i.2) pour l'application du sous-alinéa
i.1)(ii), modifier les paragraphes 20(1) et
37(1) à l'égard des autorités fédérales qui y
sont visées dans le cas de projets à réaliser
à l'extérieur du Canada et du territoire
domanial ;
|
|
|
j) pour l'application de l'article 8, désigner
des sociétés d'État qui ne sont pas des
autorités fédérales , individuellement ou par
catégories, régir les modalités d'évaluation
environnementale et celles des
programmes de suivi des projets, de même
que toute mesure qui doit être prise à l'égard
des projets au cours du processus
d'évaluation - ces modalités et mesures
pouvant varier selon les sociétés ou
catégories de sociétés visées;
|
|
|
j.1) pour l'application de l'article 8, régir
l'application du droit provincial en vigueur
au moment de l'évaluation aux sociétés
d'État ou aux catégories de sociétés d'État
désignées par règlement pris au titre de
l'alinéa j);
|
|
|
j.2) modifier ou exclure toute procédure ou
exigence prévue par la présente loi ou ses
règlements pour son application aux
sociétés d'État mères qui sont des autorités
fédérales, individuellement ou par
catégories;
|
|
|
j.3) à l'égard des projets à réaliser à
l'extérieur du Canada et du territoire
domanial et à l'égard des sociétés d'État
auxquelles la présente loi s'applique,
désigner une activité concrète ou une
catégorie d'activités concrètes, en
remplacement de celles qui sont désignées
en vertu de l'alinéa b);
|
|
|
k) pour l'application de l'article 9, régir les
modalités des évaluations
environnementales et celles des
programmes de suivi des projets, régir toute
mesure qui doit être prise à l'égard des
projets au cours du processus d'évaluation
et, à ces fins, régir l'application du droit
provincial en vigueur au moment de
l'évaluation;
|
|
|
k.1) déterminer les dispositions législatives
ou réglementaires fédérales prévoyant les
attributions des personnes ou organismes
visés au paragraphe 9(1) dont l'exercice
rend nécessaire une évaluation
environnementale au titre de l'alinéa
9(2)d);
|
|
|
k.2) prévoir les cas où, pour l'application de
l'alinéa 9(2)e), une évaluation
environnementale doit être effectuée pour
un projet devant être mis en oeuvre, en tout
ou en partie, sur un territoire domanial;
|
|
|
k.3) désigner, par catégories, les autorités,
autres que des autorités fédérales,
auxquelles s'applique l'article 9.1, régir les
modalités des évaluations
environnementales et celles des
programmes de suivi des projets, de même
que toute mesure qui doit être prise à l'égard
des projets au cours du processus
d'évaluation - ces modalités et mesures
pouvant varier selon les catégories
d'autorités visées - et, à ces fins, régir
l'application du droit provincial en vigueur
au moment de l'évaluation;
|
|
|
k.4) déterminer les dispositions législatives
ou réglementaires fédérales prévoyant les
attributions des autorités désignées en vertu
de l'alinéa k.3) relativement à un projet
dont l'exercice rend nécessaire une
évaluation environnementale au titre de
l'alinéa 9.1(2)d);
|
|
|
k.5) pour l'application de l'alinéa 9.1(2)e),
prévoir le cas où une évaluation
environnementale doit être effectuée pour
un projet devant être mis en oeuvre, en tout
ou en partie, sur un territoire domanial et
préciser les droits ou intérêts que l'autorité
désignée en vertu de l'alinéa k.3) doit avoir
sur le territoire domanial;
|
|
|
l) pour l'application de l'article 10, régir les
modalités des évaluations
environnementales et celles des
programmes de suivi des projets réalisés en
tout ou en partie sur une réserve mise de
côté à l'usage et au profit d'une bande visée,
individuellement ou par catégorie, par le
règlement et assujettie à la Loi sur les
Indiens, et régir toute mesure qui doit être
prise à l'égard des projets au cours du
processus d'évaluation, ces modalités et
mesures pouvant varier selon les bandes ou
catégories de bandes visées;
|
|
|
l.001) déterminer, pour l'application de
l'alinéa 10(1)c), les dispositions de toute loi
fédérale ou de ses textes d'application
prévoyant les attributions d'un conseil de
bande;
|
|
|
l.01) pour l'application de l'article 10.1 :
|
|
|
(i) modifier la définition de « projet », au
paragraphe 2(1),
|
|
|
(ii) régir les modalités des évaluations
environnementales et celles des
programmes de suivi des projets à l'égard
desquels l'Agence canadienne de
développement international exerce une
attribution au titre du paragraphe 10.1(2),
de même que toute mesure devant être
prise à l'égard de ces projets au cours du
processus d'évaluation,
|
|
|
(iii) prévoir qu'aucune obligation
d'effectuer une évaluation
environnementale n'incombe à l'Agence
canadienne de développement
international à l'égard de tout projet visé
par un accord prévu au paragraphe 54(2)
auquel elle est partie,
|
|
|
(iv) modifier ou exclure tout ou partie de
l'article 54 pour l'application de celui-ci
à l'Agence canadienne de
développement international,
|
|
|
(v) rendre l'article 55.6 applicable à
l'Agence canadienne de développement
international comme si elle était une
autorité responsable;
|
|
|
l.02) modifier ou exclure tout ou partie des
articles 55 à 55.5 pour l'application de
ceux-ci à l'Agence canadienne de
développement international;
|
|
|
l.03) pour l'application du paragraphe
18(3), prévoir les cas où l'autorité
responsable est tenue de donner au public la
possibilité de participer à l'examen
préalable;
|
|
|
31. (1) L'article 62 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
|
|
|
d.1) de promouvoir et de contrôler
l'observation de la présente loi et la qualité
des évaluations effectuées sous le régime de
celle-ci;
|
|
|
(2) L'alinéa 62e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
e) de veiller à ce que le public ait la
possibilité de participer au processus
d'évaluation environnementale aux
moments opportuns;
|
|
|
f) de tenir des consultations avec les peuples
autochtones au sujet des questions de
politique liées à la présente loi.
|
|
|
32. (1) Le paragraphe 63(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
|
|
|
d) établit et dirige un programme
d'assurance de la qualité pour les
évaluations effectuées sous le régime de la
présente loi;
|
|
|
e) veille à ce que les promoteurs et les
autorités fédérales, dont les autorités
responsables, respectent les dispositions de
la présente loi et de ses règlements.
|
|
|
(1.1) Le paragraphe 63(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
b.1) coordonner l'élaboration de la suite à
donner au rapport au titre du paragraphe
37(1.1);
|
|
|
(2) Le paragraphe 63(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
|
|
|
f) aider les parties à parvenir à un consensus
et favoriser le règlement de leur différend;
|
|
|
g) demander aux autorités fédérales, et aux
personnes ou organismes visés à l'un ou
l'autre des articles 8 à 10, qu'ils lui
fournissent tout renseignement concernant
une évaluation effectuée sous le régime de
la présente loi.
|
|
|
|
|
|
32.1 (1) Dans les sept ans suivant la
sanction de la présente loi, un examen
approfondi des dispositions et de
l'application de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale doit être fait
par le comité soit du Sénat, soit de la
Chambre des communes, soit mixte, que le
Parlement ou la chambre en question, selon
le cas, désigne ou constitue à cette fin.
|
|
Examen
|
(2) Dans l'année qui suit le début de son
examen ou dans le délai supérieur que le
Parlement ou la chambre en question, selon
le cas, lui accorde, le comité visé au
paragraphe (1) remet son rapport au
Parlement, accompagné des modifications
qu'il recommande.
|
|
Rapport
|
|
|
|
33. Les évaluations environnementales
ou les évaluations des effets
environnementaux lancées sous le régime
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale avant l'entrée en vigueur
du présent article, sont menées à terme
comme si la présente loi n'avait pas été
édictée.
|
|
Non-applicati
on des
modifications
aux
évaluations
en cours
|
|
|
|
34. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
|
|
Entrée en
vigueur
|