Projet de loi C-8
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Renseignements supplémentaires et obligation de communiquer |
|
|
12. (1) Le ministre peut, par remise au
titulaire d'un avis écrit, exiger de celui-ci :
|
|
Renseigneme
nts
supplémentai
res
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'exécution de l'obligation visée au
paragraphe (1) constitue une condition
d'homologation.
|
|
Condition
d'homologati
on
|
13. Le demandeur de l'homologation d'un
produit antiparasitaire, le demandeur en vertu
du paragraphe 10(2) et le titulaire sont tenus
de communiquer au ministre, dans le délai
réglementaire et selon les modalités que ce
dernier prévoit, tout renseignement prévu par
règlement qui touche à la valeur du produit
antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou
environnementaux qu'il présente.
|
|
Obligation de
communique
r
|
14. À la suite de l'étude des renseignements
qui lui ont été communiqués en application
des articles 12 et 13, le ministre décide s'il
procède ou non à l'examen spécial de
l'homologation du produit antiparasitaire.
|
|
Décision
|
15. À la suite de l'étude des renseignements
qui lui ont été communiqués en application de
l'article 13, le ministre verse au Registre ses
conclusions et rend publiques ses conclusions
s'il estime que le produit antiparasitaire
présente des risques sanitaires ou
environnementaux importants ou qu'il est
dans l'intérêt public de le faire.
|
|
Accessibilité
|
|
|
|
|
|
|
Réévaluation et examen spécial |
|
|
16. (1) Le ministre peut procéder à la
réévaluation d'un produit antiparasitaire
homologué s'il estime que, depuis son
homologation, il y a eu un changement en ce
qui touche les renseignements exigés ou la
procédure à suivre pour l'évaluation de la
valeur des produits de même catégorie ou de
même nature ou des risques sanitaires ou
environnementaux qu'ils présentent.
|
|
Réévaluation
|
(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1) :
|
|
Réévaluation
exigée
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le processus de réévaluation est
enclenché par remise au titulaire, par le
ministre, d'un avis écrit lui en expliquant les
motifs et exigeant de lui, si le ministre l'estime
nécessaire, qu'il fournisse des
renseignements, en la forme et dans le délai
qui y sont prévus.
|
|
Demande de
renseignemen
ts
|
(4) Une fois le processus de réévaluation
enclenché, le ministre remet aux ministères et
aux organismes publics fédéraux et
provinciaux dont les intérêts et
préoccupations sont en jeu un avis leur
demandant de fournir, en la forme et dans le
délai qui y sont prévus, les renseignements
relatifs aux risques sanitaires et
environnementaux et à la valeur du produit
visé.
|
|
Demande de
renseignemen
ts - ministèr
es et
provinces
|
(5) Les titulaires de produits homologués
dont les principes actifs ont été déclarés
équivalents par le ministre peuvent fournir
conjointement les renseignements exigés au
paragraphe (3) ou à l'alinéa 19(1)a). S'il
estime que ces renseignements ont été fournis
par un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre
doit, conformément aux règlements pris en
vertu de l'alinéa 67(1)h), permettre à un autre
titulaire d'utiliser ces renseignements, ou de
s'y fier, pour se conformer aux exigences
prévues au paragraphe (3) ou à l'alinéa
19(1)a).
|
|
Présentation
conjointe
|
|
|
|
|
|
|
(6) Une fois le processus de réévaluation
enclenché, le ministre procède, en conformité
avec les éventuels règlements, aux
évaluations qu'il juge nécessaires en ce qui
concerne la valeur du produit ou les risques
sanitaires ou environnementaux qu'il présente
et procède aux consultations exigées par
l'article 28.
|
|
Évaluation
du produit
|
17. (1) Le ministre procède à l'examen
spécial de l'homologation du produit
antiparasitaire lorsqu'il a des motifs
raisonnables de croire que la valeur du produit
ou les risques sanitaires ou environnementaux
qu'il présente sont inacceptables.
|
|
Examen
spécial
|
(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), lorsqu'un pays membre de
l'Organisation de coopération et de
développement économiques interdit
l'utilisation d'un principe actif pour des
raisons sanitaires ou environnementales, le
ministre procède à l'examen spécial des
produits antiparasitaires homologués
contenant ce principe actif.
|
|
Examen
spécial - int
erdiction de
l'OCDE
|
(3) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), le ministre procède à
l'examen spécial de l'homologation du
produit antiparasitaire lorsqu'un ministère ou
organisme public fédéral ou provincial lui
fournit les renseignements relatifs aux risques
sanitaires ou environnementaux ou à la valeur
du produit visé et, à la suite de l'étude de ces
renseignements, le ministre a des motifs
raisonnables de croire que la valeur du produit
ou les risques sanitaires ou environnementaux
qu'il présente sont inacceptables.
|
|
Examen
spécial - ren
seignements
des
ministères ou
provinces
|
(4) Toute personne peut faire une demande
d'examen spécial au ministre, en la forme et
de la façon qu'il précise.
|
|
Demande
|
(5) Dans un délai raisonnable suivant la
réception de la demande, le ministre décide
s'il procède ou non à l'examen et
communique à son auteur sa décision en la
motivant par écrit.
|
|
Décision
|
18. (1) Le processus d'examen spécial est
enclenché par remise au titulaire, par le
ministre, d'un avis écrit lui en expliquant les
motifs et, si le ministre l'estime nécessaire,
exigeant du titulaire qu'il fournisse des
renseignements en la forme et dans le délai qui
y sont prévus.
|
|
Demande de
renseignemen
ts
|
(2) Une fois le processus d'examen spécial
enclenché, le ministre remet aux ministères et
aux organismes publics fédéraux et
provinciaux dont les intérêts et
préoccupations sont en jeu, un avis leur
demandant de fournir, en la forme et dans le
délai qui y sont prévus, les renseignements
relatifs aux risques sanitaires et
environnementaux et à la valeur du produit
visé.
|
|
Demande de
renseignemen
ts - ministèr
es et
provinces
|
(3) Les titulaires de produits homologués
dont les principes actifs ont été déclarés
équivalents par le ministre peuvent fournir
conjointement les renseignements exigés au
paragraphe (1) ou à l'alinéa 19(1)a). S'il
estime que ces renseignements ont été fournis
par un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre
doit, conformément aux règlements pris en
vertu de l'alinéa 67(1)h), permettre à un autre
titulaire d'utiliser ces renseignements, ou de
s'y fier, pour se conformer aux exigences
prévues au paragraphe (1) ou à l'alinéa
19(1)a).
|
|
Présentation
conjointe
|
|
|
|
|
|
|
(4) Une fois le processus d'examen spécial
enclenché, le ministre évalue, en conformité
avec les éventuels règlements, les aspects du
produit qui justifient l'examen spécial et
procède aux consultations exigées par l'article
28.
|
|
Évaluation
du produit
|
19. (1) Lors de l'évaluation du produit
antiparasitaire dans le cadre d'une
réévaluation ou d'un examen spécial :
|
|
Charge de la
preuve et
renseignemen
ts pris en
compte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Lorsqu'il évalue les risques sanitaires et
environnementaux d'un produit
antiparasitaire et détermine s'ils sont
acceptables, le ministre :
|
|
Approche
scientifique
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Lorsqu'il procède aux évaluations en ce
qui concerne la valeur du produit
antiparasitaire et les risques sanitaires et
environnementaux qu'il présente, le ministre
donne effet à la politique gouvernementale.
|
|
Politique
gouvernemen
tale
|
(4) Lorsqu'il détermine si la valeur d'un
produit antiparasitaire et les risques sanitaires
et environnementaux qu'il présente sont
acceptables, le ministre peut, en conformité
avec les éventuels règlements, prendre en
compte les renseignements sur la valeur et les
risques d'autres produits homologués pour la
même utilisation.
|
|
Évaluation
comparative
des risques et
de la valeur
|
(5) Pour l'application du paragraphe (4) et
avant de prendre une décision définitive, le
ministre donne à tout titulaire dont le produit
fait l'objet d'une réévaluation ou d'un examen
spécial la possibilité de présenter ses
observations sur les renseignements visés à ce
paragraphe.
|
|
Observations
|
20. (1) Le ministre peut révoquer
l'homologation ou la modifier dans les cas
suivants :
|
|
Révocation
ou
modification
|
|
|
|
|
|
|
(2) En cas de risques de dommages graves
ou irréversibles, l'absence de certitude
scientifique absolue ne doit pas servir de
prétexte pour remettre à plus tard la prise de
mesures rentables visant à prévenir toute
conséquence néfaste pour la santé ou la
dégradation de l'environnement.
|
|
Principe de
prudence
|
(3) Le ministre peut annuler les mesures
prises au titre du paragraphe (1) dès que les
circonstances ne les justifient plus.
|
|
Cessation des
mesures
imposées
|
(4) S'il y a révocation ou modification de
l'homologation d'un produit antiparasitaire
dans le cas visé à l'alinéa (1)a), le ministre
peut, pendant une période prévue par
règlement, refuser d'examiner toute demande
du titulaire relativement à ce produit.
|
|
Rejet de
nouvelles
demandes
|
21. (1) Si, au terme des évaluations et des
consultations requises, il conclut que la valeur
du produit antiparasitaire et les risques
sanitaires et environnementaux qu'il présente
sont acceptables, le ministre confirme
l'homologation.
|
|
Confirmation
|
(2) Dans le cas où il n'arrive pas à cette
conclusion, le ministre modifie
l'homologation s'il estime qu'à la suite de la
modification la valeur du produit et les risques
sanitaires et environnementaux qu'il présente
seraient acceptables, ou il la révoque.
|
|
Modification
ou révocation
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le ministre peut différer la modification
ou la révocation de l'homologation lorsqu'il
n'existe aucune solution de rechange
satisfaisante à l'utilisation du produit
antiparasitaire et qu'il juge que la valeur du
produit et les risques sanitaires et
environnementaux qu'il présente sont,
jusqu'à la date de modification ou de
révocation, acceptables.
|
|
Report de la
modification
ou de la
révocation
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le cas échéant, il impose les conditions
qu'il estime nécessaires pour l'application de
la présente loi.
|
|
Conditions
|
(5) Lorsqu'il révoque l'homologation, en
application du présent article ou de toute autre
disposition de la présente loi, le ministre peut :
|
|
Produits
existant à la
date de
révocation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres motifs de révocation ou de modification |
|
|
22. (1) Le titulaire qui a l'intention de cesser
la vente d'un produit antiparasitaire, pour une
ou plusieurs de ses utilisations homologuées,
en avise le ministre en la forme et de la façon
qu'il précise.
|
|
Cessation de
la vente d'un
produit
antiparasitair
e
|
(2) Le ministre peut, par remise d'un avis
écrit au titulaire, obliger celui-ci à motiver la
cessation de la vente.
|
|
Motifs de la
cessation
|
(3) Sur réception de l'avis prévu au
paragraphe (1), le ministre révoque ou
modifie, selon le cas, l'homologation du
produit, précise la date de prise d'effet de la
révocation ou de la modification et, avant
celle-ci, peut imposer les conditions qu'il
estime nécessaires pour l'application de la
présente loi.
|
|
Révocation
de
l'homologati
on
|
23. (1) S'il y a défaut de paiement des
amendes, pénalités, droits ou autres frais
exigibles au titre de la présente loi ou en
rapport avec celle-ci, le ministre peut
révoquer ou modifier toute homologation du
titulaire en cause et refuser d'examiner toute
nouvelle demande faite par lui sous le régime
de la présente loi.
|
|
Défaut de
paiement des
frais
|
|
|
|
|
|
|
(2) Avant de prendre une mesure relative
aux droits et aux frais en vertu du paragraphe
(1), le ministre donne au titulaire la possibilité
de présenter ses observations.
|
|
Observations
|
(3) Si le ministre prend une mesure en vertu
du paragraphe (1), il en avise sans délai le
titulaire par écrit, motifs à l'appui.
|
|
Avis
|
24. Le ministre peut, avec le consentement
écrit du titulaire, modifier l'homologation du
produit en vue d'accroître sa valeur ou de
diminuer les risques sanitaires ou
environnementaux qu'il présente.
|
|
Modification
de
l'homologati
on
|
25. Le ministre peut révoquer ou modifier
l'homologation si le titulaire n'en respecte pas
les conditions.
|
|
Non-respect
des
conditions
|
26. En cas de détermination de
responsabilité pour violation de la présente loi
ou de déclaration de culpabilité pour
infraction à celle-ci, le ministre peut, compte
tenu de la nature de la violation ou de
l'infraction et des circonstances de sa
commission :
|
|
Violation ou
infraction
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, révoquer ou modifier l'homologation
d'un produit antiparasitaire ou d'une
catégorie de produits antiparasitaires,
lorsqu'il estime que ces mesures sont
nécessaires pour mettre en oeuvre une
convention internationale.
|
|
Mise en
oeuvre d'une
convention
internationale
|