Projet de loi C-8
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
51 ELIZABETH II |
|
|
CHAPITRE 28 |
|
|
Loi visant à protéger la santé et la sécurité
humaines et l'environnement en
réglementant les produits utilisés pour la
lutte antiparasitaire
|
|
|
[Sanctionnée le 12 décembre 2002]
|
|
|
Attendu :
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
TITRE ABRéGé |
|
|
1. Loi sur les produits antiparasitaires.
|
|
Titre abrégé
|
DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
|
|
2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« analyste » Personne nommée ou désignée à
ce titre en application de l'article 45.
|
|
« analyste » ``analyst''
|
« biotechnologie » Application des sciences
ou de l'ingénierie à l'utilisation des
organismes vivants ou de leurs parties ou
produits, sous leur forme naturelle ou
modifiée.
|
|
« biotechnolo
gie » ``biotechnolo gy''
|
« conditions d'homologation »
|
|
« conditions
d'homologa- tion » ``conditions of registration''
|
|
|
|
|
|
|
« distribution » La distribution sous toutes ses
formes, que cette opération s'effectue
contre rémunération ou non. Y sont
assimilées la vente, l'offre de vente ou de
distribution et l'exposition, la présentation
ou la publicité en vue de la vente ou de la
distribution.
|
|
« distribution
» ``distribute''
|
« diversité biologique » Variabilité des
organismes vivants de toute origine,
notamment des écosystèmes terrestres et
aquatiques - y compris marins - et des
complexes écologiques dont ils font partie.
Sont également visées par la présente
définition la diversité au sein d'une espèce
et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes.
|
|
« diversité
biologique » ``biological diversity''
|
« données d'essai » Renseignements
scientifiques ou techniques relatifs à la
valeur d'un produit antiparasitaire ou aux
risques sanitaires ou environnementaux
qu'il présente.
|
|
« données
d'essai » ``test data''
|
« données d'essai confidentielles » Les
données d'essai dont la communication
peut être refusée sous le régime de la Loi sur
l'accès à l'information.
|
|
« données
d'essai
confidentielle
s » ``confidential test data''
|
« écosystème » Unité fonctionnelle
constituée par le complexe dynamique
résultant de l'interaction des communautés
de plantes, d'animaux et de
micro-organismes qui y vivent et de leur
environnement non vivant.
|
|
« écosystème
» ``ecosystem''
|
« effet de seuil » Effet nocif pour la santé
humaine d'un produit antiparasitaire qui, en
deçà d'un certain niveau identifiable par le
ministre, ne cause pas cet effet.
|
|
« effet de
seuil » ``threshold effect''
|
« emballage » Récipient, empaquetage ou
autre conditionnement contenant tout ou
partie d'un produit antiparasitaire, y
compris tout ce qui accompagne le produit
et fournit de l'information à son sujet,
notamment l'étiquette.
|
|
« emballage
» ``package''
|
« environnement » Ensemble des conditions
et éléments naturels de la terre,
notamment :
|
|
« environnem
ent » ``environment ''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« étiquette » Tout ce qui sert à transmettre
l'information qui doit accompagner le
produit au titre de la présente loi ou des
règlements.
|
|
« étiquette » ``label''
|
« fabrication » Y sont assimilés la production,
la formulation, le réemballage et la
préparation aux fins de distribution ou
d'utilisation.
|
|
« fabrication
» ``manufactur e''
|
« formulant » Composant d'un produit
antiparasitaire qui y est ajouté
intentionnellement et qui n'est pas un
principe actif.
|
|
« formulant » ``formulant''
|
« inspecteur » Personne nommée ou désignée
à ce titre en application de l'article 45.
|
|
« inspecteur
» ``inspector''
|
« lieu » Y est assimilé tout moyen de
transport.
|
|
« lieu » ``place''
|
« lieu de travail » Tout lieu où une personne
travaille contre rémunération.
|
|
« lieu de
travail » ``workplace''
|
« ministre » Le ministre de la Santé.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« parasite » Animal, plante ou autre
organisme qui est, directement ou non,
nuisible, nocif ou gênant, ainsi que toute
fonction organique ou condition nuisible,
nocive ou gênante d'un animal, d'une
plante ou d'un autre organisme.
|
|
« parasite » ``pest''
|
« pénalité » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation au
titre de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
|
|
« pénalité » ``penalty''
|
« politique gouvernementale » La Politique
de gestion des substances toxiques, publiée
par le gouvernement du Canada en juin
1995, aussi longtemps qu'elle demeure en
vigueur, et les autres politiques du
gouvernement du Canada prévues par
règlement.
|
|
« politique
gouvernemen
tale » ``government policy''
|
« principe actif » Composant d'un produit
antiparasitaire auquel les effets recherchés
sont attribués, y compris un synergiste. Ne
sont pas visés par la présente définition les
solvants, diluants, émulsifiants ou autres
composants qui ne produisent pas
principalement ces effets.
|
|
« principe
actif » ``active ingredient''
|
« produit antiparasitaire »
|
|
« produit
antiparasitair
e » ``pest control product''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« publicité » S'entend notamment de toute
présentation faite en vue de stimuler
directement ou indirectement la
distribution des produits antiparasitaires.
|
|
« publicité » ``advertise''
|
« Registre » Le Registre des produits
antiparasitaires établi et tenu en application
de l'article 42.
|
|
« Registre » ``Register''
|
« renseignements commerciaux
confidentiels » Renseignements dont la
communication peut être refusée sous le
régime de la Loi sur l'accès à l'information
et qui sont visés aux paragraphes 43(4) ou
(5).
|
|
« renseignem
ents
commerciaux
confidentiels
» ``confidential business information''
|
« risque environnemental » Risque de
dommage à l'environnement, notamment à
sa diversité biologique, résultant de
l'exposition au produit antiparasitaire ou de
l'utilisation de celui-ci, compte tenu des
conditions d'homologation proposées ou
fixées.
|
|
« risque
environneme
ntal » ``environment al risk''
|
« risque sanitaire » Risque pour la santé
humaine résultant de l'exposition au
produit antiparasitaire ou de l'utilisation de
celui-ci, compte tenu des conditions
d'homologation proposées ou fixées.
|
|
« risque
sanitaire » ``health risk''
|
« titulaire » La personne au nom de laquelle
un produit antiparasitaire est homologué.
|
|
« titulaire » ``registrant''
|
« valeur » L'apport réel ou potentiel d'un
produit dans la lutte antiparasitaire, compte
tenu des conditions d'homologation
proposées ou fixées, notamment en
fonction :
|
|
« valeur » ``value''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« violation » Contravention à la présente loi
ou aux règlements punissable sous le
régime de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
|
|
« violation » ``violation''
|
|
|
|
(2) Pour l'application de la présente loi, les
risques sanitaires ou environnementaux d'un
produit antiparasitaire sont acceptables s'il
existe une certitude raisonnable qu'aucun
dommage à la santé humaine, aux générations
futures ou à l'environnement ne résultera de
l'exposition au produit ou de l'utilisation de
celui-ci, compte tenu des conditions
d'homologation proposées ou fixées.
|
|
Risques
acceptables
|