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Projet de loi S-2

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ANNEXE 3
(article 4)

ANNEXE 1
(article 2)

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats Arabes Unis, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

ARTICLE 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

    a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    b) en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis :

      (i) l'impôt sur le revenu, et

      (ii) l'impôt sur les sociétés,

    (ci-après dénommés « impôt É.A.U. »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. DÉFINITIONS

ARTICLE 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      (i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l'égard de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

      (ii) la mer et l'espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i);

    b) l'expression « Émirats Arabes Unis » désigne les Émirats Arabes Unis et, lorsqu'employée dans un sens géographique, elle désigne la région à l'intérieur de laquelle le territoire relève de sa souveraineté ainsi que la mer territoriale, l'espace aérien et les régions sous-marines sur lesquels les Émirats Arabes Unis exercent, conformément au droit international et en vertu des lois des Émirats Arabes Unis, des droits souverains, y compris le territoire et les îles sous sa juridiction à l'égard de toute activité poursuivie en rapport avec l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer;

    c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou les Émirats Arabes Unis;

    d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

    e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

    f) l'expression « autorité compétente » désigne :

      (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;

      (ii) en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis, le ministre des Finances et de l'Industrie ou son représentant autorisé;

    g) le terme « national » désigne :

      (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant en vertu des lois de cet État;

      (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    h) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

    i) l'expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant pour transporter des passagers ou des biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l'autre État contractant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention.

ARTICLE 4

Résident

1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne :

    a) dans le cas du Canada, toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;

    b) dans le cas des Émirats Arabes Unis :

      (i) une personne physique qui possède la nationalité des Émirats Arabes Unis, pourvu qu'elle y ait une présence concrète, y ait un foyer d'habitation permanent ou y séjourne de façon habituelle et que ses liens personnels et économiques soient plus étroits avec les Émirats Arabes Unis qu'avec tout autre État,

      (ii) une société constituée dans les Émirats Arabes Unis, pourvu qu'elle puisse établir :

          (A) que des résidents des Émirats Arabes Unis sont les bénéficiaires effectifs de l'ensemble de ses actions, ou

          (B) qu'elle tire la totalité ou la presque totalité de la valeur de son revenu d'une entreprise exploitée activement par elle, à l'exception d'une entreprise de placement, dans les Émirats Arabes Unis et que la totalité ou la presque totalité de la valeur de ses biens est attribuable à des biens utilisés dans cette entreprise.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression « résident d'un État contractant » comprend :

    a) le gouvernement de cet État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou gouvernements locaux ou collectivités locales; et

    b) toute société, banque centrale, l'Autorité d'investissements d'Abu Dhabi, tout fonds, toute autorité, fondation, commission, tout organisme ou toute autre entité, qui a été établi en vertu des lois de cet État contractant et qui est détenu et contrôlé à part entière par le gouvernement de cet État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, par toute entité visée au présent alinéa ou par plusieurs de ces entités; et

    c) toute entité établie dans cet État contractant et dont le capital a été fourni par le gouvernement de cet État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit à titre individuel, soit avec les gouvernements d'autres États.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

    c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité;

    d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État contractant dont elle est un national.

ARTICLE 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

    a) un siège de direction;

    b) une succursale;

    c) un bureau;

    d) une usine;

    e) un atelier; et

    f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

    a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

    e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel intermédiaire sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

III. IMPOSITION DES REVENUS

ARTICLE 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation fiscale de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les disposi-tions du présent article.

ARTICLE 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire d'un voyage d'un navire ou d'un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

4. Au sens du présent article,

    a) le terme « bénéfices » comprend :

      (i) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, et

      (ii) les intérêts qui sont accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs;

    b) l'expression « exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international » par une entreprise, comprend :

      (i) l'affrètement ou la location de navires ou d'aéronefs,

      (ii) la location de conteneurs et d'équipements accessoires, et

      (iii) l'aliénation de navires, d'aéronefs, de conteneurs et d'équipements accessoires,

    par cette entreprise pourvu que cet affrètement, cette location ou cette aliénation soit accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par cette entreprise.

ARTICLE 9

Entreprises associées

1. Lorsque

    a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

    b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été attribués à cette entreprise.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

ARTICLE 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

    a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes;

    b) nonobstant les dispositions de l'alinéa a), 10 pour cent du montant brut des dividendes si ceux-ci sont payés par une société qui est un résident du Canada et une société de placements appartenant à des non résidents à une société qui est un résident des Émirats Arabes Unis et contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    c) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

ARTICLE 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant et payés au gouvernement de l'autre État contractant, y compris l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à la banque centrale de cet autre État ou à toute institution financière détenue en totalité par ce gouvernement sont exonérés d'impôt dans le premier État.

4. Aux fins du paragraphe 3, les expressions « banque centrale » et « institution financière détenue en totalité par le gouvernement » désignent :

    a) en ce qui concerne le Canada :

      (i) la Banque du Canada;

      (ii) Exportation et développement Canada; et

      (iii) toute autre institution financière dont le capital est en totalité détenu par le gouvernement du Canada et qui est désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants;

    b) en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis :

      (i) la Banque centrale des Émirats Arabes Unis;

      (ii) l'Autorité d'investissements d'Abu Dhabi; et

      (iii) toute autre institution financière dont le capital est en totalité détenu par le gouvernement des Émirats Arabes Unis et qui est désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.

5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 8 ou à l'article 10.

6. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toute-fois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

    a) les redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion);

    b) les redevances pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un logiciel d'ordinateur ou d'un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l'exclusion de toute redevance dans le cadre d'un contrat de location ou de franchisage),

provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a ou avait dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose ou a disposé dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliéna-tion globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation :

    a) d'actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l'autre État; ou

    b) d'une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

sont imposables dans cet autre État.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État contractant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation du bien.

ARTICLE 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année civile considérée, et

    b) les rémunérations sont payées par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas un résident de l'autre État et si la charge de ces rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l'autre État contractant.

ARTICLE 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

ARTICLE 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l'autre État contractant :

    a) dans le cadre d'échanges culturels entre les États contractants; ou

    b) dans le cadre d'une visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif de l'autre État pourvu que la visite soit substantiellement supportée par des fonds publics,

sont exonérés d'impôt dans le premier État contractant.

ARTICLE 18

Pensions et rentes

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.

ARTICLE 19

Fonctions publiques

    1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou gouvernements locaux à une personne physique au titre de services rendus, dans tout autre État, à ce premier État, subdivision ou collectivité ou gouvernement, ne sont imposables que dans le premier État.

    b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État contractant qui :

      (i) possède la nationalité de cet État contractant, ou

      (ii) n'est pas devenu un résident de cet État contractant à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires et rémunérations semblables payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou gouvernements locaux.

ARTICLE 20

Étudiants

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

ARTICLE 21

Revenus du gouvernement et des institutions

1. Nonobstant les dispositions de l'article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant qui est visé au paragraphe 2 de l'article 4 et qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, ne sont imposables que dans l'autre État contractant pourvu que :

    a) le bénéficiaire et tous les autres résidents de l'autre État contractant visés au paragraphe 2 de l'article 4 ne détiennent ni ne contrôlent des actions de la société qui représentent plus de 25 pour cent de la valeur de toutes ses actions émises et en circulation, ni ne contrôlent directement ou indirectement de quelque manière que ce soit plus de 25 pour cent des voix à l'égard des actions de la société; et

    b) le bénéficiaire n'a pas reçu les dividendes dans le cadre de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale.

Les dispositions de l'article 10 s'appliquent si les conditions prévues au présent paragraphe ne sont pas remplies.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 13, les gains qu'un résident d'un État contractant visé au paragraphe 2 de l'article 4 tire de l'aliénation d'actions dont les dividendes seraient exempts d'impôts dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant.

ARTICLE 22

Autres revenus

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d'une fiducie qui est un résident d'un État contractant, autre qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi dans cet État contractant ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident.

IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE

ARTICLE 23

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État contractant.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État contractant.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet État contractant.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

V. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

ARTICLE 24

Élimination de la double imposition

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû dans les Émirats Arabes Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant des Émirats Arabes Unis est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Canada reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

2. En ce qui concerne les Émirats Arabes Unis, la double imposition est évitée conformément aux dispositions de la législation fiscale des Émirats Arabes Unis.

3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables dans l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES

ARTICLE 25

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'un résident d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les sociétés qui sont des résidents d'un État contractant et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres sociétés similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

ARTICLE 26

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

4. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l'application de la Convention.

ARTICLE 27

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

    a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

    b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

    c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l'autre État contractant s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.

ARTICLE 28

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 29

Dispositions diverses

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État; ou

    b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

3. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l'article 26 ou, en l'absence d'un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

VII. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30

Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès que possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

    a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de la Convention; et

    b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de la Convention.

ARTICLE 31

Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de dix ans après l'année de l'échange des instruments de rati-fication, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :

    a) au Canada :

      (i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l'année civile subséquente; et

      (ii) à l'égard des autres impôts canadiens, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile subséquente;

    b) aux Émirats Arabes Unis :

      (i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l'année civile subséquente; et

      (ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile subséquente.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Abu Dhabi ce 9e jour de juin 2002, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT
POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA
DES ÉMIRATS
ARABES UNIS

Christopher J.M. Thomson
Dr Mohammed Khalfan Bin
Khirbash

ANNEXE 2
(article 2)

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée « la Convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne les articles 6 et 13 de la Convention, dans le cas du Canada, les revenus provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont assujettis à l'impôt conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.

2. En ce qui concerne l'article 8 de la Convention, il est entendu que :

    a) les dispositions du paragraphe 1 de cet article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 7 de la Convention; et

    b) les dispositions de cet article s'appliquent à la vente de billets de passage pour d'autres entreprises et à une activité hôtelière si l'exploitation de l'hôtel n'a pas d'autre but que de fournir aux passagers en transit un logement pour la nuit, prestation dont le coût est compris dans le prix du billet de passage.

3. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention, il est entendu qu'aucune de ses dispositions n'affecte les privilèges fiscaux que le gouvernement d'un État contractant ou des gouvernements locaux et leurs agences et institutions peuvent obtenir en vertu de la doctrine de l'immunité souveraine.

4. En ce qui concerne l'article 12 de la Convention, il est entendu que le terme « redevances » ne comprend pas les paiements au titre de l'opération d'une mine ou d'une carrière ou de l'exploitation de ressources naturelles.

5. En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, il est entendu qu'aucune de ses dispositions n'affecte le droit des Émirats Arabes Unis d'imposer en vertu de sa législation fiscale les revenus reliés au pétrole et aux ressources naturelles situés aux Émirats Arabes Unis.

6. Une société qui est un résident d'un État contractant et qui a des revenus dans cet État qui sont imposables dans un État contractant en vertu des dispositions des articles 6, 7 ou 13 de la Convention, demeure assujettie à l'impôt de succursale sur lesdits revenus mais le taux de cet impôt ne peut excéder 5 pour cent.

7. Au sens du paragraphe 6, le terme « revenus » désigne les bénéfices pour l'année et pour les années antérieures, après déduction :

    a) des pertes d'entreprise imputables aux établissements stables (y compris les pertes provenant de l'aliénation de biens faisant partie de l'actif de tels établissements stables), pour cette année et pour les années antérieures,

    b) de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé, qui sont perçus dans cet État contractant sur lesdits bénéfices,

    c) des bénéfices réinvestis dans cet État contractant pourvu que, lorsque cet État contractant est le Canada, le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l'allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et

    d) de cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) ou son équivalent en monnaie des Émirats Arabes Unis, moins tout montant déduit :

      (i) par la société, ou

      (ii) en vertu du présent alinéa, par une personne associée à la société en raison d'une entreprise identique ou analogue à celle que la société exerce.

    Au sens de l'alinéa d), une société est associée à une autre société si elle contrôle directement ou indirectement l'autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.

8. Lorsque, à une date quelconque, une personne physique est considérée aux fins d'imposition au Canada comme ayant aliéné un bien et est imposée au Canada en raison de cette aliénation, cette personne physique peut choisir dans sa déclaration annuelle de revenu pour l'année de cette aliénation d'être assujettie aux Émirats Arabes Unis pour cette année comme si elle avait, immédiatement avant cette date, vendu et racheté ce bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à cette date.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Abu Dhabi ce 9e jour de juin 2002, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT
POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA
DES ÉMIRATS
ARABES UNIS

Christopher J.M. Thomson
Dr Mohammed Khalfan Bin
Khirbash