the issue that are in the possession of the court or tribunal.
(3) Est jointe au préavis copie de tous les actes de procédure et de tout document utile à la question qui figurent au dossier du tribunal.
Actes de procédure
Time of service
(4) A notice shall be served within seven days after the issue is first raised by a party to the proceeding, whether in the initial pleadings or otherwise, and the issue may not be argued sooner than fourteen days after service unless the court or tribunal allows a shorter period.
(4) Le préavis est signifié dans les sept jours suivant la date où la question est soulevée pour la première fois par l’une des parties à la procédure, qu’elle le soit dans la procédure écrite initiale ou par la suite. Le débat sur la question ne peut débuter moins de quatorze jours après la signification, à moins que le tribunal n’autorise un délai plus court.
Délai de signification
Participation in proceedings
(5) In any proceeding to which subsection (1) applies, the Attorney General of Canada and the Westbank First Nation may appear and participate with the same rights as any other party.
(5) Le procureur général du Canada et la première nation de Westbank peuvent intervenir dans la procédure et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Intervention
general
dispositions générales
Regulations and orders
13. The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Indian Affairs and Northern Development made after consideration of any representations of the council, make any regulations or orders that the Governor in Council considers necessary or advisable for the purpose of carrying out the provisions of the Agreement.
13. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien présentée après que ce dernier a pris en compte les observations du conseil, prendre les règlements et décrets qu’il estime utiles à la mise en oeuvre de l’accord.
Règlements et décrets
References to “Canada”
14. References in the Agreement to “Canada”, other than as a place, shall be read as references to Her Majesty in right of Canada.
14. Dans l’accord, « Canada » s’entend de Sa Majesté du chef du Canada, à moins que le terme ne désigne le territoire du Canada.
Terme « Canada »
Canada Lands Surveys Act
14.1 (1) For the purposes of subsection 29(3) of the Canada Lands Surveys Act, in relation to Westbank lands, surveys and plans must be satisfactory to the council rather than to the Minister of Indian Affairs and Northern Development.
14.1 (1) Pour l’application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’avis du conseil au sujet de l’exécution des travaux et de l’établissement des plans relativement aux terres de Westbank se substitue à celui du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
Exception
(2) Subsection (1) does not apply in relation to boundaries between Westbank lands and other lands.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant les terres de Westbank d’autres terres.
Exception
Deposit of Agreement and amendments
15. The Minister of Indian Affairs and Northern Development shall have a copy of the Agreement and of every amendment made to the Agreement, certified by the Minister to be a true copy, deposited in
15. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie, certifiée par lui conforme à l’original, de l’accord ainsi que de toute modification qui lui est apportée :
Publicité de l’accord et de ses modifications
(a) the National Archives of Canada;
a) aux Archives nationales du Canada;
(b) the library of the Department of Indian Affairs and Northern Development situated in the National Capital Region; and
b) à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;
(c) the office of that Department situated nearest to Westbank lands.
c) au bureau de son ministère situé le plus près des terres de Westbank.
related amendments
modifications corrélatives
R.S., c. A-1
Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1
2000, c. 7, s. 21(2)
16. Subsection 13(3) of the Access to Information Act is replaced by the following:
16. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 7, par. 21(2)
Definition of “aboriginal government”
(3) The expression “aboriginal government” in paragraph (1)(e) means
(3) L’expression « gouvernement autoch- tone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
Définition de « gouvernement autochtone »
(a) Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act; or
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
(b) the council, as defined in the Westbank First Nation Self-Government Agreement given effect by the Westbank First Nation Self-Government Act.
b) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.
R.S., c. 44
(4th Supp.)
Lobbyists Registration Act
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
L.R., ch. 44
(4e suppl.)
17. Subsection 4(1) of the Lobbyists Registration Act is amended by adding the following after paragraph (d.2):
17. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :
(d.3) members of the council, as defined in the Westbank First Nation Self-Government Agreement given effect by the Westbank First Nation Self-Government Act, or persons on the staff of the council or of a member of the council;
d.3) les membres du conseil — au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank —, leur personnel ainsi que celui du conseil;
R.S., c. P-21
Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21
18. (1) Paragraph 8(2)(f) of the Privacy Act is replaced by the following:
18. (1) L’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
(f) under an agreement or arrangement between the Government of Canada or an institution thereof and the government of a province, the council of the Westbank First Nation, the government of a foreign state, an international organization of states or an international organization established by the governments of states, or any institution of any such government or organization, for the purpose of administering or enforcing any law or carrying out a lawful investigation;
f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;
2000, c. 7, s. 26(2)
(2) Subsection 8(7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 7, par. 26(2)
Definition of “aboriginal government”
(7) The expression “aboriginal government” in paragraph (2)(k) means
(7) L’expression « gouvernement autoch- tone » à l’alinéa (2)k) s’entend :
Définition de « gouvernement autochtone »
(a) Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act; or
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
(b) the council of the Westbank First Nation.
b) du conseil de la première nation de Westbank.
Definition of “council of the Westbank First Nation”
(8) The expression “council of the Westbank First Nation” in paragraphs (2)(f) and (7)(b) means the council, as defined in the Westbank First Nation Self-Government Agreement given effect by the Westbank First Nation Self-Government Act.
(8) L’expression « conseil de la première nation de Westbank » aux alinéas (2)f) et (7)b) s’entend du conseil au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.
Définition de « conseil de la première nation de Westbank »
19. Subsection 19(1) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (c), by adding the word “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
19. Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) the council, as defined in the Westbank First Nation Self-Government Agreement given effect by the Westbank First Nation Self-Government Act.
e) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.
coordinating amendments
dispositions de coordination
2003, c. 10
20. (1) If subsection 3(1) of An Act to amend the Lobbyists Registration Act, chapter 10 of the Statutes of Canada, 2003 (the “other Act”), comes into force before the coming into force of section 17 of this Act, then section 17 of this Act and the heading before it are repealed on the coming into force of subsection 3(1) of the other Act or on royal assent to this Act, whichever is later.
20. (1) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 10 des Lois du Canada (2003), précède celle de l’article 17 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 17 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2003, ch. 10
(2) If subsection 3(1) of the other Act comes into force on or after the day on which section 17 of this Act comes into force, then paragraph 4(1)(d.3) of the Lobbyists Registration Act, as enacted by section 17 of this Act, is repealed on the coming into force of that subsection.
(2) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 17 de la présente loi, ou après cette date, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe, l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, édicté par l’article 17 de la présente loi, est abrogé.
Bill C-8
21. If Bill C-8, introduced in the 3rd session of the 37th Parliament and entitled the Library and Archives of Canada Act (the “other Act”), receives royal assent, then, on the later of the coming into force of section 4 of the other Act and paragraph 15(a) of this Act, paragraph 15(a) of this Act is replaced by the following:
21. En cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 3e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi ou à celle de l’alinéa 15a) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 15a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-8
(a) the Library and Archives of Canada;
a) à Bibliothèque et Archives du Canada;
coming into force
entrée en vigueur
Order
22. The provisions of this Act, other than sections 20 and 21, come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
22. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 20 et 21, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Public Works and Government Services Canada
Ottawa, Ontario K1A 0S5
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
En vente :
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0S5