Projet de loi S-13
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002-2003
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-13 |
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Loi modifiant la Loi sur la statistique
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L.R., ch. S-19
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1. L'article 17 de la Loi sur la statistique
est modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Les renseignements contenus dans les
relevés de tout recensement de la population
fait au cours des années 1910 à 2003 peuvent,
à compter de la quatre-vingt-douzième année
suivant la tenue du recensement, être
examinés par :
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Exception à
l'interdiction
- recherches
généalogique
s et
historiques
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(5) L'approbation de tout projet de
recherche historique est subordonnée à
l'évaluation de la valeur scientifique et
publique de celui-ci.
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Évaluation
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(6) La personne qui signe un engagement en
application du paragraphe (4) doit s'y
conformer.
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Respect de
l'engagement
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(7) Les renseignements contenus dans les
relevés de tout recensement de la population
fait au cours des années 1910 à 2003 peuvent,
à compter de la cent douzième année suivant
la tenue du recensement, être examinés par
quiconque.
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Exception à
l'interdiction
- 112 ans
après le
recensement
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(8) Les renseignements contenus dans les
relevés de tout recensement de la population
fait en 2006 ou par la suite peuvent, à compter
de la quatre-vingt-douzième année suivant la
tenue du recensement, être examinés par
quiconque, si la personne visée par les
renseignements a consenti, lors du
recensement, à leur communication.
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Exception à
l'interdiction
-
recensements
faits à partir
de 2006
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(9) Quiconque examine des renseignements
aux termes des paragraphes (7) ou (8) peut les
communiquer.
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Communica- tion
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(10) Tout relevé de recensement visé aux
paragraphes (4) ou (8) doit,
quatre-vingt-douze ans suivant la tenue du
recensement, être transféré aux Archives
nationales du Canada pour en permettre
l'examen aux termes des paragraphes (4), (7)
ou (8).
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Archives
nationales du
Canada
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 17, de ce qui
suit :
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17.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur recommandation du ministre et
du ministre du Patrimoine canadien :
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Règlements
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(2) Tout formulaire établi au titre de l'alinéa
(1)a) peut comporter des conditions régissant
l'utilisation et la communication des
renseignements visés par l'engagement.
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Utilisation et
communicati
on
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 35, de ce qui
suit :
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35.1 Quiconque contrevient au paragraphe
17(6) est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de mille dollars.
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Communica- tion non autorisée
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4. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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